Infirmation partielle 18 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 18 juin 2024, n° 22/00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bergerac, 5 novembre 2021, N° 20/00474 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 18 JUIN 2024
PP
N° RG 22/00010 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MPVQ
[K] [D]
c/
[S] [I] épouse [F]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 novembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de BERGERAC (RG : 20/00474) suivant déclaration d’appel du 03 janvier 2022
APPELANT :
Maître [K] [D]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 8]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître MALBY substituant Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[S] [I] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Marie-valérie FERRO, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 07 mai 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Président
Mme Bérengère VALLEE, Conseiller
M. Emmanuel BREARD, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 22 mai 2020, Mme [S] [I] épouse [F] a fait assigner Maître [K] [D], notaire associé de la Selarl Notaires & Associés 3.0.1, titulaire d’un office notarial sis [Adresse 3], devant le tribunal judiciaire de Bergerac, aux fins d’indemnisation de ses divers préjudices estimant que celui-ci n’a pas mené à bien le règlement de la succession de sa soeur, Mme [Z] [I], lui reprochant plus particulièrement d’avoir manqué à son devoir d’information et de conseil.
Par jugement du 5 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Bergerac a :
— déclaré recevable et bien-fondée la demande de Mme [S] [F] à l’encontre de Maître [K] [D], notaire associé de la Selarl Notaires & Associés 3.0.1,
— condamné Maître [K] [D], notaire associé de la Selarl Notaires & Associés 3.0.1, à verser à Mme [S] [F], pour les raisons sus indiquées, les indemnités suivantes :
* la somme de 3.893,00 €,
* la somme de 480,00 €.
* la somme 4.000,00 €.
— condamné Maître [K] [D], notaire associé de la Selarl Notaires & Associés à verser à Mme [S] [F], sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, une indemnité de 1000,00 €
— condamné Maître [K] [D], notaire associé de la Selarl Notaires & Associés aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration électronique en date du 3 janvier 2022, Maître [K] [D] a interjeté appel de ce jugement portant sur l’ensemble des chefs du dispositif.
Me [K] [D], par dernières conclusions déposées le 2 septembre 2022, demande à la cour de :
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bergerac du 5 Novembre 2021 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [S] [I] épouse [F] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Maître [K] [D].
— condamner Mme [S] [I] épouse [F] à verser à Maître [K] [D] une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— condamner Mme [S] [I] épouse [F] aux entiers dépens.
Mme [F], par dernières conclusions déposées le 13 juin 2023 comportant appel incident concernant la charge fiscale du forfait mobilier, demande à la cour de :
Confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bergerac en ce qu’elle a retenu les défaillances de Me [D] engageant sa responsabilité,
En conséquence, eu égard aux défaillances de celui-ci et à sa légèreté le condamner à indemniser Mme [F] :
— condamner Maître [D] à verser à Mme [F] la somme de 1.730,00 euros au titre des intérêts de retard de 0,40% par mois de retard pour le dépôt de la déclaration de la succession et le condamner à verser la somme de 2.163,00 euros au titre des pénalités de retard à hauteur de 10%, soit au total la somme de 3.893,00 euros,
— condamner Maître [D] à verser la somme de 480,00 euros à Mme [F], au titre du paiement indu d’une partie de sa note d’honoraire.
— condamner Maître [D] à verser à Mme [F] la somme totale de 4.000,00 euros au titre de la réparation de son préjudice moral.
— confirmer la condamnation à l’article 700 de première instance et la condamnation aux dépens.
Réformer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bergerac en ce qui concerne la charge fiscale du forfait mobilier et en conséquence,
— condamner Maître [D] à verser à Mme [F] la somme de 4.762,86 € au titre du forfait mobilier de l’article 764 du code général des impôts, et acquitté par cette dernière par suite du manquement de Maître [D] à son devoir d’information et de conseil.
— condamner Maître [D] à verser à Mme [F] la somme de 6.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens d’appel.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 7 mai 2024.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 23 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le tribunal a retenu que Maître [D] avait été défaillant dans ses obligations dans le cadre du règlement de la succession de la mère de Mme [F], en ne répondant pas à ses nombreux courriers et en ne l’éclairant pas sur la détermination des droits de mutation en matière de décès et en ne répondant pas à ses courriers, observant que maître [D] ne contestait pas que sa cliente avait acquitté une charge de succession indue à hauteur de 1 730 euros sans pour autant proposer de la régler. Il l’a condamné en conséquence à payer à Mme [F] une somme de 3 893 euros au titre des pénalités de retard, à lui rembourser une somme de 480 euros correspondant à la part indue de sa note d’honoraires et à lui payer une indemnité de 4 000 euros en raison de sa 'légèreté'.
Mme [F] demande la confirmation de cette décision y ajoutant la condamnation de maître [D] au paiement d’une somme de 4.762,86 € au titre du défaut de conseil relativement au forfait mobilier de l’article 764 du code général des impôts reprochant essentiellement au notaire ses manquements qui ne lui ont pas permis de déposer la déclaration de succession de sa soeur au plus tard le 5 septembre 2017 ainsi qu’un défaut de conseil relativement à la déclaration des meubles de la succession en ne lui conseillant pas d’effectuer un inventaire, alors que le forfait mobilier appliqué par l’administration fiscale était beaucoup moins avantageux au regard du peu de biens mobiliers que possédait sa soeur.
Maître [D] conclut au contraire à l’infirmation du jugement et au débouté de toutes demandes formulées à son encontre par Mme [F], faisant valoir que le règlement de la succession de sa soeur, Mme [Z] [I], était nécessairement soumis à une autorisation du juge des tutelles en raison du placement sous tutelle de la mère de l’appelante, conformément aux dispositions de l’article 507-1 ancien du code civil, ce que n’ignorait pas le conseil de Mme [F] qui l’a expressément avisé d’un appel du jugement de placement sous tutelle de Mme [G] [I], la décision devant intervenir le 8 mars 2018, puis, à la suite de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 8 mars 2018 ayant désigné Mme [F] en qualité de tutrice de sa mère, que celle-ci se chargeait de déposer une requête en acceptation de la succession auprès du juge des tutelles, ce qui a nécessairement retardé le dépôt de la déclaration de succession.
En tout état de cause, il fait valoir qu’au regard du montant des droits de succession et de l’absence de liquidités dans la succession de Mme [Z] [I] laquelle était principalement constituée par un immeuble qu’il convenait de vendre, les héritiers n’étaient pas en capacité de s’acquitter concomitamment des droits de succession ainsi que leur en font obligation les dispositions de l’article 1701 du code général des impôts, même en cas de demande de dépôt provisoire, de sorte que la légèreté qui lui est reprochée par le tribunal n’a pu entraîner aucun préjudice.
Il est rappelé que la responsabilité du notaire instrumentaire peut être recherchée sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle de l’article 1240 nouveau du code civil sous la triple démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre eux.
Le notaire est ainsi tenu d’une obligation d’efficacité de ses actes mais également d’un devoir de conseil et de mise en garde qu’il lui appartient de prouver qu’il a rempli. En outre, le devoir de conseil du notaire ne s’efface pas en présence d’un professionnel assistant les parties.
Il convient donc d’examiner les demandes de Mme [F] au regard de ces principes.
Sur les demandes indemnitaires au titre des pénalités de retard :
Il est constant que Mme [Z] [I] qui, contrairement à ce qu’énonce le tribunal, n’est pas la mère de Mme [F] mais sa soeur, est décédée le [Date décès 5] 2017, laissant pour lui succéder sa soeur et intimée, Mme [S] [F] et sa mère, Mme [G] [I], et que la déclaration de sa succession qui avait été confiée à Maître [K] [D] devait intervenir au plus tard le 5 septembre 2017, à peine de pénalités de retard, conformément aux dispositions de l’article 641 du code général des impôts.
Il est constant qu’elle n’est pas intervenue à cette date mais seulement le 24 mai 2019, après que maître [D] a été déchargé du dossier en octobre 2018 et que Mme [F] a dû s’acquitter de pénalités de retard.
Il apparaît que, dès le 20 juin 2017, le conseil de Mme [F] écrivait au notaire afin de lui demander ce qu’il en était et de lui adresser les éléments en sa possession, que Maître [D] a lui même écrit à Mme [F] le 27 juin suivant en sollicitant de sa part l’envoi d’une pièce d’identité recto-verso et du livret de famille, puis que maître [D] n’a plus répondu à plusieurs courriels successifs notamment des 6 et 18 juillet, 5 septembre, 30 octobre, 14 novembre et 8 décembre 2017, du conseil de Mme [F], tous rédigés dans les mêmes termes, demandant au notaire 'Pouvez vous m’indiquer ce qu’il en est et m’adresser les éléments qui sont en votre possession'', chacun de ces courriers successifs faisant référence aux précédents envois.
Maître [D] ne conteste n’avoir adressé aucune réponse à ces courriels, ni alerté sa cliente sur la nécessité de déposer la déclaration de succession avant le 6 septembre 2017.
Il est cependant également constant que Mme [I], mère, ainsi qu’il résulte de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 8 mars 2018, a été placée sous tutelle par jugement du juge des tutelles du tribunal d’instance de Bergerac du 21 avril 2017, ayant désigné l’UDAF en qualité de tuteur pour la représenter et administrer ses biens, ce qui suppose que le juge des tutelles ait été saisi antérieurement et en conséquence à une date voisine du décès de Mme [I] survenu le 5 mars précédent, date qui n’est pas précisée au dossier.
Quoi qu’il en soit, la procédure de tutelle en cours, à tout le moins à la date du 21 avril 2017, puis l’appel qui a été interjeté par Mme [I] à l’encontre cette décision ayant désigné l’UDAF en qualité de tuteur, étaient de nature à retarder d’autant le règlement de la succession de Mme [I] ainsi que le dépôt de la déclaration de succession et il résulte ensuite d’un courrier du conseil de Mme [F] en date du 3 mai 2018, que celui-ci a informé le notaire de l’arrêt de la cour d’appel du 8 mars 2018 ayant désigné sa cliente en qualité de tutrice et de ce que 'Mme [I] (épouse [F]) se charge de faire parvenir une requête auprès du juge des tutelles pour obtenir l’autorisation de régulariser les actes de la succession rapidement'.
L’ordonnance du juge des tutelles est ensuite intervenue le 5 mars 2019, alors que Maître [D] a été dessaisi du dossier par Mme [F] au mois d’octobre 2018, l’acte de notoriété ayant pu être dressé par Maître [C] qui a pris la succession de Maître [D], le 15 mai 2019 et la déclaration de succession a finalement été déposée le 24 mai suivant.
Il est incontestable que si Maître [D] a été négligent dans ses réponses au conseil de Mme [F], la procédure de tutelle en cours depuis le mois d’avril 2017 et jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel du 8 mars 2018 puis jusqu’à l’ordonnance du juge des tutelles du 5 mars 2019, constituait de toutes façons un obstacle à la déclaration de succession dans les délais de l’article 641, une autorisation du juge des tutelles étant nécessaire du fait de la mesure de protection en cours, ce que n’ignorait pas Mme [F] dès lors que son conseil indiquait au notaire le 3 mai 2018, que sa cliente ayant finalement été désigné en qualité de tutrice de sa mère, celle-ci se chargeait de déposer une requête auprès du juge des tutelles pour obtenir l’autorisation nécessaire.
Il n’est par ailleurs pas contesté que Maître [D] n’a pas informé Mme [F] de sa possibilité de solliciter le dépôt d’une déclaration provisoire, demande qui aurait effectivement nécessité d’être instruite et n’avait rien d’automatique mais surtout qui n’aurait nullement dispensé les héritiers de s’acquitter concomitamment du montant des droits de l’ordre de 21 000 euros, ce alors que le seul actif de la succession était constitué par un immeuble qu’il fallait vendre.
Mme [F] y répond précisément que la maison aurait dû être mise en vente et que le notaire a également manqué à son obligation en ne répondant pas à ses demandes réitérées à cette fin. Elle n’en justifie cependant pas et la procédure de placement sous tutelle de sa mère qui a perduré jusqu’en appel ne permettait pas la vente du bien sans l’autorisation préalable du juge des tutelles, elle aussi conditionnée à la décision définitive à intervenir à la suite de l’ appel de Mme [F] de la décision de placement de Mme [G] [I] sous tutelle de l’UDAF, ce qui a retardé d’autant les formalités de dépôt de la déclaration de succession, alors que, rappelons-le, à compter du 8 mars 2018, Mme [F] avait informé le notaire via son conseil qu’elle se chargeait de la requête auprès du juge des tutelles. Or, il apparaît que cette requête contenait l’autorisation de vendre pour laquelle un mandat avait été donné par la tutrice et l’ordonnance du juge des tutelles portant autorisation d’accepter la succession et de vendre l’immeuble n’est intervenue que le 5 mars 2019, alors que Maître [D] était déchargé du dossier depuis le mois d’octobre précédent.
En outre, Mme [F] ne prétend pas qu’elle était en possibilité de régler les droits de succession concomitamment à la demande d’autorisation de déclaration provisoire autrement que par la mise en vente du bien dépendant de la succession de sa soeur, de sorte qu’elle n’était pas en capacité d’arrêter immédiatement le cours des pénalités.
Dès lors, quelles que soient les fautes reprochées à Maître [D], il n’est pas établi l’existence d’un lien de causalité avec le préjudice constitué ici par le paiement de pénalités de retard, étant surabondamment observé que Mme [F] conservait in fine la possibilité d’une remise gracieuse dès lors que les délais ne lui étaient pas imputables, dont rien n’indique qu’elle n’ait pas usé ensuite auprès de l’administration fiscale.
Le jugement qui a condamné Maître [D] à payer à Mme [F] la somme de 3893,00 euros au titre des pénalités de retard du fait du dépôt tardif de la déclaration de succession de Mme [Z] [I] est en conséquence infirmé et Mme [F] déboutée de sa demande de ce chef.
Sur le remboursement d’une partie des honoraires de maître [D] :
Le tribunal a fait droit la demande à hauteur de 480 euros observant que c’est à tort que Maître [D] y objectait l’intervention d’une ordonnance de taxe intervenue le 14 novembre 2018 lui donnant gain de cause, alors qu’aucune pièce n’était versée aux débats en ce sens.
Mme [F] qui insiste sur les négligences du notaire demande la confirmation de cette décision qui a estimé les honoraires infondés à hauteur de 480 euros.
Cependant; il résulte de l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Bergerac du 14 novembre 2018, revêtue de la formule exécutoire, que celui-ci a taxé à la somme de 1 002,74 euros les honoraires de maître [D] dans le cadre de la succession de Mme [Z] [I], de sorte que Mme [F] ne peut qu’être déboutée de ses demandes de ce chef et le jugement entrepris infirmé.
Sur l’appel incident de Mme [F] quant à la demande au titre du forfait mobilier:
Il n’apparaît pas que le tribunal qui était déjà saisi de cette demande y ait expressément répondu dans sa motivation et le dispositif du jugement entrepris n’indique pas qu’il ait davantage statué de ce chef, de sorte qu’il appartient à la cour de statuer par rectification d’omission de statuer.
Cependant, Mme [F] se contente d’affirmer que le forfait mobilier était très désavantageux pour la succession de Mme [I] au regard de la très faible valeur des meubles, bien inférieure au forfait de 5 %, dont elle se serait débarrassée, sans toutefois en justifier.
Au surplus, Maître [D] fait valoir à bon droit que le préjudice ne saurait être équivalent au montant du forfait mobilier qui ne constitue pas une pénalité acquittée par les bénéficiaires d’une succession mais la base de détermination de l’actif successoral taxable, participant de l’actif net à partager, en sorte que ce forfait ne peut à lui seul constituer une charge successorale indue sans en déduire la valeur réelle du mobilier dont Mme [F] ne justifie pas, le fait qu’il ait indiqué devant les premiers juges qu’en tout état de cause l’incidence fiscale pour Mme [F] n’aurait été que de 1 607,40 euros n’équivalant pas à une reconnaissance de responsabilité de sa part alors que Maître [D] concluait clairement au débouté de toutes les demandes de Mme [F].
Mme [F] qui est défaillante dans la charge de la preuve d’un préjudice résultant pour elle de l’application du forfait mobilier est en conséquence déboutée de sa demande de ce chef par rectification d’omission de statuer.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral :
Le tribunal a fait partiellement droit à la demande de Mme [F] de ce chef en condamnant Me [D] en raison de sa 'légèreté ' à payer à Mme [F] une indemnité d’un montant de 4 000 euros, condamnation que Mme [F] demande de confirmer en raison de la légèreté blâmable de maître [D] à l’origine d’un préjudice moral.
Maître [D] demande l’infirmation de cette décision consistant en des dommages et intérêts punitifs dès lors que cette décision de condamnation n’était justifiée par aucun préjudice complémentaire qui n’aurait pas été réparé par les dommages et intérêts qu’il allouait par ailleurs à tort à Mme [F].
Cependant, Mme [F] n’a pu ignorer que la déclaration de succession était conditionnée à la décision à intervenir sur la demande de mise sous protection judiciaire de sa mère intervenue dès le 21 avril 2017, puis à l’examen de son recours à l’encontre de cette décision qui s’est soldé par l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux intervenu le 8 mars 2018, bien au delà du délai butoir pour effectuer la déclaration de succession, pas plus qu’elle n’ignorait alors qu’il fallait encore obtenir les autorisations du juge des tutelles qu’elle a indiqué qu’elle solliciterait en sa qualité de tutrice.
Elle n’établit pas par ailleurs qu’elle aurait pu acquitter les droits de succession dans l’attente de la vente de l’immeuble, de sorte que la situation était nécessairement bloquée sans que la responsabilité en incombe au notaire.
Il demeure cependant que le notaire a laissé successivement 7 courriers de son conseil sans réponse des 6 et 18 juillet, 5 septembre, 30 octobre, 14 novembre et 8 décembre 2017, puis du 17 janvier 2018, par lesquels il lui était demandé de lui indiquer ce qu’il en était de la succession de Mme [Z] [I] et de lui adresser les éléments en sa possession et notamment un courrier recommandé du 8 décembre 2017, courriers auxquels Maître [D] n’apparaît avoir répondu qu’après intervention de la chambre des notaires de la Dordogne ainsi qu’il résulte d’un courrier en réponse de maître [D] à la chambre des notaires du 1er mars 2018 versé aux débats par Mme [F].
Cette attitude qui confine au mépris constitue tout le moins une légèreté blâmable à l’origine d’un contentieux inutile et a ainsi occasionné pour Mme [F] un préjudice moral fait d’interrogations et de contrariétés lequel sera cependant plus justement indemnisé par l’octroi d’une somme de 1 500 euros de dommages et intérêts, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu’il en a autrement décidé.
Les manquements de Maître [D] demeurant à tout le moins à l’origine d’un préjudice moral, le jugement qui l’a condamné au paiement des dépens de première instance et d’une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles est en conséquence confirmé.
Au vu de l’issue du présent recours dans lequel Maître [D] ne triomphe que partiellement, les parties conserveront la charge des dépens par elles exposés en appel, étant respectivement déboutées de leur demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Infirme partiellement le jugement entrepris :
Statuant à nouveau :
Condamne maître [K] [D] à payer à Mme [S] [I] épouse [F] la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Déboute Mme [S] [I] épouse [F] de ses demandes au titre des pénalités de retard et des honoraires du notaire.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions non contraires au présent arrêt et y ajoutant :
Par rectification d’omission de statuer :
Déboute Mme [S] [I] épouse [F] de sa demande indemnitaire au titre du forfait mobilier.
Rejette la demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les parties conservent la charge des dépens par elles exposés à l’occasion du présent recours.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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