Confirmation 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 20 nov. 2024, n° 24/00044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Seine, BAT, 22 décembre 2023, N° 2220075 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 20 NOVEMBRE 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 5 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 22 Décembre 2023 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de SEINE [Localité 7] – RG n° 2220075
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00044 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZU4
NOUS, Sylvie FETIZON, Conseillère, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [O] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant en personne
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de SEINE [Localité 7] dans un litige l’opposant à :
Maître [Z] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Yves BILLOT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BIB180
Défenderesse au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 30 Octobre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Statuant en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de [Localité 6] , saisi par Maître [Z] [N], a rendu une ordonnance de taxe le 22 décembre 2023 qui a:
ordonné que Monsieur [O] [E] sera tenu de payer comme susdit à Maître [Z] [N] la somme de 720 euros qui reste due outre l’intérêt au taux légal à compter de la date de notification de la présente décision ainsi que les entiers frais et dépens, notamment ceux occasionnés par la signification et l’exécution de cette décision
Monsieur [O] [E] a formé un recours contre cette décision.
A L’AUDIENCE du 30 octobre 2024 :
Monsieur [O] [E] est présent et dépose des conclusions visées par le greffe auxquelles la cour se réfère. Il demande à la Cour :
— d’annuler l’ordonnance ci dessus rappelée car rendue ultra petita et en violation du principe du contradictoire
— de débouter l’avocate de sa demande en paiement de la somme de 720 euros ou, à défaut, de 691 euros pour absence de devis signé et d’accord préalable
— de prononcer la nullité des factures contestées pour manquement aux obligations professionnelles de diligence et d’information
— de laisser les frais de justice à la charge de chaque partie
L’appelant fait valoir notamment que la décision critiquée doit être déclarée nulle, le Bâtonnier ayant statué ultra petita , la somme demandée sur facture par Maître [N] étant de 691 euros et non de 720 euros. En outre, aucun devis ou accord préalable n’a été conclu avec son avocate au sujet des honoraires, cette dernière ne pouvant, dès lors, réclamer des sommes indues à ce titre. Il insiste aussi sur la violation du principe du contradictoire en ce que , étant absent lors de l’audience devant le Bâtonnier alors qu’il avait indiqué disposer d’un empêchement légitime, il n’a pas été convié à donner des explications sur les arguments développés par Maître [N]. Enfin, Monsieur [O] [E] fait état de sa situation financière précaire l’ayant obligé de recourir à des frais d’avocat. Enfin, il souligne la qualité et l’efficacité des prestations réalisées par son avocate comme ayant été insuffisantes, sa responsabilité professionnelle pouvant être engagée de ce fait.
Maître [Z] [N] est absente mais est représentée à l’audience par un avocat, Maître Yves BILLOT lequel soutient que la décision attaquée doit être confirmée, les arguments de Monsieur [O] [E] rejetés. En effet, si il est exact que M Le Bâtonnier a statué ultra petita, car une erreur de 30 euros dans la facture soumise a été faite, cette erreur ne saurait permettre, à elle seule que la cour prononce la nullité de la décision. De plus, la violation du principe du contradictoire n’est pas rapportée , Monsieur [O] [E] ayant été deux fois de suite dans l’impossibilité de se présenter à l’audience devant le bâtonnier et ayant demandé à être dispensé de comparaître. Enfin, il souligne que les sommes réclamées sont bien dues et qu’aucun devis ne devait être dressé, une convention d’honoraires étant suffisante pour que le client soit informé des prestations dues et des modalités de paiement de celles ci.
SUR CE
Sur la recevabilité du recours :
Le recours de Monsieur [O] [E] a été formé dans les délais légaux et est donc recevable.
Sur la nullité de l’ordonnance attaquée en raison de la violation du principe du contradictoire :
Vu les dispositions de l’article 16 et suivants du code de procédure civile ;
Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [O] [E] a demandé à être dispensé de comparaître devant le Bâtonnier, faisant état de journées de formation auxquelles il devait assister. Ainsi, le Bâtonnier, qui n’était pas contraint de convoquer devant lui les parties, a tenu les débats après avoir autorisé Monsieur [O] [E] à ne pas comparaître. Il appartenait au Bâtonnier de statuer avec les éléments qui lui étaient fournis sans pour autant solliciter de notes en délibéré de la part du requérant. Lequel s’était soustrait volontairement à deux reprises, à une audition. Dès lors, l’argument tiré de cette violation sera écarté.
Sur la nullité de la décision critiquée en ce que le Bâtonnier a statué ultra petita :
Il est constant que cette décision a statué ultra petita, Maître [N] ayant sollicité le paiement de la somme de 691 euros et non de 720 euros. Toutefois, cette erreur ne permet pas pour autant d’écarter la demande en paiement d’honoraires de l’avocat, la seule conséquence de ce manquement étant le retranchement de ladite décision sans pour autant en prononcer la nullité. Ainsi, cet argument sera lui aussi écarté.
Sur les honoraires de l’avocat :
La cour rappelle qu’en matière de contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, les règles prévues par les articles 174 à 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre1991 organisant la profession d’avocat doivent recevoir application, alors qu’elles sont d’ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).
Ainsi, dans ce cadre procédural, il appartient au bâtonnier de l’ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d’honoraires est soumise d’apprécier, d’après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l’honoraire dû à l’avocat.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [O] [E] le 20 janvier 2020 a saisi Maître [Z] [N] pour la défense de ses intérêts dans le cadre d’un litige l’opposant au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3]
Le 11 janvier 2021 , une convention a été signée entre les parties prévoyant des honoraires de base fixés en fonction des diligences prévisibles à la somme de 1300€ HT soit 1560€ TTC, ces honoraires prévoyant :
— 2 rendez-vous au cabinet
— l’examen des pièces du dossier
— la rédaction de l’assignation ou référé expertise
— l’audience de plaidoiries
— la communication des pièces à la partie adverse
Il était prévu que cet honoraire ne comprendrait pas la présence de l’avocat lors des opérations d’expertise ( rédaction des dires, conseils, contact avec l’expert, les honoraires seront facturés sur la base d’un taux horaire de 200€ HT soit 240€ TTC et les frais de consignation de l’expert)
Il était ajouté que, après le dépôt de l’expert :
un honoraire fixe de 1200€ TTC était prévu pour les négociations avec la partie adverse et en cas d’échec des négociations, un honoraire fixe de 2000€ HT soit 2400E TTC pour l’engagement d’une action judiciaire.
L’honoraire prévu dans cette hypothèse était détaillé.
Cette convention prévoyait en outre des honoraires complémentaires éventuels pour des diligences non couvertes par l’honoraire de base comme une audience d’incident 400E HT, la rédaction d’un jeu de conclusions supplémentaire 500€ HT, la réunion des parties et de leurs conseils 200€ HT, la rédaction d’un protocole d’accord ( 600€ HT)
Enfin, une clause était ajoutée en cas de dessaisissement de l’avocat ainsi qu’une clause sur les frais et débours.
Cinq factures ont été émises par l’avocate entre le mois de janvier 2020 et le mois de juin 2022 de montants suivants :
— 480€ TTC pour des diligences d’étude du dossier, un rendez-vous , la rédaction d’une mise en demeure
— 120€ TTC pour le solde des honoraires pour rédaction de la mise en demeure
-1560€ TTC correspondant à l’honoraire fixe de base pour la mise en place d’une expertise outre le droit de plaidoiries de 16 E
— 600€ TTC correspondant à des diligences complémentaires ( assistance au RV d’expertise)
— 960€ TTC pour le suivi de l’expertise avec échanges avec le confrère adverse et l’expert et un nouveau rendez vous d’expertise
Monsieur [O] [E] a payé l’ensemble de ses cinq factures soit la somme de 3 749€ TTC.
Enfin, une sixième facture a été émise le 18 novembre 2022 d’un montant de 600€ HT soit 720E TTC pour des diligences complémentaires, c’est à dire la prise de connaissance des dires de l’avocat adverse et de la rédaction d’un dire en réponse notamment.
Une mise en demeure a été adressée à Monsieur [O] [E] le 29 novembre 2022 mais elle est restée sans réponse. Monsieur [O] [E] a , en effet, refusé de payer cette facture, estimant ne pas avoir donné son accord pour de telles diligences.
Les diligences qui ont fait l’objet d’une facturation se décomposent notamment ainsi :
« prise de connaissance de tous les échanges épistolaires ( dire du SDC, note aux parties de l’expert, échanges avec le juge chargé du contrôle de l’expertise, courrier au juge chargé du contrôle des expertises et rédaction d’un dire N°1 » soit 5h facturées 3H au taux horaire de 200€ HT ( 600€ et 120€ au titre de la TVA)
Monsieur [O] [E] ne conteste pas la réalité des actes accomplis dans son intérêt, se bornant à indique ne pas avoir reçu de devis alors même qu’une convention d’honoraires a été conclu avec son avocate.
Il invoque des insuffisances de la part de cette dernière ainsi que sa propre situation financière pour demander que cette facture soit écartée.
Cependant, la situation financière de l’appelant , à supposer démontrée ce qui n’est pas le cas en l’absence de tout justificatif donné en ce sens à l’audience, ne permet pas à Monsieur [O] [E] d’être exonérer de ce paiement d’honoraires pour des diligences non contestées dans leur réalité.
Enfin, l’absence de devis ne peut, non plus, être un argument pouvant être retenu en présence d’une convention d’honoraire conclue très détaillée, acte par acte.
Comme le souligne le Bâtonnier, aucun caractère inutile des diligences effectuées n’est même soulevé par l’appelant.
Enfin, au vu de l’ensemble des pièces produites, du type de contentieux , les actes effectués par Maître [N] apparaissent justifiés sans qu’il soit possible d’en réduire le quantum et donc, le montant
Ainsi, la décision attaquée sera confirmée en toutes ses dispositions de ce chef.
Sur la responsabilité professionnelle de l’avocat et ses manquements invoqués :
La cour rappelle qu’elle n’est pas compétente pour statuer sur la responsabilité professionnelle éventuelle des avocats, ce contentieux étant confié à une chambre spécifique.
Sur les dépens:
Chacune des parties conservera par devers elles ,les dépens par elles exposés.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt rendu en dernier ressort, par arrêt contradictoire et publiquement par disposition de la décision au greffe de la chambre
Dit le recours recevable
Rejette les arguments tendant à voir prononcer la nullité de l’ordonnance critiquée
Constate que la Cour est incompétente pour statuer sur l’éventuelle mise en cause de la responsabilité professionnelle de l’avocat
Confirme la décision en toutes ses dispositions
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elles exposés
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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