Confirmation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soins psychiatriques, 28 janv. 2026, n° 26/00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
mercredi 28 janvier 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 26/00005 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WSNE
Minute électronique
APPELANT
M. [Z] [K] [B] [J]
né le 01 Novembre 1987 à [Localité 6]
Hospitalisé à l’Epsm [Localité 9] Métropole – site [Localité 11]
Domicilié : [Adresse 2]
[Localité 4],
non comparant
représenté par Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office
AUTRES PARTIES
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM [Localité 9] METROPOLE SITE DE [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Mme [U], [H], [S] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
tiers, avisée, observations transmises le 26/01/2026 à 18h26
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général ayant déposé un avis écrit
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : le mercredi 28 janvier 2026 à 10 h 00 en audience publique
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l’article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)
ORDONNANCE : rendue à [Localité 7] par mise à disposition au greffe le mercredi 28 janvier 2026 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;
Vu les avis d’audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l’audience le mercredi 28 janvier 2026 à 10 h 00, conformément aux dispositions de l’article R 3211 -13 sous réserve de l’article R 3211-41-11 de ce même code ;
EXPOSE LITIGE
M [Z] [J] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de l’Etablissement public de santé mentale de [Localité 10] site de [Localité 11] en urgence sur décision du directeur de l’établissement du 29 décembre 2025 à 17h58, à la demande de sa mère, Mme [U] [H] [R].
Par requête datée du 5 janvier 2026, le directeur de l’hopital a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 9 janvier 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète du patient.
Par courrier daté du 16 janvier 2026 transmise au greffe de la cour par courriel à cette date, le conseil de M [Z] [J] indique faire appel de la décision qui a été notifiée au patient le 9 janvier 2026.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 janvier 2026 à 10h.
Mme [U] [H] [R] , mère du patient et tiers ayant demandé la mesure a transmis ses observations datées du 25 janvier 2026 par courriel au greffe de la cour et sollicite le maintien de la mesure.
Suivant avis écrit du 27 janvier 2026 transmis au greffe de la cour par courriel à cette date et communiqué aux parties avant l’audience, le ministère public a requis la confirmation de l’ordonnance entreprise
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
A l’appui de son recours repris oralement, le conseil représentant M [Z] [J] qui n’a pas souhaité se présenter à l’audience soutient la demande de main levée de la mesure, reprenant le moyen soulevé en première instance tiré de l’irrégularité de l’admission et notamment du certificat médical d’admission.
Le directeur de l’établissement , partie intimée n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, en sa rédaction applicable à l’espèce, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire , préalablement saisi par le directeur de l’établissement de soins, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
En cas d’appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Sur le moyen unique tiré de l’irrégularité de l’admission
Le contrôle de la régularité de la procédure par le juge judiciaire comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement .
La motivation sur les troubles mentaux nécessitant des soins peut consister à se référer au certificat médical circonstancié à la condition de s’en approprier le contenu et de joindre ce certificat à la décision
Selon l’article L.'3216-1 du même code de la santé publique, l’irrégularité affectant une décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
L’article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
En l’espèce, l’appelant fait valoir que le certificat médical initial du Docteur [C] reprend les déclarations des membres de la famille sans constater des troubles mentaux constitutifs d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne et nécessitant une hospitalisation complète.
Il convient de retenir que le premier juge a dûment rejeté ce moyen par des motifs qu’il convient d’adopter, y ajoutant le certificat médical initial relève également que le patient a dévasté son appartement qui comporte notamment des excréments au sol . Si ces éléments qui résultent de propos de son entourage n’ont pas fait l’objet de constatations directes par le médecin, le patient n’a pas remis en cause la réalité de ces éléments qui caractérisent le rique grave d’atteinte à l’intégrité de la personne et la nécessité d’une hospitalisation complète.
Le moyen doit être rejeté.
Sur le maintien de la mesure
L’ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l’article R. 3211-12 du code de la santé publique
L’ensemble des documents médicaux et des pièces de la procédure démontrent que la prise en charge de M [Z] [J] est conforme aux dispositions légales et ne suscite aucune critique sur le respect des droits du patient. Il est également justifié par les pièces médicales et notamment l’avis motivé du 26 janvier 2026 du Docteur [L] [X] que l’hospitalisation du patient qui n’est pas connu pour des troubles antérieurs par la psychiatrie adulte fait suite à une décompensation psychotique .Il présentait des bizarreries de comportement et de contact et verbalisait des hallucinations visuelles et acoustico-verbales . Il se montre anosognosique et il existe un doute sur l’observance thérapeutique. Il persiste des troubles sous forme de rationalisme morbide majeur, en lien avec un état de méfiance et des idées de persécution. Le contact est distant et le discours est pauvre. Il est prévu la mise en place prochaine de permissions de sortie. Le médecin préconise le maintien de cette mesure.
Ainsi, le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du malade. L’appelant a encore besoin d’un cadre strict pour s’apaiser qu’il pourra ensuite suivre dans un cadre ambulatoire, après la mise en place des persmissions de sortie.
Il convient dans cette attente de rejeter le moyen et de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
CONFIRME’l'ordonnance attaquée';
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Le greffier
Le magistrat délégataire
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 28 Janvier 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 8]) :
— M. [Z] [K] [B] [J]
— Maître Claire GUILLEMINOT
— M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM [Localité 9] METROPOLE SITE DE [Localité 11]
— M. le procureur général
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
''''
— copie au tribunal judiciaire
— communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant
Le greffier, le mercredi 28 janvier 2026
N° RG 26/00005 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WSNE
COUR D’APPEL DE DOUAI
Service : Chambre des libertés indivuduelles
Référence : N° RG 26/00005 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WSNE
à l’audience publique du mercredi 28 janvier 2026 à 10 H 00
Magistrat : Agnès MARQUANT, présidente de chambre
M. [Z] [K] [B] [J]
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM [Localité 9] METROPOLE SITE DE [Localité 11]
Occultations complémentaires : ' OUI ' NON
' Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Décision publique : ' OUI ' NON
Signature
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