Infirmation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 20 déc. 2024, n° 24/05952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05952 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 18 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 20 décembre 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05952 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKP6P
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 décembre 2024, à 18h20, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté Me Elif Iscen du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [X] [N]
né le 10 Avril 1980 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
demeurant Chez M. [J] [T], [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
LIBRE,
non comparant, non représenté à l’audience, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 18 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de police enregistré sous le N°RG 24/03391 et celle introduite par le recours de M. [X] [N] enregistrée sous le N° 24/03390, constatant le désistement de M. [X] [N] de son recours enregistré sous le numéro RG 24/03389 , déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de police;
— Vu l’appel motivé interjeté le 18 décembre 2024, à 23h11, par le conseil du préfet de police ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 19 décembre 2024 à 11h54 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi de M. [X] [N] qui ne se présente pas ;
— Vu les conclusions du conseil de M. [X] [N] reçues le 19 décembre 2024 à 15h43 ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
C’est à tort que le premier juge a rejeté la requête motif pris d’une tardiveté de l’arrivée de l’interprète en retenue dès lors que, ce n’est pas l’heure de notification des droits après l’arrivée de l’interprète que le premier juge devait apprécier mais les diligences des services de police pour son intervention ; or, alors que l’étranger a été interpelé le 13 décembre 2024 à 9h45, dès 10h05, le service de police a requis un interprète, ce qui ne présente donc aucune tardiveté ; par ailleurs, un formulaire en arabe a immédiatement été remis à l’étranger, ce qui n’est pas contesté ; en conséquence, la procédure est de ce chef parfaitement régulière, le moyen ne peut qu’être rejeté et l’ordonnance infirmée.
Sur les autres moyens soutenus en cause d’appel:
Sur l’irrecevabilité de la requête pour défaut de qualité du signataire, au regard de l’arrêté n°2024-01677, du 18 novembre 2024, en son article 18, il y a lieu de constater que [W] [K] dispose d’une délégation correspondant à celle dont dispose elle-même Mme [O] [U], préfète déléguée à l’immigration qui tient ses pouvoirs délégués de l’article R 751-7 et s du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des décrets 2021-481 et 482 du 21 avril 2021 et le décret de nomination du 13 juillet 2023 ; le moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré d’une « déloyauté » au motif d’un recueil de renseignements administratifs opérés, si ce recueil n’est pas une exigence concernant l’édiction d’un arrêté de placement en rétention, il n’est pas non plus prohibé;
Sur l’ensemble des moyens (8 moyens) tirés d’erreurs de droit, de faits, d’une contestation de la menace pour l’ordre public, du défaut de motivation, et d’examen concret, du défaut de proportionnalité , des garanties, l’examen préfectoral déloyal, la violation de l’examen concret de situation, la violation du principe de proportionnalité, il est rappelé que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient
suffisent à justitifer la rétention, c’est le cas en l’espèce, le défaut de garantie étant établi dès lors que l’étranger a déclaré son intention de se maintenir sur le territoire français ; ainsi aucune erreur, ni défaut d’appréciation, d’examen concret, ni de motivation n’est caractérisée, ni aucune disproportion n’est établie ; les écritures ne sont partiellement pas applicables à la situation notamment en ce que la menace à l’ordre public ne figure pas dans l’arrêté du préfet ;
Sur la contestation tiré de la vulnérabilité, de l’atteinte à la vie privée et familiale, le préfet a dûment étudié l’argument de vulnérabilité, pour l’écarter, dans sa décision, le moyen de contestation tiré de l’atteinte à la vie privée et familiale est stéréotypé dans les conclusions d’intimé de sorte qu’il n’est pas possible de comprendre dequel vie familiale il est fait état.
Tous ces moyens sont rejetés. Tous les moyens étant rejetés; la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS les moyens de nullité, d’irrecevabilité et de fond,
DÉCLARONS recevable la requête en contestation du placement en rétention, la rejetons,
DÉCLARONS recevable la requête du préfet,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [X] [N] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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