Confirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 13 nov. 2024, n° 24/01088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/01088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY c/ LA SOCIETE W OLSELEY FRANCE BOIS & MATERIAUX, Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY société anonyme d'un état membre de la CE - agissant, S.A.S. PANOFRANCE, S.A.S. PANOFRANCE bénéficiaire de la transmission universelle de patrimoine de la SAS BOIS & MATERIAUX immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro, Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, S.A. PACIFICA, S.A.S. BOIS & MATERIAUX |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-374
N° RG 24/01088 – N° Portalis DBVL-V-B7I-URJ7
(Réf 1ère instance : 20/05541)
Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
C/
S.A. PACIFICA
S.A.S. PANOFRANCE
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE
S.A.S. BOIS & MATERIAUX VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE W OLSELEY FRANCE BOIS & MATERIAUX
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Octobre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY société anonyme d’un état membre de la CE – agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Emmanuelle VARENNE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A. PACIFICA
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Annaïc LAVOLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. PANOFRANCE bénéficiaire de la transmission universelle de patrimoine de la SAS BOIS & MATERIAUX immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 823 916 838
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE Société européenne, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège(désistement à son égard)
[Adresse 11],
[Localité 9]
Représentée par Me François MOULIERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. BOIS & MATERIAUX VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE W OLSELEY FRANCE BOIS & MATERIAUX , inscrite au registre de commerce et des sociétés de TOULOUSE sous le numéro 410 173 298, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège social prise en son établissement principal à [Adresse 12] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit établissement.
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
*********
Mme [S] [M] est propriétaire des murs et d’un fonds de commerce exploitant, sous l’enseigne La Souris Des Champs, une activité de librairie, brocante et fleuriste située [Adresse 3] à [Localité 10], assurée auprès de la société Pacifica.
En 2007, Mme [S] [M] a fait procéder à des travaux d’aménagement de son commerce, consistant notamment en la pose par la société Entreprise [L] d’un escalier hélicoïdal acquis auprès de la société Bois et Matériaux.
Le 8 avril 2012, Mme [N] [B], cliente du commerce, a chuté dans l’escalier alors qu’elle remontait du sous-sol, se blessant à la cheville droite et au genou gauche.
Aux termes d’un rapport d’expertise amiable non contradictoire du 28 novembre 2012, le cabinet Polyexpert, mandaté par la société Pacifica, a estimé que ledit escalier n’était pas conforme à la réglementation régissant les établissements recevant du public.
Par actes des 25 et 29 octobre 2013, l’entreprise La Souris Des Champs, représentée par Mme [S] [M], a fait assigner la société Bois Et Matériaux et la société Entreprise [L] devant le tribunal de grande instance de Rennes afin d’obtenir l’indemnisation des préjudices financiers et matériels résultant de l’accident survenu le 8 avril 2012.
Par ordonnance du 2 mars 2014, le juge de la mise en état a déclaré nulles lesdites assignations pour irrégularités de fond, l’entreprise La Souris Des Champs étant dépourvue de la personnalité morale.
Par actes des 10 et 13 octobre 2014, Mme [B] a fait assigner la CPAM de Bayonne et Mme [M] devant le tribunal de grande instance de Bayonne aux fins d’indemnisation de son préjudice corporel, la société Pacifica étant intervenue volontairement en assignant en intervention forcée la société Wolseley France Bois et Matériaux et la société [L].
Par jugement du 9 mai 2016, le tribunal de grande instance de Bayonne a notamment :
— déclaré recevable la société Pacifica en son intervention volontaire,
— déclaré recevable la mise en cause des sociétés Wolseley France Bois et Matériaux et [L],
— déclaré commun et opposable le jugement aux sociétés [L] et Bois et Matériaux venant aux droits de la société Wolseley France Bois,
— déclaré Mme [M] responsable du préjudice subi par Mme [B],
— condamné in solidum Mme [M] et son assureur la société Pacifica à payer à Mme [B] la somme de 29 342,72 euros en réparation de son préjudice corporel,
— condamné in solidum Mme [M] et son assureur la société Pacifica à payer à la CPAM de Bayonne la somme de 2 844,14 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
Mme [B] a été indemnisée de l’intégralité de ses préjudices en exécution de ce jugement.
Par acte du 20 avril 2020, la société Bois et Matériaux a transmis son patrimoine, à titre universel, à la société Panofrance.
Par acte des 16 et 17 septembre 2020, la société Pacifica a assigné la société Panofrance, la société Bois et Matériaux et la société [L] devant le tribunal judiciaire de Rennes afin d’obtenir la prise en charge de l’ensemble des préjudices résultant de l’accident du 8 avril 2012 pour manquement à leur devoir de conseil au visa de l’article 1231-1 du code civil.
Par acte du 12 février 2021, la société Pacifica a fait assigner la société Chubb en qualité d’assureur de la société Bois et Matériaux devant le tribunal judiciaire de Rennes afin d’obtenir sa condamnation in solidum à prendre en charge les préjudices résultant de l’accident du 8 avril 2012.
Par acte du 4 mars 2021, la société Pacifica a fait assigner la CRAMA de Loire Bretagne en qualité d’assureur de la société [L] devant le tribunal judiciaire de Rennes afin d’obtenir sa condamnation in solidum à prendre en charge les préjudices résultant de l’accident du 8 avril 2012.
Le juge de la mise en état a joint les différentes instances.
Par ordonnance du 16 août 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rennes a constaté le désistement d’actions réciproques de la société Pacifica et de la société Chubb et a constaté l’extinction d’instance les liant et le dessaisissement du tribunal s’agissant de ce seul lien d’instance.
Par ordonnance en date du 8 février 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rennes a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Zurich Insurance Public Limited Company (ci-après dénommée la société Zurich Insurance),
— réservé les dépens,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile entre les parties,
— renvoyé l’affaire à la mise en état du 18 avril 2024 pour éventuelles conclusions au fond de la société Pacifica en réponse aux conclusions au fond de la société Zurich Insurance ou, à défaut, pour fixation.
Le 22 février 2024, la société Zurich Insurance a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 2 octobre 2024, elle demande à la cour de :
— juger du désistement d’instance et d’action de la société Zurich Insurance à l’égard de la société Chubb,
— infirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rennes en date du 8 février 2024,
— en conséquence, juger que toute action à son encontre, en qualité d’assureur de la société Bois et Matériaux, est prescrite,
— condamner la société Pacifica ou toutes parties perdantes à lui verser la somme de 5 000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Pacifica aux dépens d’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 2 octobre 2024, la société Pacifica demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— débouter la société Zurich Insurance et toute autre partie, de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
A titre subsidiaire,
— condamner les sociétés Bois et Matériaux et Panofrance à la garantir de tous les frais et condamnations susceptibles d’être mis à sa charge dans le cadre de cette instance,
— débouter la société Zurich Insurance et toute autre partie, de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
Dans tous les cas,
— débouter la société Zurich Insurance et toute autre partie, de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
— condamner la société Zurich Insurance à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Zurich Insurance aux entiers dépens, dont ceux éventuels d’exécution.
Par dernières conclusions notifiées le 22 mai 2024, la société Bois et Matériaux, venant aux droits de la société Wolseley France Bois et Matériaux, et la société Panofrance, bénéficiaire de la transmission universelle de patrimoine de la société Bois et Matériaux, demandent à la cour de :
A titre principal,
— confirmer l’ordonnance attaquée,
Subsidiairement,
— débouter la société Pacifica ou toute autre partie de toute demande dirigée contre les sociétés Bois & Matériaux ou Panofrance,
En tout état de cause,
— condamner toute partie succombante à payer à chacune des concluantes la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens, dont distraction au profit de la société Quadrige Avocats, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de bref délai est intervenue le 2 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la désistement d’instance et d’action à l’égard de la société Chubb
La société Zurich Instance expose que, malgré le constat du désistement en cours d’instance de la société Pacifica à l’encontre de la société Chubb par ordonnance du 16 août 2022 du juge de la mise en état, la société Chubb figure toujours en qualité de partie à l’instance dans l’ordonnance contestée. Elle indique que son appel a été dirigé à tort contre la société Chubb en raison de cette mention et demande à la cour de prendre acte de son désistement à l’encontre de la société Chubb.
Il convient de faire droit à la demande de la société Zurich Insurance sur ce point et de constater son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société Chubb.
— Sur la prescription
La société Zurich Insurance rappelle qu’elle a été l’assureur de la société Wolseley Bois et Matériaux par police entrée en vigueur le 1er août 2007 qui a pris fin le 1er août 2014 en l’absence de renouvellement et que cette police fonctionne en base fait dommageable. Elle dit avoir appris l’existence du litige par sa mise en cause par la société Pacifica par assignation du 1er février 2023 alors que sa police avait pris fin depuis 9 ans. Elle indique que le fait générateur, à savoir la vente de l’escalier en cause, s’est produit le 31 mars 2007 soit avant l’entrée en vigueur de sa police.
Elle fait valoir que l’action de la société Pacifica vise uniquement à exercer un recours contre les tiers, au nom et pour le compte de son assurée Mme [M], mais pas pour le compte de Mme [B] dont les droits ont été définitivement fixés par le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne le 9 mai 2016. Elle soutient que même si la société Pacifica prétend agir au visa de l’article 1240 du code civil, son action est celle de son assuré contre ses co-contractants. Elle en déduit que la société Pacifica disposait d’un délai pour agir de 5 ans à partir de la connaissance complète du dommage qu’elle a indemnisé soit à compter du 9 mai 2016, date du jugement du tribunal de grande instance de Bayonne.
Elle ajoute que si la société Pacifica a bien assigné la société Wolseley Bois et Matériaux dans ce délai de 5 ans, soit le 17 septembre 2020, elle disposait, au-delà de ce délai, d’un délai supplémentaire de 2 ans pour agir contre son assureur, la société Zurich Insurance soit jusqu’au 17 septembre 2022, l’assureur étant exposé à un recours de son assuré assigné dans un délai de 2 ans. Elle considère que l’action de la société Pacifica à son encontre par acte du 1er février 2023 est intervenue après ce délai alors qu’elle n’était plus exposée au recours de son assuré et en déduit que l’action de la société Pacifica doit être déclarée prescrite au visa de l’article L.114-1 du code des assurances.
En réponse, la société Pacifica sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise qui a considéré que son action à l’encontre de la société Zurich Insurance n’était pas prescrite.
Elle expose que la prescription biennale de l’article L.114-1 du code des assurances ne concerne que les rapports entre l’assuré et l’assureur et que les tiers aux contrats n’y sont pas soumis. Elle fait valoir qu’elle a agi en vertu de sa subrogation légale dans le cadre des dispositions de l’article L.121-12 du code des assurances et que son action trouve son origine dans le droit à indemnisation de Mme [B], victime d’un accident corporel le 8 avril 2012 et pour lequel les préjudices ont été fixés et liquidés par jugement du tribunal de grande instance de Bayonne du 9 mai 2016. Elle soutient qu’elle a repris l’action en responsabilité délictuelle de Mme [B] à l’encontre des co-responsables et de leurs assureurs respectifs. Elle rappelle que l’action en responsabilité née en raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel se prescrit par 10 ans à compter de la consolidation au visa de l’article 2226 du code civil et que l’assureur subrogé dans les droits de la victime d’un dommage ne dispose que des actions bénéficiant à celle-ci. Elle expose que Mme [B] a été consolidée le 8 avril 2014 de sorte qu’elle bénéficiait d’un délai jusqu’au 8 avril 2024 pour initier une action de sorte que l’assignation qu’elle a délivrée à l’encontre de la société Zurich Insurance le 1er février 2023 n’est pas prescrite.
A titre subsidiaire, elle demande la condamnation de la société Bois et Matériaux à la garantir des éventuelles condamnations mises à sa charge.
La société Bois et Matériaux et la société Panofrance soutiennent que l’action subrogatoire de la société Pacifica est soumise aux mêmes délais de prescription que ceux qui s’appliquent à Mme [B]. Elles arguent que l’état de consolidation de cette dernière ayant été fixé au 8 avril 2014, l’action de la société Pacifica à l’encontre de la société Zurich Insurance n’est pas prescrite.
A titre subsidiaire si l’action de la société Pacifica devait être déclarée prescrite, elles font valoir que cela n’est pas de leur fait mais lié à une action tardive de l’assureur au regard de l’ancienneté du litige.
Aux termes des dispositions de l’article L.121-12 du code des assurances, dans les assurances de dommages, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Il en résulte que celui qui est subrogé dans les droits de la victime d’un dommage ne dispose que des actions bénéficiant à celle-ci, de sorte que son action contre le responsable est soumise à la prescription applicable à l’action de la victime et que le point de départ de la prescription de l’action du subrogé est identique à celui de l’action du subrogeant.
En l’espèce, l’action de la société Pacifica, qui agit dans le cadre de la subrogation légale, trouve son origine dans le droit à indemnisation de Mme [B] suite à l’accident dont elle a été victime le 8 avril 2012 et pour lequel le tribunal de grande instance de Bayonne a fixé et liquidé les préjudices corporels par jugement du 9 mai 2016.
Il est acquis que la société Pacifica, assureur de Mme [M], a indemnisé Mme [B] de sorte que la société Pacifica se trouve subrogée non pas seulement à l’égard de son assurée, Mme [M] mais également à l’égard de la victime qu’elle a indemnisée, Mme [B].
La société Pacifica a repris l’action en responsabilité délictuelle de Mme [B] à l’encontre des autres responsables et de leurs assureurs respectifs, ce qui n’est pas contesté par l’appelante, de sorte qu’il ne peut lui être opposée la prescription biennale de l’article L.114-1 du code des assurances.
Le premier juge a justement retenu que l’action de la société Pacifica contre les tiers responsables était soumise à la prescription applicable à l’action de la victime d’un préjudice corporel soit un délai de 10 ans au visa des dispositions de l’article 2226 du code civil qui disposent que l’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
Il est constant que Mme [B] a été consolidée le 8 avril 2014, ce qui constitue le point de départ du délai de prescription décennale.
L’action de la société Pacifica à l’encontre de la société Zurich Insurance ayant été engagée le 10 février 2023, soit avant l’expiration du délai de 10 ans applicable, celle-ci n’est donc pas prescrite. La décision entreprise, qui a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevé par la société Zurich Insurance et a renvoyé l’affaire, sera confirmée.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant en son appel, la société Zurich Insurance sera condamnée à verser la somme de 2 000 euros à la société Pacifica, la somme de 1 000 euros à la société Bois et Matériaux et la somme de 1 000 euros à la société Panofrance. La société Zurich Insurance sera également condamnée aux entiers dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Les dispositions de la décision entreprise relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance et d’action de la société Zurich Insurance Public Limited Company à l’encontre de la société Chubb ;
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Zurich Insurance Public Limited Company à payer à la société Pacifica la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
Condamne la société Zurich Insurance Public Limited Company à payer à la société Bois et Matériaux venant aux droits de la société Wolseley France Bois et Matériaux la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
Condamne la société Zurich Insurance Public Limited Company à payer à la société Panofrance, bénéficiaire de la transmission universelle de patrimoine de la société Bois et Matériaux, la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
Condamne la société Zurich Insurance Public Limited Company aux entiers dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
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