Infirmation partielle 20 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 20 mai 2026, n° 23/03759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
20/05/2026
ARRÊT N° 26/ 198
N° RG 23/03759
N° Portalis DBVI-V-B7H-PZGL
MD – SC
Décision déférée du 07 Septembre 2023
TJ de [Localité 1] – 21/04676
P. GUICHARD
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée le 20/05/2026
par Rpva aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [S] [I] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représenté par Me Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
INTIMES
Madame [L] [B] épouse [C]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Monsieur [H] [C]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentés par Me Denis BENAYOUN de la SELAS BENAYOUN & DEWAS, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S.U. CAPIO CLINIQUE DES CEDRES
[Adresse 4][Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Aimée CARA de la SELARL CABINET D’AVOCATS MONTAZEAU-CARA-DUFOUR, avocat au barreau de TOULOUSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Sandrine BEZARD de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES AFFECTIONS NOSOCOMIALES
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT – RAVAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 octobre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
S. LECLERCQ, conseillère
L. IZAC, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier : lors des débats K. MOKHTARI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Mme [L] [B] épouse [C] a consulté le docteur [S] [I] [F] en octobre 2014 pour remédier à une obésité morbide.
Ce dernier a proposé la mise en place d’un [Localité 7]-pass.
L’intervention a été réalisée le 7 mai 2015 à la clinique des Cèdres par le docteur [S] [I] [F], exerçant à titre libéral.
Mme [C] est sortie de la clinique le 9 mai 2015.
Le 14 mai 2015, elle a été prise en charge par le Smur pour tachycardie et opérée par le docteur [Q] qui constatait une péritonite stercorale majeure.
Le 25 mai 2015, une intervention a été réalisée par le docteur [X] en raison d’une infection.
Le 6 octobre 2015, le docteur [X] a réalisé une cure d’éventration puis, le 12 octobre 2015, une reprise de la cicatrice.
Le 13 octobre 2015, Mme [C] a été transférée en néphrologie pour insuffisance rénale. Elle a été hospitalisée à domicile le 28 octobre 2015.
Le 27 avril 2017, le professeur [M] a réalisé une cure d’éventration abdominale.
Le 25 janvier 2018, Mme [C] a bénéficié d’une transplantation rénale et est sortie d’hospitalisation le 2 février 2018.
— :-:-:-
Par acte du 26 mai 2016, Mme [L] [B] épouse [C] a assigné l’Oniam, la Sasu Capio Clinique des Cèdres devant le président du tribunal de grande instance de Toulouse, statuant en référé, aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 22 juin 2016, le juge des référés a ordonné une expertise.
Plusieurs experts se sont succédés jusqu’à ce que le professeur [A], désigné par ordonnance du 28 décembre 2020, organise les opérations d’expertises prévues.
L’expert a déposé son rapport le 9 juin 2021.
— :-:-:-
Par acte du 4 octobre 2021, Mme [L] [B] épouse [C] et M. [H] [C] ont assigné M. [S] [I] [F], la Sasu Capio Clinique des Cèdres et l’Oniam devant le tribunal judiciaire de Toulouse afin d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis.
La Cpam de la Haute-Garonne est intervenue volontairement à l’instance par acte du 5 novembre 2021.
— :-:-:-
Le 7 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a rendu le jugement dont les termes du dispositif sont les suivants :
'DIT n’y avoir à homologuer le rapport de l’expert.
dit que le dommage est la conséquence d’un accident médical non fautif et non d’une infection nosocomiale.
DIT que cet accident médical non fautif ne répond pas à la condition d’anormalité du dommage et qu’il est la conséquence d’une faute.
MET hors de cause l’Oniam et débouté les consorts [C] de leurs demandes à son encontre.
CONDAMNE le docteur [I] aux dépens et à payer à l’Oniam la somme de 2 000 euros pour ses frais de conseil.
dit que la société Clinique des Cèdres n’a pas commis de faute.
en conséquence,
DEBOUTE les parties de leurs demandes dirigées contre elle.
CONDAMNE le docteur [I] aux dépens et à payer à la société Clinique des Cèdres la somme de 2 000 euros pour ses frais de conseil.
DIT que l’entière responsabilité du dommage incombe au docteur [I].
LE CONDAMNE à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne les sommes de 153 269,83 euros, 5 172,70 euros, 790,93 euros, 47 024,74 euros, 9 004 euros, 50 923,58 euros, 114 028,75 euros et ce avec les intérêts au taux légal à compter de la demande,
LE CONDAMNE en outre à payer à la Caisse la somme de 1 162 euros.
DEBOUTE la Caisse de sa demande au titre des dépenses de santés à échoir.
LE CONDAMNE aux dépens de la Caisse dont distraction au profit de Maître Bezard et à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE CONDAMNE à payer à Mme [L] [C] les sommes de 20 366,69 euros, 9 384 euros, 9 706,50 euros, 42 000 euros, 2 000 euros, 78 000 euros, 6 000 euros et de 4 000 euros.
LE CONDAMNE aux dépens de Mme [L] [C] et à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE Mme [L] [C] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et qu’elle ne saurait être écartée'.
Pour statuer ainsi le tribunal, se fondant sur le rapport de l’expert, a retenu que Mme [C] a été victime d’un accident médical non fautif dont la prise en charge a été défaillante pour n’avoir pas permis de combattre de manière efficace la complication.
Écartant toute origine nosocomiale de l’infection en relevant que la péritonite était due à un germe endogène liée aux matières excrémentielles n’ayant acquis son caractère pathogène qu’en raison de la complication constitutive d’un accident médical non fautif, le tribunal a rejeté la demande de prise en charge de la réparation du dommage par l’Oniam en raison de l’absence d’anormalité du dommage (l’expert ayant indiqué que la complication était connue et que le risque n’était pas faible : 5 à 10 %) et qu’il s’agissait d’une faute à l’origine de l’entier préjudice, commise durant la prise en charge de la patiente après l’opération.
Le tribunal a retenu la faute du docteur [I] [F] en raison du retard pris dans le diagnostic de la péritonite, considéré comme étant le fruit d’une défaillance dans la continuité des soins, sans qu’il soit établi une faute imputable à la patiente et alors qu’une prise en charge précoce aurait évité la péritonite de sorte qu’aucune perte de chance ne saurait être en l’espèce appliquée.
Le tribunal a par ailleurs jugé pour écarter la responsabilité de la clinique que les appels de la fille de la patiente au service des urgences n’étaient pas établis et que les médecins urgentistes travaillaient en secteur libéral.
— :-:-:-
Par déclaration du 3 novembre 2023, M. [S] [I] [F] a interjeté appel du jugement du 7 septembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il a :
— condamné le docteur [I] aux dépens et à payer à l’Oniam la somme de 2 000 euros pour ses frais de conseil,
— dit que la société Clinique des Cèdres n’a pas commis de faute,
— débouté les parties de leurs demandes dirigées contre elle,
— condamné le docteur [I] aux dépens et à payer à la société Clinique des Cèdres la somme de 2.000 euros pour ses frais de conseil.
— dit que l’entière responsabilité du dommage incombe au docteur [I],
— l’a condamné à payer à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de la Haute-Garonne les sommes de 153 269,83 euros, 5 172,70 euros, 790,93 euros, 47 024,74 euros, 9 004 euros, 50 923,58 euros, 114 028,75 euros et ce avec les intérêts au taux légal à compter de la demande.
— l’a condamné en outre à payer à la Caisse la somme de 1 162 euros,
— l’a condamné aux dépens de la Caisse dont distraction au profit de Maître Bezard et à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné à payer à Mme [L] [C] les sommes de 20 366,69 euros, 9 384 euros, 9 706,50 euros, 42 000 euros, 2 000 euros, 78 000 euros, 6 000 euros et de 4 000 euros,
— l’a condamné aux dépens de Mme [L] [C] et à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 septembre 2025, M. [S] [I] [F], appelant, demande à la cour de le recevoir en ses écritures, les disant bien fondées et :
à titre principal :
' d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse du 7 septembre 2023 en ce qu’il :
— a condamné le docteur [I] aux dépens et à payer à l’Oniam la somme de 2.000 euros pour ses frais de conseil,
— a dit que la société Clinique des Cèdres n’a pas commis de faute,
— a condamné le docteur [I] aux dépens et à payer à la société Clinique des Cèdres la somme de 2.000 euros pour ses frais de conseil,
— a dit que l’entière responsabilité du dommage incombe au docteur [I],
— l’a condamné à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne, les sommes de 153 269,83 euros, 5 172,70 euros, 790,93 euros, 47 024,74 euros, 9 004 euros, 50 923,58 euros, 114 028,75 euros et ce avec les intérêts au taux légal à compter de la demande,
— l’a condamné en outre à payer à la Caisse la somme de 1 162 euros,
— l’a condamné aux dépens de la Caisse dont distraction au profit de Maître Bezard et à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné à payer à Mme [L] [C] les sommes de 20 366,69 euros, 9 384 euros, 9 706,50 euros, 42 000 euros, 2 000 euros, 78 000 euros, 6 000 euros et de 4 000 euros,
— l’a condamné aux dépens de Mme [C] et à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
' Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté la Caisse de sa demande au titre des dépenses de santés à échoir,
— débouté Mme [C] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs.
statuant à nouveau :
' écarter la responsabilité du docteur [I] en l’absence d’un quelconque manquement,
' faire application de la table stationnaire du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2025 au taux 0,5%,
' condamner les consorts [C] à verser au docteur [S] [I], la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner les consorts [C] aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais d’expertise,
' débouter les consorts [C], l’Oniam, la Clinique des Cèdres et la Cpam de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre du docteur [I],
à titre subsidiaire :
' infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse du 7 septembre 2023 en ce qu’il :
— a condamné le docteur [I] aux dépens et à payer à l’Oniam la somme de 2 000 euros pour ses frais de conseil,
— a dit que la société Clinique des Cèdres n’a pas commis de faute,
— a condamné le docteur [I] aux dépens et à payer à la société Clinique des Cèdres la somme de 2.000 euros pour ses frais de conseil,
— a dit que l’entière responsabilité du dommage incombe au docteur [I],
— l’a condamné à payer à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de la Haute-Garonne, les sommes de 153 269,83 euros, 5 172,70 euros, 790,93 euros, 47 024,74 euros, 9 004 euros, 50 923,58 euros, 114 028,75 euros et ce avec les intérêts au taux légal à compter de la demande,
— l’a condamné en outre à payer à la Caisse la somme de 1.162 euros,
— l’a condamné aux dépens de la Caisse dont 'distraction’ au profit de Maître Bezard et à payer la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné à payer à Mme [L] [C] les sommes de 20 366,69 euros, 9 384 euros, 9 706,50 euros, 42 000 euros, 2 000 euros, 78 000 euros, 6 000 euros et de 4 000 euros,
— l’a condamné aux dépens de Mme [C] et à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
' confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté la Caisse de sa demande au titre des dépenses de santés à échoir,
— débouté Mme [C] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs.
statuant à nouveau :
— juger que le retard de diagnostic a entraîné une perte de chance de 50 % d’éviter le choc septique,
— juger que 50 % de la perte de chance de 50% d’éviter le choc septique est imputable aux fautes commises par la clinique des [Etablissement 1],
— faire application de la table stationnaire du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2025 au taux 0.5%,
— débouter la Cpam de ses demandes en l’absence de production du détail de ses débours ;
— réduire les autres demandes indemnitaires formulées par les consorts [C] à de plus justes proportions.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 juillet 2024, Mme [L] [B] épouse [C] et M. [H] [C], intimés, demandent à la cour, au visa des articles L. 1142-1 et L. 1142-1-1 du code de la santé publique, de rejeter toutes conclusions contraires comme injustes ou en tout cas mal fondées, et :
à titre principal,
— confirmer le jugement rendu le 7 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il a retenu que l’entière responsabilité du préjudice subi par Mme [L] [C] incombe au docteur [I] [F],
— infirmer le jugement rendu le 7 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il a débouté Mme [L] [C] de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels futurs,
— infirmer le jugement rendu le 7 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il a condamné le docteur [I] [F] à verser à Mme [L] [C] les sommes de 20 366,69 euros, 9 384 euros, 9 706,50 euros, 42 000 euros, 2 000 euros, 78 000 euros, 6 000 euros et de 4 000 euros au titre de l’indemnisation intégrale des préjudices,
statuant à nouveau,
— fixer l’indemnisation de Mme [L] [C] comme suit :
Préjudices patrimoniaux :
I.1 Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
I.1.1. D.S.A. (Dépenses de santé actuelles) : 160,96 euros
I.1.2. F.D. (Frais divers)
A – Les frais restés à charge : 31.758,38 euros
B – Les frais d’assistance par tierce personne temporaire : 13.248 euros
I.2 Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
I.2.1 D.S.F. (Dépenses de santé futures) : Néant
I.2.2 P.G.P.F. (Perte de gains professionnels futurs) : 156.069,91 euros
II.2.3 I.P. (Incidence professionnelle) : 137.576,55 euros
Préjudice extrapatrimoniaux :
II.1 Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
II.1.1 D.F.T. (Déficit fonctionnel temporaire) : 10.066 euros
II.1.2 S.E. (Souffrances endurées) : 55.000 euros
II.1.3 P.E.T. (Préjudice esthétique temporaire) : 6.500 euros
II.2 Préjudices extra-patrimoniaux permanents
II.2.1 D.F.P. (Déficit fonctionnel permanent) : 166.422,48 euros
II.2.2 P.E.P. (Préjudice esthétique permanent) : 8.000 euros
II.2.4. P.S. (Préjudice sexuel) : 10.000 euros
— condamner le docteur [I] [F] à verser la somme de 10 000 euros à M. [H] [C] au titre du préjudice d’affection de son dernier,
— condamner le docteur [I] [F] à verser à Mme [L] [C] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens de l’instance,
— déclarer le jugement à intervenir commun à la Cpam de la Haute-Garonne,
à titre subsidiaire,
— infirmer le jugement rendu le 7 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il a dit que l’accident médical ne répondait pas à la condition d’anormalité du dommage et en ce qu’il a mis hors de cause l’Oniam et a débouté les consorts [C] de leurs demandes envers l’Oniam,
— infirmer le jugement rendu le 7 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il a débouté Mme [L] [C] de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels futurs,
— infirmer le jugement rendu le 7 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il a condamné le Docteur [I] [F] à versé à Mme [L] [C] les sommes de 20 366,69 euros, 9 384 euros, 9 706,50 euros, 42 000 euros, 2 000 euros, 78 000 euros, 6 000 euros et de 4 000 euros au titre de l’indemnisation intégrale des préjudices.
Statuant à nouveau,
— condamner in solidum le docteur [I] [F] et l’Oniam, dans une proportion qu’il appartiendra à la Cour de fixer selon les données du litige, à réparer les préjudices subis par Mme [L] [C],
— fixer l’indemnisation de Mme [L] [C] comme suit :
Préjudices patrimoniaux :
I.1 Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
I.1.1. D.S.A. (Dépenses de santé actuelles) : 160,96 euros
I.1.2. F.D. (Frais divers)
A – Les frais restés à charge : 31.758,38 euros
B – Les frais d’assistance par tierce personne temporaire : 13.248 euros
I.2 Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
I.2.1 D.S.F. (Dépenses de santé futures) : Néant
I.2.2 P.G.P.F. (Perte de gains professionnels futurs) : 156.069,91 euros
II.2.3 I.P. (Incidence professionnelle) : 137.576,55 euros
Préjudices extra-patrimoniaux :
II.1 Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
II.1.1 D.F.T. (Déficit fonctionnel temporaire) : 10.066 euros
II.1.2 S.E. (Souffrances endurées) : 55.000 euros
II.1.3 P.E.T. (Préjudice esthétique temporaire) : 6.500 euros
II.2 Préjudices extra-patrimoniaux permanents
II.2.1 D.F.P. (Déficit fonctionnel permanent) : 166.422,48 euros
II.2.2 P.E.P. (Préjudice esthétique permanent) : 8.000 euros
II.2.4. P.S. (Préjudice sexuel) : 10.000 euros
— condamner in solidum le docteur [I] [F] et l’Oniam à verser la somme de 10 000 euros à M. [H] [C] au titre du préjudice d’affection de ce dernier,
— condamner in solidum le docteur [I] [F] et l’Oniam à verser à Mme [L] [C] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens de l’instance,
— déclarer le jugement à intervenir commun à la Cpam de la Haute-Garonne.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 septembre 2025, la Sasu Capio Clinique des Cèdres, intimée demande à la cour, au visa de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, de :
— confirmer le jugement attaqué,
— confirmer la mise hors de cause de la Clinique des [Etablissement 1],
— rejeter les demandes du docteur [I] [F] ainsi que celles de toute autre partie formulées à l’égard de la Clinique des [Etablissement 1],
— condamner tout succombant à verser à la Clinique des [Etablissement 1] les sommes de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 avril 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne, intimée, demande à la cour, au visa des articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 462 et 463 du code de procédure civile de :
— infirmer seulement les dispositions du jugement rendu par le tribunal judiciaire le 07 septembre 2023 ayant condamné le docteur [I] à payer à la Cpam de la Haute-Garonne les sommes de 153 269,83 euros, 5 172,70 euros, 790,93 euros et 47 024,74 euros au titre des dépenses de santé actuelles, la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et l’ayant débouté de sa demande au titre des dépenses de santé à échoir et la somme de 1 098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
et de juger de nouveau :
— condamner le docteur [S] [I] [F] à payer à la Cpam de la Haute-Garonne la somme de 436 231,46 euros au titre des dépenses de santé actuelles et à la somme de 149 346,79 euros, au titre des dépenses de santé futures,
— condamner le docteur [S] [I] [F] à payer à la Cpam de la Haute-Garonne la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376 1 du code de la Sécurité sociale,
— condamner le docteur [S] [I] [F] à régler à la Cpam de Haute-Garonne la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont 'la distraction’ au profit Maître Sandrine Bezard de la Selarl Vpng sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 avril 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des affections nosocomiales, intimé, demande à la cour, au visa des articles L. 1142-1 et L. 1142-1-1 du code de la santé publique de :
— confirmer le jugement rendu le 7 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il a mis l’Oniam hors de cause,
— juger que le dommage subi par Mme [C] n’est pas imputable à une infection nosocomiale,
— juger que le dommage subi par Mme [C] n’est pas anormal au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci,
— au surplus, constater les manquements fautifs commis par le Docteur [I] [F] à l’origine de l’entier dommage de Mme [C],
en conséquence,
— constater que les conditions d’indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies en l’espèce,
— débouter Mme [C] de ses demandes à l’encontre de l’Oniam,
— prononcer la mise hors cause de l’Oniam,
— condamner le docteur [I] à payer à l’Oniam une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 septembre 2025. L’affaire a été examinée à l’audience du 6 octobre 2025 à 14h00.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
— sur la faute reprochée au docteur [I] [F] :
1. L’article L.1142-1, I, du code de la santé publique dispose que : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ». L’article R. 4127-9 du même code dispose pour sa part que : « Tout médecin qui se trouve en présence d’un malade ou d’un blessé en péril ou, informé qu’un malade ou un blessé est en péril, doit lui porter assistance ou s’assurer qu’il reçoit les soins nécessaires » et l’article R. 4127-47 précise que : « Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée ».
2. Mme [C] reproche à M. [I] [F] d’avoir commis des fautes dans le suivi de l’intervention chirurgicale initiale en raison d’un retard de diagnostic de la complication en ne formulant aucune opposition à la sortie de la clinique, en ayant manqué à son devoir d’information et en ne lui indiquant pas les symptômes de complication qu’elle devait surveiller ainsi que la conduite qu’elle devait adopter et en faisant preuve d’un défaut de diligences malgré l’appel téléphonique alarmant non-contesté reçu le 11 mai 2015 de la fille de Mme [C]. M. [I] [F] conteste toute responsabilité en considérant que celle-ci est recherchée sur la seule base des allégations de la patiente, non corroborées par aucun élément du dossier. Il soutient que Mme [C] s’est elle-même soustraite à la surveillance du chirurgien en sortant de la clinique dès le 9 mai 2015 et que le retard de diagnostic allégué ne repose que sur les allégations, non étayées, de la fille de Mme [C].
3. La cour constate tout d’abord, sur la base du rapport d’expertise judiciaire déposé par le professeur [R] [A], expert près la cour d’appel de Limoges, spécialisé en chirurgie viscérale, que la chirurgie bariatrique réalisée sur la personne de Mme [L] [C] par le docteur [I] [F] a fait l’objet des investigations pré-opératoires nécessaires et était indiquée par l’indice de masse corporelle de la patiente qui a suivi une prise en charge diététique préalable durant un an et ce, même en présence d’une perte de poids de 15 kg, compte tenu de l’échec de précédents régimes et de la demande de la patiente. L’expert a considéré que le choix de la technique opératoire (pose d’un [Localité 7]-pass gastrique qui consiste en la réalisation d’un court-circuit d’une partie de l’estomac et de l’intestin au lieu d’une sleeve gastrectomy consistant en une réduction du volume de l’estomac) était conforme aux préconisations de la Haute Autorité de la Santé.
4. L’expert a ensuite indiqué que la péritonite post opératoire survenue le 14 mai 2015 a été à l’origine de toutes les complications secondaires et a été la conséquence d’une occlusion intestinale mécanique siégeant au pied de l’anse en Y ou juste en dessous, ayant évolué durant cinq jours. Il a précisé que cette occlusion intestinale précoce est une complication connue du by-pass gastrique, étant ajouté qu’il n’a été relevé aucune faute dans la description de la technique opératoire. L’expert a considéré que les perforations constatées étaient dues à l’hyperpression dans le tube digestif ayant provoqué la désunion de l’agrafage gastrique et la perforation diastatique [ndlr. rupture de la paroi] jéjunale [ndlr. en référence au jejunum qui est la partie de l’intestin grêle recevant les aliments] de l’anse alimentaire, ces perforations ayant entraîné une péritonite de la grande cavité péritonéale avec choc septique. Il a conclu que la prise en charge pré et per opératoire était conforme aux données acquises de la science comme celle de la complication à partir du 14 mai 2015 mais que tel n’avait pas été le cas entre le 9 et le 14 mai 2015 pour n’avoir pas été attentive et diligente dès le signalement de vomissements et de douleurs abdominales présentées par la patiente alors qu’ils n’avaient pas un caractère habituel et qu’en pareille hypothèse, s’agissant particulièrement de complications difficiles à diagnostiquer chez les patients obèses, des investigations étaient nécessaires par tomodensitométrie [ndlr : scanner] ou laparoscopie ne permettant pas ainsi de mettre en place un traitement par sonde ou réintervention pour assurer une décompression gastrique ou refaire l’anastomose [ndlr : communication naturelle ou établie chirurgicalement entre deux organes].
5. L’expert a relevé l’existence d’une divergence dans la relation des faits entre la patiente et son médecin sur les conditions du départ de Mme [C] de la clinique et les conseils donnés non vérifiables. Il a noté que les urgences de la clinique ne semblaient pas être en capacité de prendre en charge les suites de la chirurgie bariatrique le 10 mai 2015 bien qu’elle héberge le 'centre pluridisciplinaire de prise en charge de l’obésité'.
6. Il suit de ces éléments que le seul siège de la faute reprochée au chirurgien se situe au stade du diagnostic de la complication survenue dans un contexte de sortie rapide de la patiente de la clinique n’ayant pas permis plus efficacement une communication des informations nécessaires à une prise en charge efficace de complications graves précoces, en l’espèce présentées par l’expert comme prévalentes après un [Localité 7]-pass entre 5 et 10 % en précisant que les occlusions qui sont dues à la sténose de la zone de l’anatomose au pied de l’anse est de l’ordre de 1,7 % selon une étude de 2018 citée en référence.
7. Il résulte des éléments objectivés et non contestés relevés par l’expert judiciaire du 7 au 9 mai 2015, période d’hospitalisation post opératoire, que le document de surveillance infirmière ne mentionne aucun signe suspect et que Mme [C] est sortie de la clinique le 9 mai à 10 heures. Un courrier de sortie, daté du 11 mai, prescrivait un régime et un traitement prophylactique anti thrombotique pour trois semaines. Le 14 mai à 9 h 40, Mme [C] a présenté une douleur abdominale brutale avec sensation de malaise. Elle a été prise en charge par le Smur qui a constaté une tension imprenable et une tachycardie importante à 145/mn. La patiente a été transférée de [Localité 8] par hélicoptère pour être admise à la clinique des [Etablissement 1] où un scanner réalisé en urgence a révèlé une dilatation de l’estomac 'sous tension avec une stase possiblement sanguine, du liquide dans le tube digestif, autour du foie et dans le Douglas et un pneumopéritoine’ conduisant, face à ce tableau de péritonite à une réopération en urgence.
8. Il n’existe aucune information sur la période du 9 au 14 mai autrement que par les déclarations de la patiente. Cette dernière qui a séjourné dans un premier temps chez sa fille à [Localité 9] indique que celle-ci a appelé à trois reprises la clinique, le 9, le 10 et le 11 mai 2015, pour signaler le 9 mai l’absence de gaz le soir, le 10 mai des vomissements de sang et le 11 mai des vomissements et des douleurs abdominales. L’expert a relaté la version des faits évoquée par la patiente en cours d’expertise (page 16 du rapport) et en a tiré les éléments suivants lors de la discussion des dires :
'- que le docteur [I] a été informé de l’absence d’émission de gaz le 9 mai au soir, le jour de la sortie de la clinique et qu’il aurait proposé à Madame [C] de le revoir en cas de persistance d’absence de reprise du transit, ce qu’elle n’a pas fait compte tenu de l’émission de gaz dans la soirée',
— que rien ne prouve que le docteur [I] ait été informé par l’urgentiste de l’appel de la fille de madame [C] le 10 mai, signalant des vomissements de sang,
— que le 11 mai au matin, alors que le Dr [I] [F] aurait été prévenu des troubles présentés par madame [C] : vomissements et douleurs abdominales, il ne les aurait pas pris en considération, répondant succinctement à sa fille dit elle. Cette divergence ne peut être tranchée factuellement, le seul élément objectif étant l’échange téléphonique et non son contenu,
— les signes cliniques anormaux ont commencé à se manifester dès le 10 mai sous forme de vomissemens sanglants, leur ont succédé les douleurs abdominales présentes le 11 mai. C’est le 11 mai que madame [C] aurait dû être revue et examinée compte tenu des signes anormaux persistants.
Il est clair qu’une prise en charge adaptée le 11 mai ou même le 12 mai aurait permis d’éviter la péritonite et les complications ultérieures et leurs séquelles'.
9. La cour constate qu’une divergence repose sur la réalité de la demande du docteur [I] [F] de revoir la patiente le lundi 11 mai comme sur l’initiative du départ de Mme [C] de la clinique le 9 mai que cette dernière conteste avoir demandé contrairement à ce qu’a affirmé le docteur [I] [F] devant l’expert.
10. Il convient de noter que ce dernier a signé un courrier à l’intention du médecin traitant de Mme [C] et daté du 11 mai indiquant 'Je laisse sortir votre malade Mme [L] [C] après l’avoir opérée le 07/05/2015 d’un [Localité 7]-pass par coeliochirurgie. L’intervention s’est déroulée dans des conditions satisfaisantes. Une alimentation par voie orale a pu être reprise avec une bonne tolérance’ et portant diverses prescriptions. Il n’est pas discuté que cette lettre a été préparée à l’avance en vue d’une sortie le 11 mai, mais que la patiente est sortie de la clinique le samedi 9 mai 2015 dans la matinée, aucun document n’étant produit sur ce dernier point, et il apparaît en tout état de cause que le courrier était antidaté et qu’aucun autre certificat, courrier ou avertissement n’a été donné ou envoyé le 11 mai à la patiente ou à l’intention du médecin traitant de cette dernière à la suite des dernières informations reçues. Il ne résulte pas des éléments du dossier que Mme [C] serait sortie contre avis médical, et notamment contre celui du docteur [I] [F] qui avait manifestement programmé une sortie plus tardive. Il n’est pas allégué qu’elle ait signé une attestation à cette fin ou qu’elle ait refusé de signer ni même que la patiente ait reçu une information sur les risques encourus du fait de son état de santé, toutes formalités pourtant prévues par l’article R. 1112-62 du code de la santé publique. En pareille situation, toute information portée à la connaissance du praticien dans les jours qui ont suivi cette sortie prématurée devait être traitée avec une particulière diligence notamment par des prescriptions adaptées en fonction des éléments préalablement recueillis par l’examen de la patiente personnellement ou par un praticien compétent et disponible.
11. La cour rappelle que dans le cas d’une absence ou d’une insuffisance d’informations sur la prise en charge du patient, plaçant celui-ci dans l’impossibilité de s’assurer que les actes de prévention, de diagnostic ou de soins réalisés ont été appropriés, il incombe au professionnel de santé d’en rapporter la preuve (Civ., 1ère, 16 octobre 2024, n° 22-23.433). En l’espèce, la seule affirmation, contestée par l’intéressée, que Mme [C] qui demeure à [Localité 10] soit à une centaine de kilomètres de [Localité 1] ne se serait pas déplacée à la clinique comme il le lui aurait été conseillé au téléphone, n’est nullement tracée dans le dossier médical de celle-ci. Si un document de consentement éclairé a bien été remis à Mme [C] qui l’a signé le 6 mars 2015, l’expert indique qu’une fiche d’information décrivant les complications aurait été remise en annexe mais ne lui a pas été remise et la patiente a affirmé ne pas s’en souvenir (page 10 du rapport).
12. Si les premiers signes cliniques ont pu être masqués par la reprise des gaz et l’arrêt des vomissements, Mme [C] a affirmé dans un écrit remis à l’expert : 'le 10 mai, en fin de matinée je vomis du sang. Ma fille panique et décide d’appeler à l’instant même les urgences de la clinique des cèdres où on lui explique qu’ils ne sont pas adaptés pour un service d’urgence concernant un by-pass qu’il vaut mieux attendre lundi. Le 11 mai, aux alentours de 7 h ou 7 h 30, la situation s’étant aggravée au niveau des douleurs au ventre, ma fille appelle de nouveau la clinique. On lui passe le Dr [I]. Elle lui explique la situation, mais contre toute attente, ce dernier lui répond que ceci est normal et que le sang qu’elle a vomi n’est que les restes de la cicatrisation, qu’il a beaucoup de travail et qu’il n’a pas le temps sur ce il raccroche sans attendre que ma fille puisse insister. En début d’après-midi retour à notre domicile, nous habitons à 100 km de [Localité 1]. Le 12 mai je suis très faible mais nous pensons que si le Dr [I] ne nous a pas fait revenir, c’est à qu’à l’évidence toute se passe comme convenu'. La seule affirmation par le praticien qu’il s’agit de la parole de la patiente contre la sienne ne peut faire la preuve de l’absence de faute de sa part dans le suivi de sa patiente. Spécialement, la situation de la patiente ayant fait l’objet d’une intervention pour laquelle l’information préalable à l’opération mentionnait une 'hospitalisation 4-5 jours’ alors que le [Localité 7]-pass n’est pas dépourvu de possibilités de complications graves dont le diagnostic est loin d’être aisé sans examen clinique ou d’imagerie rapidement réalisés, exigeant ainsi une vigilance accrue en présence des informations signalées le 11 mai. Dans ses conclusions, l’appelant admet qu’il est 'naturellement conscient du risque de complications inhérentes à la chirurgie qu’il pratiquait quotidiennement’ et affirme qu’il a demandé à la patiente de se présenter à la clinique afin de réaliser un bilan biologique et un bilan d’imagerie’ (page 11) ajoutant que 'rien n’empêchait Madame [C] de retourner à la Clinique dès le 11 mai si elle en ressentait le besoin. Elle insiste sur les propos alarmants que sa fille [L] aurait dit au docteur [I] et décrit une grande souffrance. Pourtant, elle ne revenait à la Clinique que le 14 mai 2015".
La cour relève toutefois que les appels réitérés, alarmés et finalement fondés démontraient une réelle volonté de se soumettre à un suivi adapté au sujet duquel il n’est justifié d’aucune prescription et que le retour à la clinique n’était que la conséquence d’une aggravation dans les conditions d’urgence qui viennent d’être décrites.
13. Il s’en suit que le retard dans le diagnostic de la complication dont a souffert Mme [C] ne saurait être imputé à une faute de cette dernière mais à une prise en charge de la patiente qui n’a pas été attentive et diligente, l’expert indiquant sans conditionnel que 'le traitement de l’occlusion dès les anomalies des suites constatées soit le 10 ou le 11/05 aurait prévenu la survenue des perforations et la péritonite. Le diagnostic par l’imagerie de la distension de l’anse alimentaire et de l’estomac aurait pu mettre en oeuvre un traitement par une sonde naso-gastro-jéjunale ou une réintervention pour réaliser une décompression gastrique et éventuellement la réfection de l’anastomose au pied de l’anse, avant la survenue de la péritonite'. L’affirmation par l’expert du fait que l’imputabilité de ce retard ne peut être établie en raison de versions opposées des parties est sans portée, cette appréciation relevant de la compétence du juge en considération des règles de preuve applicables.
14. Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que le tribunal a exactement retenu, sans aucune considération dubitative, que le docteur [I] [F] a commis une faute.
15. Lorsque la responsabilité d’un professionnel de santé est engagée pour faute en vertu de l’article L. 1142-1, I du code de la santé publique, le préjudice de la victime présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable.
15.1 M. [I] [F] soutient subsidiairement que seule une perte de chance pourrait être retenue qu’il indique ne pas excéder 50 % dès lors qu’il n’est pas établi en l’espèce, contrairement à ce que concluait l’expert, qu’une prise en charge, dès le 10 ou 11 mai, aurait permis d’éviter la survenue d’une péritonite. Mme [C] demande à la cour de confirmer le jugement qui n’a pas retenu de perte de chance et considère que la péritonite est la conséquence directe et certaine des fautes de l’appelant et que les préjudices sont en lien direct avec la péritonite, et tout entier avec lesdites fautes, aucun doute n’étant exprimé par l’expert.
15.2 La cour relève que, dans son rapport, l’expert judiciaire précise que 'la péritonite est le résultat du retard de diagnostic et du non traitement de l’occlusion', qu’il n’était, à la date du 11 mai 'pas trop tard pour prévenir la perforation digestive », que « la prise en charge précoce de l’occlusion jéjunale aurait évité les perforations digestives à l’origine des infections ».
15.3 Il en résulte qu’en privant la patiente de la possibilité de bénéficier, en temps utile, d’examens et de soins spécialisés et mieux adaptés, notamment par la vérification rapide de l’origine des troubles dont elle se plaignait, la faute du chirurgien en autorisant la sortie prématurée de celle-ci sans justification prouvée et, une fois la patiente hors de surveillance en milieu hospitalier, en ne l’alertant pas sur l’urgence à y procéder à la lumière des symptômes décrits, impliquait nécessairement que ces examens classiquement prévus en pareille hypothèse auraient pu, s’ils avaient été mis en place plus tôt, avoir une influence favorable sur l’évolution de la complication, par la mise en oeuvre des techniques éprouvées, citées par l’expert, pour prévenir la perforation dommageable. Les termes du rapport d’expertise qui n’ont donné lieu à aucune contestation technique, sont à cet égard dépourvus de toute incertitude sur le résultat attendu d’une intervention en temps opportun comme cela était encore possible le 11 mai ou même le 12 mai soit par un traitement par sonde soit par une nouvelle opération aux fins de décompression gastrique voire la réfection de l’anastomose (comp. dans le même sens Civ., 1ère, 5 novembre 2009, n° 08-19.681, 08-15.220).
15.4 Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris qui, ayant écarté la notion de perte de chance, a condamné M. [I] [F] à réparer intégralement le préjudice subi par Mme [C].
— sur la recherche de l’indemnisation par l’Oniam :
16. Il résulte de l’article L. 1142-1, I, alinéa 1, et II, du code de la santé publique que lorsqu’une faute a été commise lors de la réalisation de l’acte médical qui est à l’origine du dommage, cette faute est exclusive d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale, fondée sur les risques que comportait cet acte et que, dès lors que la responsabilité du praticien est engagée notamment au titre d’une telle faute, il lui incombe d’assurer la réparation de ses conséquences sur le fondement de l’article L. 1142-1, I, alinéa 1 (Civ., 1ère, 6 novembre 2016, n° 15-20.611).
17. En l’espèce, le dommage subi par Mme [C] relevant intégralement de la responsabilité de M. [I] [F], il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes présentées à l’endroit de l’Oniam, et ce nonobstant l’évocation inappropriée et inutile dans le dispositif de la notion d’ 'incident médical non fautif'.
— sur le recours exercé par M. [I] [F] à l’encontre de la Clinique des [Etablissement 1]:
18. Le docteur [I] [F] soutient que le retard serait en partie imputable aux manquements commis par le personnel de la clinique en ce qu’aucun infirmier ou urgentiste ne l’ont prévenu de la survenue de vomissements et de douleurs dès le 9 mai 2015 ou n’ont enjoint à la patiente de se présenter d’urgence à la clinique.
19. La cour relève que l’expert a constaté que les moyens en personnel et matériel 'étaient conformes aux obligations lors de l’acte du 7 mai 2015, et par la suite’ (page 12 du rapport). Il sera aussi rappelé que les informations préoccupantes ont été portées à la connaissance d’un médecin exerçant à titre libéral au sein de la clinique le 10 et le 11 mai 2015 à savoir un urgentiste non identifié le 10 et le docteur [I] [F] le 11 mai. La clinique oppose à bon droit que l’invitation de la patiente à venir aux urgences demeure une décision médicale relevant de la responsabilité d’un médecin qui, selon les symptômes qu’on lui a décrit (vomissements et douleurs abdominales) doit poser un diagnostic et prendre sa décision, les médecins n’étant pas des préposés de l’établissement. Enfin, l’évocation en termes allusifs de du peu de disponibilité du service des urgences ce week-end là n’est pas documentée et, en tout état de cause si tel avait été le cas, était sans lien de causalité avec le dommage alors que le lundi 11 mai était encore un moment utile pour prendre en charge la patiente ou la diriger vers un service disponible. Le service des urgences de la clinique a d’ailleurs pu répondre à l’urgence dès le 14 mai. Cette demande de partage de responsabilité avec la clinique a été à bon droit écartée par le tribunal dont la décision doit aussi être confirmée sur ce point.
— sur la réparation des préjudices :
20. En synthèse du rapport d’expertise, les suites de l’opération en urgence du 14 mai 2015 ont été émaillées de nombreux évènements ayant conduit à de nombreuses réinterventions de différentes natures jusqu’en 2018 pour le rétablissement de la continuité digestive, la reprise de cicatrices et le traitement de plusieurs complications infectieuses et néphrologiques allant jusqu’à une transplantation rénale. La date de la consolidation de l’état de la victime a été fixé par l’expert au 28 avril 2018, trois mois après la greffe rénale.
Les préjudices patrimoniaux temporaires
21. Sur les dépenses de santé actuelles, l’organisme social demandait devant le tribunal la fixation de sa créance de la manière suivante :
— 229 973,36 euros au titre des frais hospitaliers du 14 mai 2015 au 12 avril 2018,
— 153 269,83 euros au titre des frais médicaux du 14 mai 2015 et le 25 avril 2018,
— 5 172,70 euros au titre des frais pharmaceutiques du 27 octobre 2015 au 28 novembre 2017,
— 790,83 euros au titre des frais d’appareillage du 13 juin 2015 au 18 mai 2016,
— 47 163,74 euros au titre des frais de transport du 14 mai 2015 au 12 avril 2018,
auxquels il convenait de déduire la franchise de 139 euros.
21.1 Le tribunal a condamné M. [I] [F] à payer à la Cpam 'les sommes de 153 269,83 euros, 5 172,70 euros, 790,93 euros, 47 024,74 euros, 9 004 euros, 50 923,58 euros, 114 028,75 euros et ce avec les intérêts au taux légal à compter de la demande’ en indiquant dans la motivation au titre des dépenses de santé actuelles, après avoir considéré que la contestation élevée sur la précision alléguée des sommes réclamées n’emportait pas sa conviction, que 'les sommes réclamées sont dues sous réserve de ce qui sera dit pour les dépenses de santé future'. Il s’en suit que, d’une part il a été omis de statuer sur la demande en paiement de la somme de 229 973,36 euros présentée au titre des frais hospitaliers et, d’autre part il existe une erreur matérielle affectant le poste de créance au titre des frais d’appareillage dont le montant est de 790,83 euros et non celui de 790,93 euros retenu.
21.2 M. [I] [F] reprend en appel les contestations relatives à la pertinence des débours notifiés qu’il estime insuffisamment détaillés en insistant sur le fait que la Cpam ne verse au dossier aucune pièce afin d’attester de manière détaillée la réalité, la nature et l’imputabilité des frais exposés. La Cpam soutient que la valeur probante du certificat émanant d’un médecin-conseil qui, en vertu des dispositions du décret n° 69-505 du 24 mai 1969 fixant le statut des praticiens conseils chargés du service du contrôle médical du régime général de la sécurité sociale, ne saurait être contestée. Elle explique que le docteur [D] [Z], médecin conseil, a établi une attestation d’imputabilité des soins mentionnés sur les listings informatiques de la caisse, détaillant les prestations servies à Mme [L] [C] en lien avec les faits de la cause.
21.3 La cour constate que la Cpam produit au soutien de son recours un relevé des débours pour justifier des dépenses de santé et une attestation d’imputabilité du médecin-conseil. Le fait que l’attestation d’imputabilité soit établie par le médecin-conseil chargé du contrôle médical du régime de la sécurité sociale ne fait pas obstacle à ce que cette attestation soit prise en compte pour apprécier les droits de la caisse. En effet, ce médecin-conseil, en vertu des dispositions du décret n° 69-505 du 24 mai 1969 fixant le statut des praticiens conseils chargés du service du contrôle médical du régime général de la sécurité sociale, n’est pas salarié de la caisse et n’est pas soumis à celle-ci par un lien de subordination hiérarchique. L’attestation d’imputabilité se présente comme l’avis d’un tiers technicien motivé, sur l’imputabilité des frais considérés à l’accident médical survenu et précisant en l’espèce la stricte imputabilité au seul accident du 14 mai 2015 en reprenant les différentes dates et durées d’hospitalisation, les dates et la nature des actes médicaux, les dates de transport, de délivrance des appareillages. L’examen de cette attestation d’imputabilité fait ressortir que celui- ci a attesté, daté, décrit et détaillé par catégories les soins médicaux imputables au fait dommageable et qu’il s’est référé à la date de consolidation retenue par l’expert judiciaire dans son rapport. Il n’est apporté à ces pièces aucune critique formulée autrement qu’en des termes généraux ou non pertinents, n’étant pas de nature à mettre en doute l’effectivité et l’exactitude de ce contrôle. S’agissant des frais d’orthophonie pris pour exemple par l’appelant qu’il considère comme 'étant difficile de comprendre en quoi’ ces frais en date du 3 juillet 2015 sont en lien avec la prise en charge litigieuse, l’examen des pièces médicales produites au dossier comme du rapport fait apparaître l’existence d’une trachéotomie 'pour ventilation prolongée’ le 28 mai 2015 dont il est aisé de comprendre sans avis d’expert qu’une telle intervention peut affecter de manière significative la capacité d’une personne à parler et justifier les frais d’orthophonie. Il y a donc lieu de considérer que la Cpam a suffisamment justifié, par la production d’un état récapitulatif de ses débours et d’une attestation d’imputabilité établie par un médecin-conseil, de la matérialité des frais qu’elle a exposés au bénéfice de Mme [C] en lien avec la faute médicale.
21.4 Rectifiant les erreurs et omissions affectant la décision de première instance, il convient d’arrêter la créance de l’organisme social aux sommes suivantes au titre des dépenses de santé actuelles :
— 229 973,36 euros au titre des frais hospitaliers du 14 mai 2015 au 12 avril 2018,
— 153 269,83 euros au titre des frais médicaux du 14 mai 2015 et le 25 avril 2018,
— 5 172,70 euros au titre des frais pharmaceutiques du 27 octobre 2015 au 28 novembre 2017,
— 790,83 euros au titre des frais d’appareillage du 13 juin 2015 au 18 mai 2016,
— 47 163,74 euros au titre des frais de transport du 14 mai 2015 au 12 avril 2018
soit la somme totale de 436 370,46 euros à laquelle il doit être déduit la franchise de 139 euros restée à charge de la victime. Infirmant le jugement, cette créance sera donc fixée en définitive à la somme de 436 231,46 euros.
21.5 Mme [C] a conservé à sa charge la somme de 139 euros au titre des franchises. Elle sollicite l’actualisation de cette somme dont elle demande l’indemnisation en appliquant l’indice des prix à la consommation hors tabac publié par l’Insee selon le calcul suivant : 139 € / 101,47 (IPC novembre 2017) x 117,5 (IPC décembre 2023) = 160,96 euros somme justifiée qui sera retenue, le jugement étant émandé sur ce point.
22. Sur les frais d’assistance par tierce personne temporaire, le tribunal a fixé à la somme de 9 384 euros sur la base du rapport d’expertise qui avait retenu un besoin de trois heures par jour du 28 octobre 2015 au 28 avril 2016 et sur la base du taux horaire de 17 euros.
22.1 Mme [C] demande en appel la fixation de ce poste de préjudice en le caculant de la manière suivante : 24 €/h x 552 h = 13 248 € intégrant selon elle l’inflation et permettant ainsi l’actualisation qui est de droit dès lors qu’elle est demandée. L’appelant oppose le fait que l’expert estimait simplement que Mme [C] avait bénéficié d’une assistance familiale, sans déterminer la période et quantifier le besoin. Il considère qu’il est d’usage qu’une assistance quotidienne soit proposée lors de l’hospitalisation à domicile, à hauteur de 2 heures par jour et qu’en l’absence d’intervention d’un professionnel, cette aide soit calculée sur la base horaire de 10 euros.
22.2 La cour rappelle que le poste de préjudice lié à l’assistance d’une tierce personne indemnise, à la suite du fait dommageable, la perte d’autonomie de la victime restant atteinte d’un déficit fonctionnel la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne (Civ., 2ème, 28 février 2013, n° 11-25.927 et 11-25.446). L’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas limitée à l’impossibilité d’accomplir seulement des actes de la vie courante (Civ. 2ème, 23 mai 2019 n° 18-16.651). Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance familiale ni subordonné à la justification de dépenses effectives (Civ 2ème, 16 juillet 2020, n°19-14.982).
22.3 En l’espèce, il convient effectivement de constater que l’expert judiciaire indique dans son rapport : 'Assistance Aide familiale’ sans plus de précisions. La période retenue par le premier juge soit 28 octobre 2015 au 28 avril 2016 correspond, après recherches dans le rapport de l’expert, au retour à domicile de la victime après un transfert en néphrologie pour insuffisance rénale avec hémodialyse et survenue d’une fibrillation ventriculaire en cours d’hémodialyse. Il avait été procédé au cours de l’hospitalisation ayant précédé ce retour à un changement d’un VAC qui est un système de pansement permettant une aspiration continue au niveau de la plaie et collecte des exsudats. Ce VAC a été maintenu durant ce que l’expert a qualifié d’hospitalisation à domicile (page 8 du rapport) et a été ôté le 20 novembre 2015 (page 13 de ce même rapport). Le certificat du docteur [U] établi le 6 avril 2016 et figurant au dossier médical (pièce 1 produite par l’intimée) mentionne que Mme [C] est dialysée trois fois par semaine dont les séances sont 'suivies d’une asthénie importante avec nécessité de repos allongé pendant quelques heures', restant 'très fatigable’ et 'mal adaptée aux efforts’ par désadaptation cardiovasculaire, hypotension et perte de force musculaire. Le principe d’une aide familiale trois heures par jour est donc justifiée en son principe pour un volume calculé par l’intimée à hauteur de 552 heures sur une période de six mois.
22.4 Il sera relevé que le tribunal a fait droit à la demande présentée en première instance par Mme [C] à hauteur de 9 384 euros sur la base horaire de 17 euros, déjà présentée cinq ans après la réalisation de ce préjudice de telle sorte que l’actualisation sollicitée au jour de la décision en appel de l’indemnité allouée en réparation de ce préjudice par Mme [C] ne saurait se faire sur le terrain du coût horaire mais sur celui de la compensation de l’érosion monétaire de l’indemnité fixée en première instance et qui, ajoutant au jugement, sera opérée à la date du présent arrêt par l’application de l’indice Insee des prix à la consommation « ensemble des ménages hors tabac » à compter du 28 avril 2016. La demande de Mme [C] sera admise à due concurrence de cette actualisation.
23. Sur les autres frais divers, le tribunal a constaté que la victime avait demandé à ce titre la somme de 20 366,69 euros et y a fait droit en relevant qu’elle n’était pas contestée et qu’elle était justifiée par les pièces produites. Mme [C] demande à la cour l’actualisation
en sollicitant la somme de 31 758,38 euros au titre de ce poste de ce préjudice qui n’a fait l’objet d’aucune discussion et dont il sera relevé qu’elle est calculée à juste titre selon l’indice des prix à la consommation hors tabac publié par l’Insee. Il sera donc fait droit à cette demande en émandant la décision de première instance et en fixant ce poste à la somme réclamée de 31 758,38 euros.
24. Sur la perte de gains professionnels actuels, seule la Cpam sollicite la fixation de sa créance à hauteur de 19 952,76 euros correspondant au montant des indemnités journalières versées à Mme [C] avant l’attribution de la pension d’invalidité intervenue avant la consolidation. Le tribunal a fait droit à cette demande justifiée et cette décision doit être confirmée.
Les préjudices patrimoniaux permanents
25. Sur les dépenses de santé futures, la Cpam produit une créance d’un montant total de 149 346,79 euros se décomposant de la manière suivante :
Frais futurs échus :
Frais médicaux du 16/08/2018 au 05/09/2022 : 2 627,58 euros
Frais pharmaceutiques du 16/08/2018 au 30/08/2022 : 2 057,25 euros
Frais futurs à échoir :
144 661,96 euros calculés sur la base d’un montant annuel de 4 319,17 euros, l’âge de la victime (51 ans) et l’euro de capitalisation (33,493).
25.1 Le tribunal a d’abord considéré que le docteur [I] [F] contestait à juste titre devoir le paiement pour les frais à échoir puisque la Caisse ne peut y prétendre qu’avec son accord.
25.2 La cour rappelle que les tiers payeurs sont admis à se prévaloir des prestations déjà versées au jour où le juge statue mais également des prestations futures qu’ils seront conduits à servir à la victime, dès lors qu’elles ont le caractère d’une dépense certaine
(Civ. 2ème, 25 janvier 1989, n° 87-19.392). Il résulte des articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 30 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que, sauf accord du tiers responsable sur le paiement d’un capital, les caisses de sécurité sociale ne peuvent prétendre au remboursement de leurs dépenses qu’au fur et à mesure de leur engagement. Il est ainsi dans le cadre de réparation d’un accident médical (Civ., 1ère, 23 novembre 2022, n° 21-16.313). Il sera constaté en l’espèce, le désaccord formel de l’appelant quant au paiement à la caisse d’un capital au titre des prestations futures (page 25 de ses conclusions). Le jugement sera confirmé sur ce point.
25.3 S’agissant des dépenses échues après consolidation, il sera relevé que le tribunal qui constatait que la caisse demandait à ce titre les sommes de 2 627,58 euros pour les frais médicaux et de 2 057,25 euros pour les frais pharmaceutiques échus a considéré qu’ 'au jour du jugement les frais échus se montent à la somme de 9 004 E (arrérages demandés par la Caisse arrêtés au 5/9 et 30/08/22 plus un an) en sorte que seule cette somme sera allouée'. La Cpam qui demande globalement l’infirmation du jugement au titre des dépenses de santé futures en présentant dans ses dernières conclusions en appel une créance comprenant au titre des frais échus les seules sommes de 2 627,58 euros et de 2 057,25 euros, il sera retenu la somme totale de 4 684,83 euros au lieu de celle fixée par le tribunal ne se rapportant à aucun élément du dossier d’appel. Le jugement sera infirmé sur ce point.
26. Sur la perte de gains professionnels futurs, Mme [C] sollicite la fixation de ce préjudice au titre de la perte échue depuis la consolidation et à échoir à la somme totale de 23 761,29 € + 132 353,62 € = 156 069,91 euros. Le tribunal l’a rejetée au motif qu’elle ne rapportait pas la preuve d’un préjudice dès lors qu’elle conservait une activité dans l’hôtel qui l’employait et qu’elle perçoit une pension d’invalidité, considérant que la situation de la victime est imprécise en ne produisant pas son contrat de travail et en ne précisant 'nullement si elle et son mari sont les propriétaires de l’hôtel ou associés dans le société qui l’exploiterait et surtout elle se fonde sur ses revenus 2013 sans produire ceux de 2014 et début 2015 c’est à dire les revenus antérieurs à l’accident'. Le tribunal a en revanche fait droit à la demande de la Cpam qui réclamait 'la somme de 50 923,58 euros pour les arrérages échus au 31 août 2022 de la rente invalidité et celle de 114 028,75 euros pour le capital à échoir d’un montant annuel de 10 705 euros à capitaliser à 51 ans pour 10.651 E le point’ en notant que le docteur [I] ne reprenait pas sa contestation élevée pour les dépenses de santé futures.
26.1 S’agissant des demandes formées par la Cpam, cette dernière sollicite la fixation de sa créance à la somme totale de 164 952,33 euros qui se décompose de la manière suivante :
— arrérages échus en invalidité du 01/04/2017 au 31/08/2022 : 50 923,58 euros
— capital invalidité : 114 028,75 euros
26.1.1 Il a déjà été jugé que les caisses de sécurité sociale ne peuvent prétendre au remboursement de leurs dépenses qu’au fur et à mesure de leur engagement et que l’appelant s’oppose formellement à la demande sous forme de capital. Le seule circonstance que M. [I] [F] n’ait pas spécialement développé sa contestation sur ce moyen en première instance concernant cette créance est sans portée en appel. Le jugement sera infirmé sur ce point et la Cpam déboutée de ce chef de demande.
26.1.2 En revanche, la Cpam est bien fondée à solliciter les arrêrages échus dans la limite de sa demande qui saisit la cour soit la somme de 50 923,58 euros.
26.2 S’agissant des demandes formées par Mme [C], il sera rappelé que le poste des pertes de gains professionnels futurs répare une invalidité spécifique partielle ou totale de la victime qui entraîne une perte ou une diminution directe de ses revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation. Cette perte correspondant à la différence entre le revenu de référence antérieur au dommage (Civ., 2ème, 9 mars 2023, n° 21-19.322) et les revenus professionnels que la victime est en mesure de percevoir à compter de la date de la consolidation. Le juge ne peut écarter tout préjudice au titre de ce poste à raison de la possibilité que la victime conserverait d’exercer une activité professionnelle sans constater que cette capacité de travail conservée par celle-ci après consolidation était effectivement de nature à lui procurer des revenus professionnels équivalents à ceux perçus avant son accident. L’éventuelle insuffisance des démarches accomplies par la victime pour retrouver un emploi ne saurait en elle-même justifier une exclusion ou une réduction de ses pertes de gains professionnels futurs indemnisables, dès lors que la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable (Crim., 8 avril 2026, n° 25-82.057).
26.2.1 Mme [C] sollicite l’allocation de la somme de 156 069,91 euros au titre de ce poste de préjudice en calculant sa demande à échoir en invoquant un revenu de référence actualisé selon l’inflation de 21 521,87 euros correspondant à ses pertes annuelles et un euro de capitalisation de 11,448 tiré du barème Gazette du Palais 2022 -1 % pour une femme de 53 ans jusqu’à 64 ans, aboutissant à un total de 246 382,37 euros dont elle a déduit la pension d’invalidité (114 028,75 euros). L’appelant sollicite la confirmation du jugement sur ce poste de préjudice concernant Mme [C] sans d’autre explication sur ce point étant précisé qu’il avait à titre liminaire demandé l’application de la table stationnaire du barème de capitalisation Gazette du Palais 2025 au taux 0,5%, qui lui paraît plus sûr et plus adapté, et particulièrement plus à même de rendre compte de la réalité économique.
26.2.2 Il résulte des pièces versées au dossier qu’au moment des faits, Mme [C] exerçait une activité salariée dans l’hôtel restaurant exploité par son mari, [H] [C], associé et alors gérant de la Sarl La Casera, devenue depuis la Sas La Casera. La consolidation a été fixée au 25 avril 2018. Elle a été placée en invalidité catégorie 2 et a repris son travail en juin 2018 à temps partiel que sa position d’épouse du gérant de la société exploitante de l’hôtel permettait d’aménager plus librement compte tenu de son handicap et a finalement accepté une rupture conventionnelle de son contrat de travail le 21 novembre 2023 sans qu’il soit nécessaire de rechercher plus amplement si elle a retrouvé ni même cherché un emploi. Les avis d’imposition produits au dossier démontrent que Mme [C] a perçu sur l’année 2013, un revenu de 16 019 €, soit 1 334,92 € par mois et sur l’année 2014, un revenu de 16 481 €, soit 1 373,42 € par mois, chiffres non démentis par l’avis d’imposition au titre de 2015 et dont la stabilité conduit à retenir un revenu de référence à hauteur des sommes perçues en 2014, année précédant celle du dommage. Mme [C] a produit les pièces utiles permettant de constater l’exactitude des sommes perçues postérieurement à la consolidation. Elle sollicite, à bon droit, l’actualisation de son salaire de référence en fonction de la dépréciation monétaire (Cass., 9 mars 2023 précité) de telle sorte que les données du calcul intégrant cette actualisation doivent être retenues. Il convient de faire droit à la demande 23 716,29 € au titre du PGPF échu au 1er juin 2024, aux termes des dernières conclusions déposées en juillet 2024.
26.2.3 Le juge est tenu d’assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit et applique le barème de capitalisation qui lui paraît le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur sans avoir à recueillir préalablement les observations des parties sur cette méthode de calcul (Civ., 2ème, 12 septembre 2019, n°s 18-14.724, 18-13.791). Il sera toutefois rappelé eu égard au débat instauré par les parties sur ce sujet qu’il convient de faire application du barème le plus proche de la décision statuant sur la liquidation des préjudices corporels. En l’espèce, le fait dommageable est survenu en 2015 mais la consolidation de l’état de la victime a été fixée en 2018. Le jugement procédant à l’évaluation des préjudices a été prononcé le 7 septembre 2023. Les incertitudes liées à la situation économique ont conduit les auteurs du barème de capitalisation « Gazette du palais » édition 2022 à laisser le choix entre deux taux, l’un prévoyant un taux de 0% et l’autre un taux de – 1%. Le barème de la Gazette du Palais 2025 propose un taux unique de 0,5 % qui prend en compte, selon la présentation par ses auteurs de la construction du barème, tout à la fois des tables prospectives anticipant la baisse attendue des taux de mortalité à tous les âges dans l’avenir et un équilibre entre les approches macro et micro-économiques du taux d’actualisation. Il s’en suit que sera retenu ce dernier barème, pertinent et le plus proche de la date à laquelle la cour statue sur ce chef de préjudice.
26.2.4 Pour une femme de 53 ans pour être née le [Date naissance 1] 1970 jusqu’à 64 ans, soit en 2034 date de son départ à la retraite, selon la table stationnaire de la Gazette 2025 et après déduction de la pension d’invalidité, le PGPF à échoir s’élève à :
[21 521,87 € x 10,467 = 225 269,41] – 114 028,75 € = 111 240,66 euros
27. Sur l’incidence professionnelle, Mme [C] sollicite en appel la somme de 137 576,55 euros au titre de ce poste de préjudice qu’elle décompose en 30 000 euros au titre de la pénibilité et en 107 576,55 euros au titre de la perte de droits à la retraite. L’appelant n’a pas conclu sur ce point.
27.1 La cour rappelle que ce poste vise à indemniser le préjudice correspondant aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles, qui obligent la victime à occuper des fonctions moins valorisantes ou qui rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Il ne s’agit donc pas d’indemniser une perte de revenus liée à l’invalidité mais d’un point de vue objectif les conséquences d’un changement subi dans la manière dont l’activité est exercée et d’un point de vue subjectif le retentissement psychologique chez la victime qui fait face aux conséquences de ses séquelles sur sa capacité à travailler.
Il peut être ainsi cumulé une indemnisation d’une perte de gains professionnels futurs liée à la perte de chance de la victime de retirer des revenus de l’exercice d’une nouvelle activité professionnelle et une indemnisation de l’incidence professionnelle, liée à la nécessité en raison de son handicap, de renoncer à l’exercice d’une profession (Civ., 2ème, 14 septembre 2017, n° 16-23.578).
27.2 Le rapport d’expertise n’évoque pas l’incidence professionnelle. Son principe est néanmoins indiscutable. Lors de l’examen par l’expert, Mme [C] se plaignait de ne plus pouvoir soulever de poids en rapport avec la laparotomie. L’étendue des atteintes subies (rénales, infectieuses et cardiaques) telles que décrites dans le rapport d’expertise suivi après consolidation d’un déficit fonctionnel temporaire de 30 % objective l’existence de la pénibilité dont la portée sur le parcours professionnel de Mme [C] en l’absence de toute autre pièce sur la nature des emplois auxquels elle pouvait prétendre sera indemnisée à hauteur d’une somme qu’il convient de fixer à 10 000 euros.
27.3 Sur la perte de droits à la retraite, il est indubitable que les données de calcul que Mme [C] subira d’importantes pertes de revenus qui auront nécessairement une conséquence sur le montant de sa retraite. Mme [C] soutient qu’elle subira, entre 2024 et 2034, une perte de gains professionnels à hauteur de 21 521,87 euros par an, soit environ 11 000 euros en tenant compte de la pension d’invalidité en raison de son inaptitude rendant impossible de reprendre une activité rémunérée. Ainsi qu’elle l’indique dans ses dernières conclusions, afin de tenir compte des années au titre desquelles elle a cotisé par le passé, des périodes au cours desquelles elle a pu reprendre une activité après l’accident, et en retenant un taux de remplacement de 50 % justement appliqué. Il est en droit de prétendre que la perte annuelle de droits à la retraite s’élève à :
(4 737,94 € + 11 000 €) / 2 x 50 % = 3 934,48 €
dont la rente viagère sera calculée sur la base du barème 2025 pour une femme de 64 ans :
3 934,48 € x 21,834 = 85 905,43 euros.
27.4 Il convient en conséquence de déterminer au titre de l’incidence professionnelle une indemnité totale de :
10 000 € + 85 905,43 € = 95 905,43 euros
Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
28. Sur le déficit fonctionnel temporaire, le tribunal a fait droit à la demande formée par Mme [C] qui s’élevait à la somme de 9 706,50 euros. Elle demande en appel la somme de 10 066 euros au titre de ce même poste de préjudice. M. [I] [F] qui le calculait en première instance à hauteur de 10 290 euros avant l’application d’une perte de chance qu’il sollicitait à titre subsidiaire, ne pourrait être supérieur à 8 197,20 euros avant l’application d’une même perte de chance.
28.1 La cour rappelle que le poste du déficit fonctionnel temporaire inclut par principe la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, pendant l’incapacité temporaire (Civ. 2ème, 11 mars 2021, n° 19-15.043).
Il convient de retenir le montant journalier de 28 euros correspondant concrètement à la situation de Mme [C].
28.2 Sur la base du rapport d’expertise définissant les périodes et les taux de déficit fonctionnel, il convient d’arrêter le calcul de la manière suivante :
' Déficit fonctionnel temporaire total (100%) : 258 jours :
— Du 14/05/2015 au 25/10/2015 : 165 jours
— Du 26/10/2015 au 06/01/2016 : 73 jours
— Du 26/04/2017 au 04/05/2017 : 9 jours
— Du 25/01/2018 au 04/02/2018 : 11 jours
28 €/jour x 258 jours = 7 224 €
' Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II (25%) : 374 jours :
— Du 07/01/2017 au 25/04/2017 : 109 jours.
— Du 05/05/2017 au 24/01/2018 : 265 jours.
28 €/jour x 25 % x 374 jours = 2 618 €
' Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I (10%) : 80 jours :
— Du 05/02/2018 au 25/04/2018 : 80 jours.
28 €/jour x 10 % x 80 jours = 224 €
soit un total général de : 7 224 € + 2 618 € + 224 € = 10 066 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point et ce poste indemnisé à la hauteur de ce dernier montant.
29. Sur les souffrances endurées, le tribunal a fixé ce préjudice à hauteur de 42 000 euros alors que Mme [C] en demandait 55 000 euros et M. [I] [F] en proposait subsidiairement 25 000 euros avant application d’un taux de perte de chance. La demande de Mme [C] est maintenue en appel et M. [I] [F] a également maintenu sa défense sur ce poste.
29.1 L’expert a évalué à 6/7 l’importance des souffrances endurées par Mme [C]. La lecture exhaustive du rapport d’expertise fait apparaître l’existence de douleurs dès la période post-opératoire initiale, la multiplicité des sources de douleurs intenses et d’inconforts manifestement douloureux sur une période de près de trois ans au décours d’épisodes inflammatoires ou infectieux, trachéotomie, hémodialyses, pose de cathéters, cicatrisations multiples dont certaines sous VAC, suites de multiples interventions chirurgicales dont une transplantation rénale.
29.2 À la suite de ce constat, il convient de retenir le maximum du degré de l’échelle applicable pour l’évaluation de ce préjudice et d’infirmer le jugement en fixant ce poste à hauteur de 50 000 euros.
30. Sur le préjudice esthétique temporaire, le tribunal a fixé ce préjudice à hauteur de 2 000 euros alors que Mme [C] en demandait 6 500 euros et M. [I] [F] en proposait subsidiairement 1 500 euros avant application d’un taux de perte de chance. La demande de Mme [C] est maintenue en appel et M. [I] [F] a également maintenu sa défense sur ce poste en demandant plus subsidiairement encore la confirmation du jugement.
30.1 L’expert judiciaire a conclu : 'Dommage esthétique temporaire et définitif Définitif, du aux cicatrices abdominales : 3/7". L’examen du dossier médical démontre clairement l’existence de nombreuses cicatrices ayant donné lieu à des reprises. L’examen dermatologique du 5 janvier 2016 fait apparaître des hématomes des membres inférieurs suite aux injections de calciparine.
L’ensemble des interventions chirurgicales mais aussi des traitements associés ont conduit durant cette longue période à la multiplication à différents endroits du corps de traces affectant l’apparence physique de la patiente.
30.2 À la suite de ce constat, il convient de faire droit à la demande de Mme [C] et d’infirmer le jugement en fixant ce poste à hauteur de 6 500 euros.
Les préjudices extrapatrimoniaux permanents
31. Sur le déficit fonctionnel permanent, le tribunal a fixé ce poste de préjudice à hauteur de la somme de 78 000 euros conformément à la demande sans en préciser le mode de calcul.
31.1 Mme [C] propose en appel un forfait journalier de 32 € et calcule sa demande en paiement de la manière suivante :
32 € x 365 j x 30 % (taux de DFP) x 47,495 (Gaz. Pal. 2022 -1%) = 166 422,48 €
31.2 L’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement du 7 septembre 2023, en ce qu’il a écarté la perte de chance et le partage de responsabilité, et de dire, que madame [C] ne peut prétendre à l’octroi d’une somme excédant celle de 19 500 euros.
31.3 La cour rappelle que le déficit fonctionnel permanent est défini comme réparant les « atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales » après la consolidation (Cass., 2ème, 28 mai 2009, n° 08-16.829). Il sera ensuite rappelé qu’il est de principe de fixer l’indemnité réparant le déficit fonctionnel permanent en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point qui est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation selon un tableau relevant d’un consensus jurisprudentiel n’ayant qu’une valeur indicative.
31.4 En l’espèce, la valeur du point (2 600 euros) proposée par Mme [C] en première instance, en fonction de l’âge de cette dernière à la date de la consolidation, était tout à fait pertinente et doit être maintenue de telle sorte que le jugement sera confirmé en retenant la somme de 78 000 euros (2 600 x 30).
32. Sur le préjudice esthétique permanent, le tribunal a évalué ce préjudice à hauteur de 6 000 euros alors que Mme [C] en demandait 8 000 euros et M. [I] [F] en proposait subsidiairement 5 000 euros avant application d’un taux de perte de chance. La demande de Mme [C] est maintenue en appel et M. [I] [F] a également maintenu sa défense sur ce poste.
32.1 L’expert judiciaire a retenu une persistance du niveau d’atteinte esthétique après consolidation. Le positionnement, l’importance et la pérénité des cicatrices justifiant le degré de 3/7, il convient de retenir un niveau de réparation au point maximal de ce degré de l’échelle d’évaluation. Le jugement sera infirmé et l’indemnisation fixée à 8 000 euros.
33. Sur le préjudice sexuel, le tribunal a évalué ce préjudice à hauteur de 4 000 euros alors que Mme [C] en demandait 10 000 euros et M. [I] [F] concluait au rejet de la demande. Celle-ci est maintenue en appel et M. [I] [F] a également maintenu sa défense sur ce poste.
33.1 La cour rappelle que le préjudice sexuel comprend l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle (Civ., 4 avril 2019, n° 18-13.704) et qui sont le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) et le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
33.2 En l’espèce, l’expert a conclu : 'Vie sexuelle Pas de perturbation de la vie sexuelle mais gène liée au dommage esthétique abdominal'. La décision du tribunal, par une motivation pertinente que la cour adopte, sera confirmée en ce qu’elle alloue à la victime une somme de 4 000 euros.
34. Compte tenu de la présentation du dispositif du jugement qui a donné lieu à des précisions, ajouts et infirmations partielles, le tableau de la réparation due à Mme [C] sera présenté de la manière suivante :
Préjudices patrimoniaux :
I.1 Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
' Dépenses de santé actuelles : 160,96 euros
' Assistance par tierce personne temporaire : 13 248 euros avec indexation sur la base de l’indice Insee des prix à la consommation « ensemble des ménages hors tabac »
' Frais divers : 31 758,38 euros
I.2 Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
' Perte de gains professionnels futurs : 111 240,66 euros
' Incidence professionnelle : 95 905,43 euros
Préjudice extrapatrimoniaux :
II.1 Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
' Déficit fonctionnel temporaire : 10 066 euros
' Souffrances endurées temporaires : 50 000 euros
' Préjudice esthétique temporaire : 6 500 euros
II.2 Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
' Déficit fonctionnel permanent : 78 000 euros
' Préjudice esthétique permanent : 8 000 euros
' Préjudice sexuel : 4 000 euros
Le préjudice d’affection du conjoint
35. M. [H] [C] à la cour de condamner M. [I] [F] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre son préjudice d’affection. L’appelant n’a pas spécifiquement conclu sur cette demande sollicitant dans le dispositif de ses dernières conclusions, à titre subsidiaire, la réduction des 'autres demandes indemnitaires formulées par les consorts [C] à de plus justes proportions'.
35.1 La cour rappelle que le préjudice moral ou d’affection ouvre droit à réparation dès lors qu’il est caractérisé, quelle que soit la gravité du handicap de la victime directe (Civ., 1ère, 14 novembre 2019, n° 18-10.794).
35.2 En l’espèce, il ressort de l’ensemble des développements qui précèdent sur l’intensité des épreuves subies par son épouse durant plusieurs années, de l’incapacité qui en est résulté et de l’incertitude liée à la durée de vie limitée du greffon rénal transplanté (rapport d’expertise page 14), le principe de préjudice invoqué par M. [C] est acquis et sera réparé à hauteur d’un montant qui sera fixé à 3 000 euros.
L’indemnité forfaitaire de gestion due à la Cpam
36. L’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, alinéa 9, prévoit : « En contrepartie
des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident
recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme
national d’assurance maladie ».
36.1 Aux termes de l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif à l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2024, 'les montants maximum et minimum de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 118 euros et à 1 191 euros au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2024".
36.2 L’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 376-1 du code la sécurité sociale présente un caractère accessoire à la demande tendant au remboursement des débours et doit être actualisée en phase d’appel dans les limites de la demande présentée par la Cpam.
36.3 La Cpam de la Haute-Garonne est fondée à obtenir la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, le jugement entrepris étant émandé à ce titre.
Synthèse récapitulative des sommes dues à la Cpam
37. Compte tenu de la présentation du dispositif du jugement qui a donné lieu à des précisions, ajouts et infirmations partielles, les sommes dues dans le cadre du recours exercé par la Cpam seront récapitulées de la manière suivante :
' dépenses de santé actuelles : 434 231,46 euros,
' dépenses de santé échues après consolidation : 4 684,83 euros,
' indemnité journalières versées avant consolidation : 19 952,76 euros,
' arrérages échus de la pension d’invalidité : 50 923,58 euros,
' indemnité forfaitaire de gestion : 1 191 euros.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
38. M. [I] [F], partie principalement perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera tenu aux dépens d’appel, le jugement étant confirmé sur ce point en ce qui concerne les dépens de première instance.
39. Les parties intimées sont en droit de réclamer la prise en charge, selon le régime des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, des frais non compris dans les dépens qu’elles ont été contraintes d’exposer en appel. M. [I] [F] sera ainsi tenu à régler les sommes suivantes, évaluées à ce titre :
— 5 000 euros à M. et Mme [C],
— 2 000 euros à la Cpam de la Haute-Garonne,
— 2 000 euros à l’Oniam,
— 2 000 euros à la Clinique des [Etablissement 1].
40. Les dispositions du jugement entrepris, relatives à ces frais irrépétibles qui ne peuvent être résumés à l’expression 'frais de conseil', seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 7 septembre 2023 à l’exception de ses dispositions relatives :
— à la réparation des dépenses de santé actuelles restées à charge de Mme [C],
— à la réparation des souffrances endurées :
— à la réparation de la perte de gains professionnels futurs,
— à la réparation de l’incidence professionnelle,
— à la réparation du déficit fonctionnel temporaire,
— à la réparation du préjudice esthétique permanent,
— à la créance de la Cpam au titre des dépenses de santé actuelles, de celles échues après consolidation et du capital invalidité,
— à l’indemnité forfaitaire de gestion,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [S] [I] [F] à payer à Mme [L] [K] épouse [C] les sommes suivantes :
— 50 000 euros en réparation des souffrances endurées :
— 111 240,66 euros en réparation de la perte de gains professionnels futurs,
— 95 905,43 euros en réparation de l’incidence professionnelle,
— 10 066 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire,
— 8 000 euros en réparation du préjudice esthétique permanent.
Dit que la somme de 13 248 euros accordée par le tribunal au titre de l’assistance par tierce personne temporaire sera indexée à compter de la date de consolidation sur la base de l’indice Insee des prix à la consommation « ensemble des ménages hors tabac.
Condamne M. [S] [I] [F] à payer à M. [H] [C] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice d’affection.
Condamne M. [S] [I] [F] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne, les sommes suivantes :
— 434 231,46 euros au titre de son recours sur les dépenses de santé actuelles,
— 4 684,83 euros au titre de son recours sur les dépenses de santé échues après consolidation.
— 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Déboute la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne de sa demande relative à la créance au titre du capital invalidité.
Condamne M. [S] [I] [F] aux dépens d’appel.
Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Sandrine Bezard de la Sarl Vpng, à recouvrer directement contre la partie condamnée aux dépens ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Condamne M. [S] [I] [F] à payer, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de :
— 5 000 euros à Mme [L] [K] épouse [C] et M. [H] [C], pris ensemble,
— 2 000 euros à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne,
— 2 000 euros à la Sasu Capio Clinique des [Etablissement 1],
— 2 000 euros à l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
La greffière Le président
La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d’appel de Toulouse.
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Finances ·
- Énergie ·
- Bon de commande ·
- Installation ·
- Remboursement ·
- Livraison ·
- Contrat de crédit ·
- Faute ·
- Contrats ·
- Consommation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Cabinet ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Assureur ·
- Acte ·
- Titre ·
- Appel
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Critère ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Reclassement ·
- Secteur d'activité ·
- Entreprise ·
- Périmètre ·
- Holding
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Valeur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Domicile conjugal ·
- Pièces ·
- Agence ·
- Biens ·
- Notaire ·
- Libération
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Traumatisme ·
- Médecin ·
- Lésion ·
- Barème ·
- Droite ·
- Sociétés ·
- Service médical ·
- Accident du travail ·
- Commission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Application ·
- Écrit ·
- Enrichissement injustifié ·
- Adresses ·
- Article 700 ·
- Assesseur
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Observation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Habitat ·
- Avocat ·
- Acte
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Provision ad litem ·
- In solidum ·
- Ordonnance de référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Vélo ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Délivrance ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Voyage ·
- Sabah ·
- Ordonnance ·
- Document
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Travail ·
- Titre ·
- Harcèlement moral ·
- Objectif ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Spiritueux ·
- Vin ·
- Filiale ·
- Compétitivité ·
- Secteur d'activité ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Résultat d'exploitation ·
- Licenciement ·
- Chiffre d'affaires
Textes cités dans la décision
- Décret n°69-505 du 24 mai 1969
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.