Confirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 4 juil. 2025, n° 22/05087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/05087 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 22 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
CARMF – CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE
C/
[N]
CCC adressées à :
— CARMF
— M. [N]
— Me DE LIMERVILLE
— Me GUERIN
— TJ
Copie exécutoire délivrée à :
— Me GUERIN
Le 4 juillet 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 04 JUILLET 2025
*************************************************************
n° rg 22/05087 – n° portalis dbv4-v-b7g-itm7 – n° registre 1ère instance : 20/00986
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras en date du 22 septembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CARMF – CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté et plaidant par Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE – AVOCAT, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 15 substituant par Me ChrytstèleVARLET, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIME
Monsieur [T] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3] (Belgique)
Non comparant
Représenté et plaidant par Me Dominique GUERIN de la SELARL VIVALDI-AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l’audience publique du 22 avril 2025 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 juillet 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 04 juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
M. [T] [N], médecin libéral résidant en Belgique et ayant exercé son activité en Belgique et en France, a reçu une contrainte du 14 septembre 2020, signifiée le 20 novembre suivant par la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) pour un montant de 32'336,19 euros, correspondant aux cotisations impayées au titre de l’année 2015.
Soutenant qu’il relevait de la législation sociale belge, M. [N] a saisi le tribunal judiciaire d’Arras d’une opposition à ladite contrainte, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 4 décembre 2020.
Par la suite, par courrier du 27 janvier 2021, M. [N] a fait opposition à une autre contrainte, émise le 19 novembre 2020 et signifiée le 18 janvier 2021, à la requête de la CARMF, pour un montant de 23'995,46 euros, correspondant aux cotisations de 2019.
Par courrier du 25 mars 2021, l’opposant a saisi le tribunal judiciaire d’Arras en contestation de la décision de la commission de recours amiable (CRA) de la CARMF du 19 février 2021, confirmant la mise en demeure du 12 janvier 2021, au titre de l’exercice 2020.
Par jugement du 22 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a':
débouté la CARMF de l’ensemble de ses demandes,
dit que M. [N] était affilié à la sécurité sociale belge,
annulé la contrainte du 20 novembre 2020 décernée par la CARMF à l’encontre de M.'[N] pour la période de l’année 2015,
annulé la contrainte du 18 janvier 2021, décernée par la CARMF à l’encontre de M.'[N] pour la période de l’année 2019,
annulé la mise en demeure du 18 janvier 2021,
débouté M. [N] de sa demande de condamnation pour procédure abusive,
condamné la CARMF à verser la somme de 1'000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la CARMF aux dépens.
La CARMF a relevé appel dudit jugement le 3 novembre 2021, suite à la notification intervenue le 7 octobre précédent.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 février 2024, lors de laquelle il a été procédé à un renvoi à l’audience du 19 septembre suivant, puis à celle du 22 avril 2025.
Par conclusions visées par le greffe le 22 avril 2025 et soutenues oralement lors de l’audience, la CARMF, appelante, demande à la cour de':
déclarer son appel recevable en la forme et bien fondé,
réformer la décision rendue,
valider la contrainte relative à l’exercice 2015 pour son entier montant'(32'336,19 euros)':
principal': 28'004 euros,
majorations de retard (arrêtées à la date de la mise en demeure)': 4'332, 19 euros,
valider la contrainte relative à l’exercice 2019 pour son entier montant (23'995,46 euros)':
principal': 23'508 euros,
majorations de retard (arrêtées à la date de la mise en demeure)': 487,46 euros,
sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui continuent à courir jusqu’au règlement définitif du principal et des frais légaux,
confirmer la décision de la CRA de la CARMF du 19 janvier 2021 de valider la mise en demeure du 12 janvier 2021 et de condamner le médecin au paiement d’une somme de 24'448,33 euros représentant ses cotisations 2020,
rejeter la demande de dommages et intérêts de M. [N], outre sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CARMF explique que M. [N] exerce depuis 2009 une activité médicale non salariée en France et en Belgique, que lors d’un contrôle en 2016, elle s’est aperçue qu’il percevait des honoraires en France de 2013 à 2015, qu’en l’absence de réponse de sa part, elle a procédé à sa ré-affiliation avec effet au 1er janvier 2013, et que ce n’est qu’en décembre 2016 qu’il lui a transmis un formulaire A1 établi par l’institution belge compétente (Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants ' INASTI) couvrant la période du 1er novembre 2008 au 31 août 2017.
Elle ne conteste pas le fait que M. [N] relevait de la législation belge avant le 1er mai 2010, mais considère que, depuis l’entrée en vigueur du nouveau règlement modifiant les règles de détermination de la législation applicable, l’intéressé devait, pour continuer à bénéficier des anciennes dispositions, démontrer que sa situation était inchangée'; en l’espèce, les formulaires A1 portant sur les périodes 2018, 2019 et 2020 ne mentionnent nullement l’application de ces dispositions anciennes.
Elle estime ainsi que la situation de M. [N] a changé après l’entrée en vigueur du règlement UE 883/2004, de sorte que ce sont les règles de celui-ci qui doivent s’appliquer.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts, elle soutient n’avoir commis aucune faute dans la mesure où seule la disproportion entre les revenus français et le très faible montant des revenus belges a conduit au maintien de son affiliation auprès d’elle.
Par conclusions visées par le greffe le 22 avril 2025 et développées oralement lors de l’audience par son conseil, M. [N], intimé, demande à la cour de':
confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande de condamnation pour procédure abusive,
juger qu’il est recevable en ses demandes, fins et conclusions,
juger qu’il relève de la législation de sécurité sociale belge,
déclarer la créance 2015 de la CARMF prescrite,
juger que la somme de 32'336,19 euros réclamée au titre de la contrainte du 20 novembre 2020 n’est pas due,
annuler la contrainte du 20 novembre 2020,
juger que la somme de 26'217,57 euros réclamée au titre de la contrainte du 18 janvier 2021 n’est pas due,
annuler la contrainte du 18 janvier 2021,
juger que la somme de 24'448,33 euros réclamée au titre de la mise en demeure du 18 janvier 2021 n’est pas due,
annuler la mise en demeure du 18 janvier 2021,
en tout état de cause, condamner la CARMF à lui payer la somme de 3'000 euros au titre des dommages et intérêts,
condamner la CARMF à lui verser la somme de 15'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de la prescription pour l’année 2015, il fait valoir que la CARMF a réclamé des cotisations à ce titre le 20 novembre 2020, alors même que la prescription était acquise au 30 juin 2019.
Sur le caractère infondé des demandes, il explique qu’il relève de la législation belge de sorte qu’il n’a pas à être assujetti aux cotisations françaises, que le règlement 883/04 prévoit des mesures transitoires, que son chiffre d’affaires a toujours été réparti dans une même proportion entre la France et la Belgique, qu’il a toujours réalisé la majorité de son chiffre d’affaires en France, et qu’il a rempli ses obligations en transmettant des formulaires A1 validés par l’INASTI pour les périodes de 2014 à 2019.
S’agissant de la procédure abusive, il indique que la CARMF a enfreint à plusieurs reprises les règlements européens, qu’il a exposé des frais d’avocat et que, malgré un précédent arrêt de la cour de céans, la CARMF a maintenu sa procédure d’appel.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur l’affiliation de l’intimé
Le règlement (CE) n°'883/2004 du 29 avril 2004, entré en vigueur le 1er mai 2010 et qui remplace le règlement (CEE) n°'1408/71, sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, et son règlement d’application le règlement (CE) n°'987/2009 du 16 septembre 2009, déterminent les règles de conflit de loi applicables au sein de l’Union européenne en matière de législation de sécurité sociale.
La Cour de justice de l’Union européenne rappelle régulièrement l’objectif poursuivi par ces règles de conflit de lois en indiquant que les dispositions du titre II du règlement n°'1408/71 constituent un système complet et uniforme de règles de conflit de lois dont le but est de soumettre les travailleurs qui se déplacent à l’intérieur de l’Union au régime de la sécurité sociale d’un seul Etat membre, afin que le cumul des législations nationales applicables et les complications qui peuvent en résulter soient évités.
Il permet également d’empêcher que les personnes entrant dans le champ d’application de l’un de ces règlements soient privées de protection en matière de sécurité sociale, faute de législation qui leur serait applicable.
Selon l’article 14 bis du règlement (CEE) n°'1408/71, applicable jusqu’au 30 avril 2010, «'la personne qui exerce normalement une activité non salariée sur le territoire de deux ou plusieurs Etats membres est soumise à la législation de l’Etat membre sur le territoire duquel elle réside, si elle exerce une partie de son activité sur le territoire de cet Etat membre. Si elle n’exerce pas d’activité sur le territoire de l’Etat membre où elle réside, elle est soumise à la législation de l’Etat membre sur le territoire duquel elle exerce son activité principale'».
Selon les règles de conflit énoncées à l’article 11 du règlement (CE) n°'883/2004, la législation applicable est celle de l’Etat membre sur le territoire duquel l’intéressé exerce son activité et l’article 13 de ce même règlement prévoit que «'la personne qui exerce normalement ses activités non salariées dans deux ou plusieurs Etats membres est soumise':
a) à la législation de l’Etat membre de résidence, si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet Etat membre,
ou,
b) à la législation de l’Etat membre dans lequel se situe le centre d’intérêt de ses activités, si la personne ne réside pas dans l’un des Etats membres où elle exerce une partie substantielle de son activité'».
Puis, l’article 87 du règlement (CE) n°'883/2004, applicable à compter du 1er mai 2010, dispose à titre transitoire que «'si, en conséquence du présent règlement, une personne est soumise à la législation d’un Etat membre autre que celui à la législation duquel elle est soumise en vertu du titre II du règlement (CEE) n°'1408/71, cette personne continue d’être soumise à cette dernière législation aussi longtemps que la situation qui a prévalu reste inchangée, mais en tout cas pas plus de dix ans à compter de la date d’application du présent règlement, à moins qu’elle n’introduise une demande en vue d’être soumise à la législation applicable en vertu du présent règlement'».
L’article 16 du règlement d’application n°'987/2009, intitulé «'procédure pour l’application de l’article 13 du règlement de base'», prévoit que «'1. La personne qui exerce des activités dans deux Etats membres ou plus en informe l’institution désignée par l’autorité compétente de l’Etat membre de résidence.
2. L’institution désignée du lieu de résidence détermine dans les meilleurs délais la législation applicable à la personne concernée, compte tenu de l’article 13 du règlement de base et de l’article 14 du règlement d’application. Cette détermination initiale est provisoire. L’institution informe de cette détermination provisoire les institutions désignées de chaque Etat membre où une activité est exercée.
3. La détermination provisoire de la législation applicable visée au paragraphe 2 devient définitive dans les deux mois suivant sa notification à l’institution désignée par les autorités compétentes des Etats membres concernés, conformément au paragraphe 2, sauf si la législation a déjà fait l’objet d’une détermination définitive en application de paragraphe 4, ou si au moins une des institutions concernées informe l’institution désignée par l’autorité compétente de l’Etat membre de résidence, à l’expiration de cette période de deux mois, qu’elle ne peut encore accepter la détermination ou qu’elle a un avis différent à cet égard.
4. Lorsqu’une incertitude quant à la détermination de la législation applicable nécessite des contacts entre les institutions ou autorités de deux Etats membres ou plus, la législation applicable à la personne concernée est déterminée d’un commun accord, à la demande d’une ou plusieurs des institutions désignées par les autorités compétentes des Etats membres concernés ou des autorités compétentes, compte tenu de l’article 13 du règlement de base et des dispositions pertinentes de l’article 14 du règlement d’application.
Si les institutions ou autorités compétentes ont des avis divergents, elles recherchent un accord conformément aux conditions énoncées ci-dessus, et l’article 6 du règlement d’application s’applique.
5. L’institution compétente de l’Etat membre dont il est déterminé que la législation est applicable, que ce soit provisoirement ou définitivement, en informe sans délai la personne concernée.
6. Si la personne concernée omet de fournir les informations mentionnées au paragraphe 1, le présent article est appliqué à l’initiative de l’institution désignée par l’autorité compétente de l’Etat membre de résidence dès qu’elle est instruite de cette dernière, éventuellement par l’intermédiaire d’une autre institution concernée'».
Pour l’application de l’article 16, point 4, dudit règlement, l’article 6 prévoit que «'1. Sauf disposition contraire de règlement d’application, lorsque les institutions ou les autorités de deux Etats membres ou plus ont des avis différents quant à la détermination de la législation applicable, la personne concernée est soumise provisoirement à la législation de l’un de ces Etats membres, l’ordre de priorité se déterminant comme suit':
a) la législation de l’Etat membre où la personne exerce effectivement une activité salariée ou une activité non salariée, si elle n’exerce son ou ses activités que dans un seul Etat membre,
b) la législation de l’Etat membre de résidence, lorsque la personne concernée y exerce une partie de ses activités ou lorsqu’elle n’exerce aucune activité salariée ou non salariée,
c) la législation de l’Etat membre dont l’application a été demandée en premier lieu, lorsque la personne exerce une ou plusieurs activités dans deux Etat membres ou plus'».
Il résulte du règlement (CE) n°'883/2004 que l’institution compétente est habilitée à délivrer une attestation (formulaire A1), désignant la législation de sécurité sociale applicable.
La délivrance de cette attestation est prévue par l’article 19 du règlement d’application n°'897/2009 qui prévoit qu’à la demande de la personne concernée ou de l’employeur, l’institution compétente de l’Etat membre, dont la législation est applicable en vertu d’une disposition du titre II du règlement de base, atteste que cette législation est applicable et indique, le cas échéant, jusqu’à quelle date et à quelles conditions.
En outre, l’article 5 de ce même règlement indique que les documents établis par l’institution d’un Etat membre, qui attestent de la situation d’une personne aux fins de l’application du règlement de base et du règlement d’application, ainsi que les pièces justificatives y afférentes, s’imposent aux institutions des autres Etats membres aussi longtemps qu’ils ne sont pas retirés ou déclarés invalides par l’Etat membre où ils ont été établis.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [N] est domicilié en Belgique, qu’il exerce une activité en France et en Belgique et qu’il tire la principale part de ses revenus de l’activité qu’il exerce en France.
La CARMF soutient qu’avant le 1er mai 2010, la législation belge était bien applicable à M.'[N], mais qu’en application des dispositions transitoires énoncées par l’article 87 du règlement (CE) n°'883/2004, applicables à compter du 1er mai 2010, date à laquelle la situation de ce dernier avait changé, il devenait impossible de continuer à appliquer la législation belge.
Elle produit en ce sens des formulaires A1, validés par l’organisme belge l’INASTI, pour les périodes 2008-2017, 2018-2019, et 2020, lesquels ne mentionnent pas les mêmes éléments, ce qui tend, selon elle, à démontrer un changement de situation.
Or, conformément aux dispositions européennes précitées, et notamment l’article 16 du règlement (CE) n°'987/2009, applicable en l’espèce, il est prévu que':
la personne qui exerce des activités dans deux Etats membres, en informe l’institution compétente de l’Etat membre de résidence,
l’institution détermine la législation applicable et en informe les institutions de chaque Etat membre,
les institutions des différents Etats membres concernés peuvent prendre contact et déterminer la législation applicable et, en cas de désaccord, les dispositions de l’article 6 du règlement s’appliquent,
l’article 6 prévoit qu’en cas d’avis divergents des institutions, la personne est soumise à la législation de l’Etat membre de résidence, si elle y exerce une partie de ses activités.
Il ressort des éléments produits par les parties que':
par courrier du 29 mars 2017, l’INASTI a adressé à la CARMF la répartition des revenus de M. [N] concernant les années 2008 à 2017,
par courrier du 4 mai 2017, l’INASTI a indiqué à la CPAM de l’Artois qu’en application des dispositions des articles 16 du règlement (CE) n° 987/2009 et 14 bis du règlement (CEE) n°'1408/71, M. [N] tombait sous le coup de la législation belge, et a précisé que «'l’intéressé n’ayant pas introduit une demande d’application de l’article 87 et d’application du règlement européen 883/2004, il continu[ait] d’être soumis à la législation belge, ce pourquoi nous [avions] délivré le formulaire A1'»,
la CARMF ayant maintenu l’affiliation de M. [N] auprès de la sécurité sociale française, la CPAM de l’Artois, par courrier du 6 octobre 2020, a informé cette dernière de sa non-affiliation, en application des dispositions de l’article 14 du règlement 1408/71 et a rappelé qu'«'en conséquence, le docteur [N] [tombait] sous la législation belge'»,
en réponse à ce courrier, la CARMF a indiqué le 20 octobre 2020 que, selon elle, la situation de M. [N] relevait de l’article 13 du règlement 883/2004 selon lequel la personne qui exerce normalement une activité non salariée dans deux ou plusieurs Etats membres est soumise à la législation de l’Etat membre de résidence, si elle y exerce une partie substantielle de son activité,
la CARMF a ensuite signifié deux contraintes à M. [N] le 20 novembre 2020 et le 18 janvier 2021, ainsi qu’une mise en demeure le 12 janvier 2021.
L’examen de ces éléments montre que des échanges ont eu lieu entre l’institution belge, l’INASTI, et l’institution française, la CPAM, conformément aux dispositions précitées, et que l’institution du lieu de résidence de M. [N], prenant position à l’égard de la CPAM, a estimé que celui-ci relevait de la législation belge.
Il apparaît que la CPAM n’a pas contesté cette position et en a informé la CARMF.
Enfin, il est produit des formulaires A1, délivrés par l’INASTI, pour les périodes 2008-2017, 2018-2019, et 2020, et il est constant que ceux-ci lient, non seulement les institutions de l’Etat membre dans lequel l’activité est exercée, mais également les juridictions de cet Etat membre et que, tant que ces certificats ne sont pas retirés, il n’est pas possible d’assujettir cette personne à un régime de sécurité sociale dans un autre Etat membre (2e Civ., 3 juin 2021, n°20-17.509).
Ainsi, l’argumentation de la CARMF est insuffisante pour écarter les dispositions réglementaires précitées et, comme l’ont exactement retenu les premiers juges, il n’appartient pas à celle-ci de se substituer aux institutions désignées par les autorités compétentes des Etats membres, et de décider unilatéralement de l’affiliation de M. [N] au régime français de sécurité sociale.
Le jugement attaqué est confirmé en ce qu’il a jugé la CARMF mal fondée à affilier d’office M. [N] au régime français de sécurité sociale, et annulé en conséquence les contraintes signifiées le 20 novembre 2020 et le 18 janvier 2021, ainsi que la mise en demeure délivrée le 12 janvier 2021, et ce sans qu’il y ait lieu de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des cotisations réclamées au titre de l’année 2015.
Sur la condamnation pour procédure abusive
M. [N] argue, au soutien de sa demande de dommages et intérêts, de l’absence de considération par la CARMF de son affiliation à la sécurité belge malgré l’ensemble des démarches accomplies, du non-respect des règles fixées par les règlements européens, de la nécessité d’engager un avocat, et du fait que la cour ait déjà précédemment statué sur les points soulevés.
Sur ce, l’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 9 du code de procédure civile précise qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1240 précité, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol, de faute, même non grossière ou dolosive, ou encore de légèreté blâmable, dès lors qu’un préjudice en résulte.
Bien que la CARMF ait outrepassé la procédure de détermination de la législation applicable en cas de litige entre institutions désignées par les Etats membres, l’intimé ne rapporte pas la preuve du caractère dolosif ou malveillant du positionnement de la caisse, ni du préjudice qui en est résulté d’avoir à défendre à une procédure d’assujettissement à un régime de sécurité sociale par suite de son installation transfrontalière.
La CARMF ne commet pas d’abus fautif lorsqu’elle affilie un travailleur indépendant transfrontalier au régime français de sécurité sociale en lui opposant des moyens suffisamment sérieux, même si ses prétentions sont rejetées.
En conséquence, le jugement dont appel est confirmé en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La CARMF succombant en ses prétentions, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, y ajoutant, de la condamner aux dépens d’appel.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le premier juge ayant fait une exacte appréciation de l’équité, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la CARMF à payer à M. [N] la somme de 1'000 euros d’indemnité de procédure de première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La solution du litige et l’équité justifient la condamnation de la CARMF à régler à M. [N] une somme de 2 000 euros d’indemnité de procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras,
Y ajoutant,
Rejette les autres prétentions des parties,
Condamne la Caisse autonome de retraite des médecins de France aux dépens d’appel,
La condamne en outre à payer à M. [T] [N] la somme de 2'000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Règlement (CE) 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Code de procédure civile
- Code civil
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