Confirmation 12 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. baux ruraux, 12 déc. 2023, n° 22/03810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/03810 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Péronne, 20 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[R]
C/
[U]
[U]
VD
COUR D’APPEL D’AMIENS
Chambre BAUX RURAUX
ARRET DU 12 DECEMBRE 2023
*************************************************************
N° RG 22/03810 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IQ5M
JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE PERONNE EN DATE DU 20 JUIN 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [V] [R]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Matthieu VAZ substituant Me Laurent JANOCKA de la SELARL LAURENT JANOCKA, avocats au barreau d’AMIENS, vestiaire : 118
ET :
INTIMES
Madame [O] [U]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [X] [U]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés par Me Freddy LALANNE, avocat au barreau de COMPIEGNE
DEBATS :
A l’audience publique du 10 Octobre 2023 devant Mme Valérie DUBAELE, Conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Valérie DUBAELE en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 Décembre 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
*
* *
DECISION
Suivant acte de donation-partage du 7 avril 1994 par son père, [W] [R], Mme [O] [R] épouse [U] est devenue nue-propriétaire des parcelles situées respectivement à [Localité 8] (80), bois de [Localité 9], parcelle cadastrée ZH n°[Cadastre 2], d’une superficie de 4 ha 63 a 24 ca et à [Localité 7], vallée de Berlinval, parcelle cadastrée ZH n°[Cadastre 5], d’une superficie de 2 ha 07 a.
Aux termes d’un acte authentique Mme [O] [R] a consenti à l’un de ses frères, M. [V] [R], un bail rural de 18 ans commençant à courir le 1er juillet 1995, portant sur ces deux parcelles.
Mme [O] est devenue plein propriétaire de ces deux parcelles au décès de son père [W], et aux termes d’un acte de donation-partage du 23 juillet 2012, elle a donné la nue-propriété de ces parcelles à son fils [X] [U].
En janvier 2021, M. [V] [R] a fait part à Mme [O] [R] de son souhait de faire valoir ses droits à la retraite et de céder son bail à son fils [S].
Par jugement rendu le 20 juin 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Péronne, saisi par M. [R] d’une demande d’autorisation de cession de bail des deux parcelles à son fils [S], à défaut d’agrément de la bailleresse, a':
— Débouté M. [R] de cette demande,
— L’a condamné aux dépens ainsi qu’à verser à Mme [U] 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le tribunal a considéré que le preneur n’avait commis aucun manquement à ses obligations de nature à le priver du droit de céder son bail à un descendant, mais que le cessionnaire ne justifiait pas de la régularité de sa situation quant au contrôle des structures et ne justifiait pas de la possession du matériel nécessaire à l’exploitation des deux parcelles ou des moyens de les acquérir.
M. [R] a formé appel de ce jugement par déclaration au greffe du 15 juillet 2022, en toutes ses dispositions.
Par conclusions n°2 notifiées le 19 juin 2023 par voie électronique et auxquelles il se réfère à l’audience, l’appelant demande à la cour, au visa des articles L.331-2, L.411-35, L.411-58 et L.411-59 du code rural et de la pêche maritime, de':
— débouter Mme [U] de sa demande de désignation d’un commissaire de justice,
— infirmer le jugement entrepris et l’autoriser à céder le bail du 1er juillet 1995 dont il est titulaire au profit de son fils, M. [S] [R], né le 25 novembre 1992 à [Localité 10], de nationalité française, domicilié [Adresse 1], et portant sur les parcelles suivantes':
* à [Localité 8] (80), bois de [Localité 9], parcelle cadastrée ZH n°[Cadastre 2], d’une superficie de 4 ha, 63 a, 24 ca,
* à [Localité 7], vallée de Berlinval, parcelle cadastrée ZH n°[Cadastre 5], d’une superficie de 2 ha, 07 a, 70 ca,
— en tout état de cause, débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions, et les condamner à lui verser 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 18 juin 2013 auxquelles les intimés se réfèrent à l’audience, ces derniers demandent à la cour, au visa des articles L.411-35, L.411-28 et L.411-74 du code rural et de la pêche maritime, de':
— Avant dire-droit, autoriser Me [T], commissaire de justice, et en tant que de besoin toute personne dont il voudrait s’adjoindre les services, d’entrer sur les lieux affermés dans le bail du 1er juillet 2013 (sic) pour dresser un constat de l’existence et des caractéristiques d’une zone de stockage de betteraves sur la parcelle ZH[Cadastre 2] sur la commune de [Localité 8] et de la disparition du talus sur la même parcelle,
— Dans tous les cas, confirmer le jugement entrepris et Y ajoutant, condamner M. [R] à verser 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
SUR CE,
I- Sur la demande de constat’d'huissier :
Il résulte des articles 143, 146 et 147 du code civil que le juge peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible sur les faits dont dépend la solution du litige, dès lors que la partie qui les allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. Mais une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve et le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
La bailleresse’fait valoir qu’elle a besoin de faire constater, au moyen d’un constat, la superficie exacte, la nature des matériaux utilisés et la profondeur de la plateforme de stokage, pour lui permettre de chiffrer la remise en état’de la parcelle, ainsi que l’existence et la situation exacte du talus disparu.
Le preneur’réplique qu’une mesure d’instruction est inutile concernant l’existence d’une zone empierrée de stockage de betteraves qu’il n’a jamais contestée'; que cette zone de stockage a été mise en place par le père de [O] [U] en 1992'; que les photographies produites sont impropres à démontrer la création de cette zone durant son bail.
La cour estime que cette demande de constat est inutile à la résolution du litige pendant devant la cour et doit être rejetée puisque':
— Concernant la zone de stockage, elle n’est pas contestée’et le chiffrage d’une remise en état n’est pas l’objet du litige';
— Concernant le talus, ayant disparu selon les intimés, le constat de sa préexistence éventuelle et de la date de sa disparition ne peut pas être fait au moyen d’un constat d’huissier.
II- Sur la demande d’autorisation de cession de bail':
Il résulte de l’article L'.411-35 du code rural que la cession du bail à un descendant majeur ou émancipé n’est permise qu’avec l’agrément du bailleur ou, à défaut, l’autorisation du tribunal paritaire des baux ruraux.
A- Sur l’exception de mauvaise foi’du preneur :
La faculté de cession, exceptionnelle, doit être réservée au preneur de bonne foi, qui s’est constamment acquitté de ses obligations'
Pour soutenir la mauvaise foi du preneur, la bailleresse fait valoir que':
— Il n’exploite pas la parcelle ZH28'qu’il a échangé avec son frère M. [P] [R], exploitant d’un fonds attenant, sans l’en aviser en violation de l’article L.411-39 du code rural et de la pêche maritime, qui prévoit la possibilité d’échange de la jouissance de parcelles ayant pour conséquence d’assurer une meilleure exploitation, et qu’il n’y a pas besoin qu’elle démontre son préjudice';
— il a modifié la destination de la parcelle ZH[Cadastre 2] par la création d’une zone empierrée dédiée au stockage des betteraves en bordure de cette parcelle’et a supprimé, après 2005, un talus arboré longeant l’un des côtés de la parcelle ZH[Cadastre 2] et ce sans autorisation expresse ou implicite du bailleur en contravention avec l’article L.411-28 du code rural et de la pêche maritime,
— il a tenté d’obtenir une rémunération contre sa reprise, ce qui est prohibé par l’article L.411-74 du code rural et de la pêche maritime et constitue une man’uvre déloyale qui l’empêche de se prévaloir de son droit à cession';
Elle ajoute qu’il importe peu importe que ces manquements aient eu lieu avant ou après le dernier renouvellement du bail puisqu’il doit, depuis le commencement du bail, s’être acquitté constamment de ses obligations
Le preneur réplique que sa mauvaise foi n’est pas établie puisque ':
— L’aménagement d’une petite zone de stockage n’a pas été réalisée durant son bail’mais date de l’exploitation par leur père; elle est de plus utile à l’exploitation des terres dont elle ne change pas la destination’compte tenu de sa superficie dérisoire;
— l’absence d’information de l’échange n’a causé aucun préjudice au bailleur’qui en avait parfaitement connaissance;
— il n’est pas démontré l’existence d’un talus situé sur le côté de l’une des parcelles';
— le fait d’avoir fait des propositions amiables visant à concilier les intérêts respectifs des parties n’est pas déloyal, son désir restant de céder son bail';
La cour estime que c’est à juste titre que le premier juge a considéré que':
— du fait de la modestie de la zone de stockage empierrée, cet aménagement ne changeait pas la destination de la parcelle et ne constituait donc pas une violation grave de ses obligations par M. [R] dans la mesure où l’aménagement est effectivement dérisoire puisque la plate-forme est évaluée sur photo aérienne à 620 m² par un expert foncier agricole et immobilier, comparée à la surface de 46.324 m² de la parcelle ZH [Cadastre 2] louée, et qu’il ne change donc pas la destination de cette parcelle';
— la bailleresse ne rapportait pas la preuve de la préexistence d’un talus sur cette parcelle et de son comblement par M. [R] ou tout-au-moins durant son bail, étant précisé qu’elle ne rapporte pas davantage cette preuve en cause d’appel.
Il y a lieu également de confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que le preneur n’avait pas violé l’article L.411-74 du code rural. En effet, cet article ne vise qu’à la protection du preneur entrant, or la demande de M. [R] adressée à Mme [O] de lui verser une indemnité de sortie en compensation des améliorations qu’il a pu faire, conformément à l’article L.411-69 du code rural, ne tombe pas sous le coup de la prohibition des pas-de-porte ou chapeau de l’article L.411-74 du code rural, même si elle est exagérée ou mal-fondée.
En revanche, il apparaît que le preneur a manqué gravement à ses obligations en n’exploitant pas personnellement la plus grande des deux parcelles, dont il a échangé la jouissance sans l’accord ni exprès ni tacite de la bailleresse, accord dont il ne rapporte pas la preuve, en violation de l’article L.411-39 du code rural, le fait que la bailleresse ne se prévale d’aucun préjudice en rapport avec cet échange n’étant pas de nature à lui enlever le caractère de gravité permettant de faire échec à la cession.
B- Sur les conditions tenant au bénéficiaire :
Pour être autorisé à céder son bail, il est nécessaire que le bénéficiaire remplisse les mêmes conditions que celles prévues pour les candidats à la reprise par l’article L.411-59 du code rural qui dispose que «'Le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l’exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d’une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d’une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir.'
Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu’il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu’il répond aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées aux articles L.331-2 à L.331-5 ou qu’il a bénéficié d’une autorisation d’exploiter en application de ces dispositions.'»
Ces conditions doivent être remplies à la date de la cession projetée, à défaut de précision à la date où le juge statue, soit en l’espèce à la date du présent arrêt du fait de l’effet dévolutif de l’appel.
La bailleresse’fait valoir que le cessionnaire ne remplit pas les conditions de fond’au 11 mai 2022, date de plaidoiries devant le premier juge, ni au 20 juin 2022 date de rendu du jugement’puisqu’à ces dates notamment aucune information n’était fournie sur sa qualité d’associé dans la société de M. [V] [R] et il n’avait pas de matériel, peu importe à cet égard qu’il l’ait acquis postérieurement.
Le preneur’fait valoir que son fils, désigné comme bénéficiaire, remplit tous les critères': il était aide-familial depuis le 1er septembre 2017 sur l’exploitation de son père et il s’est installé comme exploitant agricole à titre individuel depuis le 1er juillet 2022'; il ne poursuit aucune autre activité, est domicilié à proximité des parcelles en cause et son exploitation agricole a implanté son siège au même lieu'; le 20 mai 2022 il a régularisé avec lui un compromis de cession d’éléments d’exploitation agricole, pour l’acquisition duquel il a obtenu un emprunt, et enfin il a obtenu une autorisation administrative tacite d’exploiter le 24 septembre 2021.
La cour constate que M. [V] [R], qui sollicite en justice la cession du bail à son fils [S], ne démontre cependant pas au travers des pièces versées aux débats la volonté effective et réelle de celui-ci d’exploiter personnellement les terres en cause.
En effet’si M. [V] [R] démontre bien que son fils [S] [R] remplit les conditions d’âge, de diplôme et de résidence, est exploitant agricole installé depuis le 1er juillet 2022, après avoir été aide-familial sur l’exploitation de son père à compter du 1er septembre 2017, et qu’il a reçu, depuis le 24 septembre 2021, l’autorisation administrative d’exploiter les surfaces précédemment exploitées par M. [V] [R], cependant'[V] [R], après l’avoir contesté dans ses écritures en première instance, puis admis à l’audience devant le premier juge, n’exploite pas personnellement la parcelle cadastrée ZH n°[Cadastre 2], d’une superficie de 4 ha 63 a 24 ca mais en a échangé la jouissance avec [P] [R] et il n’est nullement justifié que l’autorisation administrative d’exploiter les surfaces précédemment exploitées par M. [V] [R] comprend cette parcelle échangée.
Par ailleurs et en tout état de cause, il ressort des échanges épistolaires entre les parties de mars 2021, et notamment de la lettre datée du 12 mars 2021 adressée par M. [V] [R] à sa s’ur [O] [R], aux termes de laquelle il lui propose de délaisser les deux parcelles à compter du 1er octobre 2021 au profit de son fils [X], moyennant une compensation financière de 2500 euros l’hectare s’agissant de la parcelle de [Localité 7] pour l’arrière-fumure, de 15000 euros l’hectare concernant la parcelle de [Localité 8], tout en lui demandant de le laisser continuer l’exploitation cette dernière parcelle (dont il a en réalité échangé la jouissance comme rappelée ci-dessus) jusqu’à la fin du remembrement S.N.E., soit jusqu’au 1er octobre 2024 voire le 1er octobre 2025, que le preneur n’a en réalité pas la volonté de renoncer à l’échange de cette parcelle et de céder son bail à son fils sur cette parcelle.
Dès lors, il est justifié de confirmer le jugement de ce chef.
III- Sur l’article 700 du code de procédure et les dépens':
Compte tenu de la solution donnée au litige, il est justifié de faire droit aux demandes des intimés de ces chefs.
PAR CES MOTIFS, la cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris et,
Y ajoutant,
Condamne M. [V] [R] à verser à Mme [O] [R] et M. [X] [R] 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [V] [R] aux entiers dépens d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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