Irrecevabilité 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 10 déc. 2024, n° 24/04233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04233 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 12 décembre 2023, N° F23/05419 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
N° RG 24/04233 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZRO
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 09 juillet2024
Date de saisine : 31 juillet 2024
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° F23/05419 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS le 12 décembre 2023
Appelants :
Monsieur [Z] [F], représenté par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615
Syndicat CNT-SO SYNDICAT DU NETTOYAGE ET DES ACTIVITES ANNE XES, représentée par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615
Intimée :
S.A.S. OCEANETT prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Hélène BOUJENAH, avocat au barreau de PARIS, toque : P323
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° /2024, 2 pages)
Nous, Véronique BOST, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Maiia SPIRIDONOVA, greffière,
Par déclaration du 9 juillet 2024, M. [Z] [F] et le syndicat CNT SO du nettoyage ont interjeté appel du jugement rendu le 12 décembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Paris dans le litige les opposant à la SASU Oceanett.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 octobre 2024, la société Oceanett a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident portant sur l’irrecevabilité de l’appel ou sa caducité.
Aux termes de ses conclusions, la société Oceanett demande au conseiller de la mise en état de :
— prononcer l’irrecevabilité de l’appel interjeté le 9 juillet 2024 selon déclaration d’appel n°24/14636 par le Syndicat CNT SO du nettoyage et par M. [Z] [F] comme tardif,
— prononcer la caducité de l’appel interjeté le 9 juillet 2024 selon déclaration d’appel n°24/14636 par le Syndicat CNT SO du nettoyage et par M. [Z] [F] faute de conclusions dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel,
— condamner M. [Z] [F] à lui régler une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat CNT SO du nettoyage à lui régler une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Z] [F] et le syndicat CNT SO du nettoyage aux entiers dépens.
Elle rappelle que le délai d’appel est d’un mois et expose qu’il ressort de l’attestation de notification que le jugement a été notifié au syndicat CNT SO du nettoyage le 20 février 2024 et que le délai d’appel du syndicat expirait le 20 mars 2024 de sorte que la déclaration d’appel du 9 juillet 2024 est tardive. En ce qui concerne M. [F], le greffe ayant informé la société de ce que la lettre recommandée de notification n’avait pu être remise, elle indique avoir fait procéder à la signification du jugement par acte du 31 mars 2024. Cette signification a été faite au CCAF de [Localité 1] où M. [F] avait déclaré se domicilier, adresse confirmée par un responsable. Elle fait valoir que compte tenu de cette notification, M. [F] qui s’est rendu postérieurement au greffe du conseil de prud’hommes ne peut se prévaloir de la date du 11 juin 2024 comme date de notification faisant courir le délai d’appel. La société Oceanett ajoute que les appelants n’ont pas conclu dans le délai de trois mois de sorte que la déclaration d’appel est à tout le moins caduque.
M. [Z] [F] et le syndicat CNT SO du nettoyage n’ont pas conclu sur l’incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R.1461-1 du code du travail dispose que le délai d’appel est d’un mois.
Le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris a été notifié par le greffe au syndicat CNT SO du nettoyage le 20 février 2024 et signifié à M. [F], à l’initiative de la société Oceanett, le 31 mars 2024.
Ainsi, l’appel interjeté par déclaration du 9 juillet 2024 est tardif et en conséquence irrecevable.
L’équité commande de condamner M. [F] à payer à la société Oceanett la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner le syndicat CNT SO du nettoyage à payer à ce titre la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de recours en application de l’article 916 du code de procédure civile,
DIT irrecevable comme tardif l’appel interjeté le 9 juillet 2024 par M. [Z] [F] et le syndicat CNT SO du nettoyage,
CONDAMNE M. [Z] [F] à payer à la société Oceanett la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat CNT SO du nettoyage à payer à la société Oceanett la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Z] [F] et le syndicat CNT SO du nettoyage aux dépens.
Ordonnance rendue publiquement par Véronique BOST, magistrate en charge de la mise en état assistée de Maiia SPIRIDONOVA, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 10 décembre 2024
La greffière La magistrate en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie/Notification aux avocats par LS ou Toque le 10 décembre 2024 : Me Thomas FORMOND et Me Hélène BOUJENAH
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