Irrecevabilité 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 17 juin 2025, n° 24/04782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04782 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 26 juin 2024, N° 23/00283 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 17 JUIN 2025
(2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/04782 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ6XN
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 25 juillet 2024
Date de saisine : 09 septembre 2024
Décision attaquée : n° 23/00283 rendue par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Meaux le 26 juin 2024
APPELANTE
S.A.S. HIFELEC
N° SIRET : 823 592 381 00037
Représentée par Me Renaud Garrouste, avocat au barreau de Paris, toque : E0430
INTIMÉ
Monsieur [P] [K]
Représenté par Me Pierre Tonoukouin, avocat au barreau de Paris, toque : J133
Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Bérénice Humbourg, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Madame Romane Cherel, greffier présent lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 26 juin 2024, le conseil de prud’hommes de Meaux a condamné la société Hifelec à payer à M. [K] [P] diverses sommes.
La société Hifelec a relevé appel de cette décision le 25 juillet 2024.
Elle a conclu le 21 octobre 2024 et fait signifier le même jour à l’intimé la déclaration d’appel et lesdites conclusions.
L’intimé s’est constitué le 8 novembre 2024 et a conclu au fond le 9 décembre 2024.
Par conclusions du 5 mars 2025, M. [K] [P] demande au conseiller de la mise en état de :
— CONSTATER que la décision du 26 juin 2024 n’a pas été exécutée,
En conséquence,
— ORDONNER la radiation du rôle de l’affaire inscrite sous le numéro 24/04782.
Il fait valoir qu’aucune somme n’a été versée au titre de l’exécution provisoire.
La société appelante n’a pas conclu.
Aucune des parties n’était présente à l’audience de renvoi du 27 mai 2025.
Il leur a été demandé par note en délibéré leurs observations avant le 11 juin 2025 sur la recevabilité de la demande de radiation présentée au-delà du délai de l’article 909 du code de procédure civile.
Aucune observation n’a été adressée.
MOTIFS
L’article 524 du code de procédure civile prévoit que :
«Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision».
L’alinéa 2 précise que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l’occurrence, le délai pour conclure de l’intimé expirait le 21 janvier 2025, les conclusions de l’appelant ayant été signifiées à la partie non encore constituée le 21 octobre 2024.
Or, les conclusions aux fins de radiation ont été communiquées le 5 mars 2025 soit au-delà du délai imparti.
Par conséquent, la demande de radiation est irrecevable.
L’intimé supportera les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS,
Par décision non susceptible de recours,
CONSTATE que la demande de radiation de l’affaire est irrecevable,
CONDAMNE M. [K] [P] aux dépens de l’instance d’incident.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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