Confirmation 30 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 30 juil. 2025, n° 25/01336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01336 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WKGB
N° de Minute : 1340
Ordonnance du mercredi 30 juillet 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [F] [V]
né le 30 Juin 1991 à [Localité 1] ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [S] [I] interprète en langue arabe , tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent représenté par Maître Manon LEULIET, avocat au barreau de Douai, substituant Maître Xavier TERMEAU, avocat au barreau du Val de Marne
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mercredi 30 juillet 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mercredi 30 juillet 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 29 juillet 2025 à 11 h 00 notifiée à M. [F] [V] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [F] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 29 juillet 2025 à 14 h 20 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 25 juillet 2025, M. le Préfet du Nord a ordonné le placement de M. [F] [V] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 28 juillet 2025 reçue le même jour à 11h06, l’autorité administrative a saisi le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 29 juillet 2025 rendue à 11h12, le magistrat délégué a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [F] [V] pour une durée de vingt six jours.
Par déclaration du 29 juillet 2025 réceptionnée à 14h30, M. [F] [V] a interjeté appel de cette ordonnance en soulevant le moyen tenant à l’absence de diligence de l’administration, soutenu à l’audience aux fins d’infirmation de la décision déférée.
Le conseil du préfet du Nord a sollicité le rejet de cet appel, les diligences ayant été réalisées.
M. [F] [V] a été entendu en ses observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Suivant l’article L742-1 du ceseda, le maitien en rétention au delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Par ailleurs, l’article L741-3 du même code prévoit qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
La délivrance d’un laissez-passer consulaire et d’un bon de voyage ayant été sollicitée par l’administration les 25 et 26 juillet 2025, c’est par une juste appréciation des critères légaux de l’article L742-1 du ceseda que le magistrat délégué a ordonné la prolongation de la rétention de M. [F] [V] pour une durée de vingt-six jours.
L’ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [F] [V] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le mercredi 30 juillet 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [S] [I]
Le greffier
N° RG 25/01336 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WKGB
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1340 DU 30 Juillet 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [F] [V]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [F] [V] le mercredi 30 juillet 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Sarah BENSABER le mercredi 30 juillet 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le mercredi 30 juillet 2025
N° RG 25/01336 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WKGB
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Saint-barthélemy ·
- Guadeloupe ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Société par actions ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Lettre d'observations ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Contrôle ·
- Sécurité sociale ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Lettre ·
- Contribution
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère public ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation de contrat ·
- Travail ·
- Client ·
- Rupture conventionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Gauche ·
- Assurances ·
- Indemnisation ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Contestation sérieuse ·
- Provision ad litem ·
- Route ·
- Véhicule ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Rémunération variable ·
- Salarié ·
- Vacances ·
- Démission ·
- Employeur ·
- Objectif ·
- Contrat de travail ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sociétés
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Pêche maritime ·
- Tribunaux paritaires ·
- Bail rural ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Demande ·
- Titre ·
- Loyer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Préjudice moral ·
- Prestation ·
- Appel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Établissement ·
- Moyen de production ·
- Risque ·
- Tarification ·
- Magasin ·
- Activité similaire ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Modification ·
- Travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Licenciement ·
- Préavis ·
- Avertissement ·
- Ags ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sms ·
- Casino ·
- Rappel de salaire ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Titre ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Treizième mois ·
- Salariée ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Classification ·
- Agent de maîtrise ·
- Santé ·
- Renvoi ·
- Travail
- Créance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Créanciers ·
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Titre exécutoire ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Successions
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.