Infirmation partielle 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 20 juin 2025, n° 22/01715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/01715 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 19 janvier 2022, N° F20/00879 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 20 JUIN 2025
N° 2025/137
Rôle N° RG 22/01715 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIZ35
Société FLAGRANCE
C/
[B] [H]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Frédéric BOUHABEN de la SELARL FREDERIC BOUHABEN, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 19 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F 20/00879.
APPELANTE
Société FLAGRANCE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric BOUHABEN de la SELARL FREDERIC BOUHABEN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Yasmine FADLI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [B] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Gervais TETI, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Flagrance immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° B 790 203 277 exerçant une activité de sécurité privée, met à disposition de ses clients des agents d’exploitation habilités à l’exercice de l’activité de sécurité et chargés d’assurer la sécurité des biens et des personnes.
Elle applique à ses salariés la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, étendue par arrêté du 25 juillet 1985.
A compter du 1er août 2016, elle a recruté M. [B] [H] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité d’agent d’exploitation N3E2, coefficient 140, 70 heures par mois moyennant une rémunération de 703,43 € brut et l’a affecté à la surveillance du site Casino SM [Localité 6].
Par courrier recommandé du 27 mars 2020, la société Flagrance a convoqué M. [H] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 2 avril 2020.
Par courrier recommandé du 09 avril 2020, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
« Suivant courrier recommandé du 27/03/2020, nous vous avons convoqué à un entretien préalable qui devait se tenir le 02/04/2020 auquel vous n’avez pas daigné vous rendre.
Votre absence à cet entretien qui, par ailleurs, n’entrave en rien la procédure disciplinaire dont vous faites l’objet, est regrettable dans la mesure où nous aurions pu recueillir vos explications.
Ceci étant, nous sommes dans l’obligation de poursuivre cette procédure et vous notifier votre licenciement pour faute grave pour les motifs suivants.
Depuis le 11/02/2020 vous ne vous êtes plus présenté à votre poste de travail, sans aucunes explications ni justification de votre absence.
Nous vous avons adressé des courriers recommandés, en date des 26/02/2020 et 19/03/2020, demeurés sans réponse de votre part.
Vos affectations étaient les suivantes :
— FEVRIER 2020 : CASINO SM [Localité 6]
— MARS 2020 : CASINO SM [Localité 6]
Vos plannings vous ont régulièrement été communiqués, notamment celui du mois de mars 2020 qui vous a été ré-adressé par courrier recommandé en date du 26/02/2020.
Malgré ce, nous sommes demeurés sans nouvelle de votre part.
Vos différentes affectations géographiques vous ont été notifiées dans le respect des dispositions de l’article 6 de votre contrat de travail, qui prévoyait de manière claire une clause de mobilité en Région AUVERGNE / RHONE ALPES.
Vous comprendrez que votre comportement a perturbé le fonctionnement de nos équipes et l’établissement de nos plannings, ayant dû pallier à votre absence injustifiée.
Face à ce comportement fautif, votre maintien dans l’entreprise est devenu impossible de sorte que nous vous notifions en conséquence par la présente votre licenciement pour faute grave qui deviendra effectif dès l’envoi de la présente, sans préavis ni indemnité ».
Reprochant à l’employeur l’absence de suivi médical et de tenue de travail, contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, M. [H] a saisi le 16 juin 2020 le conseil de prud’hommes de Marseille lequel par jugement du 19 janvier 2022 a :
— requalifié le licenciement pour faute grave de M. [B] [H] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Flagrance Sécurité à payer à M. [B] [H] les sommes suivantes :
— 2.800 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1.406,86 euros à titre d’indemnité de préavis ;
— 703,43 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 479,98 euros de rappel de salaire pour le mois de septembre 2019 ;
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que la moyenne des trois derniers mois de salaires s’élève à la somme de 703,43 euros ;
— débouté les parties du surplus des demandes ;
— condamné le défendeur aux entiers dépens.
La S.A.S Flagrance a relevé appel de ce jugement le 04/02/2022 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions d’appelante notifiées par voie électronique le 04/05/2022 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, la société Flagrance demande à la cour de :
La recevoir en ses demandes.
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille en ce qu’il a jugé que le licenciement pour faute grave de M. [H] était injustifié.
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille en ce qu’il a condamné la société Flagrance à payer à M. [H] les sommes suivantes :
— 2.800 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1.406,86 euros à titre d’indemnité de préavis ;
— 703,43 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 479,98 euros de rappel de salaire pour le mois de septembre 2019 ;
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
Juger que le licenciement pour faute grave était justifié.
Débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes.
Condamner M. [H] aux entiers dépens et à 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’intimé et d’appelant incident notifiées par voie électronique le 21 juillet 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, M. [H] demande à la cour de :
Dire ce que de droit de la recevabilité de l’appel de la société Flagrance Sécurité.
L’y dire mal fondée.
Confirmer que M. [H] n’a commis aucune faute grave.
Confirmer que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, confirmer la condamnation de la société Flagrance Sécurité aux sommes suivantes :
— 2.813,72 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 1.406,86 euros à titre d’indemnité de préavis;
— 703,43 euros à titre d’indemnité de licenciement;
— 479,98 euros de rappel de salaire pour le mois de septembre 2019.
Il est expressément demandé à la cour, compte tenu que ces sommes sont acquises au regard du travail effectué, confirmer les sommes suivantes :
— 200,08 euros à titre d’arriérés de salaires du mois d’octobre 2018 ;
— 323,79 euros à titre d’arriérés de salaires du mois de novembre 2018.
Confirmer la somme de 1.200 euros à titre de frais irrépétibles à ce compris d’appel de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcer l’exécution provisoire.
Confirmer la condamnation aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 10 avril 2025.
SUR CE
A titre liminaire la cour relève qu’elle n’est saisie par M. [H] d’aucune critique à l’encontre du chef de jugement ayant rejeté sa demande de dommages-intérêts pour absence de suivi médical et de tenue de travail.
Sur les rappels de salaire
M. [H] sollicite la condamnation de la société Flagrance à lui payer 200,08 euros à titre d’arriérés de salaires du mois d’octobre 2018 et 323,79 euros d’arriérés de salaire du mois de novembre 2018.
La société Flagrance réplique qu’aux termes de ses écritures, M. [H] sollicitait un rappel de salaire au titre des mois d’octobre et novembre 2018, d’août, septembre et octobre 2019; qu’il a abandonné ses demandes ne sollicitant plus que le salaire du mois de septembre 2019 qu’elle est disposée à lui régler.
Cependant, elle sollicite dans le dispositif de ses conclusions l’infirmation du chef de jugement l’ayant condamnée à payer à M. [H] une somme de 479,98 euros de rappel de salaire pour le mois de septembre 2019.
La juridiction prud’homale a précisé que M. [H] avait sollicité à l’audience uniquement le rappel de salaire du mois de septembre 2019, l’employeur ayant donné son accord au paiement de la somme de 479,98 euros à titre de rappel de salaire de sorte qu’aucune des parties n’ayant succombé de ce chef de demande, il y a lieu de le confirmer.
La société Flagrance énonce que le salarié a abandonné ses autres demandes de rappel de salaire après production des décomptes du temps de travail pour les périodes concernées.
Cependant, en cause d’appel , M. [H] produit son planning du mois d’octobre 2018 comportant la durée quotidienne de travail correspondant à un total mensuel de 86 heures ainsi que son planning du mois de novembre 2018 correspondant à un total de 91,5 heures. Or, par comparaison avec le temps de travail mentionné et rémunéré sur les bulletins de salaire correspondants, il n’a été payé que de 66 heures en octobre 2018 et de 59h25 en novembre 2018.
L’employeur ne versant aux débats aucune pièce contredisant les éléments présentés par le salarié, il convient, retenant le calcul exact de M. [H], de faire droit à ses demandes et de condamner la société Flagrance à lui payer 200,08 euros de rappel de salaire pour le mois d’octobre 2018 et 323,79 euros de rappel de salaire pour le mois de novembre 2018.
Sur la rupture du contrat de travail
L’article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible, sans dommages pour l’entreprise, la continuation du contrat de travail et nécessaire le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant d’un contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant le temps du préavis.
En application des dispositions des articles L 1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 alinéa 1 du code du travail, la reconnaissance de la faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
L’employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute et le doute profite au salarié.
M. [H] a été licencié en raison de ses absences injustifiées depuis le 11 février 2020.
La société Flagrance soutient que la juridiction prud’homale n’a pas tenu compte des pièces qu’elle versait aux débats, soit des plannings de Février et Mars 2020 qui n’étaient pas fictifs et que M. [H] a reçus; deux courriers recommandés des 26 février 2020 et 19 mars 2020 mettant en demeure le salarié de justifier ses absences depuis le 11 février 2020 ainsi que les accusés de réception de ces courriers auxquels il n’a pas répondu, qu’elle établit ainsi que le salarié ne s’étant pas présenté à son poste de travail pendant deux mois, ce que celui-ci n’a pas nié justifiant son absence par le fait que l’employeur avait perdu le site SM Casino [Localité 6] alors que celui-ci l’a conservé jusqu’au 31 mars 2020, ce comportement caractérise une faute grave. Elle ajoute que M. [H] est demeuré taisant manifestant sa volonté de rompre le lien avec son employeur et qu’elle ne lui a jamais interdit de répondre aux courriers qu’elle lui adressait et de justifier ses absences.
M. [H] réplique que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse; que la société Flagrance ayant perdu le site Casino SM [Localité 6], celle-ci ne justifie pas en avoir informé ses salariés, lui-même l’ayant appris par le Directeur de magasin lequel en raison d’un surplus d’agents sur le site lui a proposé par l’intermédiaire de son supérieur hiérarchique M. [O] une rupture amiable de son contrat de travail en l’invitant oralement à ne répondre à aucun des courriers que lui adresserait l’employeur, qu’en raison de cet accord verbal, il a manifesté une certaine inertie à l’égard des courriers de l’employeur qu’il a considérés comme étant fictifs n’ayant cependant eu aucune volonté délibérée de nuire à l’entreprise.
Il résulte des pièces versées aux débats par l’employeur que la société Flagrance justifie qu’elle a été informée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 22 février 2020 de la reprise du site Casino SM [Localité 6] par la société Agir Sécurité à compter du 1er avril 2020 demeurant ainsi en charge des prestations de surveillance, de gardiennage et de sécurité incendie de ce site durant les mois de février et mars 2020; que M. [H] selon le planning du mois de Février 2020 était affecté sur le site de Casino SM [Localité 6] à compter du 11 février 2020, que par une première lettre recommandée avec accusé de réception N°1A 183 653 4149 4 du 26 février 2020 (pièce n°4) présentée au salarié le 27 février 2020 (pièce n°10), elle l’a mis en demeure de justifier de son absence au sein du magasin Casino SM [Localité 6] depuis le 11 février 2020 et lui a adressé son planning pour le mois de mars 2020 le prévoyant sur ce même site jusqu’au 13 mars inclus, en précisant que celui-ci lui avait déjà été adressé par courrier électronique le 25/02/2020, cette mention figurant effectivement sur le planning concerné; qu’elle lui a adressé une seconde lettre recommandée n°1A 183 659 8765 2 le 19 mars 2020 lui reprochant une nouvelle fois de ne pas avoir justifié son absence depuis le 11 février 2020 dont la date de réception n’est pas indiquée, le cachet de la poste de [Localité 3] [Localité 5] étant daté du 02/04/2020, suivie d’un nouveau courrier recommandé du 27 mars 2020 N°1A183 659 8825 3 de convocation du salarié à un entretien préalable fixé au 02 avril 2020, dont l’accusé de réception n’a été signé que le 9 avril 2020.
Ainsi, l’employeur établit que dès le 27 février 2020, M. [H] était informé de ce qu’il lui demandait de justifier de ses absences depuis le 11 février 2020, or, celui-ci admet n’avoir répondu à aucun de ces courriers et être ainsi demeuré deux mois en absence injustifiée sans démontrer, en l’absence de tout élément produit ,que ce silence résultait en réalité d’un accord avec la Direction de l’entreprise ensuite de la reprise du site Casino SM [Localité 6] ce qui ne pouvait être le cas celle-ci n’étant nullement informée de la reprise à la date du 11 février 2020, premier jour d’absence du salarié et d’une volonté de rupture à l’amiable du contrat de travail, alors que la cour relève qu’une précédente absence injustifiée de 10h75 figure sur le bulletin de salaire de M. [H] du mois de novembre 2018.
En conséquence, l’absence injustifiée de M. [H] à son poste de travail pendant deux mois malgré la mise en demeure incontestablement reçue le 27 février 2020 sans aucune réaction de sa part constitue un comportement gravement fautif rendant impossible la poursuite du contrat de travail durant le préavis, le moyen tiré de ce que l’employeur ne l’aurait pas informé du possible transfert de son contrat de travail auprès de la société représentant le site du Casino SM [Localité 6] étant inopérant.
Les dispositions du jugement entrepris ayant requalifié le licenciement de M. [H] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et ayant condamné l’employeur au paiement d’une somme de 2.800 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; d’une somme de 1.406,86 euros à titre d’indemnité de préavis et d’une somme de 703,43 euros à titre d’indemnité de licenciement sont infirmées, M. [H] étant débouté de ces demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la société Flagrance aux dépens et à payer à M. [H] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
La société Flagrance est condamnée aux dépens d’appel sans qu’il n’y ait lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile chaque partie étant déboutée de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la société Flagrance à payer à M. [B] [H] la somme de 479,98 € à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2019 ;
— condamné la société Flagrance aux dépens et à payer à M. [B] [H] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Condamne la société Flagrance à payer à M. [B] [H] les sommes suivantes :
— 200,08 euros de rappel de salaire pour le mois d’octobre 2018 ;
— 323,79 euros de rappel de salaire pour le mois de novembre 2018.
Dit que le licenciement de M. [B] [H] est fondé sur une faute grave.
Déboute M. [B] [H] de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis; d’indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la société Flagrance aux dépens d’appel.
Déboute les parties de leur demande respective fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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