Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, réf. premier prés., 20 févr. 2025, n° 24/00093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ordonnance n 07/2025
— --------------------------
20 Février 2025
— --------------------------
N° RG 24/00093 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HGN5
— --------------------------
S.A.R.L. BET
PIERRE
ANGULAIRE
INGENIERIE
S.A.R.L.COLORADO ARCHITECTURE ET
ENVIRONNEMENT
Compagnie
d’assurance
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
C/
S.A.
MAAF
ASSURANCES
— --------------------------
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le vingt février deux mille vingt cinq par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, assistée de Madame [G] [H], greffière stagiaire,
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le six février deux mille vingt cinq, mise en délibéré au vingt février deux mille vingt cinq.
ENTRE :
S.A.R.L. BET PIERRE ANGULAIRE INGENIERIE
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me TOURNUS Anne, avocat au barreau de POITIERS
Représentant : Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. COLORADO ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me TOURNUS Anne, avocat au barreau de POITIERS
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me TOURNUS Anne, avocat au barreau de POITIERS
DEMANDEURS en référé ,
D’UNE PART,
ET :
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Sébastien FOUCHERAULT de la SAS AVODES, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
DEFENDEUR en référé ,
D’AUTRE PART,
Faits et procédure :
Selon acte en date du 26 octobre 2023, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SARL COLORADO ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT et la SARL BET PIERRE ANGULAIRE INGENIERIE ont fait dénoncer à la SA MAAF ASSURANCES une saisie-attribution réalisée le 19 octobre 2023 et portant sur la somme totale de 151 310,60 euros, en exécution du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 26 novembre 2018.
Les sommes objet de la saisie portent sur les seuls désordres relatifs aux carrelages.
Arguant que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ne justifiait d’aucun titre exécutoire à son encontre, la SA MAAF ASSURANCES a, par acte en date du 27 novembre 2023, fait assigner cette dernière, ainsi que les sociétés COLORADO ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT et BET PIERRE ANGULAIRE INGENIERIE, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Niort.
Selon jugement en date du 4 novembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Niort a :
déclaré recevable la contestation de la SA MAAF ASSURANCES,
ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée selon procès-verbal de Maître [U] [X], commissaire de justice en date du 19 octobre 2023 pour une somme de 151 310,60 euros sur tout le compte détenu par la SA MAAF ASSURANCES auprès de la banque CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTISSEMENT BANK,
condamné la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SARL COLORADO ET ENVIRONNEMENT et la SARL BET PIERRE ANGULAIRE INGENIERIE à payer à la SA MAAF ASSURANCES une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SARL COLORADO ET ENVIRONNEMENT et la SARL BET PIERRE ANGULAIRE INGENIERIE aux dépens de l’instance en ce y compris les frais de saisie et de mainlevée de la saisie-attribution ;
rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SARL COLORADO ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT et la SARL BET PIERRE ANGULAIRE INGENIERIE ont interjeté appel dudit jugement selon déclaration en date du 6 décembre 2024.
Par exploit en date du 27 décembre 2024, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société COLORADO ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT et la SARL BET PIERRE ANGULAIRE INGENIERIE ont fait assigner la SA MAAF ASSURANCES devant le premier président de la cour d’appel de Poitiers, aux fins d’obtenir, par application des dispositions de l’article R.121-22 alinéa 3 du code des procédures civiles d’exécution, le sursis à l’exécution de la décision dont appel.
L’affaire appelée une première fois à l’audience du 23 janvier 2025, a été renvoyée à l’audience du 6 février 2025.
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société COLORADO ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT et la SARL BET PIERRE ANGULAIRE INGENIERIE font valoir que le jugement serait critiquable en ce qu’il aurait considéré, à tort, qu’aucune condamnation solidaire n’avait été prononcée et qu’aucune subrogation ne pouvait s’appliquer « en l’absence de condamnation de la MAAF ASSURANCES à l’encontre d’ALLIANZ IARD ».
Elles exposent que la MAF aurait réglé au titre de la police souscrite par la société COLORADO ARCHITECTURE ET ENVIRIONNEMENT, une somme globale de 96.498,78 euros à la suite d’une saisie pratiquée par la société ALLIANZ IARD, alors que son assurée n’aurait été condamnée qu’à hauteur de 19 043,25 euros, de sorte qu’il en résulterait un trop versé de 77.455,53 euros.
Elles ajoutent que la MAF aurait réglé au titre de la police souscrite par la société PIERRE ANGULAIRE INGENIERIE, une somme de de 93.932,92 euros à la suite de la même saisie pratiquée par la société ALLIANZ IARD, alors que son assurée n’aurait été condamnée qu’à la somme de 19 043,25 euros, de sorte qu’il en résulterait un trop versé de 74.889,67 euros.
Elles soutiennent que la saisie pratiquée serait valable et devrait recevoir son plein et entier effet en application des dispositions de l’article 1317 du code civil et de la subrogation légale tirée de l’article 1346 du code civil.
Elles font ainsi valoir que les sociétés COLORADO ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT, BET PIERRE ANGULAIRE INGENIERIE ainsi que Monsieur [E] [I] [O] seraient coobligés à la dette et donc codébiteurs et qu’en application des dispositions de l’article 1317 du code civil, la MAAF et son assuré devraient conserver à leur charge une part de 80% dans la contribution finale à la dette selon les termes du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 26 novembre 2018.
Elles ajoutent qu’ayant réglé entre les mains de la société ALLIANZ IARD, assureur dommages ouvrage, elles se trouveraient également subrogées dans ses droits et actions, en application de la subrogation légale prévue à l’article 1346 du code civil.
Elles sollicitent la condamnation de la SA MAAF ASSURANCES à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA MAAF ASSURANCES s’oppose à la demande de sursis à l’exécution.
Elle indique que la somme saisie à titre principale se décomposerait comme suit :
carrelage BT 01 + TVA (166 923,73 € x 80%) : 133 538,58 €
article 700 (10 000 € x 78,78%) : 7 878,00 €
intérêts (3 379,12 € x 78,78%) : 2 662,07 €
dépens dont frais d’expertise (5 951,94 € x 78,78%) : 4 688,94 €
frais de procédure SAT 22/12/2020 (1 588,11 € x 78,78%) : 1 251,11 €
Elle soutient que le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 26 novembre 2018, de même que le jugement rectificatif, ne comporteraient aucune disposition à valeur exécutoire au profit de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, de la société COLORADO ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT et de la SARL BET PIERRE ANGULAIRE INGENIERIE, à son encontre, et qu’il n’existerait pas non plus de condamnation solidaire entre elle et les sociétés MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, COLORADO ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT et BET PIERRE ANGULAIRE INGENIERIE, autorisant une action en contribution à la dette de leur part.
Elle fait ainsi valoir que la saisie-attribution serait dépourvue de fondement.
Elle sollicite la condamnation in solidum de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SARL COLORADO ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT et la SARL BET PIERRE ANGULAIRE INGENIERIE à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un examen complet de leurs moyens et prétentions.
Motifs :
L’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi.
Le moyen sérieux à l’appui de l’appel est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
En l’espèce, aux termes de son jugement du 26 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a retenu que la société ALLIANZ « sera garantie in solidum par toutes les parties responsables de ce désordre, hormis Monsieur [I] et la MAAF, qu’elle n’appelle pas en garantie ». Il retient notamment, s’agissant des autres appels en garantie, que la société COLORADO n’appelle pas en garantie Monsieur [E] [I] [O] et qu’il « n’y a donc pas lieu à garantie ».
Le tribunal de grande instance de Paris juge ainsi :
« Sur les désordres relatifs aux carrelages :
condamne in solidum SA ALLIANZ IARD, DODIN, BET PIERRE ANGULAIRE INGENIERIE PA-ING, la SARL COLORADO la SA SMA et la MAF à payer à la SCI DOTH INVEST au titre de la réparation des désordres relatifs aux carrelages la somme de 145 557,30 € HT.
condamne in solidum DODIN, BET PIERRE ANGULAIRE INGENIEIUE – PA ING, la SARL COLORADO, la SA SMA et la MAF à garantir SA ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles, sous réserve de justifier de l’indemnisation préalable du tiers lésé
dit que dans les rapports entre coobligés le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
la SARL COLORADO, garantie par la MAF : 10 %
BET PIERRE ANGULAIRE INGENIERIE – PA ING : 10 %
Monsieur [E] [Y] [O], garantie par la MAAF : 80 % ».
Un jugement en omission de statuer a été rendu le 27 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Paris, par lequel il :
« dit que dans le jugement n°16/09233 rendu le 26 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Paris est affecté d’une omission de statuer,
dit que le jugement est rectifié comme suit :
en page 20, après la phrase « COLORADO, garantie par la MAF, sera condamnée à garantir Monsieur [E] [Y] [O] et la MAAF dans les proportions susvisées », il y a lieu d’insérer la phrase suivante « COLORADO, garantie par la MAF, PA-ING, Monsieur [E] [Y] [O], garanti par la MAAF seront condamnées à garantir DODIN et la SA SMA dans les proportions ci-dessus » ;
en page 29, après la mention « condamne la SARL COLORADO et la MAF à garantir Monsieur [E] [Y] [O] et la MAAF dans les proportions susvisées », il y a lieu d’insérer la mention suivante « condamne la SARL COLORADO et la MAF, PA-ING, Monsieur [E] [Y] [O] et la MAAF à garantir la société DODIN GUADELOUPE dans les proportions ci-dessus ».
C’est au regard de l’ensemble de ces éléments que le juge de l’exécution a conclu à l’absence de titre exécutoire et, en conséquence, ordonné la mainlevée de la saisie-attribution.
Il a ainsi retenu qu’ « aucun des deux jugements ne condamne solidairement Monsieur [E] [Y] [O] et la MAAF à payer avec la SA ALLIANZ TARD, DODIN, BET PIERRE ANGULAIRE INGENIERIE PA-ING, la SARL COLORADO, la SA SMA et la MAF à payer à la SCO DOTH INVEST les sommes réclamées au titre de la réparation des désordres relatifs aux carrelages ni à garantir SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, de toutes condamnations prononcées à son encontre », que « si l’article 1317 du code civil dispose « entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part », encore faut-il qu’une condamnation solidaire ait été prononcée ce qui n’est pas le cas en l’espèce », que « le fait qu’il soit envisagé dans le jugement un partage de responsabilité ne suffit pas en l’absence de condamnation in solidum ou en garantie de la SA MAAF ASSURANCES ou de son client » et qu’ « en l’absence également de condamnation de la SA MAAF ASSURANCES à l’encontre d’ALLIANZ IARD, l’article 1346 du code civil visant le paiement avec subrogation ne peut s’appliquer ».
Il en résulte que le moyen invoqué par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la société COLORADO ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT et la SARL PIERRE ANGULAIRE INGENIERIE, tenant à ce que la saisie pratiquée serait valable et devrait recevoir son plein et entier effet, en application des dispositions de l’article 1317 du code civil et de la subrogation légale tirée de l’article 1346 du code civil, n’apparait pas sérieux.
Succombant à la présente instance, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la société COLORADO ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT et la SARL PIERRE ANGULAIRE INGENIERIE seront condamnées in solidum aux dépens ainsi qu’à payer à la SA MAAF ASSURANCES la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Décision :
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :
Déboutons la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la société COLORADO ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT et la SARL PIERRE ANGULAIRE INGENIERIE de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Niort le 4 novembre 2024,
Condamnons in solidum la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la société COLORADO ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT et la SARL PIERRE ANGULAIRE INGENIERIE aux dépens ;
Condamnons in solidum la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la société COLORADO ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT et la SARL PIERRE ANGULAIRE INGENIERIE à payer à la SA MAAF ASSURANCES la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La conseillère,
Marion CHARRIERE Estelle LAFOND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit logement ·
- Appel ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Lettre recommandee ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public ·
- Aide
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exploitation ·
- Effet dévolutif ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Licenciement ·
- Critique ·
- Homme ·
- Déclaration ·
- Procédure
- Broderie ·
- Désistement ·
- Association syndicale libre ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide ·
- Dépens ·
- Donner acte ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caducité ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Date ·
- Observation ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Dépôt
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Injonction de payer ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Contentieux ·
- Offre de crédit ·
- Protection ·
- Procédure ·
- Appel ·
- Dette
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Contrôle ·
- Éloignement ·
- Police judiciaire ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Criminalité ·
- Étranger ·
- Identité ·
- Aléatoire ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Détention provisoire ·
- Condition de détention ·
- Surpopulation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Réparation ·
- Lien ·
- Acquittement ·
- Procédure pénale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Collecte ·
- Sang ·
- Discrimination ·
- Harcèlement moral ·
- Médecin ·
- Mise à pied ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Test ·
- Licenciement
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Expertise ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Concurrence déloyale ·
- Audit ·
- Fichier ·
- Débauchage ·
- Détournement ·
- Mots clés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Salariée ·
- Aveugle ·
- Guide ·
- Suspension ·
- Action sociale ·
- Contestation sérieuse ·
- Établissement ·
- Service social ·
- Travail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Contrôle ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Prison ·
- Tunisie ·
- Notification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Motivation ·
- Passeport ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Assignation ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.