Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 4 juin 2025, n° 23/02883
CPH Montpellier 10 mai 2023
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CA Montpellier
Infirmation 4 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect de la modulation des horaires

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas justifié la mise en place d'un programme indicatif de modulation, rendant le contrat de travail inapplicable et permettant au salarié de réclamer des heures supplémentaires.

  • Accepté
    Droit aux congés payés afférents aux heures supplémentaires

    La cour a jugé que le salarié avait droit à des congés payés sur les heures supplémentaires qu'il avait dûment justifiées.

  • Accepté
    Dépassement des durées maximales de travail

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas prouvé le respect des durées maximales de travail, ouvrant droit à réparation pour le salarié.

  • Accepté
    Frais professionnels engagés

    La cour a jugé que les frais professionnels engagés par le salarié devaient être remboursés, conformément aux stipulations du contrat de travail.

  • Accepté
    Frais professionnels engagés

    La cour a jugé que les frais professionnels engagés par le salarié devaient être remboursés, conformément aux stipulations du contrat de travail.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a constaté que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Droit aux congés payés sur préavis

    La cour a jugé que le salarié avait droit à des congés payés sur la période de préavis.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a constaté que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à l'indemnité de licenciement.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Obligation de délivrance de documents sociaux

    La cour a ordonné la délivrance des documents sociaux rectifiés par le liquidateur.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. soc., 4 juin 2025, n° 23/02883
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 23/02883
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 10 mai 2023, N° F21/00315
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 12 juin 2025
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