Infirmation 26 septembre 2025
Infirmation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 25 sept. 2025, n° 25/02826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02826 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 24 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 25 SEPTEMBRE 2025
Minute N°936/2025
N° RG 25/02826 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HJCY
(1 pages)
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 24 septembre 2025 à 15h28
Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour,
APPELANT :
Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans
représentée par M. [W] [D] (Substitut du procureur)
INTIMÉ :
Monsieur [S] [H]
né le 03 mai 1985 à ochamshire (gÉorgie), de nationalité georgienne
ayant eu pour conseil en première instance Maître Karen MELLIER, avocat au barreau d’ORLEANS ;
Statuant par ordonnance contradictoire en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 septembre 2025 à 15h28 par le tribunal judiciaire d’Orléansmettant fin à la rétention administrative de Monsieur [S] [H] ;
Vu la notification de l’ordonnance à Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans le 24 septembre 2025 à 15h42 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 24 septembre 2025 à 19h13 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans ;
Vu les notifications du recours suspensif du 24 septembre 2025 :
— à Monsieur [S] [H] à 19h25,
— à Maître Karen MELLIER, avocat au barreau d’ORLEANS à 19h13,
— et à Monsieur LE PRÉFET DU CALVADOS à 19h13 ;
Vu les observations écrites de Monsieur [S] [H] du 24 septembre 2025 à 19h25 tendant à voir rejeter le recours suspensif ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 24 septembre 2025, rendue en audience publique à 15h28, et notifiée par courriel au parquet d’Orléans à 15h42, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a mis fin à la rétention administrative de M. [S] [H].
Par courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 24 septembre 2025 à 19h13, Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans a interjeté appel de cette décision, en sollicitant l’effet suspensif de son recours.
M. [S] [H], qui s’est vu notifier la déclaration d’appel du parquet par le greffe du CRA le 24 septembre 2025 à 19h25, a indiqué n’avoir aucune observation à formuler.
Sur le caractère suspensif de l’appel :
Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d’appel ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation effectives dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public ;
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier de M. [S] [H] les éléments suivants :
Sur les seules garanties de représentation, la cour constate que l’intéressé fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire depuis le 24 août 2025, édictée et notifiée au cours d’une garde à vue pour tentative de vol et recel de vol ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative notifié le 25 août 2025 à 14h25.
Il n’est pas en possession d’un document d’identité ou de voyage en cours de validité, étant précisé que malgré la production de la copie de son document italien, le centre de coopération policière et douanière de [Localité 2] avait informé les services préfectoraux, par courriel du 24 août 2025, qu’il n’était pas titulaire d’un permis de séjour et était très défavorablement connu des services de police italiens.
Il ressort notamment des fiches de police italiennes qu’il est connu sur ce territoire pour entrée et séjour illégal et cambriolage en 2021, violence, menace et outrage à agent dépositaire de l’autorité publique en 2022, infraction à la législation sur les stupéfiants, usage de faux documents, refus de se soumettre à un test de détection de stupéfiants dans le cadre d’un contrôle routier, et port abusif d’armes en 2025.
En outre, il est connu sous l’alias [B] [Y], né le 18 août 1994 et fait l’objet, à cet égard, d’une fiche Schengen émise le 19 décembre 2024 en tant que ressortissant d’un pays tiers faisant l’objet d’une expulsion.
Sous cet alias, il est connu des fichiers italiens pour fausse déclaration d’identité, entrée et séjour illégal en 2023, et il s’est vu refuser une demande de protection internationale, refus assorti d’une interdiction de séjour de trois ans sur le territoire italien.
En outre, sur sa domiciliation, il avait indiqué, lors de son audition en garde à vue du 23 août 2025, qu’il était arrivé à [Localité 1] depuis peu et qu’il dormait et mangeait dans sa voiture depuis quatre jours.
L’attestation d’hébergement qu’il avait produit au cours des débats relatifs à la première prolongation et à la contestation de l’arrêté de placement concernait pour sa part une adresse en Italie, à [Localité 5].
Au regard de ces éléments, l’intimé ne présente pas de garanties permettant de considérer qu’il se présentera devant le juge d’appel, de sorte qu’il y a lieu de suspendre les effets de l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS suspensif l’appel de Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de M. [S] [H], jusqu’à ce qu’il soit statué au fond,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ;
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [S] [H], jusqu’à ce qu’il soit statué au fond à l’audience du 26 septembre 2025 à 14h00 devant la chambre des rétentions administratives de la cour d’appel d’Orléans ;
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [S] [H] et son conseil, à Monsieur LE PRÉFET DU CALVADOS et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Fait à [Localité 4] le VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE PRÉSIDENT,
Hélène GRATADOUR
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
NOTIFICATIONS, le 25 septembre 2025 :
Monsieur [S] [H], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3]
Maître Karen MELLIER, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur LE PRÉFET DU CALVADOS, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
le greffier
Paul BARBIER
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