Infirmation partielle 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 2 mai 2025, n° 21/15314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/15314 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 4 octobre 2021, N° F20/02003 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 02 MAI 2025
N° 2025/97
Rôle N° RG 21/15314 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIJ5U
[T] [U]
C/
[S] [L]
Association AGS CGEA DE [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
02 MAI 2025
à :
Me Franck THILL, avocat au barreau de CAEN
Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 04 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F20/02003.
APPELANTE
Madame [T] [U], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Franck THILL de la SELARL THILL-MINICI-LEVIONNAIS & ASSOCIES, avocat au barreau de CAEN
INTIMES
Maître [S] [L] en qualité de «Mandataire liquidateur» à la liquidation judiciaire de la société UNIVERS DE GWENDYDD, demeurant [Adresse 2]
non comparant
Association AGS CGEA DE [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julie GRIMA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
M. Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2025.
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [T] [U] a signé avec la société Univers de Gwendydd le 31 juillet 2018 un contrat de professionnalisation en tant qu’assistante web marketing sous la forme d’un contrat de travail à durée déterminée à compter du 3 septembre 2018 jusqu’au 23 août 2019.
Par courriel du 6 mai 2019, l’employeur a transmis à Mme [U] ses bulletins de salaire des mois de mars et avril 2019 sans accompagner cette remise du paiement des salaires correspondants.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 07 mai 2019, Mme [U] a mis en demeure l’employeur de lui payer ses salaires des mois de mars et d’avril 2019.
Par courrier du 13 mai 2019, la SASU Univers de Gwendydd a notifié à Mme [U] sa mise en congés payés pour une période de 15 jours à compter du 13/05/2019, soit jusqu’au 24/05/2019.
Par ordonnance de référé du 25 juillet 2019, le conseil de prud’hommes de Marseille a condamné la société Univers de Gwendydd à payer à Mme [U] une somme de 3.751,20 euros à titre de provision sur les salaires dus, outre une somme provisionnelle de 600 euros à titre de dommages-intérêts et 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sollicitant la condamnation de l’employeur au paiement des salaires dus au titre des mois de juillet et août 2019, les intérêts de droit sur ces sommes, la remise de bulletins de salaire correspondant ainsi que des dommages-intérêts pour retard de paiement de salaire, Mme [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille par requête du 21 décembre 2020.
Par jugement du 4 février 2021, le Tribunal de commerce de Marseille, statuant sur une assignation délivrée à l’employeur le 15 décembre 2020 par Mme [U], a prononcé le redressement judiciaire de la société Univers de Gwendydd puis l’a converti en liquidation judiciaire par jugement du 1er avril 2021.
Par jugement du 4 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Marseille a :
— fixé le salaire de Mme [U] à la somme de 1.250,24 euros;
— fixé le montant de la créance de Mme [U] à valoir sur la liquidation de la société Univers de Gwendydd, représentée par Me [S] [L], mandataire liquidateur aux sommes suivantes:
— 3.751,40 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de mai, juillet et août 2019;
— 750,24 euros à titre de congés payés correspondant aux salaires pour la période de mars à août 2019 ;
— 600 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes;
— déclaré le jugement opposable au CGEA en qualité de gestionnaire de l’AGS;
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Mme [T] [U] a relevé appel de ce jugement le 28 octobre 2021 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions récapitulative n°3 d’appelante notifiées par voie électronique le 4 juillet 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus,Mme [U] demande à la cour de :
Réformer le jugement rendu le 4 octobre 2021 par le conseil de prud’hommes de Marseille en ce qu’il a:
— fixé le montant de la créance de Mme [U] à valoir sur la liquidation de la société Univers de Gwendydd, représentée par Me [S] [L], mandataire liquidateur aux sommes suivantes:
— 3.751,40 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de mai, juillet et août 2019;
— 600 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté Mme [U] du surplus de ses demandes.
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés:
Fixer le montant de la créance de Mme [U] au passif de la liquidation judiciaire de la société Univers de Gwendydd aux sommes suivantes:
— 7.502,40 euros brut au titre de rappels de salaire des mois de mars, avril, mai, juin, juillet et août 2019;
— 1.800 euros à titre de dommages-intérêts au titre de retard dans le paiement des salaires et l’exécution déloyale et fautive du contrat de travail;
— 508,67 euros à titre d’intérêts légaux;
— 2.500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 19 décembre 1991 ou au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— entiers dépens dans lesquels seront inclus les frais d’assignation, de signification et d’exécution restés à la charge de Mme [U].
Ordonner l’établissement et la remise de bulletins de salaire des mois de mai à août 2019 ainsi que des documents sociaux de fin de contrat, attestation Pôle Emploi et certificat de travail sous astreinte de 50 ' par jour de retard et par document non fournis, passé un délai de 15 jours à compter de l’arrêt à intervenir.
Juger que la cour se réservera la liquidation de l’astreinte.
Juger commun et opposable à l’Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 4] les dispositions de l’arrêt à intervenir.
Par conclusions d’intimée notifiées par voie électronique le 29 mars 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, l’Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 4] demande à la cour de :
Débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes comme étant infondées et injustifiées.
Infirmer le jugement en ce qu’il a fixé une créance à hauteur de 600 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé une créance à hauteur de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déclaré cette créance opposable à l’AGS-CGEA.
En tout état, Déduire de la demande de rappel de salaire de Mme [U] à hauteur de 7 502,40 euros bruts sur la période de mars à août 2019, l’avance eff ectuée par l’AGS-CGEA sur cette période de 3 751,40 euros bruts à titre de rappel de salaire.
Déclarer inopposable à l’AGS-CGEA la demande formulée au titre des intérêts légaux.
Réduire dans de plus justes proportions les dommages et intérêts sollicitées au titre du retard dans le paiement des salaires et l’exécution fautive du contrat de travail.
Débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre du CGEA pour la demande relative à la condamnation sous astreinte.
Déclarer inopposables à l’AGS-CGEA les demandes formulées par Mme [U] au titre des articles 37 et 75 de la loi du 19 décembre 1991 ou au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’au titre des dépens.
Débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre du CGEA en qualité de gestionnaire de l’AGS pour la demande relative à la condamnation aux frais d’huissier, la mise en 'uvre de la garantie du concluant ne pouvant être faite que pour les créances relatives à la rupture ou à l’exécution du contrat de travail. ( Art. L 3253-6 et 3253-8 du code du travail).
En tout état constater et fixer en deniers ou quittances les créances de Mme [U] selon les dispositions de articles L 3253 -6 à L3253-21 et D 3253 -1 à D 3253-6 du Code du Travail.
Dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées à l’article L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du Code du Travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail, plafonds qui inclus les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts.
Dire et juger que les créances fixées, seront payables sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judicaire en vertu de l’article L 3253-20 du Code du Travail.
Dire et juger que le jugement d’ouverture de la procédure collective a entraîné l’arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l’article L.622-28 du Code de Commerce.
La déclaration d’appel ainsi que les conclusions de l’appelante et de l’organisme social ont été signifiées à Maître [S] [L], mandatataire liquidateur de la société Univers de Gwendydd qui n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 13 février 2025.
SUR CE :
Sur la créance de salaires
Par application des dispositions de l’article L. 1243-1 du code du travail, lorsqu’il prend la forme d’un contrat de travail à durée déterminée, le contrat de professionnalisation ne peut être rompu avant l’échéance du terme en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.
L’article L 1243-4 du même code prévoit que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée intervenue à l’initiative de l’employeur en dehors des cas énumérées ci-dessus ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat.
Il appartient à l’employeur de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et de payer la rémunération.
Mme [U] soutient que le contrat de professionnalisation n’ayant été rompu ni unilatéralement par l’employeur ni d’un commun accord entre les parties, l’employeur doit lui régler l’ensemble des salaires jusqu’au terme du contrat contractuellement fixé au 23 août 2019, ce qui n’est contesté ni par l’AGS CGEA ni par l’employeur qui s’est reconnu redevable dans le cadre de la procédure de référé. Elle sollicite la fixation au passif de la liquidationjudiciaire de la société Univers de Gwendydd des salaires qui lui sont dûs pour la totalité de la période comprise entre le mois de mars et le 23 août 2019, soit une somme de 7.502,40 euros brut en raison de l’absence de chose jugée attachée à l’ordonnance de référé tout en indiquant ne pas contester avoirperçu une avance de l’AGS sur ces sommes au mois de novembre 2021. Elle ajoute que la somme de 1010,38 euros qu’elle réclamait initialement au titre des intérêts ayant couru depuis la notification de l’ordonnance de référé du 25 juillet 2019 jusqu’au 4 février 2021, date d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire est erronée, la somme due s’élevant en réalité à 508,67 euros.
L’Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 4] réplique qu’elle a réglé l’ensemble des sommes figurant dans le jugement entrepris et souligne qu’il doit en conséquence être tenu compte des créances qu’elle a avancées à concurrence de 3.751,20 euros qui ne sauraient être réglés deux fois et qu’il convient de déduire de la somme réclamée la somme de 750,24 euros à titre de congés payés correspondant à la période de mars à août 2019. Elle ajoute que Mme [U] n’explique pas le calcul lui permettant de réclamer au titre des intérêts une somme de 1010,38 euros et notamment le taux retenu et indique que l’ouverture de la procédure collective interrompt le cours des intérêts légaux et conventionnels et tous intérêts de retard, qu’au surplus la garantie prévue ne concerne que les sommes dues en exécution du contrat de travail et que les intérêts relevant de la responsabilité de droit commun de l’employeur, s’ils peuvent être fixés au passif de la procédure collective ne sont pas garantis.
En l’espèce, il est constant que le contrat de professionnalisation signé des parties le 31 juillet 2018 portant sur la période du 03/09/2018 au 23/08/2018 n’a pas été rompu de sorte que les salaires demeurés impayés sur la période du 1er mars 2019 au 23 août 2019 s’élevant à la somme de 7.502,40 euros sont effectivement dûs à la salariée, la société Univers de Gwendydd ne l’ayant pas contesté dans le cadre de la procédure de référé ayant seulement évoqué une absence de trésorerie ne lui permettant pas de les régler.
Alors que l’ordonnance de référé du 25 juillet 2019 ayant condamné à titre provisionnel la société Univers de Gwendydd à payer à Mme [U] une somme de 3.751,20 euros correspondant aux salaires des mois de mars et d’avril 2019 n’a pas autorité de la chose jugée au principal, c’est à tort que la juridiction prud’homale n’a fixé au passif de la procédure collective de cette entreprise qu’une somme de 3.751,20 euros correspondant au paiement des seuls salaires des mois de mai à août 2019 sans avoir définitivement statuer sur les salaires dus en mars et avril 2019.
En conséquence, il convient par infirmation du jugement entrepris de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SASU Univers de Gwendydd une somme de 7.502,40 euros brut au titre des rappels de salaire des mois de mars au 23 août 2019, étant relevé que l’AGS CGEA de [Localité 4] a procédé sur ce montant à une avance de 3.751,40 euros.
Par ailleurs, si le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire interrompt le cours des intérêts légaux et conventionnels et tous intérêts de retard, il résulte des éléments produits que la société Univers de Gwendydd, alors in bonis, condamnée par ordonnance de référé du 25 juillet 2019 au paiement d’une provision sur rappel de salaire des mois de mars et avril 2019 ainsi qu’à une provision sur dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail n’ayant pas réglé ces sommes, les intérêts légaux ont couru entre le 25/09/2019 et le 04/02/2021, date d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de cette société de sorte qu’il convient de fixer au passif de la procédure collective une créance de 508,67 euros en précisant que l’AGS CGEA de [Localité 4] ne garantira pas cette somme qui ne découle pas directement de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail.
Sur la créance de dommages-intérêts pour exécution déloyale et fautive du contrat de travail
Aux termes de l’article L.1222-1 du code du travail 'Le contrat de travail est exécuté de bonne foi.'
Par application de l’article 1231-6 du code civil 'Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.'
Mme [U] sollicite la fixation au passif de la procédure collective de la société Univers de Gwendydd d’une créance définitive de 1.800 euros à titre de dommages-intérêts pour retard de paiement des salaires et exécution fautive du contrat de travail en raison de la complète inertie et de la résistance de l’employeur qui l’a placée en grande difficultés financières, ses parents ayant été contraints de pallier la défaillance de l’employeur en effectuant régulièrement des virements sur son compte bancaire alors que l’employeur l’a placée d’autorité en congés payés.
L’Unedic AGS CGEA de [Localité 4] s’y oppose en indiquant que Mme [U] ne prouve ni la mauvaise foi de l’employeur ni le préjudice allégué.
Cependant, il résulte d’un courrier du 13 mai 2019 émanant de la Directrice de la société Gwendydd que celle-ci a effectivement imposé 15 jours de congés payés à Mme [U] sans son accord à une période où tout en évoquant un état de cessation des paiements résultant 'd’impayés et d’escroqueries d’un tiers’ et en indiquant qu’elle engageait une procédure de sauvegarde judiciaire afin de 'déclencher nos salaires', elle n’a fait aucune démarche, Mme [U], qui justifie des difficultés financières auxquelles elle a été confrontée durant plusieurs mois l’ayant contrainte à solliciter le soutien financier de ses parents, ayant dû saisir la formation de référé du conseil de prud’hommes de Marseille afin d’obtenir provisoirement un titre exécutoire et la faire assigner en décembre 2020 en redressement judiciaire afin de tenter de recouvrer les sommes dues de sorte que la société Univers de Gwendydd n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail ce qui a causé un préjudice à la salariée distinct du seul paiement tardif de ses salaires qu’il convient de réparer en fixation au passif de la procédure collective une somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur la remise sous astreinte des bulletins de salaire modifiés des mois de mai à août 2019 et des documents de fin de contrat.
Le sens du présent arrêt conduit à faire droit à cette demande qui concerne le mandataire liquidateur et non l’Unedic Ags Cgea de [Localité 4] sans qu’il soit nécessaire d’assortir celle-ci d’une mesure d’astreinte.
Sur l’opposabilité de l’arrêt à l’Unedic Ags Cgea de [Localité 4]
Les créances fixées au passif de la procédure collective de la société Univers de Gwendydd étant antérieures au jugement d’ouverture de la procédure collective, la garantie de l’AGS CGEA de [Localité 4] est acquise dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L 3253-6 et 8 et D. 3253-5 et suivants du code du travail à l’exception des sommes dues au titre des intérêts légaux, des articles 37 et 75 de la loi du 19 décembre 1991 ou au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des frais d’exécution de l’arrêt et sauf à déduire de la créance salariale fixée à hauteur de 7.502,40 euros brut, la somme de 3.751,40 euros brut dont l’AGS-Cgea a fait l’avance étant rappelé que par application de l’article L.622-28 du code de commerce, les intérêts ont cessé de courir à compter du jour de l’ouverture de la procédure collective, soit le 4 février 2021.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement entrepris ayant ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective sont confirmées de même que la fixation au passif de la procédure collective d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de procédure collective et de fixer au passif de la procédure collective une somme de 1.000 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 19 décembre 1991.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a:
— fixé au passif de la procédure collective de la société Univers de Gwendydd les créances suivantes :
— 750,24 euros à titre de congés payés correspondant aux salaires pour la période de mars à août 2019;
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau et y ajoutant
Fixe au passif de la procédure collective de la société Univers de Gwendydd les créances suivantes :
— 7.502,40 euros brut au titre des rappels de salaire des mois de mars au 23 août 2019;
— 1.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du retard dans le paiement des salaires et l’exécution déloyale du contrat de travail ;
— 508,67 euros à titre d’intérêts légaux;
— 1.000 euros par application des articles 37 et 75 de la loi du 19 décembre 1991.
Ordonne la remise par le mandataire liquidateur des bulletins de salaire modifiés des mois de mai à août 2019 et des documents de fin de contrat.
Dit que la garantie légale de l’Ags Cgea de [Localité 4] est acquise dans la limite des plafonds applicables selon les dispositions des articles L 3253-6 et 8 et D. 3253-5 et suivants du code du travail sauf à l’égard des sommes dues au titre des intérêts légaux, des articles 37 et 75 de la loi du 19 décembre 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile et des frais d’exécution forcée de l’arrêt et sauf à déduire de la créance salariale fixée à hauteur de 7.502,40 euros brut, la somme de 3.751,40 euros brut dont l’AGS-Cgea a déjà fait l’avance.
Ordonne l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de procédure collective.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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