Confirmation 14 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 14 nov. 2023, n° 22/02611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/02611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[H]
[S]
C/
[D]
VA/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUATORZE NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/02611 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IOTA
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [L] [H]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Marc BLONDET de la SCP BLONDET, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [J] [S]
née le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Marc BLONDET de la SCP BLONDET, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANTS
ET
Monsieur [P] [D]
né le [Date naissance 5] 1941 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Antoine SENECHAL, avocat au barreau d’AMIENS
INTIME
DEBATS :
A l’audience publique du 13 juin 2023, l’affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 14 novembre 2023 par sa mise à disposition au greffe.
Le 14 novembre 2023, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
M. et Mme [L] et [J] [H] sont propriétaires non-occupants d’un immeuble au [Adresse 4] et ont pour voisin M. [P] [D], propriétaire au [Adresse 1].
Par acte du 9 mars 2021, M. et Mme [H] ont assigné M. [D] devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fin de le voir condamné à leur payer diverses sommes au titre des dommages causés au mur pignon de la maison leur appartenant du fait du lierre et des végétaux que M. [D] laisse se développer sur son terrain.
Par jugement du 16 février 2022, le tribunal judiciaire d’Amiens a débouté les époux [H] de toutes leurs demandes, a rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive de M. [D], a condamné les époux [H] aux dépens et à payer une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [H] ont relevé appel de ce jugement le 24 mai 2022.
M. [D] s’est constitué intimé le 7 juin 2022.
La cour se réfère aux dernières conclusions des parties par visa.
Vu les conclusions de M. et Mme [H] notifiées le 23 août 2022,
Ils sollicitent l’infirmation du jugement et la condamnation de M. [D] à leur payer la somme de 6 542,84 € au titre du coût des réparations, outre intérêts.
Vu les conclusions de M. [D] notifiées le 21 novembre 2022,
Il demande la confirmation du jugement et l’octroi d’ une somme de 3 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée.
L’instruction a été clôturée le 8 mars 2023.
La juridiction rappelle à l’audience, le 13 juin 2023, que M. et Mme [H] n’ ont pas réglé leur timbre fiscal obligatoire et que leur appel encourt l’irrecevabilité. Elle autorise la régularisation en cours de délibéré.
Le greffe a fait un rappel par avis écrit le 30 août 2023, sans succès.
Finalement le timbre est payé après une prolongation du délibéré,l’appel est recevable.
MOTIFS.
1. Sur l’appel principal.
M. et Mme [H] agissent sur le fondement de la responsabilité délictuelle, il leur appartient de démontrer non seulement la faute de leur voisin, mais que celle-ci est la cause adéquate du dommage dont ils se plaignent, à savoir la nécessité de démolir la maison ou de démolir, à tout le moins le mur pignon de celle-ci, côté [D].
La situation des lieux est connue par les photographies du constat du 13 novembre 2018 de Maître [F], huissier de justice à [Localité 8], dressé à la demande de M. et Mme [H]. On y voir des arbres plutôt frêles, genre noisetiers ou prunus dont des branches lèchent le mur pignon de la maison de M. [H] et des traces de lierre mort sur le côté du pignon, dont certaines racines ont pénétré dans le mur litigieux ou ses fondations.
La juridiction d’appel rencontre la même difficulté que le premier juge. Il s’avère que la maison achetée par M. et Mme [H] ne s’est pas effondrée, mais a été démolie par leurs soins et par l’entrepreneur chargé initialement de sa rénovation, avant même l’expertise et la saisine de la juridiction et que l’expert n’a pas vu l’immeuble, lequel n’était plus loué depuis mars 2017, était notoirement vétuste, humide et à rénover.
Il résulte du témoignage de plusieurs voisins et du maire de la commune que les époux [H], en effet, ont fait démolir, de leur propre chef, et sans autorisation, la maison dans son entier au mois de juin 2019, avant de saisir le juge des référés d’une demande d’expertise le 18 septembre suivant.
La proposition de M. [B], expert judiciaire, selon laquelle le lierre et les arbustes de M. [D] sont responsables pour 30 % de 'la déformation et de la détérioration du pignon’ est arbitraire et ne saurait fonder, sur une base aussi ténue, une condamnation des voisins à des dommages et intérêts alors même qu’il n’est plus question de rénover le mur pignon.
Il n’est pas justifié de demande d’élagage faite antérieurement attestant indirectement d’ une négligence persévérante de M. [D]. Les photographies du rapport du BET Adam du 7 juin 2019 montrent des arbustes taillés et des moignons de lierre mort.
En outre, il s’avère qu’avant ce travail, M. [D] s’était heurté au refus de M. et Mme [H] de laisser l’entreprise passer par leur terrain pour faire l’élagage et supprimer le lierre (pièce [D] 2).
Le jugement doit donc être approuvé dans ses motifs et confirmé dans sa décision.
2. Sur l’appel incident (demande de dommages et intérêts pour procédure abusive).
Comme le premier juge l’a motivé à bon droit, M. [D] ne caractérise pas l’abus de procédure au sens propre la demande doit être rejetée, le jugement étant, en cela aussi, confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Déclare l’appel de M. et Mme [L] et [J] [H] recevable,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne M. et Mme [L] et [J] [H] aux dépens d’appel et à payer une somme de 1 500 € à M. [P] [D] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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