Confirmation 28 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 28 avr. 2026, n° 26/00669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00669 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WXPO
Minute électronique
Ordonnance du mardi 28 avril 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [C] [K] [N] [W] né le 12 Janvier 2001 en Irak, de nationalité irakienne
déclarant à l’audience se nommer [I] né le 1er janvier 1993 à [Localité 1] en Irak
actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [D] [R] interprète en langue kurde, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. [Z]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 28 avril 2026 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mardi 28 avril 2026 à 15 h 50
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 26 avril 2026 à 15 h 10 prolongeant la rétention administrative de M. [C] [K] [N] [W] ;
Vu l’appel interjeté par M. [C] [K] [N] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 27 avril 2026 à 14 h 30 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [K] [N] [W] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du Nord le 22 avril 2026 notifié à 17h00 pour l’exécution d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée d’un an prononcée dans la même décision.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 26 avril 2026 à 15h10 déclarant recevables la demande d’annulation du placement en rétention ainsi que la requête en prolongation, déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [C] [K] [N] [W] pour une durée de 26 jours à compter du 26 avril 2026 à 17h00.
Vu la déclaration d’appel de M. [C] [K] [N] [W] du 27 avril 2026 à 14h30 sollicitant à titre principal l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative. A titre subsidiaire, il sollicite une assignation à résidence judiciaire.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant reprend les moyens de contestation de l’arrêté de placement en rétention tirés de l’insuffisance de motivation, du défaut d’examen personnel de sa situation, de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle, de la violation de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur de fait. Au fond, il reprend les moyens tirés des conséquences d’ordre juridique qui s’opposent à son éloignement au regard de l’arrêt CJUE du 4 septembre 2025, affaire. n° C-313/25 PPU, Adrar et de l’absence de perspectives d’éloignement. Il soulève également les nouveaux moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’ordonnance du premier juge ainsi que la violation des articles L754-5 et L722-7 du code précité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’insuffisance de motivation de l’ordonnance
En l’espèce, il résulte de la note d’audience et de l’ordonnance critiquée, que le premier juge a répondu aux moyens de contestation de l’arrêté de placement soulevés devant lui tirés du défaut de motivation, de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’abence de nécessité d’une mesure coercitive et de l’erreur de fait.
Aucun défaut de motivation ne peut donc être soutenu à l’encontre de la décision déférée.
Le moyen est donc rejeté.
Sur les moyens de contestation pris ensemble tirés de l’insuffisance de motivation, du défaut d’examen personnel de sa situation, de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle, de la violation de l’article L741-3 et de l’erreur de fait
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étrangers sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dés lors que l’arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’option prise par l’autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l’absence de vulnérabilité au sens de l’article L 741-4 du même code, l’acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
En tout état de cause, le fait de justifier disposer « d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale » conforme à l’article L612-3 8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peut néanmoins et légitimement être considéré par l’autorité préfectorale comme insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français.
A titre liminaire, il sera relevé que l’administration ne pouvait ignorer que M. [C] [K] [N] [W] était demandeur d’asile depuis le 6 octobre 2025 et qu’il s’était vu proposer des conditions matérielles d’accueil par l’Office français de l’immigration au sein de la structure d’hébergement HUDA CRF située au [Adresse 1] à [Localité 4].
Néanmoins, l’arrêté de placement en rétention administrative est motivé en ce qu’il retient que l’intéressé, de nationalité irakienne, ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. L’administration a considéré qu’en dépit de la remise de son passeport biométrique en cours de validité, il ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d’éloignement en ce qu’il avait déclaré lors de son audition administrative ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine, ne pas avoir d’adresse fixe sur le territoire français et vouloir se rendre en Angleterre, étant précisé qu’il n’a pas apporté la preuve d’y être légalement admissible et qu’il se trouvait à [Localité 5] lors de son contrôle d’identité. Par ailleurs, l’administration a relevé que l’intéressé se déclarait célibataire, sans charge de famille et ne faisait pas état d’une insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français.
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n’est pas tenu de motiver sa décision sur l’ensemble des critères de personnalité de l’étranger dès lors qu’il s’appuie sur des motifs suffisants pour justifier le refus du recours à l’assignation à résidence, notamment sur les 1°, 4° et 8° de l’article L612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aucune solution moins coercitive ne pouvait être envisagée aux fins d’assurer l’exécution de la mesure d’éloignement.
Les moyens de contestation de l’arrêté de placement en rétention seront donc rejetés.
Sur le moyen tiré des conséquences d’ordre juridique qui s’opposent à l’éloignement au regard de l’arrêt CJUE Adrar
L’article 88-1 de la Constitution, le Traité sur l’Union européenne et le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, imposent au juge national, chargé d’appliquer les dispositions du droit de l’Union, l’obligation d’en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire.
L’autorité judiciaire peut interrompre à tout moment la prolongation du maintien en rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l’étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient (décision Conseil constitutionnel n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003).
Ainsi, le juge doit procéder aux recherches nécessaires lorsque l’étranger invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ au regard des dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou contraire aux dispositions de la directive n° 2004/38 du 29 avril 2004 relative aux droits des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. ( 1re Cas Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-27.357, Bull. 2016, I, n° 215.)
Dans son arrêt rendu le 4 septembre 2025 n° C-313/25 PPU, §60 à 65, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit qu’une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier en vue de son éloignement en exécution d’une décision de retour définitive, est tenue d’examiner, le cas échéant d’office, si le principe de non-refoulement visé à l’article 5 de la directive 2008/115 ne s’oppose pas à cet éloignement.
Il ressort du principe de séparation des ordres juridictionnels judiciaire et administratif posé par la Loi des 16 et 24 août 1790 que les juges judiciaires français ne peuvent pas, intervenir dans les matières propres à l’action de l’administration.
Ce principe a été érigé en « principe fondamental des Lois de la République » par la décision du Conseil constitutionnel du 23 janvier 1987 n° 86-224.
En imposant au juge judiciaire d’examiner si le principe de non refoulement s’oppose à l’éloignement dont fait l’objet l’étranger, l’arrêt CJUE du 4 septembre 2025, affaire. n° C-313/25 PPU, Adrar, demande au juge judiciaire d’apprécier la légalité et l’opportunité de l’acte d’éloignement, dont la compétence exclusive en droit français appartient au juge administratif, ce qui contrevient au principe de séparation des ordres juridictionnels judiciaire et administratif spécifique au droit français.
En conséquence, le juge judiciaire n’a pas à apprécier si la décision d’éloignement de M.[C] [K] [N] [W] est susceptible de violer l’article 3 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme ainsi que les articles 4 et 19 paragraphe 2 de la CDFUE et si le principe ci-dessus rappelé est prioritaire sur les dispositions de l’arrêt Adrar. Il convient de renvoyer à la compétence du juge administratif l’examen de la légalité interne et externe de l’acte d’éloignement.
Sur l’absence de perspective d’éloignement
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’art. 15§4 de la directive « retour » précise que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
L’article 66 de la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la liberté individuelle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu’elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit (Tribunal des conflits, 12 janvier 2015, n° 3986).
Il est ainsi tenu, même d’office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu’il existe une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.
La perspective raisonnable d’éloignement n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l’expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L. 742-6 et L. 742-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement.
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents que le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention après avoir observé que le magistrat du siège du tribunal judiciaire était incompétent pour se prononcer sur le choix du pays de destination et que l’administration avait accompli les diligences nécessaires et suffisantes en ayant adressé une demande de routing le23 avril 2026 à 08h33 auprès du pôle éloignement à destination de l’Irak . Il convient également de rappeler qu’il n’existe aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la violation des articles L754-5 et L722-7 du ceseda
L’article L754-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu': 'A l’exception des cas mentionnés aux b et c du 2° de l’article L. 542-2, la décision d’éloignement ne peut être mise à exécution avant que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ait rendu sa décision ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin ait statué.'
L’article L722-7 de ce Code prévoit quant à lui que 'L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi.
Lorsque la décision fixant le pays de renvoi est notifiée postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’éloignement effectif ne peut non plus intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester cette décision, ni avant que le tribunal administratif n’ait statué sur ce recours s’il a été saisi.
Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des possibilités d’assignation à résidence et de placement en rétention prévues au présent livre.'
Par ailleurs, les dispositions de l’article L722-7 du CESEDA font obstacle à l’éloignement de l’étranger s’il a contesté la validité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Pour autant, le dernier alinéa de cet article prévoit expressément 'que les dispositions de cet article s’appliquent sans préjudice des possibilités d’assignation à résidence et de placement en rétention prévues au présent livre'
L’étranger, ayant formé une demande d’asile puis un recours contre la mesure d’éloignement devant le tribunal administratif le 27 avril 2026 , la mesure d’éloignement de ne peut être mise à exécution avant que l’OFPRA et le tribunal administratif aient rendu leur décision.La demande de vol ne peut pas être considérée comme une tentative de mise à exécution de la mesure d’éloignement, mais comme un acte préparatoire à la mise à exécution de cette mesure dans le cas où l’OFPRA ou le tribunal administratif viendraient à rejeter les recours.
Ainsi, dans l’attente de l’issue de ces recours , le maintien de la rétention demeure régulier et n’autorise qu’une seule prolongation de 28 jours , en application des dispositions de l’article L523-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (article 41 Loi n°2024-42 du 26 janvier 2024).
Sur l’assignation à résidence judiciaire
L’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale."
Si M. [C] [K] [N] [W] a remis son passeport en cours de validité aux autorités compétentes, il ne justifie d’aucun domicile stable et effectif dans un local d’habitation sur le territoire français. Il a par ailleurs indiqué au cours de son audition administrative qu’il ne souhaitait pas retourner dans son pays mais se rendre en Angleterre , alors que l’objectif de l’assignation à résidence est de permettre à l’intéressé d’organiser son retour vers le pays d’origine par ses propres moyens et sans coercition.Il n’est donc pas éligible à la mesure d’assignation à résidence en application de l’article [Etablissement 1]-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il s’ensuit que les moyens doivent être rejetés.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation d’une durée maximale de 26 jours de la rétention administrative qui a été sollicitée par la préfecture.
L’ordonnance dont appel sera confirmée par substitution partielle de motifs.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
la greffière
la présidente de chambre
N° RG 26/00669 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WXPO
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 0000 DU 28 Avril 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [C] [K] [N] [W]
— l’interprète
— décision notifiée à M. [C] [K] [N] [W] le mardi 28 avril 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. [Z] et à Maître [L] [P] le mardi 28 avril 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 28 avril 2026
N° RG 26/00669 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WXPO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Chine ·
- Capital ·
- Défaillance ·
- Titre ·
- Action ·
- Contentieux
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Revenu ·
- Impôt ·
- Demande ·
- Comptable ·
- Conclusion ·
- Débiteur ·
- Personne à charge ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Code du travail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Observation ·
- Motivation ·
- Irrecevabilité ·
- Courriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Incident ·
- Caducité ·
- Banque populaire ·
- Méditerranée ·
- Jonction ·
- Procédure ·
- Conclusion
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Zimbabwe ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expertise ·
- Assemblée générale ·
- Nuisance ·
- Mesure d'instruction ·
- Conformité ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Installation ·
- Partie commune ·
- Autorisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Consentement ·
- Accord ·
- Injonction ·
- Délai ·
- Provision ·
- La réunion ·
- Rémunération
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Courrier électronique ·
- Adresses ·
- Homme ·
- Formation ·
- Charges ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Surcharge ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Reconnaissance ·
- Système informatique ·
- Faute
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Holding ·
- Rupture ·
- Sociétés ·
- Homme ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Avocat ·
- Contrat de travail ·
- Adresses ·
- Conseil
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Automobile ·
- Remboursement ·
- Préjudice moral ·
- Demande ·
- Prix ·
- Carte grise ·
- Huissier
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Dette ·
- Compromis ·
- Règlement ·
- Commandement de payer ·
- Vente
Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.