Infirmation partielle 21 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 21 mai 2025, n° 22/00155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 8 novembre 2021, N° 20/09433 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 21 MAI 2025
(N°2025/ , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00155 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5EW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/09433
APPELANT
Monsieur [U] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
né le 30 Décembre 1951 à [Localité 5]
Représenté par Me Avi BITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : P339
INTIMEE
ASSOCIATION CONFERENCE DES GRANDES ECOLES
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : 429 580 368 00034
Représentée par Me Renaud GISSELBRECHT, avocat au barreau de LAVAL, toque : 16
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-José BOU,Présidente de chambre et de la formation
M. Didier LE CORRE, Président de chambre
M. Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Didier LE CORRE dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 05 mars 2025 prorogée au 02 avril 2025, au 07 mai 2025, puis au 21 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] a conclu le 8 novembre 2012 avec l’association Conférence des grandes écoles (l’association CGE) un contrat de prestation de services ayant pour objet la prise en charge des actions de communication de celle-ci.
Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [C] a été engagé en qualité de chargé de mission communication, statut cadre, par l’association CGE le 1er septembre 2013.
L’association CGE, qui comprend 285 membres dont 227 grandes écoles, est un cercle de réflexion « think tank » sur l’enseignement supérieur, produisant des études et enquêtes sur tous les sujets intéressant l’enseignement supérieur et assurant un rôle de représentation de ses membres auprès des pouvoirs publics, des acteurs de l’économie et de la société. Elle constitue également un organisme accréditeur de formations pour ses membres. La délégation générale de l’association CGE comprenait 14 salariés en 2020 sous la direction du délégué général.
Un nouveau délégué général, M. [L], a été engagé en février 2020.
M. [C] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 5 au 19 mars 2020.
Le 9 septembre 2020, le délégué général a adressé aux salariés un courriel annonçant la mise en place prochaine d’un comité social et économique et invitant ceux qui seraient intéressés à se présenter aux élections à le lui faire savoir.
Par courriel en réponse du 13 septembre 2020, M. [C] a informé le délégué général être candidat à l’élection au CSE.
M. [C] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 16 septembre 2020.
Par lettre du 21 septembre 2020 adressée à l’association CGE, M. [C], qui était alors âgé de 69 ans, a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
M. [C] a saisi le 10 décembre 2020, et non le 11 mars 2019 comme indiqué de façon erronée dans le jugement, le conseil de prud’hommes de Paris de différentes demandes tendant notamment à voir juger que sa prise d’acte de la rupture produit les effets d’un licenciement nul à titre principal et sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, et à voir condamner l’association CGE à lui payer diverses sommes à titre d’indemnités de rupture, de rappel de salaire et de dommages-intérêts.
Par jugement du 8 novembre 2021, auquel il est renvoyé pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris a rendu la décision suivante:
« Dit que la prise d’acte de M. [C] [U] s’analyse en une démission
Déboute M. [C] [U] de l’ensemble de ses demandes
Déboute la CONFÉRENCE DES GRANDES ECOLES de ses demandes reconventionnelles
Condamne M. [U] [C] aux dépens. »
M. [C] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 21 décembre 2021.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 juillet 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [C] demande à la cour de:
« INFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté Monsieur
[C] des demandes suivantes :
' Constater que la prise d’acte, par Monsieur [C], de la rupture de son contrat de travail est légitime comme résultant d’agissements fautifs de la part de la CGE ayant rendu impossible la poursuite du contrat de travail ;
' Constater que Monsieur [C] a fait l’objet de harcèlement moral de la part du Délégué Général de la CGE ;
En conséquence :
' Débouter la CGE de l’ensemble de ses demandes ;
' Condamner la CGE à verser à Monsieur [C] la somme de :
o 62.891,92 Euros bruts au titre de rappel d’heures supplémentaires ;
o 6.289,19 Euros bruts au titre d’indemnité de congés payés sur heures supplémentaires;
o 5.000 Euros au titre de l’indemnité pour préjudice distinct du fait de la réalisation d’heures supplémentaires non rémunérées ;
o 48.473,64 Euros au titre de l’indemnité de travail dissimulé ;
o 14.800,52 Euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
o 1.480,05 Euros bruts au titre d’indemnité de congés payés sur préavis ;
o 13.412,97 Euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
o 1.273,45 Euros bruts au titre de complément au treizième mois de salaire ;
o 127,35 Euros bruts au titre des congés payés sur treizième mois de salaire ;
o 133.204 Euros au titre d’indemnité pour licenciement nul ;
o 4.269,24 Euros bruts au titre de l’abondement pour 2020-2021 ;
o 1.876,95 Euros bruts au titre de l’intéressement pour 2021 ;
o 222.007 Euros au titre d’indemnité pour violation du statut protecteur ;
o 133.204 Euros au titre de préjudice distinct pour harcèlement et discrimination ;
o 44.401 Euros au titre de la violation, par la CGE, de son obligation de sécurité.
' Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
' Condamner la CGE à verser à Monsieur [C] la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' Condamner la CGE aux entiers dépens.
— CONFIRMER le jugement attaqué en ce qu’il a débouté la CGE de ses demandes reconventionnelles ;
Statuant à nouveau,
— JUGER que la prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement nul, ou subsidiairement
sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— CONDAMNER la CGE à verser à Monsieur [C] la somme de 20.000 ' à titre de réparation du fait du harcèlement moral, ou subsidiairement, au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
— CONDAMNER la CGE à verser à Monsieur [C] la somme de 20.000 ' à titre d’indemnité au regard du manquement de la CGE à son obligation de sécurité ;
— CONDAMNER la CGE à verser à Monsieur [C] la somme de 103.204 ' à titre d’indemnité pour licenciement nul, ou subsidiairement, 45.022,88 ' à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— CONDAMNER la CGE à verser à Monsieur [C] la somme de 3.048,43 ' à titre d’indemnité de licenciement ;
— CONDAMNER la CGE à verser à Monsieur [C] la somme de 11.255,75 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1.125,57 ' au titre des congés payés afférents;
— CONDAMNER la CGE à verser à Monsieur [C] la somme de 1.273,45 ' à titre de complément de treizième mois de salaire, outre 127,35 ' au titre des congés payés afférents ;
— CONDAMNER la CGE à verser à Monsieur [C] la somme de 168.985,80 ' à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la CGE à verser à Monsieur [C] la somme de 62.891,92 ' à titre de rappels de salaire, auxquels s’ajoutent 6.289,19 ' au titre des congés payés y afférents;
— CONDAMNER la CGE à verser à Monsieur [C] la somme de 5.000 ' à titre de réparation de préjudice distinct du fait de la réalisation d’heures supplémentaires non rémunérées ;
— CONDAMNER la CGE à verser à Monsieur [C] la somme de 33.767,16 ' à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— CONDAMNER la CGE à verser à Monsieur [C] la somme de 202,61 Euros bruts au titre de l’intéressement pour 2021 ;
— DEBOUTER la CGE de ses demandes reconventionnelles ;
— CONDAMNER la CGE à verser à Monsieur [C] la somme de 4.860 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la CGE au remboursement des dépens de l’instance et aux frais éventuels d’exécution et DIRE que Maître [Y] [P] pourra les recouvrer directement ;
— CONDAMNER la CGE à verser à Monsieur [C] les intérêts au taux légal sur ces sommes, à compter de l’acte introductif d’instance, et ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière. »
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 31 octobre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, l’association CGE demande à la cour de :
« Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Dit que la prise d’acte de Monsieur [C] s’analyse en une démission
— débouté Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes.
Débouter Monsieur [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre d’APPEL INCIDENT
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la CONFERENCE DES GRANDES ECOLES de ses demandes reconventionnelles et à titre reconventionnel condamner Monsieur [C] à verser à la CGE :
— Une indemnité de 14800 ' compensatrice de préavis
— 100 000 ' à titre de dommages et intérêts
— 7000 ' au titre des frais irrépétibles.
Condamner le même aux entiers dépens. »
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l’article L.1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, M. [C] invoque les éléments suivants:
1) une dépossession de ses fonctions alors qu’en application de l’article 3 de son contrat de travail ses attributions consistaient à prendre « en charge l’organisation générale de la communication interne et externe de l’association CGE, notamment: le print (brochures, rapports, publications articles,…), le web, les réseaux sociaux et toutes publications électroniques de l’association CGE, l’événementiel (congrès, séminaires, salons), les relations avec la presse) »:
— la dépossession de fonctions des 4 et 5 mars 2020: elle n’est pas établie dès lors que M. [C] a été l’un des destinataires du courriel du 4 mars 2020 soir de Mme [G] (pièce n°57 du salarié) et que l’appelant a été en arrêt de travail durant deux semaines à compter du 5 mars 2020 alors que la préparation du colloque prévu le 2 avril 2020 s’intensifiait et ne pouvait donc être suspendue pendant la durée de l’arrêt de travail de M. [C];
— la dépossession du 24 mars 2020 relativement à un communiqué de presse: ce fait n’est pas matériellement établi dès lors que le courriel du 24 mars 2020 de Mme [G] demandait tant à M. [L] qu’à M. [C] s’il était possible de mettre en ligne un communiqué de presse le lendemain matin, ce qui ne correspond pas à une diffusion immédiate. M. [C] pouvait donc y donner une réponse favorable ou défavorable et le cas échéant, faire toute proposition de modification au projet de communiqué qui était joint au courriel, de sorte que malgré l’urgence ses prérogatives contractuelles ont été respectées;
— la dépossession de mai 2020 relativement à un « livre blanc »: la lecture des échanges de courriels montre un certain nombre de désaccords entre M. [C] et notamment une dénommée « [D] » sur les corrections à faire ou pas dans un livre blanc qui était en préparation. M. [C] écrit le 6 mai 2020 qu’il laisse finalement Mme [G] « boucler les 120 pages de ce livre blanc » et adresser à [R], du service communication, « le pdf final, pour mise en ligne sur le site de la CGE » (pièce n°71 du salarié). Alors même qu’il ressort des courriels que la rédaction du libre blanc n’avait pas été confiée à M. [C] et que celui-ci avait pu transmettre ses propositions de modification (courriel du 5 mai 2020 à 14h27), lesquelles avaient donné lieu à réponse en pièce jointe du courriel du 5 mai 2020 à 16h24, l’absence d’acceptation de toutes ses propositions de modification et la demande que les propositions soient insérées dans le document sous la forme de commentaires ne caractérisent pas un non-respect de la répartition de tâches énoncée dans la pièce n°44 de l’appelant et, même en y ajoutant le ressenti exprimé par Mme [T] dans son courriel du 7 mai 2020 et la demande de conseils adressée le 3 juin 2020 par courriel par celle-ci à la DIRECCTE (pièce n°135 de l’appelant), ne suffisent pas à établir l’existence d’une dépossession des fonctions de M. [C] s’agissant du livre blanc;
— une « décrédibilisation notoire » du travail et des « rapports de favoritisme entre les salariés opérés par M. [L] »: contrairement à ce qu’allègue M. [C], le courriel de M. [L] du 3 juin 2020 à 11h17 ne caractérise pas un dénigrement de son travail ou de sa personne. En revanche, le contenu du courriel écrit par M. [C] à son supérieur hiérarchique, avec mise en copie à des subalternes de l’appelant, inclut des termes irrespectueux, qualifiant ainsi l’intérêt de son supérieur, M. [L], de « suspect » et ajoutant que le comportement de celui-ci n’est pas « digne » en particulier « de la fonction qui vous a été confiée ». La décrédibilisation et les rapports de favoritisme ne sont pas matériellement établis par les éléments versés aux débats, la pièce n°145 ne démontrant pas par exemple que le délégué général l’empêchait de mettre en place ce qui relevait de ses fonctions;
— une dépossession des fonctions relativement à la tenue d’un « Live sur Mister prépa » le 26 mars 2020: ce fait est établi dès lors qu’il ressort des échanges de courriels que M. [C] n’a découvert l’existence de ce live sur l’Instagram de l’association CGE, destiné à répondre aux étudiants en classe préparatoire aux grandes écoles, que le jour même de sa tenue et sans en avoir été directement avisé mais seulement par la lecture d’un message Tweeter qui ne lui était pas spécifiquement adressé;
— une dépossession des fonctions relativement à un communiqué de presse du 24 juin 2020: le fait que M. [C] ait été empêché de diffuser ce communiqué de presse n’est pas établi par les éléments produits;
— le choix d’un autre porte-parole le 29 juin 2020: ce fait n’est pas établi dès lors que la pièce n°124 de l’appelant est un message SMS peu clair, extrait de son contexte et daté du 19 novembre sans indication de l’année, dont le lien avec le fait du 29 juin 2020 n’est pas prouvé et qu’il résulte des autres éléments produits que la demande émanant du magazine L’étudiant portait sur une personne de l’association CGE capable d’évoquer « les débouchés après une école de commerce », de sorte que la personne à interviewer devait avoir une compétence spécifique en la matière et pas seulement en matière de communication et que M. [C] a été destinataire des courriels concernant la détermination de l’intervenant le plus compétent en matière d’école de commerce qui devait être choisi pour répondre et a donc été associé à ce choix;
— une dépossession des fonctions les 21 et 22 juillet 2020 relativement à un contrat de partenariat: ce fait n’est pas établi dès lors qu’il ressort des termes du courriel adressé le 21 juillet 2020 à 17h19 à M. [C] par Mme [W] qu’un accord de partenariat venait d’être signé le jour même et que celle-ci s’adressait justement à lui afin qu’il prépare des « posts » pour en assurer la communication. En l’absence d’élément versé aux débats sur le contenu même de cette accord de partenariat avec International SOS, il n’est pas établi que le service communication devait être associé à l’élaboration dudit accord alors même que la participation de M. [C] à l’élaboration d’accords de partenariat ne figure pas parmi les attributions énoncées à l’article 3 de son contrat de travail;
— une dépossession des fonctions relativement à la lettre mensuelle de l’association CGE: ce fait n’est pas établi dès lors qu’ il ressort des pièces produites que si la lettre mensuelle d’actualité de l’association CGE n’a pas paru durant deux mois c’est en raison essentiellement de la crise sanitaire liée à la covid-19 et que cette lettre a de nouveau été diffusée à compter de juin 2020 sous la responsabilité de M. [C];
— une mise à l’écart du congrès annuel de l’association CGE pour 2020: ce fait n’est pas établi dès lors que M. [C] indique lui-même dans ses conclusions que le congrès qui était prévu en 2020 a été « repoussé en janvier 2021 en raison de la crise sanitaire » et qu’il ne résulte pas de la pièce n°77 de l’appelant que M. [C] ait été écarté de son organisation;
— une dépossession des fonctions relativement à l’opération « La grande rentrée de l’apprentissage »: ce fait n’est pas établi dès lors que le communiqué de presse voulu par M. [C] a bien été diffusé à la date unilatéralement choisie par celui-ci et que M. [L] ne s’était pas opposé à la diffusion d’un communiqué de presse sur cette opération mais avait seulement, dans son courriel du 5 septembre 2020 à 10h49, dit qu’il imaginait plutôt une diffusion « au moment de l’événement et pas avant », ce qui ne constituait pas un refus ou un désaveu de M. [C] mais l’expression d’un point de vue parfaitement recevable compte tenu de l’argumentation qui était détaillée par M. [L] dans son courriel;
— une mise à l’écart relativement au fait de ne pas avoir été mis dans la boucle pour la préparation de la réunion « congrès 2021 »: ce fait n’est pas établi dès lors que M. [C] a bien été invité à participer à la réunion du 24 août 2020 (17h-18h30) avant qu’elle ne se tienne et a d’ailleurs pu adresser aux autres participants de nombreuses observations sur le congrès avant la tenue de ladite réunion qui n’était qu’une des réunions préparatoires.
2) des brimades subies par M. [C]:
— la réception le 23 mars 2020 d’un courriel particulièrement vexant et totalement injustifié du directeur général: il ressort des courriels produits qu’ayant été elle-même saisie d’une demande du ministère de l’enseignement supérieur, Mme [G] a transmis le 23 mars 2020 à 11h47 à M. [L] cette demande en lui posant la question de savoir « Peut-on relayer sur le site de la CGE '», M. [C] étant mis en copie de ce courriel de Mme [G]. Or, sans attendre la réponse à cette question directement posée au délégué général de l’association CGE, M. [C] a pris l’initiative, moins d’une heure après le courriel de Mme [G], de relayer sur le site de la CGE des informations du ministère. Dans ce contexte, le courriel de M. [L] à M. [C] le 23 mars 2020 à 12h43 indiquant notamment à celui-ci qu’il n’avait pas « donné le go pour cet envoi » n’est ni injustifié ni formulé dans des termes excessifs ou déplacés ou objectivement vexants, le fait matériel invoqué n’étant ainsi pas établi;
— des brimades relativement à une prise à partie par le délégué général à plusieurs reprises: ces faits ne sont pas matériellement établis par les pièces communiquées;
— le dénigrement à plusieurs reprises par M. [L] des initiatives ou idées de M. [C]: ces faits ne sont pas établis par les pièces produites, et notamment pas par les pièces n°81 et 82 de l’appelant;
— une brimade relativement à la mise en oeuvre du télétravail en raison de la crise sanitaire: il ressort des pièces produites qu’alors qu’un protocole individuel de travail avait été conclu le 29 juin 2020 entre M. [C] et l’association CGE, prise en la personne de M. [L], qui prévoyait qu’à compter du 1er juillet suivant l’appelant bénéficierait de deux jours de télétravail fixés les lundi et vendredi, M. [L], qui avait donc signé ce protocole, en a remis en cause les termes en reprochant à M. [C] fin août 2020 que ses deux jours de télétravail, auxquels tout salarié avait désormais droit, soient les lundi et vendredi. Le fait invoqué est établi;
— une intensification des brimades après que M. [C] a annoncé le 13 septembre 2020 sa candidature aux élections du CSE: ces faits ne sont pas matériellement établis. En effet, il résulte des échanges de courriels figurant en pièce n°85 de l’appelant que M. [C] a adressé le 15 septembre 2020 à 14h11 un courriel adressé à cinq personnes, lesquelles n’incluaient pas M. [J] [L], et avec copie à deux autres personnes dont M. [L]. Or, dans ce courriel, M. [C] a indiqué « bonjour [J] » puis a formulé un certain nombre de demandes concernant des tâches dont l’appelant demandait qu’il lui soit fait retour avant le vendredi suivant. Dans son courriel du 15 septembre 2020 à 14h27, M. [L] a, à juste titre, fait remarquer à M. [C] l’étrangeté de son courriel qui ne semblait que s’adresser à lui alors qu’il n’était qu’en copie et qui demandait des tâches qui n’avaient d’évidence pas à être effectuées par le délégué général. Plutôt que de reconnaître avoir commis une erreur, M. [C] s’est ensuite emporté par écrit sans opérer la moindre remise en question. Il résulte des pièces produites que le courriel de M. [L] était justifié contrairement à la réaction agressive de M. [C]. L’avertissement prononcé le 21 septembre 2020, et dont il n’est pas demandé l’annulation, était justifié dès lors que la réalité des « attaques totalement injustifiées d'[J] [L] » et qui « ont empirées en violence », de la « guérilla permanente » et du comportement « agressif et grossier » de M. [L] qui étaient dénoncées par M. [C] dans son courriel du 16 septembre 2020 ne sont pas établies par les pièces versées aux débats. L’entreprise de déstabilisation alléguée par M. [C] n’est pas démontrée par les pièces communiquées incluant les attestations.
3) des pressions exercées afin de contraindre M. [C] à quitter son emploi: il ressort des échanges de courriels entre M. [C] et l’association CGE qui figurent en pièce n°33 de l’appelant qu’une rupture conventionnelle a été envisagée par les parties en juin 2020, M. [C], tout en précisant dans un courriel du 12 juin 2020 qu’il n’avait pas envisagé initialement de quitter l’association CGE aussi rapidement, ajoutant « j’étudierai attentivement la proposition qui me sera faite ». Cependant, dans son courriel du 2 juillet 2020 adressé à M. [L], M. [C] indique qu’après réflexion « je souhaite, en effet, rester en activité jusqu’à ce que je fasse valoir mes droits à la retraite, le 30/12/2021 ». Dès lors que M. [C] avait ainsi clairement fait part de ses intentions, renonçant à l’idée d’une rupture conventionnelle, l’association CGE se devait de respecter ce choix de l’intéressé après cette date. Or, par courriel du 23 juillet 2020, M. [L] a adressé à M. [C] un « projet de fiche de poste pour le recrutement d’une ou d’un Dir com », ajoutant que « Cette fiche de poste doit nous servir de base à la discussion que nous aurons à la fois pour définir le périmètre des actions de ce recrutement mais surtout pour définir à la fois votre activité et votre environnement ». Il ressort de la lecture de ladite fiche de poste jointe au courriel que le recrutement portait sur un poste correspondant aux attributions contractuellement dévolues à M. [C], peu important à cet égard le titre accolé à la fonction. Par ce courriel du 23 juillet 2020 de M. [L], l’existence d’une pression exercée sur M. [C] pour qu’il quitte son emploi est matériellement établie.
4) une mise à l’écart physique de M. [C]: cette mise à l’écart par l’affectation dans un bureau exigu n’est pas établie par les pièces communiquées;
5) une détérioration de l’état de santé de M. [C]: ce fait est établi par les pièces communiquées et notamment par l’attestation de la psychiatre ayant établi les deux arrêts de travail de M. [C], laquelle explique que ceux-ci s’inscrivaient dans « le contexte clinique » d’un « tableau dépressif caractérisé ».
Pris dans leur ensemble, les éléments de fait qui sont établis parmi ceux qui précèdent, incluant les documents médicaux produits, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail.
En réponse sur les seuls éléments laissant supposer un harcèlement moral, il résulte des conclusions de l’association CGE que:
— s’agissant de la dépossession des fonctions relativement à la tenue d’un « Live sur Mister prépa » le 26 mars 2020: l’association CGE ne fait valoir aucun élément de réponse sur ce fait précis;
— s’agissant de la brimade relativement à la mise en oeuvre du télétravail en raison de la crise sanitaire: l’association CGE ne fait valoir aucun élément de réponse non plus sur ce fait précis;
— s’agissant de la pression exercée le 23 juillet 2020 afin de contraindre M. [C] à quitter son emploi: l’association CGE ne répond pas dans ses conclusions sur ce fait précis. L’intimée expose que les fonctions de M. [C] étaient évolutives et non fixées de manière définitive dans le contrat de travail, ce qui est inopérant par rapport à ce fait du 23 juillet 2020, et ce d’autant que dans son courriel daté de ce même jour M. [L] explique que le recrutement rapide d’un directeur de la communication impliquera de redéfinir à la fois l’activité et l’environnement de travail de M. [C], ce qui, par l’ampleur de cette remise en cause, excède un simple changement des conditions de travail dès lors en outre que la lecture de la fiche de poste sur les attributions qui seront confiées au directeur démontre que celles-ci correspondaient notamment à celles dévolues à M. [C] contractuellement, étant enfin ajouté que ledit recrutement n’était pas qu’un vague projet mais une décision arrêtée par M. [L] de procéder dans un délai rapide à l’embauche d’un directeur de la communication;
— s’agissant des documents médicaux: les manoeuvres tactiques alléguées par l’association CGE pour expliquer les arrêts de travail de M. [C] sont contredites par les pièces médicales, incluant des ordonnances prescrivant sur plusieurs mois des médicaments antidépresseurs et par l’attestation de la psychiatre qui, tout en écrivant de façon transparente et déontologique que M. [C] lui rapportait des difficultés professionnelles, a constaté que ce dernier présentait du point de vue clinique un état dépressif lorsque les deux arrêts de travail lui ont été prescrits, ce qui était donc parfaitement compatible et cohérent avec les déclarations de M. [C].
Les longs développements figurant dans les conclusions de l’association CGE concernant le comportement sexiste et tactile de M. [C], ainsi que les attestations de plusieurs salariés à ce sujet, sont inopérants relativement aux faits précis ci-dessus rappelés.
En conséquence, la cour constate que l’association CGE ne prouve pas que ses agissements qui ont été retenus ne sont pas constitutifs d’un harcèlement moral et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. L’existence d’un harcèlement moral est donc établie.
Compte tenu de l’ensemble des pièces versées aux débats par M. [C] pour caractériser l’ampleur de son préjudice, la cour fixe à 5 000 euros son montant et condamne l’association CGE à lui payer cette somme à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral. Le jugement est infirmé sur ce chef.
Sur les heures supplémentaires
Il est de jurisprudence constante qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, il ressort de l’article 6 du contrat de travail de M. [C] que celui-ci ne bénéficiait pas de convention de forfait et était assujetti à la durée légale du travail.
M. [C] produit un tableau de huit pages récapitulant les heures de travail qu’il indique avoir accomplies chaque jour du 5 janvier 2017 au 30 octobre 2020.
Ces éléments sont suffisamment précis afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l’occurrence, l’association CGE ne verse aux débats aucun élément (relevé de badgeage/pointeuse, récapitulatif hebdomadaire des horaires du salarié contresigné par celui-ci, etc) justifiant des heures de travail exactes qui ont été effectuées par M. [C].
Toutefois, ainsi que le fait valoir à juste titre l’association CGE, il ressort du décompte produit par M. [C] que celui-ci réclame des heures supplémentaires pour des périodes durant lesquelles il était en arrêt de travail.
M. [C] ne communique pas de pièces établissant la nécessité pour lui de travailler durant ses congés payés ou que cela lui avait été demandé par son employeur.
En revanche, hors des périodes de congés payés, la charge de travail importante de M. [C] impliquait la réalisation de telles heures supplémentaires, de sorte que l’absence de demande ou d’accord de l’employeur pour leur réalisation est inopérante quant à la demande de rappel de salaire les concernant. A cet égard, la lettre du 17 juillet 2015 adressée par l’association CGE à M. [C] et lui demandant en particulier d’être attentif au respect des horaires normaux de travail est inopérante dès lors que l’association CGE ne démontre pas avoir pris les mesures permettant de réduire la charge de travail de M. [C] et ainsi lui permettre de l’accomplir dans le cadre de la durée légale.
S’agissant de l’amplitude horaire, l’envoi de courriels tôt le matin et tard le soir ne suffit pas à établir que M. [C] a travaillé durant la totalité des heures séparant ces envois, et ce d’autant que le salarié a bénéficié de jours de télétravail.
Enfin, le versement par l’association CGE de différentes primes à M. [C] ne peut se substituer au paiement des heures supplémentaires accomplies par celui-ci.
En considération de l’ensemble des pièces versées aux débats par les parties, la cour a la conviction que M. [C] a bien accompli des heures supplémentaires mais dans des proportions moindres que celles énoncées par lui.
Il est ainsi retenu l’existence d’heures supplémentaires dont l’importance est évaluée, en y intégrant les différentes majorations, à la somme totale de 7 200 euros pour la période non prescrite. Par infirmation du jugement, l’association CGE est donc condamnée à payer à M. [C] cette somme à titre de rappel d’heures supplémentaires outre la somme de 720 euros au titre des congés payés.
Sur le préjudice distinct résultant du non paiement des heures supplémentaires
M. [C] expose que dans la mesure où il a liquidé ses droits à retraite après la prise d’acte, l’absence de paiement des heures supplémentaires lui a causé un préjudice distinct en raison de l’atteinte portée au calcul de ses droits à retraite et du retard à les voir payées.
Compte tenu des éléments communiqués, l’association CGE est condamnée à payer à M. [C] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour l’absence de prise en compte dans le calcul de la retraite des heures supplémentaires réalisées mais non payées, seul préjudice dont l’existence est établie. Le jugement est infirmé sur ce chef.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
Il résulte des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en se soustrayant intentionnellement à l’accomplissement de la déclaration préalable à l’embauche, à la délivrance d’un bulletin de paie ou en mentionnant sur celui-ci un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou en se soustrayant intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Cependant, en l’espèce, au-delà du constat de l’absence de mention des heures supplémentaires, dont l’existence a été retenue, sur les bulletins de paie de M. [C], le caractère intentionnel du travail dissimulé n’est pas établi. La demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est donc rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur l’intéressement
M. [C] se prévaut d’un accord d’intéressement dont il ne communique que la page 1 alors que, selon la pagination figurant sur celle-ci, ledit accord en comporte 7 (pièce n°125 du salarié). En l’absence de tout autre élément versé aux débats et alors, d’une part, que les parties s’opposent sur la durée de cet accord et son éventuel renouvellement et, d’autre part, que la cour ne peut rien déduire de cette unique page consacrée à un rappel général de ce qu’est l’intéressement, la demande en rappel de salaire formée par M. [C] au titre de l’intéressement est rejetée. Le jugement est confirmé sur ce chef.
Sur l’obligation de sécurité
Il résulte des article L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Toutefois, l’employeur ne méconnaît pas cette obligation légale s’il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un manquement à son obligation de sécurité, a pris les mesures immédiates propres à les faire cesser.
En l’espèce, la cour a déjà retenu l’accomplissement par M. [C] d’heures supplémentaires non payées en raison de son importante charge de travail.
Il résulte en outre des éléments versés aux débats que le harcèlement moral subi par M. [C] a contribué à la dégradation de son état de santé.
En conséquence, il convient de condamner l’association CGE à payer à M. [C] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Le jugement est infirmé sur ce chef.
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
Il est de jurisprudence constante que la prise d’acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu’il reproche à son employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail et produit les effets soit d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient soit, dans le cas contraire, d’une démission.
En outre, si un salarié ne peut invoquer des faits qui n’ont été connus par lui que postérieurement à la prise d’acte, il peut, au soutien de celle-ci, invoquer des manquements de l’employeur qui ne figuraient pas dans sa lettre valant prise d’acte de la rupture dès lors qu’ils sont antérieurs ou contemporains à cette dernière.
Enfin, les manquements imputés par le salarié à l’employeur doivent être suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
En l’espèce, M. [C] a adressé le 21 septembre 2020 à l’association CGE une lettre intitulée « prise d’acte de la rupture de mon contrat de travail » et dans laquelle il énumère différents reproches faits à son employeur et en particulier des agissements correspondant à du harcèlement moral.
L’existence d’un harcèlement moral subi par M. [C] vient d’être retenue par la cour, lequel constitue un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il s’ensuit que la prise d’acte de la rupture de M. [C] produit les effets d’un licenciement nul en application des dispositions de l’article L.1152-3 du code du travail. Le jugement est infirmé sur ce chef.
Sur la demande en rappel de salaire au titre du treizième mois
M. [C] expose qu’il percevait chaque année un treizième mois versé sous forme de prime de fin d’année et qu’au titre de l’année 2020, proratisée en y incluant le préavis de deux mois, la somme de 4 445,83 euros lui est due à ce titre alors que l’association CGE ne lui a versé que la somme de 3 172,38 euros.
L’association CGE ne s’explique pas sur cette demande dans ses conclusions.
Compte tenu de l’ensemble des éléments communiqués, il convient de condamner l’association CGE à payer à M. [C] la somme de 1 273,45 euros à titre de rappel de salaire de treizième mois outre la somme de 127,34 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les conséquences financières de la rupture
a) Sur l’indemnité compensatrice de préavis
La durée de deux mois du préavis applicable à M. [C] n’est pas contestée par les parties.
L’indemnité compensatrice de préavis est égale à la rémunération totale qui aurait été perçue si le salarié avait accompli son préavis.
Compte tenu des éléments produits par les parties, le salaire mensuel moyen de M. [C] est fixé à 5 827 euros en y incluant le rappel d’heures supplémentaires proratisé au mois.
Par conséquent, il convient, par infirmation du jugement, de condamner l’association CGE à payer à M. [C] la somme, demandée, de 11 255,72 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 125,57 euros au titre des congés payés afférents.
b) Sur l’indemnité légale de licenciement
Aux termes de l’article L.1234-9 du contrat de travail, « Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ».
L’article R.1234-2 du même code dispose que:
« L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans. »
Par conséquent, eu égard à l’ancienneté de M. [C] à la date de rupture du contrat de travail, il convient, par infirmation du jugement, de condamner l’association CGE à payer à M. [C] la somme, demandée, de 3 048,43 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
c) Sur l’indemnité pour licenciement nul
Aux termes de l’article L.1235-3-1 du code du travail, lorsque le licenciement est entaché de nullité pour non-respect de la procédure des salariés protégés et que le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En considération des circonstances de la rupture ainsi que de la situation particulière du salarié tenant notamment à son âge et au fait qu’il a liquidé ses droits à la retraite immédiatement après sa prise d’acte, il convient, par infirmation du jugement, de condamner l’association CGE à payer à M. [C] la somme de 45 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
d) Sur l’indemnité pour violation du statut protecteur
Il est de jurisprudence constante que, lorsqu’elle est justifiée, la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par un salarié protégé, outre de produire les effets d’un licenciement nul, ouvre droit, au titre de la violation du statut protecteur, à une indemnité forfaitaire égale aux salaires que le salarié aurait dû percevoir jusqu’à la fin de la période de protection en cours.
En l’espèce, par courriel du 13 septembre 2020, M. [C] avait informé son employeur de son intention d’être candidat aux élections du CSE dont l’organisation venait juste d’être annoncée par l’association CGE à ses salariés.
L’association CGE soutient que M. [C] ne peut bénéficier de la protection conférée aux candidats à des élections professionnelles dans la mesure où, quand il a pris acte de la rupture de son contrat de travail, le protocole d’accord préélectoral n’avait pas encore été signé et que la candidature de M. [C] aux élections du CSE n’était donc pas non plus antérieure à la signature dudit protocole d’accord.
En l’occurrence, l’article L. 2411-10-1 du code du travail dispose que:
« L’autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat aux fonctions de membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises, à partir du dépôt de sa candidature.
Cette autorisation est également requise lorsque le salarié a fait la preuve que l’employeur a eu connaissance de l’imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué. »
Or la Cour de cassation juge que la procédure protectrice résultant de ce texte s’applique lorsque le salarié a fait la preuve que l’employeur a eu connaissance de l’imminence de sa candidature avant qu’il n’ait été convoqué à l’entretien préalable au licenciement prévu à l’article L. 1232-2 du même code, et que le caractère imminent de la candidature n’est pas subordonné à la conclusion préalable d’un protocole préélectoral (Soc., 30 septembre 2020, pourvoi n° 19-12.272).
En conséquence, peu important la date à laquelle un protocole préélectoral a été conclu au sein de l’association CGE, M. [C], qui avait annoncé le 13 septembre 2020 à celle-ci sa candidature aux élections du CSE, bénéficiait de la protection susvisée quand il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 21 septembre 2020.
M. [C] a donc droit à une indemnité pour violation du statut protecteur dès lors que sa prise d’acte produit les effets d’un licenciement nul.
M. [C] sollicite une indemnité pour violation du statut protecteur équivalente à 30 mois de salaire, ce à quoi l’association CGE s’oppose. M. [C] explique que s’il avait été élu au CSE il aurait bénéficié d’une protection pendant l’entière durée de ce mandat, que sa protection en tant que candidat à une élection doit être de la même durée que s’il avait été élu, et que l’indemnité à laquelle il a droit est donc équivalente à celle d’un membre élu du CSE plafonnée à 30 mois.
Il est de jurisprudence constante que le salarié dont le contrat de travail est rompu en violation de son statut protecteur et qui ne demande pas sa réintégration, ou dont la réintégration est impossible, peut prétendre à une indemnité forfaitaire égale au montant des salaires qu’il aurait dû percevoir jusqu’à la fin de sa période de protection s’il présente sa demande d’indemnisation avant la fin de cette période.
Néanmoins, la Cour de cassation a précisé que le salarié qui a fait valoir ses droits à la retraite n’a droit, au titre de la violation du statut protecteur, qu’à la rémunération qu’il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu’à celle de son départ à la retraite (Soc., 13 février 2019, pourvoi n° 16-25.764, B.
En l’espèce, il résulte de la pièce n°132 communiquée par M. [C] que celui-ci perçoit sa retraite depuis le 1er octobre 2020.
En conséquence, l’indemnité au titre de la violation du statut protecteur ne peut excéder le salaire auquel M. [C] pouvait prétendre entre le 21 septembre 2020 et le 1er octobre 2020.
Par infirmation du jugement, l’association CGE est donc condamnée à payer à M. [C] la somme de 1 923 euros au titre de l’indemnité pour violation du statut protecteur.
e) Sur le remboursement des indemnités de chômage
En application de l’article L.1235-4 du contrat de travail, il convient d’ordonner le remboursement par l’association CGE à France travail des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [C] entre le jour de la rupture du contrat de travail et le jour du jugement, dans la limite d’un mois d’indemnités de chômage.
Sur la demande reconventionnelle au titre du préavis non exécuté
L’association CGE sollicite le remboursement du préavis non exécuté par M. [C].
Toutefois, la prise d’acte de la rupture de M. [C] étant justifiée, la demande reconventionnelle de l’association CGE est rejetée par confirmation du jugement.
Sur la demande reconventionnelle de 100 000 euros de dommages-intérêts
L’association CGE n’explicite pas clairement dans ses conclusions le fondement juridique de cette demande.
En tout état de cause, il ne résulte pas des éléments versés aux débats un manquement de M. [C] à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail.
La demande reconventionnelle de dommages-intérêts est rejetée, le jugement étant confirmé sur ce chef.
Sur les autres demandes
Les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour les créances salariales échues à cette date et à compter de leur exigibilité pour les créances salariales dues postérieurement. Les intérêts au taux légal courent à compter de la présente décision pour les dommages-intérêts alloués. En outre, il est précisé que les intérêts échus produisent eux-mêmes intérêts au taux légal en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
L’association CGE succombant, elle est condamnée aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel, avec le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit du conseil de M. [C], le jugement étant infirmé sur les dépens.
Il paraît équitable de condamner l’association CGE à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [C] de ses demandes au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de l’intéressement et en ce qu’il a débouté l’association Conférence des grandes écoles de ses demandes reconventionnelles.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la prise d’acte de la rupture du 21 septembre 2020 produit les effets d’un licenciement nul.
Condamne l’association Conférence des grandes écoles à payer à M. [C] les sommes de:
— 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral;
— 7 200 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires;
— 720 euros au titre des congés payés afférents;
— 500 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de prise en compte dans le calcul de la retraite des heures supplémentaires réalisées mais non payées;
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité;
— 1 273,45 euros à titre de rappel de salaire de treizième mois;
— 127,34 euros au titre des congés payés afférents;
— 11 255,72 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
— 1 125,57 euros au titre des congés payés afférents;
— 3 048,43 euros à titre d’indemnité légale de licenciement;
— 45 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul;
— 1 923 euros au titre de l’indemnité pour violation du statut protecteur;
Ordonne le remboursement par l’association Conférence des grandes écoles à France travail des indemnités de chômage versées à M. [C] entre le jour de la rupture du contrat de travail et le jour du jugement, dans la limite d’un mois d’indemnités de chômage.
Dit que les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour les créances salariales échues à cette date et à compter de leur exigibilité pour les créances salariales dues postérieurement.
Dit que les intérêts au taux légal courent à compter de la présente décision pour les dommages-intérêts alloués.
Dit que les intérêts échus produisent eux-mêmes intérêts au taux légal en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Condamne l’association Conférence des grandes écoles à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne l’association Conférence des grandes écoles aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel, avec le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit du conseil de M. [C].
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Priorité de réembauchage ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Titre ·
- Classification ·
- Poste ·
- Opérateur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Port d'arme ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Passeport ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Port ·
- Garde à vue ·
- Associations
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Délivrance ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Voyage ·
- Sabah ·
- Ordonnance ·
- Document
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Travail ·
- Titre ·
- Harcèlement moral ·
- Objectif ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Spiritueux ·
- Vin ·
- Filiale ·
- Compétitivité ·
- Secteur d'activité ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Résultat d'exploitation ·
- Licenciement ·
- Chiffre d'affaires
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Application ·
- Écrit ·
- Enrichissement injustifié ·
- Adresses ·
- Article 700 ·
- Assesseur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Servitude de passage ·
- Demande ·
- Parcelle ·
- Condition suspensive ·
- Vente ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Intimé
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Accès ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Préjudice de jouissance ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Carence ·
- Copropriété ·
- Partie ·
- Technique
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Poulain ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Sérieux ·
- Appel ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Exploitation ·
- Candidat ·
- Bail verbal ·
- Autorisation ·
- Adresses ·
- Exploitant agricole
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Facture ·
- Éclairage ·
- Commissaire de justice ·
- Demande reconventionnelle ·
- Fondement juridique ·
- Retard ·
- Dalle ·
- Banque centrale européenne
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Immobilier ·
- Agence ·
- Radiation ·
- Exécution ·
- Mise en état ·
- Dommages et intérêts ·
- Incident ·
- Procédure civile ·
- Saisie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.