Confirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 26 nov. 2025, n° 25/06538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06538 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 26 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/06538 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMJ4L
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 novembre 2025, à 12h27, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE Paris,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Martine Trapero, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Ludivine Floret du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [Z] [C]
né le 28 Octobre 1982 à [Localité 1], de nationalité syrienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 4]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [2], plaidant par visioconférence
et de M. [K] [Y] [U] (interprète en Arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 24 novembre 2025, à 12h27 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrecevabilité de la requête du préfet, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 24 novembre 2025 à 18h10 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 25 novembre 2025, à 11h45, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du mardi 25 novembre 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les conclusions du conseil de M. [Z] [C] reçues le 25 novembre 2025 à 12h29 ;
— Vu les documents versés par le conseil de M. [Z] [C] le 26 novembre 2025 à 09h12 ;
Me [D] renonce in limine litis aux moyens relatifs à la notification de l’appel du procureur de la République et à la notification de l’ordonnance suspensive à l’intéressé.
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 30 jours ;
— de M. [Z] [C], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur l’absence de pièces justificatives utiles dans le dossier initial joint à la requête du préfet
Aux termes de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête est formée par l’autorité administrative et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, ces pièces dont le règlement ne fixe pas la liste, dépendant à la fois des différentes mesures dont l’étranger a fait l’objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet.
Les pièces justificatives doivent figurer parmi les pièces du dossier transmis par le juge puisqu’elles doivent accompagner la requête. Il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête (1re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n° 11-30.185 ; 1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655, 1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
Monsieur [Z] [C], né le 28 octobre 1982 à [Localité 1] (Syrie) a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 25 octobre 2025, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 19 août 2025.
Par ordonnance en date du 24 novembre 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a déclaré irrecevable la requête de la préfecture de police aux fins de deuxième prolongation de la mesure de rétention en raison du défaut de production de la décision de la cour d’appel du 31 octobre 2025.
Le procureur de la République a interjeté appel et sollicité que lui soit octroyé l’effet suspensif. Il demande à la cour d’infirmer la décision au motif que le juge est saisi d’une nouvelle demande de prolongation portant sur la décision du 28 octobre 2025 et non sur celle de la cour d’appel du 31 octobre 2025.
Par décision du 25 novembre 2025, l’effet suspensif a été accordé.
La préfecture de police a également interjeté appel.
Par conclusions d’intimé, Monsieur [Z] [C] demande la confirmation de la décision de première instance et reprend, à titre subsidiaire, les moyens développés en première instance, à savoir :
Confirmer la décision ayant retenu l’irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce justificative utile (ordonnance de rejet de l’appel du 31 octobre 2025)
Sur ce,
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que :
« A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. »
Il a été décidé que les pièces justificatives utiles doivent être jointes à la requête du préfet à peine d’irrecevabilité sauf impossibilité justifiée (1re Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n°21-19.715, 1re Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.180).
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé. La Cour de cassation a jugé qu’il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Parmi les pièces justificatives utiles, devant accompagner la requête figure la mesure fondant la poursuite de la rétention (1re Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.180).
En l’espèce, si une première décision de prolongation a été rendue par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté le 28 octobre 2025, il n’est pas contesté qu’elle a fait l’objet d’un appel et d’une ordonnance de la cour d’appel d’irrecevabilité. Or, cette décision et sa notification ne sont pas produite par la préfecture avec la requête saisissant le juge d’une demande de deuxième prolongation. L’administration n’apporte aucune information permettant d’expliquer ce défaut de communication.
Dans ces conditions, à la suite du premier juge, il doit être considéré que la requête est irrecevable pour défaut d’une pièce justificative utile et la décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 26 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’avocat général L’intéressé L’interprète
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