Non-lieu à statuer 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 1er avr. 2026, n° 24/01788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
PC/HB
Numéro 26/964
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 1er avril 2026
Dossier :
N° RG 24/01788
N° Portalis DBVV-V-B7I-I4GS
Affaire :
— [R] [Z] [M] [X]
— S.A.S. KN PROMOTIONS
C/
— [Y] [I]
— [D] [O] épouse [I]
— O R D O N N A N C E -
Patrick CASTAGNÉ, magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Hélène BRUNET, greffière,
En présence de [Q] [B], auditrice de justice,
à l’audience des incidents du 04 mars 2026
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
Monsieur [R] [Z] [M] [X]
né le 06 février 1968 à [Localité 1] (PORTUGAL)
de nationalité portugaise
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Jean-Michel GALLARDO, avocat au barreau de PAU
S.A.S. KN PROMOTIONS
inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 902 612 167, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Marie-Amélie MIGNET, avocat au barreau de PAU
APPELANTS
ET :
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [D] [O] épouse [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Maître Philippe BORDENAVE, avocat au barreau de PAU
INTIMÉS
* * *
Par jugement du 11 juin 2024, le tribunal judiciaire de Pau a :
— ordonné la démolition par la S.A.S. KN Promotions de tout élément de construction ne répondant pas aux exigences de la servitude non altius tollendi figurant dans l’acte authentique du 13 juin 2019 (vente [L]/[I]) et dans l’acte authentique du 15 septembre 2021 (vente [L]/KN Promotions),
— assorti le jugement d’une astreinte provisoire de 500 € par jour de retard pendant 3 mois, commençant à courir passé un délai de 3 mois suivant la signification du jugement, afin que la société KN Promotions fasse procéder aux démolitions précitées,
— débouté les époux [I] de leur demande de dommages-intérêts,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné in solidum la S.A.S. KN Promotions et M. [R] [M] [X] à payer aux époux [I] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du C.P.C ainsi que les dépens, y compris le coût de l’acte de sommation du 8 février 2022.
La S.A.S. KN Promotions a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 24 juin 2024, en intimant les époux [I] et M. [M] [X].
Par conclusions remises et notifiées le 15 décembre 2025, les époux [I] ont saisi le magistrat de la mise en état d’une demande tendant à voir homologuer le protocole d’accord transactionnel signé par les parties au litige et à condamner la S.A.S. KN Promotions aux dépens de l’incident et de l’appel, conformément au protocole intervenu.
Par conclusions du 16 décembre 2025, la S.A.S. KN Promotions a demandé au magistrat de la mise en état d’homologuer le protocole et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions du 20 janvier 2026, M. [M] [X] a sollicité l’homologation du protocole.
A l’audience du 04 mars 2026, les conseils des parties ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions précitées.
MOTIFS
Il convient :
— d’homologuer et de conférer force exécutoire au protocole transactionnel du 5 décembre 2025 répondant aux conditions de forme et de fond exigées par l’article 2044 du code civil,
— de constater le dessaisissement subséquent de la cour,
— de condamner la S.A.S. KN Promotions, conformément aux dispositions du protocole, aux dépens d’incident et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat de la mise en état de la première chambre civile de la cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Homologue et confère force exécutoire au protocole transactionnel du 5 décembre 2025,
Constate le dessaisissement subséquent de la cour par l’extinction de l’instance, en application de l’article 384 du C.P.C.,
Condamne la S.A.S. KN Promotions aux dépens de l’incident et de l’appel.
Fait à [Localité 6], le 1er avril 2026
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT CHARGÉ
DE LA MISE EN ETAT,
Hélène BRUNET Patrick CASTAGNÉ
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