Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 5 nov. 2024, n° 24/03749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03749 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 15 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
N° RG 24/03749 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7FE
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 15 Février 2024
Date de saisine : 28 Février 2024
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt
Décision attaquée : n° rendue par le Tribunal de Commerce de Paris le 15 Novembre 2023
Appelant :
Monsieur [V] [M], représenté par Me Sophie DE PENFENTENYO, avocat au barreau de PARIS
Intimées :
Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL RUEIL, représentée par Me Pauline BINET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0560 – N° du dossier E0004G4U, substituée par Me Carina COELHO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0694
S.E.L.A.R.L. ATHENA prise en la personne de Me [R] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Digiscreen Technologiques Group, défaillante
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Vincent BRAUD, magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Yulia TREFILOVA, greffier,
Faits et procédure :
Saisi par la Caisse de crédit mutuel Rueil par voie d’assignation des 10 février 2022, 11 février 2022 et 19 octobre 2022 délivrées à la société Digiscreen Technologies Group, à [V] [M], et à la société Athéna en qualité de liquidateur judiciaire de la société Digiscreen Technologies Group, le tribunal de commerce de Paris a, par jugement contradictoire en date du 15 novembre 2023 :
' Fixé les créances de la Caisse de crédit mutuel [Localité 1] au passif de la liquidation judiciaire de la société Digiscreen Technologies Group à hauteur de :
— 53 456,68 euros en principal au titre du solde débiteur du compte courant no 10278 06086 00021083301,
— 58 903,39 euros en principal au titre du solde du prêt no 10278 06086 00021083302 ;
' Condamné [V] [M], caution solidaire de la société Digiscreen Technologies Group, dans la limite des sommes dues et du plafond de ses engagements de caution, à payer à la Caisse de crédit mutuel [Localité 1] la somme de 78 000 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2021, jusqu’au complet règlement, avec anatocisme ;
' Condamné in solidum la société Athéna, prise en la personne de maître [R] [E], ès qualités de liquidateur de la société Digiscreen Technologies Group, et [V] [M] à supporter les entiers dépens de la présente instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 euros dont 14,94 euros de taxe sur la valeur ajoutée ;
' Condamné in solidum la société Athéna, prise en la personne de maître [R] [E], ès qualités de liquidateur de la société Digiscreen Technologies Group, et [V] [M] à payer la somme de 1 500 euros à la Caisse de crédit mutuel [Localité 1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Rappelé que l’exécution provisoire est de droit, sans constitution de garantie ;
' Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 15 février 2024, [V] [M] a interjeté appel de cette décision contre la Caisse de crédit mutuel [Localité 1] et contre la société Athéna en la personne de maître [R] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Digiscreen Technologies Group.
Suivant conclusions d’incident notifiées le 3 septembre 2024, la société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée Caisse de crédit mutuel [Localité 1] demande au magistrat chargé de la mise en état de :
— ordonner la radiation de l’affaire enrôlée devant la Chambre 6, Pôle 5 et portant le n° RG 24/04035,
— condamner Monsieur [V] [M] à verser à la CCM [Localité 1] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [V] [M] aux entiers dépens du présent incident.
Elle fait valoir en substance que la condamnation prononcée contre [V] [M] par le tribunal de commerce de Paris le 15 novembre 2023 est de plein droit exécutoire à titre provisoire, et qu’elle n’a fait l’objet d’aucun commencement d’exécution.
[V] [M] est taisant sur l’incident.
SUR CE,
En application de l’article 526, devenu 524, du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Les conséquences manifestement excessives ou l’impossibilité d’exécuter s’apprécient au moment où le juge statue.
Le jugement a été signifié le 18 décembre 2023 et il incombe à [V] [M] de s’acquitter de la somme en principal de 78 000 euros, outre 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
L’appelant ne soutient pas que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’il serait dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il y a lieu en conséquence de radier l’affaire du rôle de la cour.
[V] [M] qui succombe est condamné aux dépens de l’incident.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait droit à la demande de la Caisse de crédit mutuel [Localité 1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/3749, par application de l’article 524 du code de procédure civile ;
Dit que l’affaire pourra être remise au rôle sur justification de l’exécution des dispositions de la décision attaquée motivant la présente radiation ;
Condamne [V] [M] aux dépens de l’incident ;
Rejette la demande de la Caisse de crédit mutuel [Localité 1] présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Paris, le 05 novembre 2024
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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