Confirmation 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 23 déc. 2024, n° 24/00700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00700 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 décembre 2024, N° 24/00700;24/03664 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 23 DECEMBRE 2024
(n°700, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00700 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKO73
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Décembre 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 24/03664
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 19 Décembre 2024
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, Présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [F] [M] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 01 Janvier 1986
demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisée au Ghu [Localité 5] Psychiatrie et Neurosciences site [4]
comparante / assistée de Me Anne-Charlotte ENTFELLNER, avocat commis d’office au barreau de Paris,
TUTEUR
SMJPM ARIANE FALRET
[Adresse 2]
représentée lors des débats par Mme Maeva SAXEMARD
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES Site [4], demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme BERGER, avocate générale,
Comparante,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE,
Mme [F] [M] a été admise en soins psychiatriques le 7 octobre 2024 par décision du directeur d’établissement prise au titre du péril imminent.
Les certificats médicaux relèvent en substance que Mme [F] [M] présente des idées délirantes de grandeur, de persécution, de filiation et mystiques, avec des hallucinations. Il est également relevé la persistance de l’absence totale de conscience de ses troubles.
Mme [F] [M] a présenté, le 21 novembre 2024, une demande de mise en liberté en relevant qu’elle est une vraie princesse arabe musulmane divine orientale palestinienne et qu’elle a été victime de mauvais fonctionnaires.
Par ordonnance du 2 décembre 2024 le juge du tribunal judiciare de Paris a rejeté cette demande de mainlevée au vu des certificats médicaux produits. La notification de la décision n’est pas produite.
L’avocate de Mme [F] [M] a interjeté appel de cette ordonnance le 13 décembre 2024, au motif qu’elle conteste les certificats médicaux.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 décembre 2024.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique .
L’avocate de Mme [F] [M] soutient que sa cliente conteste les termes des certificats médicaux, de même qu’elle conteste la tutelle, car elle n’a aucun problème de santé.
Mme [F] [M] indique que son identité est fausse car elle n’a pas de nom, comme toutes les princesses traditionnellement. Elle considère qu’elle est victime de racisme.
L’avocat général constate que la procédure est régulière et qu’indépendamment de toute question d’identité, la pathologie psychiatrique de Mme [F] [M] justifie la poursuite de la mesure.
Le certificat médical de situation du 18 décembre 2024 sollicite la poursuite de la mesure.
Le directeur d’établissement n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La tutrice de Mme [F] [M] était présente à l’audience et avait adressé un courriel pour confirmer la situation de la personne protégée.
MOTIVATION
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544).
Selon l’article L. 3212-1 du code précité, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
En l’espèce, la patient soutient toujours avoir été hospitalisée en urgence à cause d’un groupe de six personnes, qu’elle qualifie " d’étrangers sataniques […] embauchées par le chef des services des renseignements territoriaux " qui l’auraient attaquée. A l’appui de sa requête, la patiente a relaté être une 'vraie princesse royale à qui on a volé son identité’ et qu’elle a été agressée par des personnes sataniques.
Le dernier certificat médical sur la situation de Mme [M] indique que la patiente présente un trouble psychiatrique avec des hallucinations acoustico-verbales, une adhésion totale aux idées délirantes et un déni de ses troubles.
A ce stade, et alors que les pièces précitées ont été soumises au débat contradictoire, il est manifeste, d’une part, que les troubles psychiques décrits nécessitent à ce jour des soins sous la forme d’une hospitalisation complète afin de lui permettre de surmonter les troubles qu’elle ne reconnaît pas du tout.
Il résulte de ces éléments, en particulier de la persistance de ses troubles, qu’un suivi ambulatoire s’avère actuellement prématuré alors que la mise en place d’un strict cadre de soins s’impose encore dans cette perspective.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance critiquée,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ordonnance rendue le 23 DECEMBRE 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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