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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 4 nov. 2024, n° 24/05120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05120 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 04 novembre 2024
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/05120 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKIBK
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 novembre 2024, à 16h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [T] [H]
né le 22 décembre 1980 à [Localité 1], de nationalité croate
ayant pour conseil en première instance, Me Samy Djemaoun, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 03 novembre 2024, à 16h40, du magistrat du siège tribunal judiciaire de Paris déclarant irrecevable le moyen sur la contestation de la décision du placement en rétention, constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu la notification de l’ordonnance au procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, le 03 novembre 2024 à 18h55 ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 03 novembre 2024, à 19h43, par ledit procureur avec demande d’effet suspensif ;
— Vu les notifications du recours suspensif du 03 novembre 2024, faites par le parquet :
— au centre de rétention administrative le 04 novembre 2024 entre 10h59 et 11h14 à M. [T] [H],
— à Me Samy Djemaoun, avocat au barreau de Paris le 03 novembre 2024 à 19h43,
— et au préfet de police le 03 novembre 2024 à 19h45 ;
— En l’absence d’observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L743-22 et s du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d’appel ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public ;
La cour considère, que concernant la demande d’effet suspensif de l’appel, la question des garanties de représentation effectives de l’intimé est déterminante, et qu’il résulte des pièces produites, que [T] [H] ne justifie pas d’un domicile effectif et certain en France, qu’il a indiqué en procédure être suivi par une association Gaia dont il prétend qu’ « ils vont me fournir un logement dans le 17ème » sans justifier de quoique ce soit ;
Il se déduit de ces circonstances que l’intimé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d’appel, de sorte qu’il y a lieu de suspendre les effets de l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l’appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [T] [H], jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, à l’audience du 05 novembre 2024, à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 04 novembre 2024
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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