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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 19 sept. 2024, n° 24/01951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01951 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 14 septembre 2023, N° 22/18018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2024
RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01951 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2G4
Sur requête en rectification d’erreur matérielle à l’encontre de l’arrêt rendu le 14 septembre 2023 par la Cour d’appel de PARIS (RG n° 22/18018)
DEMANDEURS A LA REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
M. [Z] [I]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Mme [U] [I]
[Adresse 2]
[Localité 13]
M. [G] [I]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Mme [V] [I]
[Adresse 6]
[Localité 13]
M. [A] [I]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représentés par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
DEFENDEURS A LA REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Mme [O] [I]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Mme [W] [I]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Mme [R] [I]
[Adresse 4]
[Localité 8]
M. [M] [I]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Mme [T] [I]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentés par Me Dominique MONDOLONI du LLP WILLKIE, FARR ET GALLAGHER LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J003
M. [X] [F] [I]
De nationalité française
Né le [Date naissance 1] 2022
[Adresse 11]
[Localité 12]
Non assigné et non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
La Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
en a délibéré
ARRÊT :
— par défaut
— par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par arrêt en date du 14.09.2023 la cour d’appel a:
statuant dans les limites de la cessation (sic) prononcée
assorti les condamnations à des dommages et intérêts au bénéfice de MM. [Z], [G] et [A] [I] et Mmes [U] et [V] [I] prononcées par la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 19 mai 2020 des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2016
condamné in solidum MM. [Z], [G] et [A] [I] à payer la somme de 2000 euros à chacun des intimés, Mmes [O] [L] veuve [I], [W] [I], [R] [I] et [T] [I], et à M. [M] [I],
débouté les parties de leurs autres demandes
laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Par requête enregistrée le 11.01.2024 MM. [Z], [G] et [A] [I] et Mmes [U] et [V] [I] ont saisi la cour d’une rectification d’erreur matérielle s’agissant du fait qu’un héritier de [H] [I] non représenté a été omis de l’en-tête de l’arrêt rendu le 14.09.2023 s’agissant de Monsieur [X] [F] [I]. Ils demandent la réparation de l’omission de statuer.
Par message électronique adressée le 14.02.2024 il a été demandé aux avocats de l’affaire leurs observations sur la requête en rectification de l’erreur matérielle déposée par le conseil des appelants.
Aucun des avocats de l’instance n’a communiqué d’observations sur la requête déposée.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossiers révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune et il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois lorsqu’il est saisi par requête il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce il ressort de la déclaration d’appel formée le 19.10.2022 que celle-ci visait au titre des intimés, outre Mmes [O] [L] veuve [I], [W] [I], [R] [I] et [T] [I], et M. [M] [I], Monsieur [X] [I].
Par ailleurs l’examen des pièces de la procédure d’appel rapporte la preuve que la déclaration d’appel et les conclusions des appelants ont été signifiée à Monsieur [X] [I] par acte d’huissier, le 23.12.2022.
Monsieur [X] [I] n’a pas constitué avocat.
Il ressort de l’arrêt rendu le 14.09.2023 que, bien qu’ayant été intimé dans la procédure, Monsieur [X] [I] ne figure pas dans le chapeau de l’arrêt indiquant les parties à l’instance de telle sorte qu’il convient de procéder à la rectification de l’erreur matérielle affectant l’arrêt en mentionnant Monsieur [X] [I] comme étant partie à la procédure.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 462 du code de procédure civile
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle affectant l’arrêt rendu le 14.09.2023
Dit en conséquence qu’en page 2 de la décision sous l’en-tête DEFENDEURS A LA SAISINE sera rajouté:
Monsieur [X] [I]
né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 14]
[Adresse 11]
[Localité 12]
non représenté
le reste de la décision restant inchangé.
Ordonne la mention de la rectification sur la minute de l’ordonnance rectifiée dont il ne pourra être délivré de copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ou copie certifiée conforme qui ne soit suivie de la présente ordonnance rectificative.
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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