Confirmation 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 29 juil. 2025, n° 25/06311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06311 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QPT7
Nom du ressortissant :
[Z] [E]
[E]
C/
LA PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 21 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 29 Juillet 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Z] [E]
né le 31 Décembre 2005 à [Localité 5] (MAROC)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 6] 1
comparant assisté de Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 29 Juillet 2025 à 17 h 00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 29 mai 2025, pris à l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits de vol et menace de mort réitérée, la préfète de l’Isère a ordonné le placement de X se disant [Z] [E], ci-après uniquement dénommé [Z] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 2 ans également édictée le 29 mai 2025 par l’autorité administrative et notifiée le même jour à l’intéressé.
Suivant ordonnances des 1er juin 2025 confirmée en appel le 3 juin 2025, et le 27 juin 2025 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé sa rétention administrative respectivement pour vint six jours et trente jours.
Par requête en date du 25 juillet 2025, la Préfète de l’Isère a saisi le juge judiciaire de [Localité 4] pour voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention de [Z] [E] pour une durée de quinze jours.
Suivant ordonnance du 27 juillet 2025 à 15 heures 20, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la requête recevable et a ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention de [Z] [E] pour une durée de quinze jours.
Par requête d’appel enregistrée le 28 juillet 2025 à 11 heures 07, le conseil de [Z] [E] a demandé l’infirmation de cette ordonnance et sa remise en liberté.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 29 juillet 2025 à 10 heures 30.
[Z] [E] a été assisté d’un conseil et d’un interprète.
Le conseil de [Z] [E] a soutenu l’infirmation de l’ordonnance en relevant que la preuve de la délivrance d’un document de voyage à bref délai n’est pas rapportée. Les démarches sont établies, mais rien ne permet de dire que le document va intervenir à bref délai. Aucun élément ne permet de considérer qu’il est identifié mais que la demande est toujours en cours.Sur la menace à l’ordre public, la seule production du rapport dactyloscopique ne suffit à caractériser cette menace.
Le conseil de Préfète de l’Isère a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[Z] [E] qui a eu la parole en dernier a expliqué que cela fait deux mois qu’il est en rétention et qu’on ne lui a pas laissé le temps de quitter le territoire.
MOTIVATION
L’appel de [Z] [E], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose quant à lui que «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1 En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2 Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3 Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»
Au terme de son ordonnance le juge du tribunal judiciaire de Lyon a retenu que les courriers et relances effectuées par l’autorité administrative suffisent à caractériser la perspective raisonnable de délivrance d’un laissez-passer consulaire à bref délai.
Le conseil de [Z] [E] soutient que depuis deux mois aucune réponse des autorités consulaires n’a été communiquée à l’autorité administrative de sorte qu’elle n’établit pas la délivrance à bref délai de d’un laissez-passer. Il fait valoir qu’elle ne justifie pas que le comportement de [Z] [E] constitue une menace à l’ordre public dès lors que les seules informations contenues dans un rapport dactyloscopique ne suffisent pas à la caractériser.
Dans sa requête, l’autorité administrative a fait valoir :
— que [Z] [E] représente une menace à l’ordre public car il est défavorablement connu pour des vols multiples,
— qu’il est démuni de tout document transfrontalier,
— que les autorités consulaires marocaines ont été saisies d’une demande de laissez-passer et ces dernières ont répondu le 23 juillet que l’identification était en cours.
Il ressort de l’examen des pièces de la procédure que l’autorité administrative a effectivement saisi les autorités consulaires du Maroc, le 31 mai 2025 pour obtenir la délivrance d’un laissez-passer. Une relance a été adressée le 26 juin 2025,le 10 juillet 2025 et le 23 juillet 2025. Le 23 juillet 2025 elle était informée que le délai de traitement du dossier habituellement de 15 jours ouvrables était passé à 20 jours ouvrables.
Au regard de l’obligation de moyen à laquelle est tenue l’autorité administrative, il y a lieu de considérer que la liste dressée ci-dessus des diligences effectuées par la préfète du Rhône suffit à établir que celle-ci a accompli les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement.
Il doit être considéré que ces diligences, vont permettre la délivrance d’un laisser-passer consulaire à bref délai.
Dès lors les conditions d’une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative sont réunies sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen pris de la menace à l’ordre public puisqu’il suffit que la situation de la personne concernée réponde à l’un des critères alternatifs prévu par l’article elle 742-5 précité pour autoriser la poursuite de la mesure.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [Z] [E],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Sabah TIR
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