Confirmation 17 mars 2025
Confirmation 17 mars 2025
Cassation 13 mai 2026
Cassation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 17 mars 2025, n° 24/00315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 21 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE [ Localité 6 ] c/ Société [ 7 ], CPAM |
Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DE
[Localité 6]-[Localité 5]-[Localité 4]
C/
Société [7]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— CPAM [Localité 6] [Localité 5] [Localité 4]
— Société [7]
— Me Gabriel RIGAL
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Gabriel RIGAL
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 17 MARS 2025
*************************************************************
N° RG 24/00315 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I7AX – N° registre 1ère instance : 23/00131
Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 21 décembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DE [Localité 6]-[Localité 5]-[Localité 4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
M. P. : [X] [T]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté et plaidant par M. [W] [S], muni d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
Société [7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté et plaidant par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marion MANDONNET, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 16 décembre 2024 devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathanaëlle PLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 17 mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 12 janvier 2022, M. [X] [T], salarié de la société [7] du 23 mars 1995 au 17 septembre 2021, a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 11 janvier 2022 faisant état d’une tendinopathie de l’épaule droite.
Considérant que la condition tenant à la liste limitative des travaux prévue par le tableau 57 des maladies professionnelles n’était pas remplie, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM ou caisse) de [Localité 6]-[Localité 5]-[Localité 4] Seine-Maritime a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Normandie.
Ce comité ayant émis un avis favorable à la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie le 25 août 2022, la caisse a, par courrier du 29 août 2022, notifié à la société [7] sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [T] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [7] a contesté cette décision en saisissant, par courrier recommandé du 27 octobre 2022, la commission de recours amiable de la caisse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 28 février 2023, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission.
Lors de sa séance du 20 juillet 2023, la commission a rejeté le recours de la société [7].
Par jugement rendu le 21 décembre 2023, le tribunal a :
— déclaré inopposable à la société [7] la décision du 29 août 2022 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie constatée le 17 septembre 2021 et déclarée le 12 janvier 2022 par M. [T], consistant en une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite en violation du principe du contradictoire,
— condamné la CPAM de [Localité 6]-[Localité 5]-[Localité 4] Seine-Maritime aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 11 janvier 2024, la société [7] a interjeté appel de l’ensemble des chefs de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 décembre 2024.
Aux termes de ses conclusions du 13 décembre 2024, reprises oralement par son représentant, la CPAM de [Localité 6]-[Localité 5]-[Localité 4] Seine-Maritime demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 21 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais,
— désigner un second CRRMP afin de solliciter son avis sur le fait de savoir si la maladie déclarée par M. [T] a été directement causée par son travail habituel.
Elle soutient qu’aucune inopposabilité ne peut être encourue au motif que la phase de complétude du dossier n’a pas duré 30 jours francs à compter de la réception du courrier informant l’employeur de la saisine du CRRMP. La caisse considère que cette phase d’enrichissement du dossier n’a pas pour objet de garantir le contradictoire mais de constituer le dossier complet à soumettre au comité et donc, de constituer le dossier qui devra être soumis au contradictoire. Elle affirme, en outre, que le point de départ du délai d’enrichissement du dossier de 30 jours correspond nécessairement à la date de saisine du CRRMP et non à la date de réception par l’employeur du courrier l’en informant. L’organisme de sécurité sociale estime que le point de départ du délai de 40 jours doit nécessairement être identique pour toutes les parties et qu’à défaut, cela entraînerait un décalage entre les délais impartis respectivement à la victime et à l’employeur pour compléter le dossier et ensuite pour formuler leurs observations sur le dossier destiné au CRRMP. L’appelante fait valoir que le caractère contradictoire de la procédure est assuré par la mise à disposition du dossier complet pendant 10 jours francs avant sa transmission effective au comité et que seul le non-respect de ce délai peut être sanctionné par l’inopposabilité. Elle estime avoir respecté les délais prévus par l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale en informant l’employeur, par courrier du 30 mai 2022, que la saisine du CRRMP s’imposait et qu’il disposait de la possibilité d’enrichir le dossier jusqu’au 29 juin 2022 et de la possibilité de consulter l’ensemble des éléments recueillis et de formuler des observations jusqu’au 11 juillet 2022. Elle relève que la société [7] a consulté le dossier sans formuler d’observations et sans ajouter de nouvelles pièces durant cette phase.
La CPAM de [Localité 6]-[Localité 5]-[Localité 4] Seine Maritime indique que les certificats médicaux de prolongation n’ont pas à figurer au dossier mis à disposition de l’employeur à l’issue de l’instruction puisqu’ils ne constituent pas des pièces sur lesquelles elle fonde sa décision. Elle ajoute qu’il n’existe plus, depuis le 7 mai 2022, de certificat médical accident du travail maladie professionnelle de prolongation d’arrêt de travail et/ou de soins.
La caisse fait valoir que la maladie dont est atteint M. [T], et qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle, est bien celle désignée au tableau 57 A des maladies professionnelles. Elle souligne que le médecin conseil a indiqué être d’accord avec le diagnostic figurant sur le certificat médical initial, précisé le code syndrome de la maladie dont l’assuré est atteint et ajouté que les conditions médicales réglementaires étaient remplies en se référant à un élément médical extrinsèque, peu important le fait qu’il n’ait pas précisé le caractère non rompu et non calcifiant de la tendinopathie chronique.
L’appelante sollicite la désignation d’un second CRRMP en application des dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Par conclusions communiquées le 26 septembre 2024, soutenues oralement par avocat, la société [7] demande à la cour de :
— juger que la CPAM de [Localité 6]-[Localité 5]-[Localité 4] Seine-Maritime ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel de la pathologie du 17 septembre 2021 déclarée par M. [T],
— juger que la CPAM de [Localité 6]-[Localité 5]-[Localité 4] Seine-Maritime a manqué à son obligation d’information ainsi qu’au principe du contradictoire à son égard,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais le 21 décembre 2023 en toutes ses dispositions,
— juger que la décision de la CPAM de [Localité 6]-[Localité 5]-[Localité 4] Seine-Maritime du 29 août 2022 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie du 17 septembre 2021 déclarée par M. [T] lui est inopposable,
— débouter la CPAM de [Localité 6]-[Localité 5]-[Localité 4] Seine-Maritime de toutes ses demandes,
— condamner la CPAM de [Localité 6]-[Localité 5]-[Localité 4] Seine-Maritime aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le point de départ du délai de 30 jours pour compléter le dossier ne court qu’à compter du lendemain de la réception du courrier l’informant de la saisine du CRRMP et qu’en cas de non-respect de ce délai, l’inopposabilité doit être prononcée. La société [7] précise avoir réceptionné le courrier l’informant de la saisine du comité le 2 juin 2022, de sorte qu’elle n’a bénéficié que de 27 jours francs pour compléter le dossier.
L’employeur estime que la caisse ne rapporte pas la preuve d’une maladie strictement caractérisée conformément aux exigences du tableau 57 des maladies professionnelles, aucun élément médical mis à sa disposition ne faisant référence à l’absence de calcification.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRET
SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITE DE LA DECISION DE PRISE EN CHARGE POUR NON-RESPECT DU CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE D’INSTRUCTION
Aux termes de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »
Il résulte du texte précité que l’information des dates d’échéance des différentes phases qu’il prévoit se fait par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et qu’il s’ensuit que les délais prévus au texte doivent être calculés à partir de la date de cette réception effective de l’information (dans le sens s’agissant de l’application de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, que le délai de dix jours francs qu’il prévoit court à compter de la réception par les destinataires de l’information communiquée par l’organisme 2e Civ., 12 mai 2021, pourvoi n° 20-15.102 P ; 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-23.139) et que le délai dont a pu disposer la partie s’apprécie sous peine d’inopposabilité au regard du délai qui lui est imparti par la caisse (en ce sens, s’agissant de l’application de l’article R. 441-11 dans sa rédaction résultant du décret du 27 avril 1999 2e Civ., 23 janvier 2014, pourvoi n° 13-12.101).
Il s’ensuit que manque en droit le moyen de la caisse selon lequel le délai commencerait à courir à partir de la date d’envoi aux parties du courrier d’information de la saisine du CRRMP qui se trouve être également le courrier d’information des différentes phases de la procédure adressé aux parties.
En l’espèce, par courrier du 30 mai 2022 réceptionné le 2 juin 2022, la caisse a informé l’employeur de la nécessité de transmettre le dossier de M. [T] à un CRRMP, la pathologie ne remplissant pas les conditions de prise en charge, de ce qu’il disposait d’un délai expirant au 29 juin 2022 pour consulter et compléter le dossier, et qu’il pourrait formuler des observations complémentaires jusqu’au 11 juillet 2022 sans joindre de nouvelles pièces et elle indiquait que sa décision serait rendue au plus tard le 28 septembre 2022.
En fixant une date butoir au 29 juin 2022 pour la première phase de trente jours de consultation, d’observations et de transmission de pièces, alors que le délai commençait à courir le 3 juin 2022, la CPAM, en méconnaissance des prescriptions de l’article R. 461-10 précité, n’a pas permis à l’employeur de bénéficier de cette première phase pendant 30 jours, mais pendant 27 jours ce dont il résulte que les prescriptions du texte n’ont pas été respectées ce qui justifie, confirmant les dispositions du jugement déféré, le prononcé de l’inopposabilité à la société [7] de la décision de la CPAM de [Localité 6]-[Localité 5]-[Localité 4] Seine-Maritime du 29 août 2022 prenant en charge au titre professionnel la maladie du 11 janvier 2022 déclarée par M. [T].
SUR LA CONTESTATION PAR LA SOCIETE [7] DE LA DESIGNATION DE LA MALADIE
Il résulte des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale que sont présumées d’origine professionnelle les affections énumérées aux tableaux prévus à l’article R. 461-3 du code de la sécurité sociale lorsqu’il est établi que celui qui en est atteint a été exposé de façon habituelle au cours de son travail, dans les conditions prévues au tableau correspondant, à des attitudes particulières nécessitées par l’exécution des travaux limitativement énumérés.
Aux termes de ces textes, la maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun des tableaux et doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs, et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
Il résulte des textes précités qu’en cas de contestation par l’employeur, à l’appui d’une demande d’inopposabilité d’une décision de prise en charge, il appartient à la CPAM de démontrer que les conditions du tableau de maladies professionnelles dont elle invoque l’application sont remplies tandis qu’il revient à l’employeur, si la présomption est établie, d’apporter la preuve contraire à cette dernière en établissant que le travail du salarié n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie.
Il résulte également des textes précités que lorsque le certificat médical initial ne permet pas de dire que la totalité des conditions de la maladie sont remplies, la caisse satisfait à ses obligations en matière de caractérisation de la maladie par la production de l’avis de son médecin conseil faisant apparaître, en se référant à des éléments extrinsèques à cet avis tirés d’un examen ou d’un certificat médical, que la ou les conditions manquantes sont remplies (en ce sens 2e Civ., 12 mai 2021, pourvoi n° 20-14.871, 2e Civ., 7 novembre 2019, n°18-21.742, 2e Civ., 22 octobre 2020, n° 19-21.915), l’employeur ayant alors la possibilité de solliciter une mesure d’expertise s’il établit l’existence d’un doute sur la pertinence de l’avis du médecin ou des pièces sur lesquelles il s’appuie.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 11 janvier 2022 mentionne « D# tendinopathie épaule droite sur l’IRM douleur + impotence fonctionnelle ».
La caisse a, par décision du 29 août 2022, pris en charge la pathologie tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite déclarée par l’assuré au titre du tableau 57 relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Ce tableau prévoit, au titre de la désignation de la maladie affectant l’épaule, notamment la « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par imagerie par résonance magnétique (IRM)».
Lors du colloque médico-administratif du 18 février 2022, M. [F], médecin conseil, a retenu une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, mentionné le code syndrome 057AAM96C, coché « oui » aux cases « examen prévu par le tableau » et « conditions médicales règlementaires du tableau remplies », précisant que l’examen prévu par le tableau correspondait à une IRM de l’épaule droite réalisée le 3 janvier 2022.
Il a en outre précisé être d’accord avec le diagnostic figurant sur le certificat médical initial, et fixé la date de première constatation médicale au 17 septembre 2021, date indiquée sur ce certificat.
Au surplus, la caisse produit une note rédigée par M. [K], médecin conseil, le 22 juin 2023, indiquant ce qui suit : « (') l’examen médical qui a permis d’affirmer que cette maladie professionnelle, tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de l’épaule droite, était bien présente est l’IRM du 3 janvier 2022 comme indiquée dans la fiche médico-administrative. Outre cet examen la radiographie du 28 décembre 2021 confirmait l’absence de tendinopathie calcifiante de l’épaule droite ».
Il s’ensuit que les pièces versées aux débats par la caisse permettent de dire que la condition tenant à la désignation de la maladie est remplie.
SUR LA DEMANDE DE DESIGNATION D’UN SECOND CRRMP
Aux termes de l’article L. 461-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un CRRMP.
L’article R. 142-17-2 du même code dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
La société [7] ne contestant pas l’existence d’un lien direct entre la pathologie présentée par M. [T] et son travail, il n’y a pas lieu à désignation d’un second CRRMP.
La caisse primaire sera par conséquent déboutée de sa demande faite en ce sens.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS NON REPETIBLES
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CPAM de [Localité 6]-[Localité 5]-[Localité 4] Seine-Maritime succombant en ses prétentions, le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives à la charge des dépens et, y ajoutant, cette dernière doit être condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais le 21 décembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 5]-[Localité 4] Seine-Maritime de sa demande de désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 5]-[Localité 4] Seine-Maritime aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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