Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 27 mars 2025, n° 23/00686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00686 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 31 mars 2023, N° 23/00686;21/01715 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 9]/133
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 27 Mars 2025
N° RG 23/00686 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HHKK
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 19] en date du 31 Mars 2023, RG 21/01715
Appelants
M. [J] [W] [B] [S]
né le 28 Janvier 1939 à [Localité 17],
et
Mme [R] [G] [V] [P] épouse [S]
née le 31 Août 1945 à [Localité 18],
demeurant ensemble [Adresse 8]
Représentés par Me François-Philippe GARNIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimée
Mme [D] [A], demeurant [Adresse 7]
Représentée par la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE, avocat au barreau D’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 14 janvier 2025 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— Mme Elsa LAVERGNE, Conseillère, Secrétaire Générale,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [S] et Mme [R] [P] (ci-après les époux [S]) ont fait l’acquisition par acte notarié du 31 juillet 1980, des parcelles section B n°[Cadastre 12] et [Cadastre 13] (ultérieurement devenues section A n°[Cadastre 2] et [Cadastre 4]) sur la commune de [Localité 14].
Le 16 octobre 2000, Mme [D] [A] a fait l’acquisition par acte notarié des parcelles n°[Cadastre 10] (ultérieurement devenue n°[Cadastre 6]) et [Cadastre 11] qui sont contiguës à celles des époux [S].
Le 29 mai 2020, Mme [A] a déposé une demande d’autorisation de travaux afin de construire un portillon attenant à sa maison d’habitation en direction du Nord et une clôture vers l’Est. Le 30 juin 2020, le maire de [Localité 14] a pris un arrêté de non-opposition. Les travaux ont été réalisés entre août et septembre 2020.
Les époux [S] estimant que les ouvrages ainsi édifiés par Mme [D] [A] empiètent sur leurs parcelles, l’ont par courrier du 16 avril 2021, mis en demeure de restaurer les limites de propriétés, de remettre les lieux dans leur état antérieur. Ils lui reprochent :
— d’avoir détruit la clôture préexistante qui fixait la limite des propriétés respectives selon un tracé partant de l’angle nord-ouest du bâtiment sur la parcelle [Cadastre 6] (maison d’habitation de Mme [A]) à l’angle sud-ouest de la parcelle [Cadastre 2] ;
— d’avoir construit une nouvelle palissade et un portillon ;
— d’avoir décaissé le terrain et retiré des végétaux.
Ils estiment ainsi que la nouvelle palissade est décalée par rapport à la clôture préexistante de 2,43 mètres sur une distance de 10 mètres.
Après un refus opposé par Mme [D] [A], les époux [S] ont renouvelé leur demande par courrier en date du 18 mai 2021 avant de, finalement, faire assigner Mme [A] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains par acte du 7 septembre 2021 en prétendant, notamment, avoir acquis par usucapion la bande de terre litigieuse.
Par jugement contradictoire du 31 mars 2023, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
— rejeté la demande de fixation des limites entre les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 4] d’une part et [Cadastre 11] et [Cadastre 6] d’autre part selon le plan d’état des lieux établi le 22 juin 2022 par M. [E], géomètre-expert,
— rejeté les demandes subséquentes des époux [S] d’autorisation à publication du jugement, de suppression des barrières sous délai de deux mois et sous astreinte ainsi qu’en dommages et intérêts,
— ordonné le bornage des parties contiguës des parcelles cadastrées [Cadastre 6] et [Cadastre 11] d’une part et, [Cadastre 3] et [Cadastre 5], d’autre part, sur la commune de [Localité 14],
Avant dire droit,
— commis l’expert M. [X], domicilié [Adresse 1] [Localité 16] aux fins de bornage entre les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 5] d’une part et [Cadastre 11] et [Cadastre 6] d’autre part avec pour mission de :
entendre les parties,
se faire communiquer tous documents utiles,
se rendre sur les lieux,
procéder au bornage,
— dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile,
— dit que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe du tribunal avant le 3 juillet 2023, ainsi qu’aux parties, son rapport devant comprendre les réponses aux dires éventuels de celles-ci,
— dit que les époux [S], demandeurs, devront consigner la somme de 1 000 euros à valoir sur les frais d’expertise, entre les mains du régisseurs d’Avances et de Recettes du Tribunal d’Instance de Thonon-les-Bains, avant le 3 mai 2023, à peine de caducité de la désignation de l’expert,
— dit que l’expert, à l’issue de sa première réunion sur les lieux, informera les parties du coût prévisible de ses opérations,
— dit que l’expert devra solliciter, après en avoir informé les parties, une ou plusieurs provisions complémentaires au cours des opérations d’expertise si la somme consignée se révèle inférieure à la rémunération qu’il envisage de réclamer,
— renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 19 septembre 2023 à 9h à défaut de rapprochement entre les parties après dépôt du rapport d’expertise,
— réservé les dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration du 28 avril 2023, les époux [S] ont interjeté appel de la décision.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [S] demandent à la cour de :
— réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
En conséquence, au principal,
— fixer la limite entre les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 4] d’une part, et [Cadastre 11] et [Cadastre 6] d’autre part, conformément au plan d’état des lieux de M. [E], soit,
De la voie publique [Adresse 15], le long du bâtiment se trouvant sur la parcelle [Cadastre 6] jusqu’à l’angle nord-ouest dudit bâtiment se trouvant sur la parcelle [Cadastre 6],
Puis de l’angle nord-ouest du bâtiment se trouvant sur la parcelle [Cadastre 6] à la parcelle [Cadastre 2] selon le plan de M. [E] 'position initiale de la clôture d’après les indications fournies par les époux [S]' et 'clôture existante inchangée',
— les autoriser à procéder à toute publication de l’arrêt à intervenir,
— ordonner à Mme [A] de procéder à la suppression des barrières, poteaux empiétant sur les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 4] telles que précédemment délimitées par la juridiction,
— dire et juger que cette démolition devra intervenir dans un délai de deux mois faisant suite à la signification du jugement à intervenir,
— condamner Mme [A] à leur verser indivisément, la somme de 100 euros par jour de retard à titre d’astreinte à compter du 61 ème jour suivant la signification de la décision à intervenir et jusqu’à complète suppression et remise en état des lieux,
— condamner Mme [A] à leur verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Subsidiairement et en tant que de besoin,
— désigner tel géomètre-expert qu’il plaira à la juridiction, aux fins de donner son avis sur les limites de propriété, en tenant compte des éléments laissant apparaître matériellement des indices de prescription acquisitive entre les parcelles entre les parcelles [Cadastre 2] & [Cadastre 4] et [Cadastre 11] & [Cadastre 6] avec mission de :
Entendre les parties
Se faire communiquer tous documents utiles
Se rendre sur les lieux
Les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan en tenant compte le cas échéant des bornes existantes
Consulter les titres de propriété des parties s’il en existe, en décrire le contenu, en précisant les limites et les contenances y figurant
Rechercher tous les indices permettant d’établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées
Rechercher tous autres indices, notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre
Proposer la délimitation des parcelles et l’emplacement des bornes à planter
De manière générale, apporter tous les éléments d’information utiles au bornage et au règlement des litiges nés de cette action,
Plus subsidiairement,
— constater que Mme [A] n’a émis aucune revendication sur la partie de la clôture au nord de la 'clôture existante inchangée’ et la zone de 32m² telle que visée dans le plan d’état des lieux de M. [E] au nord de la nouvelle clôture de Mme [A],
— dire et juger acquise la propriété de ces zones par les époux [S] au titre de la prescription acquisitive,
— autoriser les époux [S] à procéder à toute publication de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
— dire et juger irrecevable et à défaut mal fondées l’intégralité des demandes de Mme [A], dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande de Mme [A],
— ordonner une mission d’expertise telle que définie par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains,
— dire et juger que le coût de cette expertise sera mis à la charge de Mme [A],
Et, y ajoutant,
— condamner Mme [A] à leur verser indivisément la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,
— condamner Mme [A] aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de Me Garnier, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sur son affirmation de droit.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [A] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu’il a réservé les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux [S] à lui payer une indemnité de 5 000 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d’instance d’appel,
— condamner les époux [S] aux dépens d’appel et première instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande principale tendant à la reconnaissance de l’usucapion
Les époux [S] exposent qu’ils ont acquis par usucapion la parcelle revendiquée. Ils disent avoir acheté le terrain depuis plus de 40 ans et alors que l’ancienne clôture était déjà en place séparant alors les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 11]. Ils précisent qu’une partie de cette ancienne clôture subsiste tandis que l’autre a été détruite par Mme [D] [A]. Ils ajoutent que, si l’une des photographies du constat d’huissier montre une ouverture entre la fin de la haie et le début de la clôture permettant de suggérer que le passage était possible de la propriété [A] vers la propriété [S] et que donc la première s’étendait sur la partie aujourd’hui en cause, cette photographie a été prise après les travaux entrepris par Mme [D] [A]. Ils disent que celle-ci ne démontre pas l’existence d’un passage avant les travaux. Ils disent qu’au contraire des images plus anciennes montrent l’absence de tout passage entre la haie et la clôture. Ils ajoutent que les témoignages versés par Mme [D] [A] ont été mal interprétés par le tribunal, notamment sur le sens à donner à un espace se situant 'derrière le poulailler’ de Mme [D] [A]. Ils dénoncent même une forme de collusion entre Mme [D] [A] et une nouvelle attestante dont elle produit les dires en appel. Ils concluent au fait que la matérialité de la possession est établie dans toutes les conditions d’une prescription acquisitive.
Mme [D] [A] relève que les époux [S] n’ont pas de juste titre sur la parcelle revendiquée. Elle ajoute que les limites cadastrales sont les mêmes en 1980 (date d’acquisition par les époux [S] de leur parcelle) qu’en 2000 (date d’acquisition de sa parcelle). Elle estime que les appelants ne peuvent pas se prévaloir d’une possession utile. Elle critique ainsi les photographies produites par les appelants comme difficilement lisibles avec des dates de prises de vue non-vérifiables et inconnues. Elle insiste sur le fait que, dans la configuration antérieure, le terrain revendiqué n’était pas totalement clos ce qui montrerait que les époux [S] ne se sont pas comportés en propriétaires. Elle critique, de même, le contenu des attestations produites par les appelants, toutes rédigées par des membres de leur famille ou desquelles il ne pourrait être tiré aucune conséquence. Elle insiste enfin sur le nouveau témoignage qu’elle produit d’une personne ayant entendu parler d’un projet d’achat de la parcelle litigieuse qu’aurait nourri Mme [R] [P] montrant ainsi qu’elle ne peut pas revendiquer un usage à titre de propriétaire.
Sur ce :
L’article 2258 du code civil dispose que : 'la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.'.
L’article 2261 du code civil ajoute que : 'Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.'.
L’article 2272 du code civil prévoit que : 'Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.'.
Selon une jurisprudence ancienne et constante, les juges apprécient souverainement les caractères de la possession (Cass. civ. 3ème 15 février 1968 Bull 62 ; cass. Civ. 3ème 6 novembre 1969 Bull 722).
Il est constant en l’espèce que les époux [S] ne disposent pas d’un juste titre sur la parcelle revendiquée : les actes d’achats respectifs (pièce intimé n°1 / appelant n°3) renvoient au cadastre. Or les plans versés montrent très nettement que le bout de terrain revendiqué par les époux [S] fait partie de la parcelle [Cadastre 11], propriété de Mme [D] [A]. Il leur revient donc de prouver qu’ils ont possédé pendant au moins 30 ans le terrain revendiqué selon les critères de l’article 2261 du code civil.
Les époux [S] s’appuient pour cela essentiellement sur le fait que, a minima depuis qu’ils ont acquis leur propriété en 1980, il existait une ancienne clôture partant de la maison appartenant aujourd’hui à Mme [D] [A] et se prolongeant ensuite par une haie de troènes. Ils en déduisent qu’ils ont donc nécessairement possédé, à titre de propriétaire et de façon utile la parcelle revendiquée. Il est constant en jurisprudence que le fait de clôturer un fonds et de jouir privativement du terrain situé à l’intérieur de cette clôture constitue un acte d’occupation réelle permettant une acquisition par prescription (cass. civ. 3ème, 9 décembre 2008, n°n 07-18.014). Toutefois, il est tout aussi constant que, s’il existe un passage entre les deux propriétés permettant la traversée des terrains, la possession peut revêtir un caractère équivoque (cass. civ. 3ème, 5 avril 2018, n°17-13.028). A ce titre la cour observe que :
— les photographies produites en pièce n°4 par les appelants permettent de distinguer des poteaux mais pas de grillage ;
— les photographies produites en pièces n°13 par les appelants, éditées en décembre 1989, ne démontrent rien du point de vue de la possession : la première montre un tracteur sur un chemin, la seconde une voiture garée devant une maison ; à supposer que ce soit la maison de Mme [D] [A] le stationnement momentané d’une voiture ne constitue pas un acte de possession non-équivoque, le stationnement pouvant être toléré par le propriétaire du terrain ;
— les photographies produites par les appelants en pièce n°19, outre qu’elles ne démontrent aucun acte de possession non-équivoque (image de personnes à table avec véhicule en arrière-plan) ont une date d’édition de 2005, de sorte qu’elles ont moins de 30 ans au moment des travaux entrepris par Mme [D] [A] en 2020 ;
— il en est de même de la photographie produite en pièce n°20 ne laissant voir en arrière plan qu’un poteau et le début d’une haie ;
— la plupart des attestations produites par les appelants ne sont pas utiles :
* connaissance de la 'clôture’ depuis 2005, soit moins de trente ans avant les travaux entrepris par Mme [D] [A] (pièce n°14) ;
* impossible datation ('aussi loin que je me souvienne') et d’identification ('cette clôture') (pièce n°15) ;
* connaissance de la clôture moins de 30 ans avant les travaux, en l’espèce 1991 au plus loin (pièce n°16) ou 1994 au plus loin (pièce n°17) ;
* impossible identification de la clôture en cause (pièce n°18) ;
* pas de preuve d’occupation comme propriétaire ([J] [Y] a 'bénéficié du terrain clos actuellement par sa voisine’ (pièce n°21) ;
* aucun élément montrant une possession notamment en raison du fait que l’espace était clos (pièce n°27) ;
* attestation se référant à une photographie qui n’y figure pas (pièce n°30) ;
* pièce ne comportant que la copie d’un passeport (pièce n°31) ;
* attestations portant sur des périodes commençant moins de 30 ans avant les travaux entrepris par Mme [D] [A] (pièce n°38 : faits de 2015 / pièce n°39 : faits de 2004 / pièce n°40 : faits de 2017 et 2018) ;
Les autres attestations font état de la présence d’un grillage et de poteaux en bois séparant les parcelles depuis le Nord/Est de la maison jusqu’à la haie de troènes (pièces n°22, 24, 25, 26, 28, 29, 32, 33, 36, 37). Pour autant, la preuve d’une possession non-équivoque à titre de propriétaire n’est pas rapportée car ces dernières attestations se heurtent notamment à celle produite par l’intimé, émanant d’une ancienne conseillère municipale et ancienne adjointe au maire, selon laquelle Mme [R] [P] souhaitait acheter la parcelle litigieuse. A cet égard, le fait que l’attestante connaisse l’intimée ne permet pas, à lui seul, d’affaiblir cette attestation. En outre, une attestation produite par les appelants eux-mêmes montre qu’il 'était d’usage que l’on passe dans la cour de la parcelle [Cadastre 11] pour rejoindre la route départementale’ (pièce appelant n°23). Celle-ci permet de comprendre que l’on pouvait passer de la parcelle des époux [S] à celle de Mme [D] [A] [A] ([Cadastre 11]). Enfin :
— les époux [S] ne pouvaient pas ignorer la délimitation cadastrale à laquelle renvoie leur acte de propriété et qui est conforme à la clôture et au portail installés par Mme [D] [A] ;
— selon l’attestation de la maire de [Localité 14], en poste au moment de la déclaration de travaux (pièce intimé n°10), celle-ci a rencontré les époux [S] afin de les informer que l’autorisation sollicitée avait été accordée en application des règles de l’urbanisme ; elle ne rapporte pas de l’existence de revendication de propriété qui lui aurait été opposée à ce moment et les époux [S] ne démontrent pas avoir protesté d’une quelconque manière avant les travaux ; cet élément est également de nature à jeter un doute sur le caractère non-équivoque de la possession.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les époux [S] ne démontrent pas qu’il ont eu une possession à titre de propriétaire au sens de l’article 2261 du code civil. Dès lors, c’est à bon droit que le tribunal a rejeté leur demande de fixation des limites entre leurs parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 4] et celles [Cadastre 11] et [Cadastre 6] appartenant Mme [D] [A] selon le plan établi par Monsieur [L] [E] géomètre-expert et les demandes subséquentes de remise en état des lieux, de dommages et intérêts et de publication du jugement. Le jugement sera confirmé sur ces points.
2. Sur la demande d’expertise
M. [J] [S] et Mme [R] [P] demandent à titre subsidiaire que soit ordonnée une expertise pour donner son avis sur les limites de propriétés en prenant en compte les éléments laissant apparaître matériellement des indices de prescription acquisitive entre les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 4] d’une part et les parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 6] d’autre part.
La cour relève que cette mission n’est visée, aux termes des écritures des appelants (conclusions p.25), que si 'la juridiction se considérait comme insuffisamment informée'. Or la cour s’est estimée suffisamment informée en ce que les époux [S] ne démontrent pas la réalité d’une possession trentenaire non équivoque, de sorte qu’il n’y a pas de nécessité d’ordonner une expertise qui n’aurait comme objet que de palier la carence probatoire des appelants sur la question de l’usucapion.
En revanche, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné, à la demande des appelants eux-mêmes, le bornage des parcelles et désigné un expert pour y procéder, le bornage devant nécessairement intervenir selon les limites telles qu’elles figurent au plan cadastral dans la mesure où l’usucapion sollicitée par les appelants a été rejetée. Il convient de préciser que si l’expertise a été ordonnée aux frais avancés des époux [S], le coût du bornage sera in fine partagé entre les propriétaires voisins conformément à l’article 646 du code civil lequel dispose que le bornage se fait à frais commun.
3. Sur la demande concernant la zone de 32 mètres carrés au plan de Monsieur [E] et au Nord de la clôture existante inchangée
Les époux [S] précisent que Mme [D] [A] ne développe aucune prétention sur cette zone de sorte qu’ils demandent à la cour de retenir que la propriété leur en est acquise par prescription.
Dans la mesure où les appelants n’apportent pas d’élément de nature à montrer qu’ils sont propriétaires par titre ou usucapion de la zone revendiquée ils devront être déboutés de leur demande à ce titre et de la demande subséquente de publication.
4. Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les époux [S] qui succombent seront tenus in solidum aux dépens d’appel. Ils seront, dans le même temps, déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme n’en remplissant pas les conditions d’octroi.
Il n’est pas inéquitable de faire supporter par les époux [S] partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par Mme [D] [A]. Ils seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à dire que la cause et les parties sont renvoyées à la première audience utile de mise en état devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains,
Y ajoutant,
Déboute M. [J] [S] et Mme [R] [P] de leur demande d’expertise,
Déboute M. [J] [S] et Mme [R] [P] de leurs demandes au titre d’une zone de 32 mètres carrés,
Condamne in solidum M. [J] [S] et Mme [R] [P] aux dépens d’appel,
Déboute M. [J] [S] et Mme [R] [P] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [J] [S] et Mme [R] [P] à payer à Mme [D] [A] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 27 mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
27/03/2025
la SELARL PERSPECTIVES
MEROTTO FAVRE + GROSSE
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