Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 23 janv. 2025, n° 22/03802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/03802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[P]
C/
[P]
[P]
CJ/NP/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT TROIS JANVIER
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/03802 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IQ4T
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Madame [Z] [D] [B] [P]
née le [Date naissance 7] 1959 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 16]
Représentée par Me Caroline SAGEOT substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS
APPELANTE
ET
Monsieur [S] [P]
né le [Date naissance 7] 1959 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 1]
Monsieur [H] [P]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 22]
Représentés par Me Jean-Michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Baptiste ABADIE, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 14 novembre 2024 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
Sur le rapport de Mme Clémence JACQUELINE et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 23 janvier 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
De l’union ayant existé entre Mme [K] [X] née à [Localité 23] (60), le [Date naissance 9] 1936, et de M. [A] [P], né le [Date naissance 5] 1929 à [Localité 22] (60), sont issus trois enfants :
— [Z] [P] née le [Date naissance 7] 1959 à [Localité 20] (80)
— [S] [P] né le [Date naissance 7] 1959 à [Localité 20] (80)
— [H] [P] né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 20] (80)
Mme [K] [X] est décédée à [Localité 17] le [Date décès 10] 2012.
À la suite de son décès, une attestation de propriété immobilière a été régularisée par devant Me [T] [Y]-[F], le 7 septembre 2013. Le conjoint survivant a opté pour la totalité en usufruit des biens de la succession.
Il était précisé que dépend de la communauté des époux :
— une maison individuelle à usage d’habitation, située à [Localité 18] (60), section B numéros [Cadastre 3], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14], évaluée à la somme de 120 000 euros, soit pour la valeur des parts et droits transmis la somme de 60 000 euros,
— la pleine propriété d’un immeuble sis à [Localité 21] (05), cadastrée AC [Cadastre 6], composée d’un appartement, d’un placard à skis et d’une cave pour une valeur de 60 000 euros, soit pour la valeur des parts et droits transmis la somme de 30 000 euros.
Il appartenait en propre au de cujus un terrain agricole situé à [Localité 23] (60), cadastré section AK N° [Cadastre 8] évalué à la somme de 815 euros, ledit bien ayant été reçu par donation partage de M. [X] à ses cinq enfants.
M. [A] [P] est décédé au [Localité 18] (60) le [Date décès 15] 2017.
Aucun accord n’a abouti entre les héritiers s’agissant du partage et de la liquidation des deux successions.
MM. [S] et [H] [P] ont fait assigner Mme [Z] [P] devant le tribunal judiciaire de Beauvais qui, par jugement en date du 31 mars 2022, a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions de [A] et [K] [P], confiées à Me [Y] sous la surveillance de Alain de Kermerchou, magistrat,
— rejeté la demande de restitution de [S] et [H] [P] des bulletins de paie de [H] [P] et du certificat d’immatriculation du tracteur de collection de marque Massey Harris Pony,
— rejeté la demande d’expertise du dossier médical de [A] [P],
— sursis à statuer sur les recels successoraux,
— ordonné une expertise comptable confiée à [J] [I],
— dit que [H] [P] devra rapporter à la succession de [A] [P] les bijoux qu’il détient décrits dans le procès-verbal d’huissier du 28 septembre 2018,
— dit que [Z] [P] devra rapporter à la succession de [A] [P] la salle-à-manger qui était dans la maison de [Localité 18] ou sa valeur vénale,
— condamné [Z] [P] à payer une indemnité d’occupation mensuelle de 150 euros au titre de l’occupation de la maison sise à [Localité 18] entre le [Date décès 15] 2017 et le 21 septembre 2018,
— condamné [Z] [P] à payer une indemnité d’occupation mensuelle au titre de l’occupation de l’appartement sis à [Localité 21] entre le 25 février 2019 et la remise des clés de cet appartement à [S] et [H] [P] ou sa vente,
— dit que cette indemnité sera égale à la moyenne annuelle d’une location de ce type d’appartement qui sera calculée par le notaire,
— dit que les indemnités d’occupation mensuelles porteront intérêts légaux à compter de la signification du jugement,
— rejeté les demandes d’indemnité d’occupation formulées par [Z] [P] contre [S] et [H] [P],
— rejeté la demande de dommages et intérêts de [Z] [P],
— sursis à statuer sur la demande de dommages et intérêts de [S] et [H] [P], les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les opérations d’expertise sont en cours, M. [M] assurant cette expertise au lieu et place de l’expert initialement commis.
Selon déclaration d’appel en date du 5 août 2022, Mme [Z] [P] a interjeté appel du jugement du chef de l’indemnité d’occupation mensuelle au titre de l’occupation de l’appartement sis à [Localité 21] entre le 25 février 2019 et la remise des clés de cet appartement et en ce qu’il a rejeté les demandes d’indemnité d’occupation formulées contre [S] et [H] [P], et rejeté la demande de dommages et intérêts.
Par ses dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée le 16 avril 2024, elle demande à la cour l’infirmation du jugement entrepris dans les mêmes termes que la déclaration d’appel.
À titre liminaire, de juger irrecevables MM. [S] et [H] [P] en leur demande de restitution des bulletins de paie de M. [H] [P] et du certificat d’immatriculation du tracteur de collection marque Massey Harris Pony, ainsi qu’en leur demande de rapport des meubles, débouter les intimés de leur demande d’irrecevabilité de la demande d’indemnité d’occupation au titre de l’occupation du jardin par M. [H] [P],
Statuant à nouveau, débouter les consorts [P] de leur demande d’indemnité d’occupation à l’encontre de Mme [Z] [P] pour son occupation de l’immeuble sise à [Localité 21],
À titre subsidiaire du chef de l’indemnité d’occupation pour [Localité 21], si une indemnité d’occupation était mise à sa charge, dire et juger que [S] et [H] [P] sont redevables d’une indemnité d’occupation au titre de l’occupation de l’appartement sis à [Localité 21] à compter de décembre 2017 jusqu’au 24 février 2019,
En tout état de cause,
— condamner MM. [S] et [H] [P] à payer une indemnité d’occupation pour l’occupation privative du domicile situé au [Localité 18] à compter du 21 septembre 2018 jusqu’à la remise des clés,
— condamner M. [H] [P] au règlement d’une indemnité d’occupation pour le jardin à compter du décès de M. [A] [P] et jusqu’à ce jour,
— condamner MM. [H] et [S] [P] au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 20 000 euros,
— débouter MM. [H] et [S] [P] de leur demande de rapport à succession du mobilier détourné,
— débouter MM. [H] et [S] [P] de leur appel incident du chef du paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 17 100 euros pour l’occupation du bien sis à [Localité 18] entre le [Date décès 15] 2017 et le 21 septembre 2018,
— débouter MM. [H] et [S] [P] de leur demande de voir assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et les débouter de leur demande de condamnation de leur s’ur [Z] [P] à payer à l’indivision une indemnité pour l’occupation de l’immeuble sise à [Localité 21], avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation pour les indemnités d’occupation antérieures et pour celles postérieures à compter du mois pour lesquelles elles seront dues,
— les débouter de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit quant aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Delahousse & Associés.
Elle soutient tout d’abord que la demande de restitution des bulletins de paye et du certificat d’immatriculation du tracteur de collection n’a pas été formulée en première instance tout comme la demande de rapport du mobilier puisqu’il a été sollicité du premier juge une condamnation pour recel successoral au titre des meubles.
Elle affirme que les conclusions des deux parties en première instance témoignent du fait qu’elle avait d’ores et déjà formé une demande au titre de l’occupation du jardin.
Elle conteste avoir bénéficié de la jouissance exclusive de l’appartement d'[Localité 21] et souligne que le syndic disposait de deux jeux de clef ce qui permettait à ses frères d’accéder à l’appartement. Elle soutient que si elle devait être condamnée sur la période retenue par le jugement, ses frères devraient pour leur part être condamnés pour l’usage exclusif des lieux de décembre 2017 jusqu’à février 2019.
Elle indique avoir occupé occasionnellement le bien du [Localité 18] pour s’occuper du chien de leur père alors que ses frères avaient fait fermer l’arrivée de gaz. Elle soutient que ses frères doivent être condamnés pour l’occupation des lieux postérieurement à son départ. Elle ajoute que son frère, [H], a occupé le jardin sans lui permettre d’en jouir. Elle demande l’indemnisation de ses préjudices consécutifs à cette occupation exclusive des biens.
Elle conteste détenir les bulletins de paie et le certificat d’immatriculation du tracteur.
Par leurs dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée le 25 juin 2024, MM. [S] et [H] [P] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 31 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Beauvais en ce qu’il a condamné Mme [Z] [P] à payer une indemnité mensuelle d’occupation du bien sis à Orcières Merlette entre le 25 février 2019 et la remise des clés de cet appartement, dit que cette indemnité sera égale à la moyenne annuelle d’une location de ce type d’appartement, rejeté les demandes d’indemnité d’occupation formées par Mme [P], rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [P],
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de restitution des bulletins de paie de M. [H] [P] et du certificat d’immatriculation du tracteur de collection, dit que Mme [P] devra rapporter à la succession la seule salle à manger qui était présente dans la maison de [Localité 18] ou sa valeur réelle, limité à la somme mensuelle de 150 euros le montant de l’indemnité d’occupation mise à la charge de Mme [P] au titre de l’occupation de la maison de [Localité 18] entre le [Date décès 15] 2017 et le 21 septembre 2018,
Statuant à nouveau,
— enjoindre à Mme [P], sous astreinte 100 euros par jour de retard 8 jours après la signification du jugement à intervenir, de restituer les bulletins de paie de M. [H] [P] et le certificat d’immatriculation du tracteur de collection de marque Massey Harris Pony,
— condamner Mme [P] à rapporter à la succession le mobilier qu’elle a détourné tel que listé et notifié contradictoirement à l’intéressée selon courrier recommandé avec AR en date du 5 mars 2019,
— condamner Mme [Z] [P] à payer à l’indivision une indemnité de 17 100 euros pour l’occupation de l’immeuble sis au [Localité 18] depuis le [Date décès 15] 2017 et jusqu’au 21 septembre 2018,
— juger que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— juger que la condamnation de Mme [P] à payer à l’indivision une indemnité pour l’occupation de l’immeuble sis à [Localité 21] à compter du 25 février 2019 et jusqu’au 6 novembre 2022 sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour les indemnités d’occupation antérieures et, pour celles postérieures, à compter du mois pour lesquelles elles seront dues,
En tout état de cause,
Débouter Mme [Z] [P] de ses demandes autres, plus amples ou contraires,
Rejeter les demandes d’irrecevabilité formées par Mme [Z] [P],
Condamner Mme [P] à payer à Messieurs [S] et [H] [P] une somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens.
Ils soutiennent que la demande d’indemnité d’occupation pour le jardin n’était pas formée au dispositif des conclusions de Mme [P] en première instance.
Ils affirment que leur soeur a pu jouir à titre exclusif de l’appartement d'[Localité 21] à partir de février 2019 lorsqu’elle a fait changer les serrures tout en conservant les clefs. Ils indiquent qu’elle soutient pour la première fois avoir confié des clefs au syndic, ce dont ils n’étaient pas informés.
Ils exposent ensuite que Mme [P] a admis avoir occupé le bien sis au [Localité 18]. Ils indiquent que M. [H] [N] fait usage de la servitude de passage pour se rendre sur la parcelle qui lui appartient nécessaire à son activité professionnelle. Il conteste occuper le jardin dépendant de la succession et affirme que sa soeur échoue à en rapporter la preuve. S’agissant de la maison, ils indiquent qu’ils ont fait réaliser les travaux indispensables à la conservation du bien et ont assuré sa protection contre toute intrusion.
Ils contestent être redevables d’une indemnité d’occupation pour la période antérieure à l’occupation exclusive du bien par Mme [P] dans la mesure où les clefs étaient à la disposition des trois indivisaires auprès de l’agence immobilière.
La clôture de la procédure est intervenue le 23 octobre 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 14 novembre 2024.
MOTIFS
À titre liminaire, il convient de souligner que la cour n’est saisie que d’une demande d’infirmation partielle du jugement entrepris et que ses dispositions relatives à l’ouverture des opérations de partage, au rejet de la demande d’expertise du dossier médical de M. [A] [P], au sursis à statuer s’agissant des recels successoraux, à l’expertise comptable, au rapport à la succession de bijoux par M. [H] [P] et au paiement par Mme [P] d’une indemnité d’occupation s’agissant du bien du [Localité 18], sous réserve du montant de l’indemnité, sont définitives.
Sur l’existence de demandes nouvelles
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Chacune des parties oppose à l’autre l’irrecevabilité d’une partie de ses demandes sur ce fondement.
MM. [P] soutiennent tout d’abord que la demande d’indemnité d’occupation formée contre M. [H] [P] au titre de l’occupation 'pour le jardin’ à compter du décès de M. [A] [P] et jusqu’à ce jour n’a pas été formée en première instance.
Mme [P] soutient que cette demande figurait dans ses conclusions en première instance et que les défendeurs y ont répondu.
MM. [P] produisent ses conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal dans le dispositif de 'condamner MM. [P] au paiement d’une indemnité d’occupation pour l’occupation de l’immeuble sis [Localité 18] d’octobre 2018 jusqu’à la remise des clés à leur soeur [Z] [P]'. Il résulte du corps de ses conclusions que Mme [P] a développé des moyens tendant à démontrer que son frère [H] [P] occupait le jardin et que ses deux frères occupaient le domicile à titre exclusif pour former une demande unique d’indemnité d’occupation contre les deux au titre de l’occupation de 'l’immeuble'.
En appel, Mme [P] demande au dispositif de ses conclusions d’une part la condamnation de MM. [P] à payer une indemnité d’occupation pour l’occupation privative du 'domicile’ situé au [Localité 18] à compter du 21 septembre 2018 et jusqu’à la remise des clefs et, d’autre part, la condamnation de M. [H] [P] au règlement d’une indemnité d’occupation pour le 'jardin’ à compter du décès de M. [A] [P] et jusqu’à ce jour.
Mme [P] qui demandait une indemnité pour l’occupation de 'l’immeuble’ dissocie ainsi l’occupation du 'domicile’ et du 'jardin’ et ne dirige plus sa demande concernant le jardin contre son frère [S] mais seulement contre [H]. Elle modifie par ailleurs l’étendue de sa demande s’agissant du jardin puisqu’elle demande une indemnité 'jusqu’à ce jour'.
Il n’en reste pas moins qu’il s’agit de la même demande, Mme [P] ayant simplement précisé à son dispositif les débiteurs de l’indemnité et apporté une précision sur la durée pendant laquelle son frère serait redevable de l’indemnité.
Sa demande n’est pas nouvelle, elle est donc recevable.
***
Mme [P] soutient quant à elle que la demande de restitution des bulletins de paie et du certificat d’immatriculation du tracteur de collection n’a pas été formulée par ses frères en première instance. Il résulte cependant de l’exposé du litige du jugement entrepris que le premier juge était saisi d’une demande de condamnation sous astreinte de Mme [P] à restituer les bulletins de paie et le certificat d’immatriculation et qu’il a rejeté cette demande aux termes du dispositif.
S’agissant de la demande de rapport de l’ensemble du mobilier présent dans la maison sise au [Localité 18] 'listé et notifié contradictoirement à l’intéressée selon courrier recommandé avec AR du 15 mars 2019", il ressort à nouveau du jugement entrepris que le juge était saisi d’une 'demande réclamant le rapport à la succession des sommes d’argent et des meubles détournés par leur soeur et son exclusion à participer au partage’ et qu’il a dit que Mme [P] devra rapporter à la succession de son père la salle à manger qui était dans la maison de [Localité 18] ou sa valeur vénale et rejeté le surplus de la demande.
Les demandes de MM. [P] ne sont donc pas nouvelles et sont bien recevables.
Sur la jouissance privative de l’appartement d'[Localité 21]
Selon l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, Mme [P] a changé les serrures de l’appartement d'[Localité 21] le 25 février 2019 sans remettre les clefs à ses frères ou à l’agence immobilière, ce qu’elle ne conteste pas. Elle soutient l’avoir fait car les serrures avaient préalablement été changées sans remise des clefs à l’agence immobilière et qu’elle entendait réaliser un inventaire du bien.
Comme l’a retenu le premier juge, l’échange de courriels entre l’agence immobilière et M. [S] [P] du 3 avril 2019 démontre que Mme [P] n’a pas remis les clefs à l’agence après avoir fait changer les serrures alors qu’elle reconnaît elle-même dans ses écritures qu’il était d’usage de remettre les clefs à cette dernière puisqu’elle prétend avoir fait changer les serrures faute de les avoir obtenues de l’agence.
Elle prétend n’être entrée dans l’appartement que pour réaliser un inventaire. Or, elle ne justifie pas de sa réalisation et il résulte d’échanges de mails datant de novembre 2017 entre l’agence immobilière et M. [S] [P] qu’un inventaire avait déjà été réalisé à cette date.
Enfin, elle produit pour la première fois en cause d’appel un courrier que lui a adressé le syndic le 20 septembre 2022 pour lui confirmer qu’il est en possession de deux jeux de clés pour l’appartement situé dans la copropriété depuis 2019 en cas d’intervention d’urgence sur l’appartement. Elle en conclut qu’elle n’a pas bénéficié d’une jouissance exclusive de l’appartement sur la période alléguée puisque ses frères pouvaient prendre possession des clefs auprès du syndic.
Rien n’explique cependant qu’elle n’en ait pas fait état auparavant et qu’elle n’en ait pas avisé ses frères lors de la remise des clefs au syndic. La date de la remise exacte des clefs au syndic n’est au surplus pas établie. Faute pour Mme [P] d’avoir avisé ses frères de la prétendue mise à disposition des clefs remises au syndic, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu qu’elle a privé ses frères de la jouissance de l’appartement à compter du 25 février 2019. En revanche, si le jugement entrepris a précisé que les indemnité d’occupation seraient dues jusqu’à la remise des clefs entre les mains de MM. [P], ces derniers soulignent qu’ils ont finalement été informés le 6 novembre 2022 du fait que les clefs étaient disponibles auprès du syndic. L’arrêt du cours des indemnités d’occupation sera donc fixé au 6 novembre 2022.
S’agissant du montant de l’indemnité d’occupation à la charge de Mme [P], MM. [P] soutiennent que 'la valeur locative du bien peut être fixée à 1 200 euros par mois en moyenne sur l’année compte tenu notamment du prix élevé des locations pendant la période hivernale'. Ils ne produisent cependant aucune pièce permettant d’évaluer le montant de l’indemnité. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a confié au notaire liquidateur la mission de fixer le montant de l’indemnité d’occupation au regard de la moyenne annuelle d’une location de ce type.
Mme [P] demande à titre subsidiaire la condamnation de ses frères à verser une indemnité d’occupation au titre de l’occupation de l’appartement sis à [Localité 21] à compter de décembre 2017 jusqu’au 24 février 2019. Elle affirme qu’il est établi que l’agence disposait de clefs en novembre 2017 mais que ses frères auraient fait changer les clefs ensuite car l’agence ne disposait plus des clefs en février 2019 lorsqu’elle a voulu se les procurer. Or, elle ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations. Il est établi que les clefs étaient à la disposition des trois indivisaires en novembre 2017 auprès de l’agence qui a fait réaliser un inventaire ; aucune pièce et notamment aucun constat ou demande formulée auprès de l’agence aux fins de mise à disposition des clefs n’établit que ce n’était plus le cas ultérieurement et notamment en février 2019.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [P] de sa demande de condamnation de ses frères au paiement d’une indemnité d’occupation à ce titre.
Sur les demandes de condamnation de MM. [S] et [H] [P] à payer une indemnité d’occupation pour l’occupation privative du domicile situé au [Localité 18] et de M. [H] [P] au règlement d’une indemnité d’occupation pour le jardin
Mme [P] demande la condamnation de ses frères au paiement conjoint d’une indemnité d’occupation pour l’occupation du domicile à compter du 21 septembre 2018 jusqu’à la remise des clefs et de M. [H] [P] pour l’occupation du jardin à compter du décès de M. [P] 'jusqu’à ce jour'.
À l’appui de ces demandes, elle produit deux constats d’huissiers ainsi que des photographies.
Ces dernières représentent essentiellement l’extérieur de la maison pour tenter de démontrer que M. [H] [P] opère un usage exclusif du jardin. Elles sont cependant datées à la main par Mme [P] et n’ont aucune force probante.
S’agissant des constats d’huissier, celui daté du 28 novembre 2017 démontre que la porte d’entrée de la maison était à cette date bloquée par un étai. L’huissier et Mme [P] ont cependant pu accéder à la maison par une autre entrée, à l’arrière. Il n’est donc pas démontré qu’elle était privée de toute possibilité d’entrer dans la maison. Par ailleurs, l’huissier a constaté la présence d’un jardin fermé par un portail deux battants en métal sécurisé par un cadenas. Il précise en italique 'posé par M. [H] [P]'. Cette affirmation ressort des déclarations de Mme [P] et non d’un constat opéré par l’huissier. Ce dernier constate la présence d’échelles, d’une bétonnière et de morceaux de zinc dans le jardin. Aucun des éléments produits ne permet d’établir que la présence du cadenas est imputable à M. [H] [P] et que Mme [P] ne disposait pas de la clef ou du code du cadenas. Il n’est pas davantage établi que les éléments entreposés appartiennent au frère de l’appelante. Au surplus, comme l’a relevé le premier juge, la présence de matériel appartenant à un indivisaire dans une partie du jardin ou dans une partie d’un grenier, s’ils n’en empêchent pas l’accès, ne privent pas les autres indivisaires de la jouissance de ce lieu.
Le procès-verbal de constat du 8 février 2019 démontre que l’huissier et Mme [P] ont pu accéder au jardin comme à la maison, librement accessible sans clef, l’étai étant toujours posé sur la porte d’entrée principale.
M. [H] [P] est certes intervenu en fin de constat pour demander à l’huissier et sa soeur de quitter les lieux en manifestant son mécontentement et affirmant que Mme [P] est une 'voleuse'.
Cependant, compte tenu des relations tendues entre les parties, il n’est pas surprenant que les uns ou les autres ne tolèrent pas d’être en présence de leur frère ou soeur dans le bien. Il n’en est pas pour autant établi que seuls MM. [P] pouvaient accéder à la maison ou au jardin.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [P] tendant à la condamnation de ses frères au paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur la demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de MM. [H] et [S] [P]
Aucune des pièces produites par Mme [P] ne démontrent qu’elle a été victime de coupures de gaz et de téléphone du fait de ses frères à la période où elle vivait dans la maison du [Localité 18]. Les attestations produites évoquent les conditions de vie prétendument précaires de M. [A] [P] à son domicile jusqu’à son décès et non le comportement des MM. [P] depuis lors.
Par ailleurs, il n’est pas établi comme elle l’allègue que 'ses frères utilisent le jardin à des fins personnelles ce qui ne valorise davantage l’immeuble’ et qu’elle subirait à ce titre un préjudice personnel.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts de Mme [P].
Sur la demande de condamnation de Mme [P] à remettre des documents sous astreinte
MM. [P] ne démontrent pas plus en appel qu’en premier instance que leur soeur se serait emparée de documents administratifs et notamment des bulletins de paie de M. [H] [P] et du certificat d’immatriculation d’un tracteur lorsqu’elle a quitté le bien sis au [Localité 18].
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de remise de ces documents.
Sur la demande de MM. [H] et [S] [P] de rapport à la succession du mobilier
Mme [P] a admis avoir pris possession de la salle à manger présente dans la maison au décès de son père.
Elle conteste avoir emporté d’autres meubles.
La liste des meubles prétendument présents dans la maison au décès de leur père établie par MM. [P] n’a pas été dressée contradictoirement. Elle n’est pas suffisante pour condamner Mme [P] à restituer tous les meubles mentionnés au seul motif que la liste lui a été envoyée 'contradictoirement’ par lettre recommandée le 5 mars 2019.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande de rapport à la succession de tout le mobilier listé et n’a fait droit qu’à la demande de rapport de la salle à manger.
Sur la demande de majoration du montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [P] pour l’occupation du bien sis au [Localité 18] entre le [Date décès 15] 2017 et le 21 septembre 2018
MM. [P] sollicitent une indemnisation globale à hauteur de 17 100 euros au titre de l’occupation par leur soeur du bien sis au [Localité 18] sans se prévaloir d’aucune attestation de valeur ou pièce permettant d’évaluer la valeur locative du bien.
Le premier juge a quant à lui retenu à juste titre que le bien n’a qu’une valeur locative modeste au regard de la vétusté de la maison et de son manque de chauffage et de gaz, ce qui l’a conduit à évaluer le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à 150 euros.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné Mme [P] à payer une indemnité d’occupation mensuelle de 150 euros au titre de l’occupation de la maison entre le [Date décès 15] 2017 et le 21 septembre 2018.
Sur le point de départ des intérêts dus sur les indemnités d’occupation
MM. [P] demandent que la condamnation au paiement des indemnités d’occupation liées à l’occupation de la maison du [Localité 18] produise des intérêts au taux légal à compter de l’assignation et que l’indemnité d’occupation due pour [Localité 21] produise intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour les indemnités d’occupation antérieures et pour celles postérieures à compter du mois pour lesquelles elles seront dues.
Ils ne développent cependant aucun moyen à l’appui de cette demande et il convient de confirmer le jugement qui a retenu que les indemnités d’occupation porteront intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, dès lors que les indemnités d’occupation sont désormais toutes échues et ont une nature indemnitaire.
Sur les dépens
Mme [P], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens d’appel dont distraction sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile et au paiement d’une indemnité de 2 000 euros à MM. [P] en application de l’article 700 du code de procédure civile. Le surplus de la demande sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, dans les limites de l’appel,
Rejette les demandes de chacune des parties tendant au prononcé de l’irrecevabilité de demandes nouvelles ;
Confirme les chefs de jugements qui lui sont soumis,
Y ajoutant,
Condamne Mme [Z] [P] aux dépens d’appel dont distraction sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Z] [P] au paiement d’une indemnité de 2 000 euros à MM. [S] et [H] [P] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus de la demande au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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