Infirmation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 4 juin 2025, n° 23/02883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02883 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 10 mai 2023, N° F21/00315 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 04 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02883 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P3BF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 MAI 2023 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F21/00315
APPELANT :
Monsieur [J] [K]
né le 13 Mai 1993 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Fabien DANJOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Maître [S] [T] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL FIRSTGLASS »
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représenté, assigné par signification le 18/07/2023 de la décaration d’appel et des conclusions à personne habilitée
L’Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non représentée, assignée par signification le 18/07/2023 de la décaration d’appel et des conclusions à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 19 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Avril 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— Réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[J] [K] a été engagé le 13 janvier 2020 par la société FIRSTGLASS, actuellement en liquidation judiciaire. Il exerçait les fonctions d’opérateur vitrage avec un salaire mensuel brut de base en dernier lieu de 1601€, augmenté de primes.
Il a été en arrêt de travail pour maladie du 31 juillet au 8 août 2020.
Il a été licencié par lettre du 25 septembre 2020 pour les motifs suivants, qualifiés de faute grave :
'Premièrement, depuis le 14 août 2020, vous refusez abusivement de restituer dans les locaux de l’entreprise le véhicule professionnel mis à votre disposition pour un usage professionnel…
Deuxièmement, nous avons eu, depuis la fin du mois de juillet 2020, à reprendre certains de vos dossiers et avons constaté l’absence de respect des procédures mises en place au sein de notre structure…
Troisièmement, la dégradation de votre comportement concomitamment à la mise en place de votre projet de déménagement a généré un nombre de bris de pare-brises lors de vos interventions parfaitement inacceptable, des casses de matériels…
Quatrièmement, en date du 10 août 2020, vous nous avez adressé un mail nous indiquant que vous seriez arrivé sur votre lieu de travail à 07h00 du matin alors que nous avons pu personnellement constater que vous n’étiez pas sur votre lieu de travail à l’heure indiquée…'
Le 17 février 2021, s’estimant fondé à solliciter diverses sommes relatives à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 10 mai 2023, l’a débouté de ses demandes.
Le 2 juin 2023, [J] [K] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 7 juillet 2023, il demande d’annuler le jugement, subsidiairement, de l’infirmer et de lui allouer :
— la somme de 873,83€ à titre d’heures supplémentaires ;
— la somme de 87,38€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires ;
— la somme de 1 500€ à titre de dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales hebdomadaires ;
— la somme de 11 019,60€ à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— la somme de 1 500€ à titre de dommages et intérêts en raison de l’absence de visite médicale d’embauche ;
— la somme de 1 792,51€ à titre de remboursement de frais de carburant ;
— la somme de 778,35€ à titre de remboursement des frais de repas ;
— la somme de 1 836,60€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 183,60€ à titre de congés payés sur préavis ;
— la somme de 325,23€ à titre d’indemnité de licenciement ;
— la somme de 1 836,60€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il demande également de dire que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine et d’ordonner la remise par le liquidateur de bulletins de paie et d’une attestation destinée à Pôle emploi rectifiés.
Le liquidateur judiciaire et l’UNEDIC Délégation AGS-CGEA d'[Localité 8], à qui l’appelant a fait signifier la déclaration d’appel par actes du 18 juillet 2023, lesquels, conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile, précise aux intimés que, faute de constituer avocat ou défenseur syndical dans le délai de quinze jours à compter de la signification, ils s’exposent à ce qu’un arrêt soit rendu contre eux sur les seuls éléments fournis par leur adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, ils s’exposent à ce que leurs écritures soient déclarées d’office irrecevables, ne comparaissent pas.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que selon l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs ;
Que la cour ne statuera donc qu’au vu des seules pièces et conclusions de l’appelant et des motifs du jugement ;
SUR LA NULLITÉ DU JUGEMENT :
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’annuler le jugement qui répond à l’exigence de motivation de l’article 455 du code de procédure civile ;
SUR L’EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL :
Sur les heures supplémentaires :
1- Attendu que le contrat de travail stipule que 'la durée de travail de [J] [K] ainsi que ses modalités d’aménagement seront définies en application de l’article 2 de l’annexe 'durée du travail’de la convention collective nationale des services de l’automobile relatif à l’annualisationn du temps de travail.
Conformément aux stipulations susvisées, la durée annuelle de travail de [J] [K] est fixée à 1607 heures’ ;
Que l’article 4.3. 'Programmation indicative des horaires et bilan annuel’ de l’annexe 2-3 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile prévoit que 'quinze jours au moins avant le début de chaque période annuelle, et après consultation des représentants du personnel lorsqu’il en existe, l’employeur établit la programmation indicative des horaires, qui est la répartition prévisionnelle du volume annuel, semaine par semaine ou mois par mois, selon les besoins estimés. Il en informe les salariés.
Les variations d’horaire peuvent être programmées selon des calendriers individualisés si l’activité des salariés le justifie’ ;
Attendu que contrairement à cette prévision, il n’est pas justifié par l’employeur de la mise en place d’un programme indicatif de modulation ;
Qu’il y a donc lieu d’en déduire que l’accord de modulation est privé d’effet et que le salarié peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires décomptées sur la base de 35 heures hebdomadaires ;
2- Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments ;
Attendu qu’outre un décompte des heures de travail qu’il prétend avoir accomplies et des heures supplémentaires qu’il réclame, [J] [K] produit la copie de son agenda d’intervention ;
Qu’il fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre ;
Attendu que, non comparant, le liquidateur judiciaire ne fournit aucun document nécessaire au décompte de la durée de travail ;
Attendu qu’ainsi, après analyse des pièces produites, il y a lieu de faire droit à sa demande à titre d’heures supplémentaires, augmentée des congés payés afférents ;
Sur le dépassement de la durée de travail hebdomadaire :
Attendu que la durée maximale hebdomadaire de jour ou de nuit est fixée à 48 heures et, en moyenne sur 12 semaines consécutives, à 44 heures ;
Attendu que les dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l’employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus tant par le droit de l’Union européenne que par le droit interne, qui incombe à l’employeur ;
Que le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation ;
Attendu qu’à défaut pour le liquidateur de prouver que le seuil de la durée maximale hebdomadaire de travail aurait été respecté, il y a lieu d’allouer au salarié la somme de 500€, calculée en fonction du préjudice subi ;
Sur le travail dissimulé :
Attendu qu’au regard de l’accord de modulation figurant dans le contrat de travail, il n’est pas établi que l’employeur ait, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué ;
Attendu qu’il y a donc lieu de rejeter la demande à titre d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;
Sur la visite d’information et de prévention :
Attendu qu’il résulte de l’article L. 4624-1 du code du travail, dans sa version applicable à la cause, que tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l’état de santé des travailleurs prévue à l’article L. 4622-2, d’un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail, comprenant une visite d’information et de prévention effectuée après l’embauche ;
Que le manquement de l’employeur à son obligation d’organiser la visite d’information et de prévention visée par le texte n’ouvre pas, à lui seul, le droit à réparation ;
Attendu qu’ainsi, à défaut pour le salarié à qui incombe la charge de la preuve de démontrer le préjudice qui en résulterait pour lui, il y a lieu de rejeter sa demande à ce titre ;
Sur les remboursements de frais :
Attendu que le contrat de travail précise que les 'frais professionnels engagés par [J] [K] à l’occasion de l’exercice de ses fonctions lui seront remboursés sur présentation des justificatifs afférents’ ;
Qu’il résulte du message électronique de l’employeur du 22 septembre 2020 que des frais professionnels restaient à rembourser au salarié ;
Attendu que les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent être remboursés sans qu’ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu’il n’ait été contractuellement prévu qu’il en conserverait la charge moyennant le versement d’une somme fixée à l’avance ;
Attendu qu’il résulte des éléments fournis que restent dues au salarié à titre de frais exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur, ce qui n’est pas le cas de la totalité des frais de carburant :
— la somme de 583,54€ à titre de frais de carburant ;
— la somme de 778,35€ titre de frais de repas ;
SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL :
Attendu que la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ;
Que c’est à l’employeur et à lui seul d’apporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier le licenciement ;
Attendu que le salarié conteste les fautes qui lui sont reprochés ;
Attendu, dès lors, qu’à défaut de tout élément produit par le liquidateur propre à prouver la faute grave imputée au salarié, qu’il lui incombe de prouver, il y a lieu de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le salarié a exactement calculé le montant des indemnités de rupture lui revenant ;
Attendu qu’au regard de l’ancienneté de [J] [K], inférieure à un an, de son salaire au moment du licenciement et à défaut d’élément sur sa situation familiale et l’évolution de sa situation professionnelle, il y a lieu de lui allouer la somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* * *
Attendu que le jugement d’ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ;
Attendu que la délivrance par le liquidateur d’un bulletin de paie et d’une attestation destinée à France Travail rectifiés et conformes doit être ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Dit n’y avoir lieu à annuler le jugement ;
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Fixe la créance de [J] [K] au passif de la société FIRSTGLASS à :
— la somme de 873,83€ à titre d’heures supplémentaires ;
— la somme de 87,38€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires ;
— la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi résultant du non-respect de la durée maximale hebdomadaire de travail ;
— la somme de 583,54€ à titre de remboursement de frais de carburant ;
— la somme de 778,35€ à titre de remboursement des frais de repas ;
— la somme de 1 836,60€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 183,60€ à titre de congés payés sur préavis ;
— la somme de 325,23€ à titre d’indemnité de licenciement ;
— la somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que les sommes allouées ayant un caractère salarial emportent intérêts au taux légal de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation jusqu’à celle du jugement d’ouverture du redressement judiciaire ;
Ordonne la délivrance par le liquidateur d’un bulletin de paie et d’une attestation destinée à France Travail rectifiés et conformes ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que la créance de [J] [K] comportera les dépens de première instance et d’appel ;
Déclare le présent arrêt opposable à l’UNEDIC délégation AGS-CGEA d'[Localité 8] en application des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5.
La Greffière Le Président
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