Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 13 mai 2025, n° 25/05049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 13 MAI 2025
(n° , 4 pages)
SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE D’UN ARRÊT RENDU LE 11 FÉVRIER 2025 PAR LA COUR D’APPEL DE PARIS, PÔLE 4-CHAMBRE 4
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/05049 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLAJH
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 11 Février 2025-Cour d’Appel de PARIS- RG n° 22/15893
APPELANT
Monsieur [O] [D]
né le 12 Décembre 1953 à [Localité 5] (ALEGERIE)
Election de domicile au cabinet de Me Olivier BERNABE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Ayant pour avocat plaidant Me Danielle POINTU de la SCP CAVALLINI POINTU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0447
INTIMÉE
S.C.I. CLOUISE
immatriculée au RCS d’EVRY sous le numéro 829 650 712
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : E2122
Ayant pour avocat plaidant Me Valère GAUSSEN de l’AARPI GAUSSEN IMBERT et ASSOCIES AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : R132
COMPOSITION DE LA COUR :
Statuant sur saisine d’office en rectification d’erreur matérielle, l’affaire non appelée à l’audience, en vertu de l’article 462 du code de procédure civile, la Cour composée comme suit a délibéré :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans un litige opposant M. [O] [D] et la SCI Clouise, la cour a rendu l’arrêt contradictoire suivant le 11 février 2025 qui :
. Infirme le jugement rendu le 22 juillet 2022 sauf en ce qu’il a :
— déclaré nul le congé pour reprise signifié le 24 fevrier 2020 par la SCI Clouise à M. [O]
[D] ;
— condamné la SCI Clouise à payer 21 M. [O] [D] la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de la nullité du congé,
. Statuant à nouveau des chefs infirmés,
— Condamne la SCI Clouise à payer à M. [O] [D] la somme de 202,01 euros au titre du solde locatif, après imputation du depôt de garantie,
— Condamne la SCI Clouise à payer à M. [O] [D] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile,
— Rejette toute autre demande,
— Dit que la SCI Clouise supportera la charge des depens de première instance et d’appel.
Par requête reçue au greffe le 5 mars 2025, M. [O] [D] a informé la cour que cet arrêt comportait une erreur matérielle sur le calcul des sommes dues et qu’il lui était dû la somme de 18 600 euros au lieu de 202,01 euros.
Par avis du 3 avril 2025, la cour a informé les parties qu’elle se saisissait d’office de la rectification de cette erreur matérielle et les a invitées à lui adresser leurs observations avant le 18 avril 2025. Elle les a également informées que la décision serait prononcée le 13 mai 2025 sans audience préalable conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 4 avril 2025, la SCI Clouise demande à la cour de :
— juger que la demande en rectification d’erreur matérielle de M. [O] [D] est irrecevable ;
— débouter M. [O] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Par conclusions déposées le 11 avril 2025, M. [O] [D] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondée la requête en rectification d’erreur matérielle qu’il a déposée,
— dire en conséquence que page 7 de l’arrêt dans la motivation il sera précisé : « Après compensation des sommes ainsi fixées il est donc dû à M. [O] [D] la somme de 2698,81 +2 100 +15'898,05 (18 398,05' – 2 500 ') – 2096,80 =18'600,06 ' »
— rectifier l’erreur matérielle contenue dans l’arrêt rendu par elle le 11 février 1925 en ce qu’il a condamné la SCI Clouise à payer la somme de 202,01 euros à M. [O] [D],
— rectifier en conséquence le dispositif de l’arrêt comme suit :
. Infirme le jugement rendu le 22 juillet 2022 sauf en ce qu’il a :
— déclaré nul le congé pour reprise signifié le 24 fevrier 2020 par la SCI Clouise à M. [O]
[D] ;
— condamné la SCI Clouise à payer 21 M. [O] [D] la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de la nullité du congé,
. Statuant à nouveau des chefs infirmés,
— Condamne la SCI Clouise à payer à M. [O] [D] la somme de 18 600 euros au titre du solde locatif, après imputation du depôt de garantie,
— Condamne la SCI Clouise à payer à M. [O] [D] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile,
— Rejette toute autre demande,
— Dit que la SCI Clouise supportera la charge des depens de première instance et d’appel.
— dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt à intervenir,
— dire que les dépens resteront à la charge du Trésor public
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
La cour convient de se saisir d’office de la rectification d’erreur matérielle qui affecte l’orthographe du nom de l’appelant qui est bien 'M. [O] [D]' au lieu de 'M. [O] [S]'. Cette erreur est rectifiée comme il sera dit dans le dispositif.
M. [O] [D] entend justifier l’existence d’une erreur matérielle par le fait que la somme de 15'898,05 euros aurait dû lui être accordée, correspondant à la différence entre la facture précédemment accordée par le tribunal, soit 18 398,05 euros qu’il a réglée compte tenu de l’exécution provisoire du jugement du 22 juillet 2022, et les 2 500 euros correspondant à l’indemnisation du bailleur à hauteur de 2 500 euros retenue par l’arrêt rendu par cette cour.
Il est acquis que l’arrêt de cette cour rendu le 11 février 2025 a expressément infirmé la condamnation de M. [O] [D] à payer à la SCI Clouise la somme de 18 398,05 euros au titre des dégradations locatives, ne retenant que 2 500 euros.
Or il ressort de l’arrêt critiqué que la cour a bien précisé que 'en cas d’infirmation qui vaut titre, il n’y a pas lieu d’ordonner le remboursement des sommes versées en execution du jugement de premiere instance.' C’est ainsi qu’est motivé le rejet de la demande visant pour M. [O] [D] à obtenir le remboursement du montant de la somme de (18 398,05-2500) 15 898,05 euros au titre des dégradations locatives.
Dans ces conditions aucune erreur matérielle ne sera retenue qui justifierait la rectification de l’arrêt rendu entre les parties le 11 février 2025 qui sera dont rejetée, sans pour autant que cette demande soit irrecevable.
Au regard de l’erreur sur le nom de famille de l’appelant retenu d’office par la cour, il convient de laisser la charge des dépens de la présente procédure au Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
ORDONNE la rectification dans l’arrêt en date du 11 février 2025 rendu dans l’affaire sous n° RG 22/15893 comme suit :
DIT qu’en pages 6 et 7 'M. [O] [S]' est remplacé par 'M. [O] [D]',
DÉCLARE recevable mais non fondée la demande en rectification d’erreur matérielle présentée par M. [O] [D] visant l’arrêt rendu par elle le 11 février 1925 en ce qu’il a condamné la SCI Clouise à lui payer la somme de 202,01 euros, et la REJETTE,
DIT que le présent arrêt rectificatif sera mentionné en marge de la minute et des expéditions de l’arrêt rendu le 11 février 2025 et notifié comme ledit arrêt ;
DIT que les dépens de la présente procédure resteront à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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