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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 6 déc. 2024, n° 24/01020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01020 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 5 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 06 DECEMBRE 2024
Nous, Frédéric MAUCHE, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 24/01020 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GJAO opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DU BAS RHIN
À
Mme [M] [L] alias [I] [S]
née le 02 Septembre 1998 à [Localité 1] EN ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS RHIN prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DU BAS RHIN saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 05 décembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de Mme [M] [L] alias [I] [S] ;
Vu l’appel de Me RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DU BAS RHIN interjeté par courriel du 05 décembre 2024 à 16h34 contre l’ordonnance ayant remis Mme [M] [L] alias [I] [S] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 05 décembre 2024 à 16h33 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 06 décembre 2024 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de Mme [M] [L] alias [I] [S] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme DANNENBERGER, procureur général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
— Me MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DU BAS RHIN a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— Mme [M] [L] alias [I] [S], intimé, assisté de Me CISSE , présent lors du prononcé de la décision et de [R] [O], interprète assermenté en langue arabe présent lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédure N° RG 24/01019 et N°RG 24/01020 sous le numéro RG 24/01020
— Sur l’appel et l’exception de nullité de la tardiveté des droits
Attendu qu’au soutien de leurs appels et pour solliciter la prolongation de la rétention , M. LE PREFET DU BAS RHIN et le procureur de la république font valoir la régularité de la procédure de garde à vue puisque l’intéressée a été interpellée pour des faits de vol le 28 novembre 2024 à 19 h 30 et placée en garde-à-vue à 20h20 avec une notification de ses droits différée afin d’obtenir le concours d’un interprète et que cette notification a pu être réalisée en langue arabe à 23h32 avec donc la remise du formulaire des droits en garde.
Mme [M] [L] alias [I] [S] fait valoir qu’elle a été retenue par les vigiles du magasin puis par les service de police à compter de 19 h 45 et n’a été informé de ces droits qu’à 23 h 32 et que cette notification tardive qui lui fait grief justifie la confirmation de la décision du premier juge.
La notification des droits qui est une garantie substantielle lors du placement d’une personne en garde à vue doit faite immédiatement à cette personne dans une langue qu’elle comprend et par un interprète et en l’espèce cette notification a été faite avec un interprète à 23 h 32 pour une garde à vue notifiée au commisariat à 20 h 20 avec effet à l’interpellation faite à 19 h 30 la police n’ayant adressé une réquisition à interprète qu’à 22 h.
L’article 63-1 du CPP, pour le respect du caractère immédiat de cette information et de la difficulté matérielle de mobiliser un interprète, impose dans son alinéa 13 d’une part la remise immédiate d’un formulaire d’information dans une langue comprise et dont le contenu est précisé par l’article 803-6 du CPP et d’autre part qu’il soit porté mention de cette remise dans le procès verbal de garde à vue émargé de l’intéressé.
En l’espèce outre le délai d’une heure et demi pour rechercher un interprète et les délais d’intervention de ce dernier il n’est justifié d’aucune remise d’un formulaire alors qu’il ressort que la difficulté de compréhension de Mme [M] [L] alias [I] [S] avait été relevé dès son interpellation mais surtout lors de la notification de sa garde à vue du 28 novembre à 20 h 20.
L’information faite de ses droits à Mme [M] [L] alias [I] [S] n’ayant été faite quà 23 h 32 en présence d’un interprète sans qu’il soit évoqué des contraintes spécifiques, il convient d’en constater la tardiveté causant grief à Mme [M] [L] alias [I] [S] et de confirmer l’ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédure N° RG 24/01019 et N°RG 24/01020 sous le numéro RG 24/01020
Déclarons recevable l’appel de M. LE PREFET DU BAS RHIN et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté Mme [M] [L] alias [I] [S];
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 05 décembre 2024 à 10h22;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 06 décembre 2024 à 14h30
La greffière, Le président,
N° RG 24/01020 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GJAO
M. LE PREFET DU BAS RHIN contre Mme [M] [L] alias [I] [S]
Ordonnnance notifiée le 06 Décembre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DU BAS RHIN et son conseil, Mme [M] [L] alias [I] [S] et son représentant, au cra de [Localité 2], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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