Annulation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 4 déc. 2024, n° 2311053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2311053 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023, Mme B C épouse A, représentée par Me Benarab, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 septembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2024, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 30 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Jean a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante tunisienne née en 1974, a sollicité son admission au séjour auprès de la préfecture du Val-de-Marne. Par arrêté du 21 septembre 2023, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. L’arrêté attaqué indique que Mme C est de nationalité algérienne et vise les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’acte de naissance et du passeport de l’intéressée, que Mme C est de nationalité tunisienne. Dans ces conditions, Mme C est fondée à soutenir que la préfète du Val-de-Marne a entaché sa décision d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision du 21 septembre 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne l’a obligée à quitter le territoire français.
Sur l’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
5. L’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement que l’administration procède au réexamen de la situation administrative de Mme C dans un délai qu’il convient de fixer à trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement, et qu’elle la munisse, dans l’attente d’une nouvelle décision, d’une autorisation provisoire de séjour.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 septembre 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a obligé Mme C à quitter le territoire français est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la situation administrative de Mme C dans le délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé : A. JeanLe président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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