Confirmation 30 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 30 sept. 2025, n° 24/00086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Basse-Terre, 8 février 2023, N° 2021J00057 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 472 DU 30 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00086 -
N° Portalis DBV7-V-B7I-DUVR
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de Basse-Terre en date du 08 février 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 2021J00057
APPELANTE :
S.A.S. Mango construction les Villas Butterfly
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Chrystelle CHULEM, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Assistée de Me David ROSELMAC, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
SEM Société communale de [Localité 2] – SEMSAMAR
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Michel PRADINES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mai 2025, en audience publique, devant Madame Annabelle Clédat et Madame Aurélia Bryl , conseillères, chargées du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposé,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl, conseillère.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 septembre 2025. Elles ont ensuite été informées de la prorogation du délibéré à ce jour en raison de la surcharge du greffe.
GREFFIER
Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRET :
— contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte d’engagement et cahier des clauses administratives particulières signés le 19 avril 2016, la société d’économie mixte Société communale de [Localité 2], ci-après la Semsamar, a conclu avec la SAS Mango construction Les villas Butterfly, ci-après la société Mango construction, un marché à bons de commande pour l’exécution de travaux de menues réparations et d’entretien courant des immeubles gérés par la Semsamar en Guadeloupe.
Par acte du 8 juin 2021, la société Mango construction a assigné la Semsamar devant le tribunal mixte de commerce de Basse-Terre afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 227.343,42 euros au titre du montant cumulé de ses factures impayées, outre 22.734,34 euros à titre de dommages-intérêts distincts pour retard de paiement et 50.000 euros de dommages-intérêts pour manquement à ses obligations contractuelles.
Elle a ultérieurement actualisé ses demandes à 205.435,83 euros au titre des factures impayées et 20.543,58 euros au titre des dommages-intérêts distincts pour retard de paiement, le reste des prétentions n’ayant pas été modifié.
Par jugement du 8 février 2023, exécutoire par provision, le tribunal a condamné la Semsamar à payer à la société Mango construction les sommes suivantes :
— 8.977,44 euros, outre intérêts au taux légal majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice serait devenue exécutoire, au titre des factures impayées FA0181452, FA0181440, FA0181439, FA0181437, FA0181435, FA0181434, FA0181433, FA0181432, FA0181430, FA0181429, FA0181416, FA0181415, FA0178874, FA017680, FA017653, FA017639, FA017214, FA017919, FA017886, FA017888, FA017907, FA017889, FA017912, FA017656, FA017633,
— 1.040 euros, outre intérêts au taux légal majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice serait devenue exécutoire, au titre de l’indemnité de recouvrement, – 40.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Mango construction a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 25 janvier 2024, en indiquant que son appel portait expressément sur chacun des chefs de jugement, à l’exception de la condamnation de la Semsamar aux dépens.
La procédure a fait l’objet d’une orientation à la mise en état.
La Semsamar a remis au greffe sa constitution d’intimée par voie électronique le 8 février 2024.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 février 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 12 mai 2025, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 18 septembre 2025. Les parties ont ensuite été informées de la prorogation du délibéré au 30 septembre 2025 en raison de la surcharge du greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ La SAS Mango construction Les villas Butterfly, appelante :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, par lesquelles l’appelante demande à la cour :
— de rejeter l’appel incident interjeté par la Semsamar, en ce qu’il est mal fondé,
— de débouter la Semsamar de ses fins et conclusions,
— de confirmer le jugement du tribunal mixte de commerce en ce qu’il a condamné la Semsamar à lui payer la somme de 8.977,44 euros au titre des factures impayées et celle de 1.040 euros au titre de l’indemnité de recouvrement,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a refusé de prononcer la condamnation de la Semsamar au paiement de la somme de 208.129,13 euros, soit :
— 11.693,32 euros au titre des travaux réalisés alors que la Semsamar ne les avait pas fait figurer sur les bons de commande,
— 22.626,89 euros au titre des travaux réalisés alors que les bons de commande n’avaient pas été régulièrement établis par la Semsamar,
— 8.788,28 euros au titre des factures partiellement rejetées au motif qu’elles présentaient un montant supérieur à celui figurant sur le bon de commande,
— 70.441,83 euros au titre des factures non accompagnées du procès-verbal de réception ou de l’attestation du locataire,
— 58.100,01 euros au titre des travaux liés à la non-réception de chantier / article 9.2 du CCAP MREC2016-2019 facturant les interventions du chef de chantier, des ouvriers et les déplacements,
— 36.478,80 euros au titre de l’augmentation des moyens humains et matériels,
— statuant à nouveau :
— à titre principal :
— de condamner la Semsamar à lui payer la somme de 208.129,13 euros au titre du montant cumulé des factures impayées,
— de condamner la Semsamar à lui payer la somme de 20.543,58 euros à titre de dommages-intérêts distincts pour retard de paiement,
— à titre subsidiaire :
— de condamner la Semsamar à lui payer la somme de 228.672,71 euros à titre de dommages-intérêts permettant de couvrir les pertes issues des irrégularités commises par la Semsamar,
— de condamner la Semsamar à lui payer la somme de 228.672,71 euros à titre de dommages-intérêts distincts permettant de couvrir les pertes issues des irrégularités commises par la Semsamar, et subsidiairement la somme de 50.000 euros sur ce seul chef de demande,
— d’assortir les condamnations pécuniaires de l’intérêt au taux légal à compter de chaque facture et de dire que l’intérêt sera majoré de cinq points en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier,
— en tout état de cause :
— de condamner la Semsamar à lui payer la somme de 15.000.000 euros à titre de dommages-intérêts subséquents,
— de condamner la Semsamar à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure,
— de constater l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
2/ La Semsamar, intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 4 décembre 2024, par lesquelles l’intimée demande à la cour :
— de déclarer la société Mango construction mal fondée en son appel,
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
— de déclarer irrecevables, en application des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile, en sa version applicable en l’espèce, les nouvelles prétentions au fond de la société Mango construction tendant à :
— écarter le formalisme contractuel du marché à bons de commande en application de dispositions européennes,
— écarter l’application du marché à bons de commande en raison du soi-disant manquement de la Semsamar dans la délivrance des bons de commande et dans l’établissement des procès-verbaux de réception,
— obtenir la novation de la relation en une prestation exécutée de fait,
— obtenir la requalification en enrichissement injustifié,
— de confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société Mango construction :
— la somme de 8.977,44 euros, outre intérêts au taux légal majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice serait devenue exécutoire, au titre des factures impayées FA0181452, FA0181440, FA0181439, FA0181437, FA0181435, FA0181434, FA0181433, FA0181432, FA0181430, FA0181429, FA0181416, FA0181415, FA0178874, FA017680, FA017653, FA017639, FA017214, FA017919, FA017886, FA017888, FA017907, FA017889, FA017912, FA017656, FA017633,
— la somme de 1.040 euros, outre intérêts au taux légal majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice serait devenue exécutoire, au titre de l’indemnité de recouvrement,
— d’infirmer le jugement rendu le 8 février 2023 en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société Mango construction :
— la somme de 40.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens de l’instance,
— statuant à nouveau des chefs de jugement critiqués dans le cadre de l’appel incident :
— de rejeter toute demande de condamnation au titre de dommages-intérêts en l’absence de faute de sa part,
— de débouter la société Mango construction de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— de rejeter la demande de condamnation de la société Mango construction formée au titre des frais irrépétibles et dépens de première instance,
— de rejeter la demande de condamnation de la société Mango construction formée au titre des frais irrépétibles et dépens de l’instance d’appel,
— de condamner la société Mango construction à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité de l’appel principal :
Conformément aux dispositions combinées des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai d’appel, qui court à compter de la notification de la décision contestée, est d’un mois en matière contentieuse.
En l’espèce, la société Mango construction a interjeté appel le 25 janvier 2024 du jugement rendu le 8 février 2023, sans qu’aucun élément ne permette d’établir qu’il lui aurait été préalablement signifié.
Son appel doit en conséquence être déclaré recevable.
Sur la recevabilité de l’appel incident :
En vertu de l’article 909 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux appels formés antérieurement au 1er septembre 2024, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Par ailleurs, l’article 911-2 du même code, également dans sa version applicable aux appels formés antérieurement au 1er septembre 2024, prévoyait que le délai précité était augmenté d’un mois pour les parties qui ne demeuraient pas en Guadeloupe, lorsque l’appel était porté devant une juridiction ayant son siège dans cette collectivité.
En l’espèce, la Semsamar, dont le siège social est situé à [Localité 2], a formé appel incident aux termes de ses conclusions remises au greffe le 20 août 2024, soit moins de quatre mois après avoir reçu notification des conclusions de l’appelante, le 24 avril 2024.
En conséquence, son appel incident doit être déclaré recevable.
Sur les demandes tendant à obtenir le paiement de la somme totale de 228.672,71 euros :
Dans le cadre de son assignation, la société Mango construction demandait au tribunal mixte de commerce de condamner la Semsamar à lui payer une somme de 227.343,42 euros correspondant au montant de ses factures impayées.
Lors de l’audience devant le tribunal mixte de commerce, elle s’est désistée de ses demandes au titre des factures de l’année 2016 et a ramené sa demande à la somme de 205.435,83 euros.
Les premiers juges n’ont fait droit que partiellement à cette demande, après avoir retenu qu’au regard des règles relatives au marché à bons de commande, relevant de l’ancien article 77 du code des marchés publics, seules pouvaient fonder une condamnation au paiement les factures accompagnées de bons de commande conformes aux prestations facturées et d’une attestation de bonne exécution des travaux.
Le tribunal a donc rejeté les factures afférentes à des travaux ne correspondant pas à ceux mentionnés sur les bons de commande délivrés par la Semsamar, les factures ne reposant sur aucun bon de commande, les factures présentant un montant supérieur à celui figurant sur un bon de commande, pour la partie excédant le montant prévu, les factures qui n’étaient accompagnées d’aucune attestation de bonne exécution des travaux (procès-verbal de réception ou attestation du locataire), ainsi qu’une facture de 58.100,01 euros correspondant prétendument au montant de travaux supplémentaires réalisés alors que la Semsamar n’avait pas procédé à la réception des travaux précédents, et une facture de 36.478,80 euros relative à l’augmentation des moyens humains et matériels.
En revanche, les premiers juges ont estimé que la Semsamar avait commis des fautes dans l’exécution du marché public en sollicitant par courriel, voire oralement, des travaux supplémentaires sans régulariser par la suite de bons de commande, en émettant des bons de commande visant des travaux qui n’étaient pas ceux permettant de régler la difficulté constatée, impliquant la réalisation de travaux supplémentaires non prévus, ou en ne réceptionnant pas les travaux, toutes ces fautes ayant été de nature à faire obstacle au paiement des factures ensuite émises par la société Mango construction. Cependant, considérant que cette dernière ne rapportait pas la preuve de l’exécution effective de tous les travaux facturés, le tribunal a retenu que son préjudice ne consistait qu’en une perte de chance d’obtenir le paiement de ses factures, et l’a réparé à hauteur de 40.000 euros.
En cause d’appel, la société Mango construction demande à la cour de condamner la Semsamar à lui payer l’ensemble des travaux facturés qui ont été écartés par les premiers juges, en retenant à titre principal que la société Semsamar a exécuté le marché de manière fautive, ce qui implique selon elle :
— soit la 'requalification’ des factures correspondant à des travaux ne figurant pas sur les bons de commande ou n’ayant pas donné lieu à réception, et la condamnation au paiement de leur montant total de 208.129,13 euros, outre 20.543,58 euros de dommages-intérêts distincts pour retard de paiement,
— soit l’octroi de dommages-intérêts d’un montant correspondant à celui des factures impayées et de l’indemnité de retard, soit 228.672,71 euros.
A titre subsidiaire, la société Mango construction demande à la cour d’écarter l’application des règles formalistes des marchés publics, que la Semsamar a détournées dans le but ne pas régler les travaux qu’elle avait pourtant commandés et qui ont été réalisés, soit en faisant prévaloir son droit à la propriété, prévu par l’article 1 du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, soit en faisant 'oeuvre de jurisprudence’ et en considérant que les manoeuvres illicites de la Semsamar ne peuvent la priver de sa légitime rémunération, en vertu d’un formalisme excessif, détourné de son but initial.
A titre infiniment subsidiaire, la société Mango construction demande à la cour de procéder à une requalification de la relation contractuelle en relation de droit commun, les manquements de la Semsamar ayant entraîné une novation de la relation contractuelle en 'prestation de fait', ou de faire application des règles de l’enrichissement sans cause pour condamner la Semsamar à lui payer la somme de 208.129,13 euros.
De son côté, la Semsamar soutient que c’est à bon droit que les premiers juges ont fait application des règles du marché à bons de commande, et retenu qu’en l’absence de bons de commande permettant de vérifier la réalité des prestations facturées, ou en l’absence de justificatif de réception des travaux, aucune condamnation au paiement de factures ne pouvait être prononcée à son encontre.
La Semsamar conclut par ailleurs à l’irrecevabilité des demandes formées à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire par l’appelante tendant à voir écarter le formalisme ou les règles du marché à bons de commande, ou encore retenir la novation de la relation contractuelle en prestation exécutée de fait ou l’existence d’un enrichissement sans cause, en se fondant sur les dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile, qui imposent un principe de concentration des prétentions dans les premières conclusions.
Enfin, dans le cadre de son appel incident, la Semsamar conteste avoir commis la moindre faute. Elle souligne également qu’il appartient à la société Mango construction de prouver que les travaux ont bien été commandés et effectués.
Il convient dès lors d’examiner la demande de la société Mango construction sur ses différents fondements.
***
Sur l’action en paiement des factures :
Conformément à ce qu’ont retenu les premiers juges, les relations entre la Semsamar et la société Mango construction étaient régies par les règles des marchés à bons de commande prévues par l’article 77 du code des marchés publics, applicable jusqu’au 1er avril 2016, puisque la consultation avait été engagée antérieurement à cette date, la société Mango construction ayant notamment signé l’acte d’engagement dès le 21 février 2016.
En vertu de ce texte, un marché à bons de commande est un marché conclu avec un ou plusieurs opérateurs économiques et exécuté au fur et à mesure de l’émission de bons de commande. L’émission des bons de commande s’effectue sans négociation ni remise en concurrence préalable des titulaires, selon des modalités expressément prévues par le marché. Les bons de commande sont des documents écrits adressés aux titulaires du marché. Ils précisent celles des prestations, décrites dans le marché, dont l’exécution est demandée et en déterminent la quantité.
Le marché à bons de commande conclu entre la Semsamar et la société Mango construction concernait les travaux de menues réparations et d’entretien courant des immeubles gérés par le pouvoir adjudicateur (nettoyage, peintures – anti-graffitis, vitrerie, couverture, plomberie sanitaire, menuiserie – serrurerie, électricité, revêtements de sols – faïences, maçonnerie).
L’article 6.1 du cahier des clauses administratives particulières, ci-après CCAP, signé par les parties le 19 avril 2016, stipulait :
'Pour chaque bon de commande, les prestations seront facturées au maître de l’ouvrage après exécution de la totalité des prestations effectivement commandées.
Les prestations seront réglées en application des quantités et prix indiqués dans le bon de commande.
La demande de paiement devra comporter le numéro du ou des bons de commande, ainsi que :
— l’attestation de bonne exécution des travaux ou, selon les cas, le procès-verbal de réception dûment signé par les parties,
— les pièces annexes demandées selon les cas.
Si le bon de commande prévoit une réception, les réserves devront être levées avant cette facturation.
Toute demande de paiement à laquelle ne sera pas jointe l’attestation d’exécution prévue, dûment signée, sera systématiquement rejetée par le maître de l’ouvrage'.
L’article 14.1 précisait :
'Chaque bon de commande est systématiquement accompagné, lors de son envoi au prestataire, d’une attestation d’exécution (CF Annexe n°2 au CCAP) ou procès-verbal de réception (CF Annexe n°3 au CCAP), que celui-ci devra faire signer :
— par le locataire (ou exceptionnellement par le gardien), pour les interventions dans les logements occupés (attestation d’exécution),
— par un représentant du maître de l’ouvrage, pour les interventions dans le logements vacants et les parties communes (procès-verbal de réception).
L’attestation d’exécution doit obligatoirement être jointe à la facture. Son absence non motivée entraînera automatiquement le rejet de cette dernière et son envoi au prestataire'.
L’article 13.1.1 du CCAP stipulait enfin, s’agissant des bons de commande :
'Toute décision, observation, ordre, réclamation ou tout rapport émis à l’occasion de l’exécution du présent marché devra être établi sous la forme écrite. Les décision émises par transmission électronique ou téléphonique seraient traitées comme les décisions verbales'.
En ce qui concerne les travaux urgents, le CCAP prévoyait simplement à l’article 3.1.2 :
'Pour les travaux revêtant un caractère d’urgence affirmé, les entrepreneurs s’engagent à intervenir de prompte manière dès notification (écrite ou téléphonique) de l’ordre d’intervention de la part du représentant mandaté du maître de l’ouvrage'.
Cependant, cet article figurait à la section 'délais d’exécution des travaux de chaque commande'. Il s’en déduit que toutes les interventions, même urgentes, devaient donner lieu à rédaction d’un bon de commande.
Il ressort de l’ensemble de ces dispositions, tant légales que contractuelles, relatives au marché à bons de commande conclu entre les parties, que seules les prestations réalisées dans le cadre d’un bon de commande écrit et dont l’exécution était prouvée par la production d’une attestation d’exécution ou d’un procès-verbal de réception, pouvaient être facturées au maître de l’ouvrage et donc fonder une condamnation de ce dernier au règlement de ces factures.
Dès lors, c’est à bon droit que les premiers juges ont refusé de condamner la Semsamar au paiement de factures correspondant à des prestations qui n’étaient mentionnées dans aucun bon de commande écrit.
C’est également à bon droit que les premiers juges ont refusé de condamner la Semsamar au paiement de factures qui n’étaient assorties d’aucune attestation d’exécution des travaux ou d’aucun procès-verbal de réception.
S’agissant des factures émises au titre de travaux présentés par la société Mango construction comme des travaux supplémentaires, qu’il s’agisse des travaux dont une partie excédait les prévisions des bons de commande, des travaux facturés au titre de sujétions supplémentaires (facture de 36.478,80 euros) ou des travaux présentés comme des travaux supplémentaires consécutifs à l’absence de procès-verbaux de réception (facture de 58.100,01 euros), les premiers juges ont rejeté les demandes en paiement en retenant que ces factures n’étaient fondées sur aucun bon de commande écrit.
Si le cadre du marché à bons de commande exclut en effet par principe le paiement des prestations réalisées hors du cadre d’un bon de commande écrit, la jurisprudence administrative admet toutefois une exception pour les travaux supplémentaires réalisés sans ordre de service, à condition que ces travaux aient été indispensables à l’exécution du contrat dans les règles de l’art.
Or, en l’espèce, la société Mango construction échoue à démontrer que les travaux présentés comme des travaux supplémentaires auraient rempli cette condition, étant rappelé que le marché ne portait que sur de menus travaux, dont aucun ne nécessitait a priori la réalisation de travaux supplémentaires pour être exécuté dans les règles de l’art.
C’est donc à bon droit, et sans qu’il y ait lieu à la moindre 'requalification’ comme le demande l’appelante, que les premiers juges n’ont fait droit qu’aux demandes en paiement des factures correspondant à des prestations réalisées dans le cadre d’un bon de commande écrit et dont l’exécution était prouvée par la production d’une attestation d’exécution ou d’un procès-verbal de réception, ce qui représentait un total de 8.977,44 euros.
En l’absence de toute contestation relative à des factures remplissant ces conditions qui n’auraient pas été retenues par les premiers juges, la condamnation au paiement de cette somme sera confirmée, ainsi que la condamnation au paiement d’une somme de 1.040 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros pour chacune des 26 factures impayées.
Sur la responsabilité contractuelle :
Dans l’hypothèse où la Semsamar ne serait pas directement condamnée au paiement des factures ne remplissant pas les règles formelles prévues par le marché à bons de commande, la société Mango construction demande à la cour de condamner l’intimée à lui payer des dommages-intérêts d’un montant équivalent à celui de ses factures demeurées impayées, sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
A ce titre, elle considère, comme les premiers juges, que la Semsamar a manqué à ses obligations contractuelles en lui faisant réaliser des prestations sans bons de commande écrits, ou en ne procédant pas à la réception des travaux.
En ce qui concerne le premier de ces manquements, la société Mango construction affirme que certains travaux lui étaient demandés par courriel, voire oralement, sans que ces demandes ne soient suivies de la régularisation de bons de commande, ce qui l’empêchait d’en obtenir le règlement, son argumentation allant même jusqu’à soutenir que tel était l’objectif réel de la Semsamar.
Il ressort effectivement des pièces produites par la société Mango construction que des demandes d’intervention lui étaient régulièrement adressées par courriel par la Semsamar, notamment pour des urgences, avant toute rédaction d’un bon de commande. La réception de demandes exclusivement orales n’est en revanche pas prouvée.
Cette pratique des courriels, pourtant prohibée par la Semsamar et non conforme au CCAP, hors les cas d’urgences, a perduré au moins jusqu’au début du mois de janvier 2019, ainsi qu’en atteste un compte-rendu de réunion du 25 janvier 2019.
Par ailleurs, tant à l’occasion de cette réunion qu’à l’occasion d’une précédente ayant eu lieu le 4 octobre 2018, la Semsamar avait accepté de régler les factures impayées de la société Mango construction, sous réserve de la production d’une preuve écrite de la demande d’un technicien, notamment d’un courriel, ce qui atteste que nombre d’interventions faites sans respect des formes prévues par le CCAP n’avaient pas non plus été régularisées a posteriori par l’émission d’un bon de commande écrit, empêchant ainsi la société Mango construction d’obtenir le règlement de ses prestations.
Cependant, la société Mango construction échoue à démontrer que cette situation était systématique, puisqu’il est par exemple établi, s’agissant du logement 1014 Bel Air de M. [U], qui fait l’objet de sa pièce 9, qu’elle avait bien obtenu le bon de commande qui lui avait été annoncé par courriel. En effet, dans le tableau récapitulatif de ses factures produit en pièce 25 de son dossier, la société Mango construction indique, s’agissant de la facture FA0181453 correspondant au n°1041 Bel Air de M. [U] : 'travaux effectués selon bon de commande et non réglés- Refus de mise en place de la procédure de réception par la Semsamar'. La difficulté ne tenait donc pas à l’absence de bon de commande écrit.
La société Mango construction soutient également que les bons de commande qui lui étaient adressés par la Semsamar étaient inadaptés aux travaux à réaliser dans les logements et qu’elle était régulièrement amenée à réaliser des travaux supplémentaires, sans disposer systématiquement de bons de commande complémentaires.
Elle affirme que cette situation l’a notamment conduite à émettre, le 5 juin 2019, une facture de 36.478,80 euros au titre de l''augmentation des moyens humains et matériels’ nécessités par les travaux supplémentaires non prévus dans les bons de commande initiaux.
Il ressort effectivement de certains échanges avec la Semsamar que, ponctuellement, notamment dans le logement 325 de la résidence Safran, l’application des deux couches de peintures prévues dans le contrat n’était pas suffisante pour permettre de remettre les lieux en l’état. Cependant, après avoir constaté la difficulté, la Semsamar a autorisé la société Mango construction, dans ce cas précis, à procéder à des travaux supplémentaires.
Cette situation ponctuelle, résolue par une commande de travaux complémentaires, ne saurait suffire à démontrer, ni la sous-estimation régulière des travaux à réaliser, ni de l’augmentation des moyens humains et matériels à hauteur de plus de 36.000 euros, alors que le marché à bons de commande avait été conclu à prix forfaitaire pour chaque type d’intervention.
Au contraire, la lecture des compte-rendus de réunion datés du 4 octobre 2018 et du 25 janvier 2019 permet d’établir que la société Mango construction avait pour habitude de réaliser des travaux supplémentaires de sa propre initiative.
Il ressort en effet de ces pièces que, dès le mois de juin 2017, il lui avait été demandé de cesser cette pratique, ce qu’elle n’avait pas fait.
Si la société Mango construction a affirmé qu’elle ne faisait ces travaux qu’après avoir reçu l’accord d’un technicien de la Semsamar, elle a admis qu’elle ne disposait pas de preuves écrites pour toutes les factures, soutenant que l’accord ne lui avait été donné que verbalement, ce qu’elle échoue à démontrer.
Elle a justifié la réalisation de travaux supplémentaires par la nécessité de mettre aux normes certains logements, notamment sur le plan électrique, affirmant que si elle ne le faisait pas, elle risquait de voir sa responsabilité engagée. Pourtant, la Semsamar lui a rappelé que seule elle, en tant que bailleur, pouvait se voir reprocher un défaut de mise aux normes des logements et qu’il n’appartenait pas à l’appelante de prendre d’initiatives à ce titre.
Cette situation, contraire aux stipulations du CCAP, a perduré jusqu’au terme de la relation contractuelle en 2019.
Il est donc établi, conformément à ce que soutient la Semsamar, que la société Mango construction a régulièrement procédé, de sa propre initiative, y compris sans accord écrit du maître de l’ouvrage, à la réalisation de travaux qui n’avaient pas été initialement commandés.
En conséquence, si l’absence de bons de commande permettant de fonder les factures émises par la société Mango construction pouvait parfois être la conséquence de manquements de la Semsamar aux exigences du contrat à bons de commande, tel était loin d’être le cas systématiquement.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que l’appelante ne pouvait se prévaloir que d’une perte de chance d’obtenir le règlement des travaux qu’elle avait réalisés, mais en aucun cas d’un préjudice correspondant au montant intégral des factures dont le paiement avait été rejeté pour défaut de production des bons de commande correspondants.
En ce qui concerne l’absence de réception des travaux, qui constitue une obligation pour le maître de l’ouvrage dès lors que les travaux mentionnés dans chaque bon de commande ont été réalisés, la société Mango construction soutient qu’elle avait demandé à la Semsamar de mettre en place des procédures de réception des travaux suivant courriers des 31 octobre 2017, 6 juin 2019, 6 avril 2020, ainsi que lors d’une réunion en date du 4 octobre 2018.
Ces pièces sont effectivement produites et démontrent que la société Mango construction rencontrait des difficultés pour obtenir la réception des travaux réalisés.
La Semsamar avait même accepté l’idée, lors de la réunion du 4 octobre 2018, qu’une procédure de réception des chantiers assurée par l’un de ses techniciens puisse être mise en place.
Cependant, si l’existence de difficultés pour obtenir la réception des travaux est établie, la seule absence de procès-verbaux de réception ne peut suffire à condamner la Semsamar au paiement de dommages-intérêts d’un montant équivalent à celui de toutes les factures demeurées impayées pour ce motif, dès lors que la société Mango construction ne produit, par ailleurs, aucune pièce permettant de démontrer que les travaux ainsi facturés auraient bien été réalisés, alors que ce point est contesté par la Semsamar.
Elle ne peut donc se prévaloir à ce titre, ainsi que l’ont retenu les premiers juges, que d’une perte de chance d’obtenir le règlement de ses factures.
La société Mango construction reproche également à la Semsamar de lui avoir demandé de réaliser des travaux au titre d’un prétendu 'service après-vente', qui constituaient en réalité des travaux supplémentaires puisqu’ils n’étaient pas visés dans les bons de commande initiaux et qu’aucun 'service après-vente’ ne pouvait avoir lieu si la réception n’était pas préalablement intervenue.
Elle a donc émis une facture de 58.100,01 euros le 5 juin 2019, visant des 'travaux liés à la non-réception de chantier / art. 9-2 CCAP MREC2016-2019", correspondant à 190 heures d’intervention d’un chef de chantier, 190 heures d’intervention de deux ouvriers et 190 déplacements.
Cependant, elle échoue à démontrer qu’elle aurait effectué les 190 interventions ainsi facturées, et que son préjudice s’élèverait au montant de cette facture.
En conséquence, son préjudice consécutif aux manquements contractuels commis par la Semsamar n’étant constitué que d’une perte de chance, il convient de la débouter de sa demande tendant à voir condamner l’intimée à lui payer la somme de 228.672,71 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les autres fondements de la demande :
A titre subsidiaire, la société Mango construction demande à la cour d’écarter l’application des règles formalistes des marchés publics et, à titre infiniment subsidiaire, de retenir une novation de la relation contractuelle en 'prestation de fait', ou de faire application des règles de l’enrichissement sans cause, afin de condamner la Semsamar à lui payer la somme de 208.129,13 euros.
La Semsamar conclut à l’irrecevabilité de ces demandes sur le fondement de l’article 910-4 du code de procédure civile, applicable aux appels formés avant le 1er septembre 2024, qui dispose qu’à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond, et que l’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Cependant, les demandes de la société Mango ne constituent pas des prétentions, mais de simples moyens au soutien de sa prétention tendant à voir condamner la Semsamar à lui payer la somme sus-visée, qui ne se heurtent donc à aucune irrecevabilité.
Sur le fond, il n’y a pas lieu d’écarter l’application des règles afférentes au marché à bons de commande en faisant prévaloir des principes de valeur supra-légale.
En effet, les règles de ce type de marché public ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété de l’entreprise prestataire du marché, qui peut refuser d’exécuter des travaux n’ayant pas fait l’objet d’un bon de commande afin d’éviter tout risque de défaut de paiement, ou faire procéder à des constats d’huissier afin de pallier les difficultés liées à l’absence de réception des travaux.
Ces règles ne relèvent pas non plus d’un formalisme excessif dont la Semsamar aurait abusé afin de porter atteinte aux droits fondamentaux de l’appelante, puisqu’il n’est pas démontré que les manquements contractuels précédemment établis aient été systématiques ou aient eu pour objet de s’opposer, de mauvaise foi, à toute possibilité pour la société Mango construction d’obtenir le paiement de ses travaux.
En ce qui concerne la novation invoquée par la société Mango construction, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions de l’article 1329 du code civil, il s’agit d’un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu’elle éteint, une obligation nouvelle, qu’elle crée.
La novation est donc un mécanisme nécessairement consensuel.
Or, en l’espèce, l’appelante soutient qu’en 'refusant de fournir des bons de commande et de procéder aux réceptions, la Semsamar a dérogé au cadre du marché, transformant la relation en une prestation effective mais non formalisée, plus proche des relations de droit commun où le paiement est dû pour service rendu, indépendamment de formalités excessives'.
Cependant, cette argumentation ne traduit aucunement la commune intention des parties de procéder à une novation des obligations découlant du marché à bons de commande, au sens de l’article précité.
Par ailleurs, il n’est pas envisageable de permettre aux parties, à leur convenance, en manquant à leurs obligations, de se placer dans un cadre de droit commun moins contraignant que celui des marchés publics.
La demande fondée sur la novation sera donc rejetée.
En ce qui concerne l’enrichissement sans cause, l’article 1303 du code civil dispose qu’en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
En l’espèce, la société Mango construction soutient qu’elle a réalisé de nombreuses prestations au profit de la Semsamar, dont elle n’a pas pu obtenir le paiement, de sorte qu’elle s’est appauvrie au profit de cette dernière, qui a bénéficié du résultat des travaux accomplis.
Cependant, il est constant que les travaux supplémentaires réalisés sans ordre de service ne sont indemnisables que sur la base du contrat, de sorte que la société Mango construction ne peut fonder aucune demande à ce titre sur l’enrichissement sans cause (Conseil d’État, 3 oct. 2012, Sté Eiffage Travaux Publics Méditerranée, n° 348476,).
Par ailleurs, si la société Mango construction affirme, en page 9 de ses conclusions que 'l’exécution de ces travaux n’est pas contestée', la Semsamar soulève à de nombreuses reprises que 'la preuve de la réalité des travaux effectués’ n’est pas rapportée, voire que plusieurs prestations facturées n’ont pas été réalisées (pages 20 à 38 de ses conclusions d’intimée).
Il s’en déduit que, pour prouver l’appauvrissement qu’elle invoque, hors travaux supplémentaires, l’appelante doit démontrer qu’elle a bien exécuté les travaux demandés sans bon de commande écrit ou non réceptionnés.
Or, elle échoue toujours à rapporter cette preuve en cause d’appel, étant précisé qu’elle n’a communiqué dans le cadre de la présente instance ni l’ensemble des factures dont elle réclame le paiement, ni aucune autre pièce (bons de commande signés, attestations d’exécution, procès-verbaux de réception des travaux), seul un listing récapitulant les factures impayées, établi par ses soins, ayant été communiqué en pièce 25 de son dossier.
En conséquence, la preuve de son appauvrissement n’étant pas rapportée, elle sera déboutée de toute demande sur ce fondement.
***
Au terme de cette analyse, la cour ne peut que débouter la société Mango construction de ses demandes en paiement de la somme de 228.129,13 euros.
Sur la demande subsidiaire en paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts :
A titre subsidiaire, pour le cas où la cour ne lui allouerait pas une somme correspondant au montant de ses factures impayées, la société Mango construction sollicite la condamnation de la Semsamar à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices résultant des irrégularités qu’elle a commises.
Cependant, ainsi que cela a été précédemment indiqué, s’il est démontré que la Semsamar a commis des irrégularités dans l’exécution de ses obligations contractuelles, force est de constater que ces irrégularités ont simplement fait perdre une chance à la société Mango construction d’obtenir le règlement de certaines de ses factures, étant rappelé que nombre de travaux supplémentaires impayés ne sont que la conséquence de sa propre propension à réaliser des travaux non réclamés par la Semsamar.
En conséquence, c’est à bon droit que les premiers juges lui ont alloué à ce titre une indemnisation à hauteur de 40.000 euros.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts à hauteur de 15.000.000 euros :
Au soutien de cette demande, la société Mango construction indique que la violation de ses obligations par la Semsamar l’a privée du paiement de ses factures, ce qui a entraîné pour elle des difficultés financières ne lui ayant pas permis de régler ses cotisations sociales et fiscales et l’a privée de la possibilité de participer à de nouveaux appels d’offres pour des marchés publics. Elle estime que le refus de paiement de la Semsamar a généré un manque à gagner de 2,5 millions d’euros par an depuis le début des difficultés de recouvrement.
Cependant, au-delà du fait que le refus de paiement des factures qui lui a été opposé par la Semsamar n’était que partiellement fautif, force est de constater que la société Mango construction ne justifie d’aucun des préjudices qu’elle invoque.
Elle ne prouve en effet ni ses difficultés financières, ni l’existence d’arriérés de cotisations ou d’impositions, ni en conséquence l’impossibilité de candidater à de nouveaux marchés publics.
Le seul fait que la SIG ait résilié en janvier 2023 un marché au motif que la société Mango construction n’avait pas produit les pièces qui lui avaient été demandées depuis le mois de juin 2022 ne suffit pas à démontrer qu’aucune attestation ne lui aurait été délivrée par les impôts, par l’URSSAF ou par les caisses de congés payés et de retraite, ni qu’elle aurait été en retard dans le paiement de ses cotisations et impositions.
De la même façon, le listing de tous les marchés publics auxquels elle affirme qu’elle n’aurait pas pu soumissionner, produit en pièce 37 de son dossier, est dépourvu de toute valeur, d’une part car l’impossibilité de soumissionner n’est pas démontrée, et d’autre part car ce listing, établi par ses soins, n’est pas de nature à démontrer qu’elle aurait perdu une chance sérieuse de pouvoir remporter de tels marchés.
Sa demande de dommages-intérêts complémentaire sera donc rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement ayant condamné la Semsamar à payer diverses sommes à la société Mango construction ayant été confirmé de ces chefs, il le sera également en ce qu’il l’a condamnée aux entiers dépens de première instance et, en équité, au paiement d’une somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
En revanche, la société Mango construction succombant principalement en cause d’appel, elle conservera la charge des entiers dépens de la présente instance.
Elle sera par ailleurs condamnée, en équité, à payer à la Semsamar la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel, et déboutée de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel principal interjeté par la SAS Mango construction Les villas Butterfly,
Déclare recevable l’appel incident formé par la SEM Société communale de [Localité 2] – Semsamar,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la SAS Mango construction Les villas Butterfly du surplus de ses demandes,
Condamne la SAS Mango construction Les villas Butterfly à payer à la SEM Société communale de [Localité 2] – Semsamar la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel,
Condamne la SAS Mango construction Les villas Butterfly aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Automobile ·
- Remboursement ·
- Préjudice moral ·
- Demande ·
- Prix ·
- Carte grise ·
- Huissier
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Dette ·
- Compromis ·
- Règlement ·
- Commandement de payer ·
- Vente
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Consentement ·
- Accord ·
- Injonction ·
- Délai ·
- Provision ·
- La réunion ·
- Rémunération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Courrier électronique ·
- Adresses ·
- Homme ·
- Formation ·
- Charges ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Surcharge ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Reconnaissance ·
- Système informatique ·
- Faute
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Chine ·
- Capital ·
- Défaillance ·
- Titre ·
- Action ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Vente ·
- Publicité foncière ·
- Sociétés ·
- Publication ·
- Annulation ·
- Notaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Immobilier
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motivation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Assignation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Holding ·
- Rupture ·
- Sociétés ·
- Homme ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Avocat ·
- Contrat de travail ·
- Adresses ·
- Conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Recours ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Ressortissant ·
- Illégal
- Contrats ·
- Immobilier ·
- Acquéreur ·
- Biens ·
- Point de départ ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Location ·
- Rentabilité ·
- Action ·
- Prix
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Etats membres ·
- Législation ·
- Règlement ·
- Activité ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personne concernée ·
- Belgique ·
- L'etat
Textes cités dans la décision
- Code des marchés publics
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.