Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 13 nov. 2025, n° 24/02181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02181 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cherbourg, 23 février 2024, N° 9.272,51 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/02181
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de Cherbourg en date du 23 Février 2024
RG n° 2023000473
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.S. MENUISERIE NOUVELLE MANCHOISE
N° SIRET : 801 846 700
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Dorian SAINT-LÉGER, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Maître [H] [G] liquidateur judiciaire de la société A2B
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté et assisté par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES
DEBATS : A l’audience publique du 15 septembre 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme LOUGUET, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 13 novembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
*
* *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Suivant devis n°1-2020-1735 en date du 21 juin 2021, la société SAS Menuiserie Nouvelle Manchoise a confié à la société SARL A2B l’exécution de travaux de menuiserie.
A ce titre, la société A2B a adressé à la société Menuiserie Nouvelle Manchoise une facture en date du 21 novembre 2021 d’un montant de 9.272,51 euros.
Suite à la liquidation judiciaire de la société A2B prononcée le 1er février 2022 par le tribunal de commerce de Coutances, Me [H] [G], désigné liquidateur de ladite société, a, par courrier en date du 10 février 2022, sollicité le paiement de cette facture auprès de la société Menuiserie Nouvelle Manchoise.
Après une relance par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 10 mars 2022 restée infructueuse, le conseil de Me [G], ès qualités, a adressé à la société Menuiserie Nouvelle Manchoise une mise en demeure de régler la facture demeurée impayée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 09 août 2022.
Suivant exploit en date du 17 avril 2023, Me [G] ès qualités a fait assigner la société Menuiserie Nouvelle Manchoise devant le tribunal de commerce de Cherbourg aux fins d’obtenir le règlement de la somme de 9.272,51 euros TTC, outre le paiement de la somme de 1.000 euros pour résistance abusive.
Par jugement en date du 23 février 2024, le tribunal de commerce de Cherbourg a :
— débouté la société Menuiserie Nouvelle Manchoise de toutes ses demandes,
— condamné la société Menuiserie Nouvelle Manchoise à payer à Me [G], ès qualités, la somme de 9.272,51 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 février 2022,
— débouté Me [G], ès qualités, de sa demande indemnitaire pour résistance abusive,
— rappelé le caractère exécutoire de la présente décision,
— condamné la société Menuiserie Nouvelle Manchoise à payer à Me [G], ès qualités, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Menuiserie Nouvelle Manchoise aux entiers dépens, en ce compris ceux de la présente instance liquidés à 60,22 euros TTC.
Par déclaration du 30 août 2024, la société Menuiserie Nouvelle Manchoise a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Par ordonnance de référé du 18 mars 2025, le premier président de la présente cour a fait droit à la demande de consignation de la somme de 10.272,51 euros présentée par la société Menuiserie Nouvelle Manchoise en exécution du jugement du 23 février 2024 rendu par le tribunal de commerce de Cherbourg, considérant qu’à raison de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société A2B, il existait un risque sérieux de non restitution des sommes versées en cas d’exécution suivie d’une infirmation du jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et déposées par RPVA le 28 novembre 2024, la société Menuiserie Nouvelle Manchoise demande à la cour de :
— la dire recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et, en conséquence :
A titre principal :
— débouter Me [G] ès qualités de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société Menuiserie Nouvelle Manchoise,
A titre subsidiaire :
— limiter le montant de la créance due par la société Menuiserie Nouvelle Manchoise à la somme de 1.083,56 euros,
En tout état de cause :
— condamner Me [G] ès qualités à verser à la société Menuiserie Nouvelle Manchoise la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Me [G] ès qualités aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Saint-Léger par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au contraire, par dernières conclusions remises au greffe et déposées par RPVA le 14 janvier 2025, Me [G], en qualité de liquidateur de la société A2B, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Me [G] ès qualités de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive,
— le confirmer pour le surplus,
— juger à nouveau, sur le chef du dispositif dont il est fait appel incident et sur les demandes nouvelles du liquidateur judiciaire de la société A2B comme suit :
* condamner la société Menuiserie Nouvelle Manchoise à verser à Me [G], ès qualités, la somme de 1.000 euros au titre de la résistance abusive au paiement de la facture,
* débouter la société Menuiserie Nouvelle Manchoise de l’ensemble de ses prétentions, notamment au titre de la compensation,
* condamner la société Menuiserie Nouvelle Manchoise à verser à Me [G], ès qualités, la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 11 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures précitées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
I. Sur la demande en paiement de la somme de 9.272,51 euros TTC
La société Menuiserie Nouvelle Manchoise sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à régler à la société A2B la somme de 9.272,51 euros TTC, considérant à titre principal que cette créance invoquée par la société A2B n’est pas due, et à titre subsidiaire qu’une compensation doit être opérée avec sa propre créance envers la société A2B s’élevant à la somme de 8.188,98 euros TTC.
Elle demande donc à titre principal de débouter Me [G] ès qualités de toutes ses demandes et à titre subsidiaire, de limiter le montant de la créance due à la somme de 1.083,56 euros.
Elle expose à cette fin :
— qu’elle était titulaire du marché de rénovation de la boulangerie Toulorge à [Localité 5], la société A2B étant intervenue en sous-traitance pour l’intégralité des travaux ;
— qu’en contrepartie, elle devait se voir verser, au titre des frais de gestion et des garanties apportées, la somme de 12 % du montant total hors taxes des travaux réalisés par la société A2B, ce sans qu’aucun devis ou bon de commande soit régularisé ;
— qu’après vérification, il s’avère que l’ensemble des prestations réalisées par la société A2B ont été facturées à la société Menuiserie Nouvelle Manchoise qui les a réglées intégralement, aucune facturation complémentaire n’étant due au titre de la facture litigieuse du 24 novembre 2021, laquelle ne repose sur aucun élément probant ;
— qu’à tout le moins, étant intervenue en qualité de titulaire du marché en lieu et place de la société A2B qui rencontrait des difficultés financières, la société Menuiserie Nouvelle Manchoise détient une créance de 8.188,98 euros TTC envers la société A2B représentant 12% du montant du marché initial au titre de ses frais de gestion et des garanties financières apportées, ce qui est parfaitement justifié dès lors qu’en qualité de titulaire du marché, elle engage sa responsabilité au titre des garanties légales et contractuelles auprès du maître d’ouvrage pour les travaux exécutés par la société A2B.
A l’inverse, Me [G], en qualité de liquidateur de la société A2B, sollicite la confirmation de la condamnation de la société Menuiserie Nouvelle Manchoise au paiement de la facture d’un montant de 9.272,51 euros, faisant valoir à cet effet :
— que dans ses écritures de première instance, la société Menuiserie Nouvelle Manchoise reconnaissait le bien fondé de la créance invoquée par le liquidateur judiciaire, ce qui constitue un aveu judiciaire qui suffit pour faire reconnaître l’existence de la créance ;
— qu’il n’existe en réalité aucune contestation sur le fait que la facture litigieuse corresponde effectivement à la prestation mentionnée et réalisée par la société A2B au bénéfice de la société appelante, ce même en l’absence de production d’un devis ou bon de commande ;
— qu’il n’est pas contesté par la société Menuiserie Nouvelle Manchoise que la société A2B a passé dans sa comptabilité ladite facture, ce qui démontre également que celle-ci est due ;
— que par ailleurs la société appelante ne rapporte pas la preuve qu’elle aurait réglé l’intégralité des prestations facturées par la société A2B ;
— que la société A2B nie l’existence d’un accord avec la société Menuiserie Nouvelle Manchoise afin de lui reverser 12 % sur le marché de rénovation de la boulangerie de [Localité 5] soit la somme de 8.188,98 euros TTC, n’en ayant retrouvé aucune trace dans les documents comptables ou autres ;
— que les échanges de courriels de juin 2021 produits par l’appelante ne démontrent aucunement l’existence d’un tel accord ;
— qu’à supposer même qu’une telle convention soit prouvée, il appartenait à la société appelante d’effectuer une déclaration de créance à titre provisoire auprès du liquidateur judiciaire de la société A2B, l’élément rendant la prétendue créance exigible étant la fin de l’intervention de la société A2B soit le 21 juin 2021, ce en application de l’article L622-25 du code de commerce, peu important que la facture soit postérieure au jugement de liquidation judiciaire, dès lors que la prétendue créance était exigible au 22 juin 2021.
Sur ce, la cour rappelle qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.
En vertu de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, selon l’article L110-3 du code de commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
L’article 1383 du même code prévoit que l’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire.
L’article 1383-2 du même code précise que l’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté. Il fait foi contre celui qui l’a fait. Il ne peut être divisé contre son auteur. Il est irrévocable, sauf en cas d’erreur de fait.
L’article 1347 du même code énonce que la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
L’article 1347-1 du même code précise que la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Sont fongibles les obligations de sommes d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre.
En l’espèce, la société A2B produit une facture en date du 22 novembre 2021 éditée au nom de la société Menuiserie Nouvelle Manchoise d’un montant de 9.272,51 euros TTC faisant référence à un devis n°1-2020-1735 du 21 juin 2021 et portant sur des travaux de menuiseries extérieures.
Si le devis mentionné dans cette facture n’est pas produit, ni aucun autre document établissant l’accord entre les parties quant à la nature des travaux à réaliser et leur montant, force est de constater :
— que la société Menuiserie Nouvelle Manchoise indique dans ses conclusions d’appel qu’elle a facturé la société Toulorge du montant de la facture litigieuse et que celle-ci a été réglée fin décembre 2021, ce dont elle justifie d’ailleurs par la copie du chèque correspondant de la SARL [Adresse 6] à son ordre, reconnaissant l’exécution des travaux par la société A2B et leur coût ainsi qu’en avoir reçu le règlement alors que les travaux ont été exécutés en réalité par la société A2B ;
— que lors des débats devant les premiers juges, la société Menuiserie Nouvelle Manchoise n’a contesté ni le principe ni le montant de la créance réclamée par le représentant de la société A2B, se contentant de solliciter la compensation avec sa propre créance d’un montant de 8.188,98 euros TTC et par conséquent la limitation de la créance due à la société A2B à la somme de 1.083,56 euros ;
— que par ailleurs, si la société Menuiserie Nouvelle Manchoise explique avoir finalement effectué des vérifications l’amenant à considérer qu’elle a bien réglé l’intégralité des factures émises par la société A2B pour l’ensemble des prestations réalisées, elle ne produit aucun élément de nature à établir précisément qu’elle aurait déjà réglé à la société A2B les travaux facturés le 24 novembre 2021.
Au regard de ces éléments, la société Menuiserie Nouvelle Manchoise ne saurait valablement contester devoir la somme réclamée au titre des travaux objets de la facture du 24 novembre 2021 d’un montant de 9.272,51 euros TTC.
Par ailleurs, concernant la demande de compensation, la société Menuiserie Nouvelle Manchoise produit une facture éditée au nom de la société A2B du 8 avril 2022 d’un montant de 8.188,98 euros TTC au titre de frais de gestion et garantie décennale pour travaux de menuiserie et d’aménagement d’une boulangerie à la maison Toulorge à [Localité 5] correspondant à 12% de deux devis d’un montant de 11.038,70 euros HT et de 45.829,25 euros HT.
Néanmoins, la cour relève au vu des pièces versées aux débats :
— que le devis de 45.829,25 euros HT en date du 29 avril 2021 produit a été établi entre la société A2B et la SARL [Adresse 6] et n’a été accepté que sous réserve de la reprise de la société A2B par Monsieur [E] [I], alors qu’il est constant que ce dernier n’a pas été retenu en tant que repreneur de la société A2B, ce qui rend ce devis caduc ; qu’au surplus, aucun élément n’établit que ce devis a été exécuté ;
— que la société Menuiserie Nouvelle Manchoise ne produit aucun autre devis de ce montant conclu valablement avec la société A2B ;
— que certes l’autre devis d’un montant de 11.038,70 euros HT a été établi entre la société Menuiserie Nouvelle Manchoise et la SARL [Adresse 6], et non avec la société A2B, mais correspond aux travaux dont la société A2B réclame le paiement à la société Menuiserie Nouvelle Manchoise suivant la facture litigieuse, ce qui tend à démontrer que cette dernière est bien intervenue en qualité d’intermédiaire entre la société A2B et la SARL [Adresse 6] pour l’exécution de ces travaux précisément ;
— que toutefois, si la facture émise par la société Menuiserie Nouvelle Manchoise mentionne 'facture de gestion à hauteur de 12 % du montant total HT des travaux réalisés, suivant accord avec Monsieur [I] [E] pour prise du marché des travaux par Menuiserie Nouvelle Manchoise en tant qu’entreprise principale titulaire du marché et de ce fait garantissant l’ensemble des travaux en garantie décennale vis-à-vis du donneur d’ordre pour les travaux de changement de menuiserie en PVC et d’aménagement d’une boulangerie', il ne résulte d’aucune pièce produite que M. [I] aurait pu avoir la qualité de représentant de la société A2B et qu’un tel accord serait valablement intervenu entre la société A2B et la société Menuiserie Nouvelle Manchoise quant au principe et au montant de sa rémunération à ce titre.
Partant, la créance de la société Menuiserie Nouvelle Manchoise n’étant pas établie, il n’y a pas lieu à compensation avec celle reconnue en faveur de la société A2B.
Par suite, le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société Menuiserie Nouvelle Manchoise à payer à Me [G] ès qualités la somme de 9.272,51 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 février 2022.
II. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Le tribunal de commerce a débouté Me [G] ès qualités de sa demande indemnitaire pour résistance abusive considérant que la résistance de la société Menuiserie Nouvelle Manchoise n’apparaissait pas abusive eu égard au contexte du chantier de la boulangerie de la société Toulorge à Caen se révélant pour le moins nébuleux.
Me [G] ès qualités conteste une telle appréciation et réitère en cause d’appel sa demande d’indemnité de 1.000 euros au titre de la résistance abusive de la société Menuiserie Nouvelle Manchoise, relevant notamment que cette dernière n’a fait valoir sa propre créance que tardivement après la délivrance de l’assignation malgré les précédentes relances, et sans la déclarer au passif de la liquidation judiciaire.
En l’espèce, la cour relève, à l’instar des premiers juges, que les éléments de la cause, et en particulier la complexité des relations commerciales entre les deux sociétés à l’occasion du chantier de la boulangerie Toulorge, ne justifient pas de retenir une résistance abusive de la part de la société Menuiserie Nouvelle Manchoise dans le paiement de la facture litigieuse.
Par conséquent, ce chef du jugement sera confirmé.
III. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées.
En outre, la SAS Menuiserie Nouvelle Manchoise, succombant en son recours, est condamnée aux dépens de l’appel, et à payer à Me [G] ès qualités la somme complémentaire de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et est déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS Menuiserie Nouvelle Manchoise à payer à Me [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL A2B, la somme complémentaire de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS Menuiserie Nouvelle Manchoise de sa demande formée à ce titre ;
Condamne la SAS Menuiserie Nouvelle Manchoise aux dépens de l’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
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