Infirmation partielle 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 30 avr. 2025, n° 22/04964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04964 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 26 octobre 2021, N° F19/03603 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 30 AVRIL 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04964 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVLU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Octobre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 19/03603
APPELANTE
S.A.R.L. MARIA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Hélène DESCHAMPS VALENTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0173
INTIMEE
Madame [F] [M] [K]
domicilié chez Mme [B] [K] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Rogério MACHADO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0912
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] a été embauchée par la société MARIA à compter du 1er août 2016 par contrat à durée déterminée, en qualité de femme de chambre à temps partiel.
La relation de travail est devenue à durée indéterminée à compter du 22 décembre 2016. La durée hebdomadaire de travail est passée à 20 heures à partir de janvier 2017, puis à 30 heures à compter du 1er janvier 2018.
La convention collective nationale applicable est celle des hôtels, cafés, restaurants.
Madame [K] a été convoquée par courrier du 1er mars 2019 pour un entretien fixé au 15 mars 2019 en vue d’un éventuel licenciement.
Par courrier du 19 mars 2019, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave aux motifs :
— d’une part d’une dénonciation calomnieuse constituée par la lettre datée du 8 février 2019 adressée à l’employeur et à l’inspection du travail,
— d’autre part, de son absence sans justificatif ni autorisation du 13 février 2019 au 3 mars 2019.
Madame [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 30 avril 2019, afin de contester son licenciement et de solliciter une indemnisation au titre du harcèlement moral qu’elle estimait avoir subi.
Par jugement du 26 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a :
— Condamné la SARL MARIA à verser à Madame [K] les sommes suivantes avec intérêt au taux légal :
-2.997 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-299,70 ' au titre des congés payés incidents,
-936,56 ' à titre d’indemnité de licenciement,
-5.900 ' à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté Madame [K] du surplus de ses demandes,
— Condamné la société MARIA aux dépens.
La société MARIA a interjeté appel de cette décision par déclaration du 27 avril 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 11 mai 2023, la société MARIA demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu le 26 octobre 2021 par le conseil de prud’hommes de Paris sauf en ce qu’il a débouté Madame [K] de sa demande au titre de harcèlement moral,
Statuant à nouveau :
— Condamner Madame [K] à rembourser la somme de 3.416,83', versée par la société MARIA au titre des causes exécutoires du jugement du 26 octobre 2021,
— Débouter Madame [K] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Madame [K] à verser à la société MARIA une somme de 2.000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [K] aux entiers dépens.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 28 mars 2023, Madame [K] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement déféré sauf :
— s’agissant du quantum de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en ce qu’il a débouté Madame [K] de sa demande au titre du harcèlement moral,
Statuant à nouveau :
— Condamner la société MARIA à lui verser :
— la somme de 15.000 ' à Madame [K] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2021,
— la somme de 5.000 ' au titre du préjudice subi par le harcèlement moral de l’employeur,
— la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur l’allégation de harcèlement
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur a l’obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés.
Aux termes de l’article L.1152-4 du même code, l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Aux termes de l’article L.1152-1 du même code, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Conformément aux dispositions de l’article L.1154-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable au litige, il appartient au salarié d’établir des faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il juge utiles.
En l’espèce, Madame [K] fait valoir qu’elle a été victime de harcèlement moral de son employeur qui tenait des propos insultants et racistes à son égard, ce qui a entraîné une dégradation croissante de ses conditions de travail.
A l’appui de ses dires, elle produit une lettre qu’elle a adressé le 8 février 2019 à son employeur et à l’inspection du travail, dans laquelle elle dénonce ces faits de façon détaillée, et un certificat établi le 15 avril 2019 par un médecin, qui atteste que « son état de santé actuel nécessite un suivi médical avec prise en charge thérapeutique pouvant être incompatible avec la poursuite de son activité professionnelle actuelle ».
Ces seuls éléments sont toutefois insuffisants pour laisser supposer l’existence d’un harcèlement dans la mesure où, d’une part, le courrier reflète la seule version de la salariée, qui n’est corroborée par aucun autre élément, et d’autre part, le certificat médical est établi plus d’un mois après la rupture du contrat de travail et ne contient aucun élément qui laisserait supposer un lien entre le problème de santé de la salariée, dont on ignore la nature, et des agissements subis dans le cadre de son emploi auprès de la société MARIA.
A défaut de présenter des éléments laissant supposer un harcèlement moral, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a débouté Madame [K] de sa demande d’indemnisation à ce titre, et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le licenciement
Il résulte des dispositions de l’article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail.
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 19 mars 2019, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
« Nous vous rappelons que, par lettre en date du 2 mars 2019, nous vous avons convoquée le 15 mars 2019 à 14H30, à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement. Vous vous êtes présentée à cet entretien, au cours duquel nous vous avons exposé les deux griefs que nous vous reprochons, à savoir :
— La dénonciation calomnieuse constituée par votre lettre datée du 8 février 2019, réceptionnée le 15, dans la mesure où vous en avez adressé copie à l’Inspection du Travail,
— Votre absence sans justificatif ni autorisation depuis le 13 février, date à laquelle il était convenu de nous entretenir des modalités d’une rupture conventionnelle, conformément à votre demande, au cours d’un rendez-vous où vous n’êtes pas venue, jusqu’au 3 mars 2019. A cet égard, nous vous rappelons que nous vous avons demandé, à trois reprises, par lettres en date des 22 février, 1er et 7 mars, de nous justifier de votre arrêt de travail, sans que vous n’ayez, à ce jour, régularisé la situation. Par conséquent, nous ne pouvons que considérer que vous êtes en absence injustifiée du 13 février au 3 mars, absence qui a bien entendu perturbé le bon fonctionnement de l’entreprise.
Les explications que vous nous avez fournies sur ces griefs ne nous ont pas convaincus. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise est impossible.
Aussi, nous vous notifions par la présente votre licenciement immédiat pour faute grave aux motifs suivants :
— dénonciation calomnieuse caractérisée par votre lettre datée du 8 février 2019, dans la mesure où vous en avez adressé copie à l’Inspection du Travail,
— absence injustifiée du 13 février au 3 mars 2019 (')".
Madame [K] sollicite de voir confirmer que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Elle soutient qu’il ne peut pas être reproché à un salarié de porter à la connaissance de l’inspection du travail les manquements qu’il estime caractérisé de son employeur, afin de tenter d’obtenir une régularisation de la situation. Elle ajoute qu’elle verse aux débats des arrêts de travail sur sa période d’absence et qu’il ressort des pièces produites qu’elle les avait envoyés, même si l’employeur le conteste.
— Sur le grief de dénonciation calomnieuse
La dénonciation calomnieuse se définit comme la dénonciation effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d’un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l’on sait totalement ou partiellement inexactes.
Par ailleurs, selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Le salarié qui relate des faits de harcèlements moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis.
En l’espèce, il ressort de la lettre adressée le 8 février 2019 par la salariée à son employeur et à l’Inspection du travail que celle-ci y dénonçait des faits de harcèlement moral qu’elle estimait subir dans ces termes : "(') je subis quotidiennement les pressions, les remarques désobligeantes, les propos dévalorisants les demandes contradictoires de la part de Mr [W], gérant de la société ; due à la constante pression, mon travail selon lui est toujours mal fait, je suis incompétente, je suis nulle, je suis en dépression, j’ai peur, due au harcèlement quotidien ( il me crie dessus tous les jours, le Monsieur me fait des remarques racistes, je ne peux pas manger du porc parce qu’il m’appelle sale et m’a interdit de garder ma nourriture dans le frigorifique de la cuisine car selon lui ma nourriture est sale car il y a de la viande de porc)'due à son comportement abusif, il me parle dans sa langue d’origine ( arabe ) je ne comprends rien mais je peux comprendre par l’expression agressive et les gestes grossiers (il me jette les utiles de travail par terre et parfois il crache devant moi quand il me crie dessus’ due au fait aussi d’écouter en boucle que je fais « haram » on me la dit que cela c’est un péché en arabe, que je suis une ignorante une idiote car je ne maîtrise pas bien la langue française (')".
Elle dénonce également le non-paiement par l’employeur d’heures supplémentaires à hauteur de 416 heures.
S’agissant du non-paiement d’heures supplémentaires, la salariée explique qu’elle a confondu les heures supplémentaires et les heures complémentaires, et l’employeur reconnaît dans ses écritures qu’il n’avait pas payé la majoration des heures complémentaires de la salariée, et qu’il a procédé à une régularisation à hauteur de 25% des heures complémentaires effectuées d’août 2016 à juillet 2017 pour un montant de 435,70 '. Il ressort de ces éléments que la salariée, qui n’est pas une experte en droit du travail, a fait part d’une revendication en partie fondée s’agissant d’un défaut de majoration d’une partie des heures de travail réalisées, et qu’il ne peut lui être reproché une dénonciation de mauvaise foi sur ce point.
S’agissant de la dénonciation de faits de harcèlement, ainsi que jugé plus haut, les faits de harcèlement ne sont pas établis. Cependant, l’employeur ne peut fonder le licenciement sur des faits de harcèlement même non établis, à moins de prouver une mauvaise foi du salarié lors de ladite dénonciation.
Afin d’établir la mauvaise foi de la salariée, l’employeur produit des attestations de plusieurs salariés ou anciens salariés (Madame [Z], Monsieur [N], Madame [O], Monsieur [E], Monsieur [P], Madame [R]), qui indiquent n’avoir jamais vu le gérant tenir des propos déplacés ou insultants à l’égard de Madame [K], et qui disent qu’il n’a jamais interdit à un salarié de manger du porc ou parlé arabe à un salarié.
Toutefois, si ces attestations font part des constatations personnelles des attestants, elles ne suffisent pas à établir la mauvaise foi de Madame [K] qui a pu avoir une expérience différente avec le gérant par rapport aux autres salariés, dont ceux-ci auraient pu ne pas être témoins.
La société produit également une main courante déposée pour dénonciation calomnieuse. Cependant, ce document ne fait que reprendre les déclarations de celle-ci sans regard critique ou investigations, à défaut de plainte.
Au regard des éléments produits, la société MARIA ne démontre pas que la salariée était de mauvaise foi lorsqu’elle a dénoncé les faits de harcèlement et de défaut de paiement des heures dont elle fait état dans la lettre adressée à l’inspection du travail.
En conséquence, ce grief n’est pas établi.
— Sur le grief relatif à l’absence injustifiée
Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à la salariée une absence non justifiée ni autorisée pour la période du 13 février 2019 au 3 mars 2019.
La salariée produit aux débats des arrêts de travail :
— du 14 au 21 février 2019,
— du 25 février au 4 mars 2019,
— du 4 au 16 mars 2019.
Il est justifié par production du courrier que lui adresse l’employeur le 1er mars 2019 qu’elle s’est trompée et qu’au lieu de lui envoyer les feuillets de ses arrêts du 14 au 21 février 2019 et du 25 février au 4 mars 2019, elle lui a envoyé la notice destinée au salarié. S’il s’agit d’une erreur de sa part, cet envoi a néanmoins été suffisant pour prévenir l’employeur et justifier de son absence, et il était régularisable. Il ne peut être retenu que l’erreur de la salariée justifiait un licenciement pour absence non justifiée sur cette période, étant précisé que la salariée d’origine brésilienne maîtrise mal la langue française.
L’employeur expose qu’il demeure en tout état de cause une période d’absence non justifiée, du 22 au 24 février 2019. Toutefois, en application de l’avenant contractuel du 1er janvier 2018, la salariée travaillait du lundi au vendredi, et le 23 et le 24 février 2019 sont un samedi et un dimanche. Il n’y a donc qu’une seule journée, celle du vendredi 22 février 2019, qui constitue une absence injustifiée. Si cette absence est fautive, celle-ci n’est pas de nature à justifier un licenciement, que ce soit pour faute grave ou pour cause réelle et sérieuse.
Ce second grief n’est pas établi.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé le licenciement de Madame [K] sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement
— Sur l’indemnité de préavis
Le salaire mensuel moyen de Madame [K] était de 1.498,50 ', et son ancienneté de 2 ans et 7 mois.
A la date de la rupture, Madame [K] avait plus de deux années d’ancienneté et est donc fondée à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SARL MARIA à verser à Madame [K] les sommes suivantes :
-2.997 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-299,70 ' au titre des congés payés incidents.
— Sur l’indemnité légale de licenciement
Madame [K] est également fondée à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SARL MARIA à verser à Madame [K] la somme de 936,56 ' à titre d’indemnité de licenciement.
— Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La salariée justifie d’une ancienneté de 2 ans et 7 mois, et l’entreprise emploie habituellement moins de 11 salariés.
En dernier lieu, elle percevait un salaire mensuel brut de 1.498,50 '.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, elle est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 1 et 3,5 mois de salaire, soit entre 1.498,50 ' et 4.495,50 '.
Au moment de la rupture, la salariée était âgée de 44 ans et elle justifie de sa situation de demandeur d’emploi jusqu’en octobre 2019.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d’évaluer son préjudice à 4.000 '.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a fixé le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 5.900 ', et la somme de 4.000 ' lui sera allouée à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner l’employeur aux dépens de l’appel ainsi qu’à verser à la salariée la somme de 1.500 ' au titre des frais de procédure engagés en cause d’appel.
La société MARIA sera déboutée de sa demande au titre des frais de procédure.
Sur la demande de remboursement formée par la société MARIA
Cette demande est sans objet au vu des condamnations confirmées et prononcées.
Sur les intérêts
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2019, date de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a fixé à 5.900 ' le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant de nouveau,
Condamne la société MARIA à verser à Madame [K] :
— la somme de 4.000 ' au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— la somme de 1.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit sans objet la demande de remboursement formée par la société MARIA,
Condamne la société MARIA aux dépens de la procédure d’appel,
Déboute la société MARIA de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2019.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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