Infirmation partielle 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 11 mars 2025, n° 23/00928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00928 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 31 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 25/184
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 11 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/00928
N° Portalis DBVW-V-B7H-IAXL
Décision déférée à la Cour : 31 Janvier 2023 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [X] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A.R.L. TRANSPORTS GEISS JEAN-PAUL
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 402 671 846
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne KRUMMEL de la SARL SEREN AVOCATS, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché,
— signé par M. LE QUINQUIS, Conseiller et Mme BESSEY, Conseiller, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée déterminée du 04 juillet 2009, M. [I] a été embauché par la société TRANSPORTS GEISS JEAN-PAUL en qualité de conducteur routier jusqu’au 31 décembre 2009. Un nouveau contrat à durée déterminée a été conclu pour la période du 04 janvier au 31 juillet 2010 et la relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 2010 sur un poste de conducteur routier courte distance.
M. [I] a été placé en arrêt de travail du 02 janvier au 16 mars 2018 consécutivement à une maladie dont l’origine professionnelle a été reconnue par la caisse primaire d’assurance maladie le 04 mars 2020. À l’issue d’une visite médicale de reprise organisée le 26 mars 2018, le médecin du travail a proposé la mesure d’aménagement du poste de travail suivante : « aide à la manutention lourde si besoin ».
M. [I] est en arrêt de travail depuis le 11 septembre 2018.
Le 29 mars 2021, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Mulhouse pour obtenir le paiement de rappels salaire au titre des heures supplémentaires.
Par jugement du 31 janvier 2023, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. [I] de ses demandes de rappel d’heures supplémentaires, d’indemnité pour travail dissimulé, de réparation du préjudice subi au titre du non-respect du droit au repos et de dommages et intérêts pour défaut de prévention des risques et exécution déloyale du contrat de travail,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [I] aux dépens.
M. [I] a interjeté appel le 1er mars 2023.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 06 décembre 2023. L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 26 novembre 2024 et mise en délibéré au 11 mars 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 mai 2023, M. [I] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes et condamné aux dépens, et, statuant à nouveau, de :
— déclarer ses demandes recevables,
— condamner la société TRANSPORTS GEISS JEAN-PAUL au paiement des sommes suivantes :
* 367,62 euros à titre de rappel de salaire au titre de la différence de taux horaire, outre 36,76 euros au titre des congés payés afférents,
* 2 990 euros bruts à titre de rappel pour heures supplémentaires à compter de janvier 2018, outre 299 euros bruts pour les congés payés y afférents,
* 800 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos compensateur obligatoire,
* 15 234 euros nets à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
* 3 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre du non-respect du droit au repos,
* 2 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour défaut de prévention des risques,
* 1 557,85 euros nets à titre de rappel de maintien de salaire,
* 1 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 2 000 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que ces montants porteront intérêts à compter du jour de la saisine du conseil de prud’hommes s’agissant des créances salariales, et de l’arrêt à intervenir s’agissant des dommages et intérêts,
— condamner la société TRANSPORTS GEISS JEAN-PAUL aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 juillet 2023, la société TRANSPORTS GEISS JEAN-PAUL demande à la cour de confirmer le jugement et, en conséquence, de débouter M. [I] de ses demandes et de le condamner aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour constate que, dans ses conclusions, l’employeur soulève dans la discussion la prescription d’une partie des demandes relatives aux heures supplémentaires ainsi que de celles relatives au dépassement des durées maximales de travail, au non-respect des temps de repos et au manquement à l’obligation de sécurité. Il apparaît que cette fin de non-recevoir n’est pas reprise dans le dispositif des conclusions de l’employeur qui sollicite uniquement le débouté des demandes du salarié.
L’article 954 du code de procédure civile dispose toutefois que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Il en résulte que la cour n’est pas saisie de la fin de non-recevoir qu’elle n’est, par ailleurs, pas autorisée à soulever d’office. Il ne sera en conséquence pas statué sur la prescription des demandes de M. [I].
Sur le taux horaire
Il appartient au salarié qui sollicite la reclassification de ses fonctions au regard des dispositions conventionnelles de rapporter la preuve que les fonctions exercées correspondent à la classification sollicitée.
Les parties s’accordent pour considérer qu’au titre de la classification conventionnelle, M. [I] relève du groupe 7, coefficient 150M et que la mention du groupe 6 sur ses bulletins de paie est erronée.
Il résulte par ailleurs des accords du 07 avril 2017 et du 06 mars 2018 relatifs aux rémunérations conventionnelles que le taux horaire applicable aux personnels ouvriers roulants ou sédentaires classés au coefficient 150M et bénéficiant de cinq ans d’ancienneté était fixé à 10,4624 euros au 1er mai 2017 et à 10,6184 euros à compter du 1er avril 2018.
Dès lors que l’employeur a continué à appliquer le taux horaire de 10,46 euros après le 1er avril 2018, la demande de rappel de salaire est fondée pour la période du 1er avril au 30 novembre 2018 et il convient d’y faire droit en condamnant la société TRANSPORTS GEISS JEAN-PAUL au paiement de la somme de 274,26 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre la somme de 27,42 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Sur la majoration des heures supplémentaires
Sur la périodicité de décompte des heures supplémentaires
Aux termes de l’article D. 3312-41 du code des transports dans sa version applicable du 1er janvier 2017 au 13 juin 2021, la durée hebdomadaire du travail est calculée sur une semaine. La durée hebdomadaire du travail des personnels roulants peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, sans pouvoir dépasser trois mois, après avis du comité social et économique ou, à défaut, des délégués du personnel s’ils existent.
En l’espèce, il résulte des bulletins de paie que l’employeur a calculé le temps de travail et les heures supplémentaires sur une durée mensuelle alors que M. [I] considère qu’ils doivent être calculés sur une durée hebdomadaire.
La société TRANSPORTS GEISS JEAN-PAUL reconnaît dans ses conclusions (page 9) que, pour appliquer un décompte du temps de travail par mois ou par trimestre, « un avis préalable du CSE ou des délégués du personnel doit être sollicité s’il y en a ». Elle ne soutient toutefois à aucun moment qu’elle aurait sollicité un tel avis ni que l’entreprise serait dépourvue de CSE ou de délégués du personnel.
L’employeur considère certes que le décompte mensuel du temps de travail serait prévu par le contrat de travail dont l’article 4 stipule que « le temps de service effectué est relevé chaque mois ». Toutefois, cette clause porte sur le relevé du temps de service et n’est pas relative au décompte du temps de travail. Elle est en toute hypothèse inopérante dès lors que la société TRANSPORTS GEISS JEAN-PAUL ne démontre pas que la condition de consultation pour avis des institutions représentatives du personnel aurait été respectée.
Il en résulte que les heures supplémentaires réalisées par M. [I] doivent être décomptées par semaine.
Sur l’application du statut de chauffeur longue distance
L’article 2.1 de l’accord du 23 novembre 1994 relatif au temps de service, aux repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite marchandise grands routiers ou longue distance prévoit que le statut de conducteur grand routier s’applique aux « personnels qualifiés, personnels de conduite grands routiers ou longue distance par leur contrat de travail, c’est-à-dire les personnels de conduite affectés, dans les transports routiers de marchandises, à des services leur faisant obligation de prendre au moins 6 repos journaliers par mois hors du domicile ».
Il résulte par ailleurs de l’article D. 3312-45 dudit code que le temps de service, considéré comme équivalent à la durée légale du travail, est fixée à 43 heures par semaine pour les personnels roulants « grands routiers » ou « longue distance » et à 39 heures par semaine pour les autres personnels roulants.
En l’espèce le contrat de travail prévoit expressément que M. [I] est engagé en qualité de conducteur routier courte distance. Il ne peut se déduire du fait que les bulletins de paie mentionnent la qualification de chauffeur longue distance que le salarié aurait accepté une modification de la qualification prévue au contrat, modification dont il n’est par ailleurs pas soutenu qu’elle aurait fait l’objet d’un avenant. En outre, le fait que M. [I] bénéficiait d’au moins six indemnités de grand déplacement par mois n’autorisait pas l’employeur à appliquer les règles de décompte des heures supplémentaires applicables aux chauffeurs longue distance. Les règles de majoration des heures supplémentaires applicables sont donc celles prévues par le contrat de travail, qui reprend l’article 2 de l’accord du 23 avril 2002 pour les autres personnels roulants, à savoir une majoration de 25 % de la 36e heure à la 43e heure hebdomadaire et de 50 % à compter de la 44e heure.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la majoration des heures supplémentaires
Il résulte des articles D. 3312-45 à R. 3312-47 du code des transports que le temps de service d’un conducteur routier courte distance équivalent à la durée légale de travail est de 39 heures par semaines et qu’est considérée comme heure supplémentaire toute heure de temps de service assurée au-delà de cette durée.
Les parties ne contestent pas le décompte des heures de travail du salarié qui correspond aux relevés annexés aux bulletins de paie. Sur cette base, pour la période du 19 mars au 09 septembre 2018, M. [I] sollicite le paiement de 76,23 heures supplémentaires majorées à 25 % et de 203,73 heures supplémentaires majorées à 50 %(annexe 12 bis). Il reconnaît toutefois qu’il y a lieu de déduire les 80 heures supplémentaires majorées de 50 % payées par l’employeur aux mois d’avril, juin et juillet 2018. Du fait du décompte hebdomadaire du temps de travail, il n’y a pas lieu en revanche de déduire des heures supplémentaires les heures de travail non-effectuées au cours des semaines pour lesquelles le temps de travail du salarié était inférieur à la durée légale, comme le sollicite la société TRANSPORTS GEISS JEAN-PAUL.
Au vu de ces éléments, le montant des sommes dues au titre des heures supplémentaires s’établit donc de la manière suivante :
76,23 x 10,61 x 1,25 = 1 011 euros
123,73 x 10,61 x 1,5 = 1 969,16 euros
Il convient en conséquence de condamner la société TRANSPORTS GEISS JEAN-PAUL au paiement de la somme de 2 980,16 euros bruts à titre de rappel de salaire sur majoration des heures supplémentaires, outre 298,01 euros bruts au titre des congés payés afférents, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur le travail dissimulé
En application de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Aux termes de l’article L. 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours dans les conditions prévues à l’article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 a droit à une indemnité égale à six mois de salaire.
En l’espèce, en l’absence de rupture du contrat de travail, M. [I] ne peut prétendre au versement d’une indemnité pour travail dissimulé. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a débouté de cette demande.
Sur le repos compensateur
Vu l’article R. 3312-48 du code des transports,
Le salarié qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de contrepartie obligatoire en repos a droit à l’indemnisation du préjudice subi et cette indemnisation comporte à la fois le montant de l’indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents (Soc., 10 juillet 2024, pourvoi n° 22-20.764).
Compte tenu des heures supplémentaires effectuées au cours du deuxième et du troisième trimestre 2018, M. [I] aurait dû bénéficier d’un repos compensateur de quatre jours. L’employeur ne soutient pas que le salarié aurait été mis en mesure de formuler une demande à ce titre.
Il résulte par ailleurs des conclusions de l’employeur que les heures non-travaillées par M. [I] correspondant à un jour férié ou à un arrêt de travail pour maladie étaient rémunérées à hauteur de 8,60 heures par jour. Sur la base d’un taux horaire de 10,61 euros, le préjudice subi par M. [I] correspondant aux jours de repos non indemnisés, congés payés compris, doit être évalué à la somme de 401,47 euros bruts. Il convient en conséquence de condamner la société TRANSPORTS GEISS JEAN-PAUL au paiement de cette somme à titre de dommages et intérêts, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts relatives au dépassement des durées maximales de travail et des temps de repos
Vu les articles L. 3131-1 et L. 3132-2 du code du travail relatifs aux durées des repos quotidien et hebdomadaire,
Vu les articles R. 3312-50 et R. 3312-51 du code des transports relatifs aux durées maximales de travail,
Le seul constat du non-respect des dispositions relatives aux durées maximales de travail ouvre droit à la réparation pour le salarié (Soc., 18 septembre 2024, pourvoi n° 23-10.080).
Il résulte des dispositions susvisées que la durée maximale de travail d’un chauffeur courte distance est fixée à 12 heures par jours et à 52 heures par semaine. M. [I] fait valoir que la durée hebdomadaire de travail a dépassé 52 heures à de multiples reprises entre le 20 novembre 2017 et le 09 septembre 2018 et que la durée maximale quotidienne était également régulièrement dépassée, ce qui résulte des rapports mensuels d’activité du salarié. Il ne précise pas en revanche à quelle occasion il aurait été privé du temps minimal de repos quotidien entre deux journées de travail, fixé à 11 heures.
L’employeur soutient que ces dépassements seraient imputables au salarié qui n’aurait pas respecté les plannings. L’avertissement qui lui a été adressé le 12 septembre 2018 pour un dépassement du temps de conduite le 22 août 2018 ne permet toutefois pas d’imputer la responsabilité de ces dépassements au salarié, étant relevé au surplus que, le 22 août 2018, le temps de service du salarié était de 10,17 heures, donc inférieur à la durée maximale de travail.
Au vu de ces éléments, la cour est en mesure d’évaluer le préjudice subi par le salarié au titre du dépassement des durées maximales de travail à 1 000 euros. Il convient en conséquence de condamner la société TRANSPORTS GEISS JEAN-PAUL au paiement de cette somme à titre de dommages et intérêts, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts relative au manquement à l’obligation de sécurité
Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail,
M. [I] reproche à l’employeur d’avoir manqué à son obligation de sécurité en matière de contrôle de la charge de travail du salarié. Il convient à ce titre de constater que l’employeur ne soutient pas qu’il aurait pris une quelconque mesure pour mettre un terme au dépassement récurrent des durées maximales de travail.
Pour démontrer la réalité du préjudice allégué, M. [I] se borne à indiquer que cette situation a contribué à la dégradation de son état de santé. Il ne produit toutefois aucun élément permettant d’établir un lien entre le dépassement des durées maximales de travail et son état de santé ni de démontrer la réalité de son préjudice. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de la demande de dommages et intérêts formée à ce titre.
Sur la demande au titre du maintien de salaire
M. [I] sollicite un rappel de salaire correspondant à la différence entre les salaires versés pour les mois de mai à décembre 2020 et les montants que l’employeur aurait, selon lui, perçu au cours de la même période au titre des indemnités journalières de sécurité sociale dans le cadre du mécanisme de subrogation.
Pour en justifier, il se réfère aux bulletins de paie et à un tableau établi par ses soins (annexe 8 bis 2) sur lequel il convient de constater que les montants retenus au titre des indemnités journalières versées à l’employeur sont erronés. Ainsi, il fait état d’un versement de 394,60 euros au mois de mai alors que le bulletin de paie ne mentionne aucun versement à ce titre. Il apparaît en fait que, pour les mois de juin à novembre, le montant brut cumulé des indemnités journalières versées à l’employeur mentionné sur les bulletins de paie s’élève à 9 505,64 euros bruts. M. [I] ne soutient pas par ailleurs qu’il y aurait lieu d’intégrer à ce montant d’autres sommes versées à l’employeur, notamment les sommes mentionnées sous l’intitulé « REGUL/NET » qui apparaissent sur les bulletins de paie pour les mois de juin à novembre 2020.
Au vu de ces éléments, il apparaît que les montants versés à M. [I] par l’employeur sont supérieurs à ceux perçus par celui-ci au titre des indemnités journalières de sécurité sociale. Il convient en conséquence de le débouter de cette demande.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Vu l’article L. 1222-1 du code du travail,
À l’appui de sa demande de dommages et intérêts, M. [I] ne démontre aucun élément susceptible de caractériser la mauvaise foi ou la déloyauté qu’il reproche à la société TRANSPORTS GEISS JEAN-PAUL et il convient de le débouter de la demande de dommages et intérêts formée à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [I] aux dépens et en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera confirmé en ce qu’il a débouté la société TRANSPORTS GEISS JEAN-PAUL de cette même demande.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner la société TRANSPORTS GEISS JEAN-PAUL aux dépens de première instance et d’appel. Par équité, la société TRANSPORTS GEISS JEAN-PAUL sera en outre condamnée à payer à M. [I] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera par ailleurs déboutée de la demande présentée sur ce fondement à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Mulhouse du 31 janvier 2023 en ce qu’il a :
— débouté M. [X] [I] de sa demande de rappel de salaire au titre du taux horaire,
— débouté M. [X] [I] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,
— débouté M. [X] [I] de sa demande au titre du non-respect du repos compensateur obligatoire,
— débouté M. [X] [I] de sa demande de dommages et intérêts au titre du dépassement des durées maximales de travail,
— condamné M. [X] [I] aux dépens,
— débouté M. [X] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
— débouté M. [X] [I] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé,
— débouté M. [X] [I] de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité,
— débouté M. [X] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— débouté la S.A.R.L. TRANSPORTS GEISS JEAN-PAUL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la S.A.R.L. TRANSPORTS GEISS JEAN-PAUL à payer à M. [X] [I] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2021, date de réception par la S.A.R.L. TRANSPORTS GEISS JEAN-PAUL de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes :
* 274,26 euros bruts (deux cent soixante-quatorze euros et vingt-six centimes) à titre de rappel de salaire, outre 27,42 euros bruts (vingt-sept euros et quarante-deux centimes) au titre des congés payés afférents,
* 2 980,16 euros bruts (deux mille neuf cent quatre-vingts euros et seize centimes) à titre de rappel de salaire sur majoration des heures supplémentaires, outre 298,01 euros bruts (deux cent quatre-vingt-dix-huit euros et un centime) au titre des congés payés afférents,
CONDAMNE la S.A.R.L. TRANSPORTS GEISS JEAN-PAUL à payer à M. [X] [I] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt :
* 401,47 euros bruts (quatre cent un euros et quarante-sept centimes) à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos compensateur obligatoire,
* 1 000 euros (mille euros) à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale de travail ;
DÉBOUTE M. [X] [I] de sa demande au titre du maintien de salaire ;
CONDAMNE la S.A.R.L. TRANSPORTS GEISS JEAN-PAUL aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la S.A.R.L. TRANSPORTS GEISS JEAN-PAUL à payer à M. [X] [I] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A.R.L. TRANSPORTS GEISS JEAN-PAUL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025, signé par Monsieur Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché et Madame Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Le Conseiller,
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