Confirmation 3 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 3 janv. 2025, n° 25/00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 2 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 3 JANVIER 2025
N° RG 25/00014 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOFR5
Copie conforme
délivrée le 03 Janvier 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 2 janvier 2025 à 11H12.
APPELANT
Monsieur [L] [N]
né le 04 Novembre 1993 à [Localité 2] (MONTENEGRO)
de nationalité Yougoslave
comparant en visio-conférence depuis le centre de rétention administrative de Marseille en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Domnine ANDRE, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commise d’office .
INTIMÉ
Monsieur le PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Domicilié Direction des Migrations, de l’Intégration et de la Nationalité
[Adresse 1]
Non comparant, valablement avisé
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 3 janvier 2025 devant Madame Pascale POCHIC, conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas FAVARD, greffier ;
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 3 Janvier 2025 à 17h15,
Signée par Madame Pascale POCHIC, conseiller et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier ;
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le Tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence le 13 mai 2022 ordonnant une interdiction temporaire du territoire ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 2 décembre 2024 par le Préfet des Bouches-du-Rhône, notifiée le 3 décembre 2024 à 9h04;
Vu l’ordonnance du 2 janvier 2025 rendue par le magistrat du siège désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du Tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [L] [N] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 2 janvier 2025 à 16H58 par Monsieur [L] [N] ;
Monsieur [L] [N] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare qu’il est en France depuis 27 ans. Il avait un titre de séjour mais qui est périmé depuis 2009, après il est allé en prison pour recel de vol. C’était une erreur judiciaire. Il est né dans la maison familiale, il n’y avait pas de papier à l’époque et sa mère n’a pas fait les démarches pour déclarer sa naissance.
Son avocate a été régulièrement entendue et s’en rapportant à l’acte d’appel, elle soutient l’irrégularité de la requête prefectorale qui ne contient pas les documents lies aux diligences consulaires. Par ailleurs il n’existe pas de perspective d’éloignement puisque M.[N] n’a pas été reconnu par le Montegro dont il est originaire. Les diligences de l’administration sont insuffisantes.
Elle sollicite une assignation à résidence. M.[N] peut être hebergé chez sa mère qui en atteste.
La personne retenue a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Il ressort des pièces de la procédure que par jugement correctionnel du 13 mai 2022 M.[N] a été condamné à une peine de six ans d’emprisonnement pour pour vols aggarvés et destruction de biens et a une interdiction temporaire du territoire français.
A l’issue de l’exécution de sa peine il a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention administrative par arrêté du 2 décembre 2024 qui rappelle les 10 précédentes condamnations prononcées à l’encontre de l’intéressé sur la période de 2012 à 2016 ;
La prolongation de cette rétention a été ordonnée par décision du juge des libertés et de la détention en date du 7 décembre 2024 confirmée en appel le 9 décembre 2024 ;
Le préfet des Bouches du Rhône a saisi le même juge d’une requête en date du 1er janvier 2025 aux fins de nouvelle prolongation de la rétention de M.[N], à laquelle il a été fait droit par ordonnance dont appel ;
Aux termes de son acte d’appel M.[N] soutient pour la première fois devant la cour, l’irrégularité de cette requête qui ne serait pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisé ;
Mais ce moyen n’est pas étayé. Aucune indication n’est en effet fournie sur les pièces prétendument omises ;
Et s’agissant du registre prévu par l’article L.744-2 du CESEDA, ce texte dispose qu’ il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Par ailleurs l’annexe de l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévoit que celui-ci doit, s’agissant du contentieux judiciaire, comporter les mentions suivantes: présentation devant le juge des libertés et de la détention et saisine de ce juge par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d’audience de la cour d’appel, résultat, motif d’annulation.
Et selon l’article R. 743-2, alinéa 2 du CESEDA, toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre.
En l’espèce cette copie est fournie et le fait que le registre n’a pas été actualisé des dates de demandes adressées aux autorités consulaires est sans incidence dès lors qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’impose qu’il en soit fait mention sur ce document ;
Il sera surabondamment observé qu’aucun grief résultant de cette omission, n’est allégué ;
M.[N] soutient par ailleurs au visa de l’article L.741-3 du CESEDA qu’en l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement il doit être mis fin à sa rétention qui n’est plus justifiée;
Ce texte dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cette effet .
Par ailleurs aux termes de l’article L742-4 du même code le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours. En effet l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne mentionne l’exigence de la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention.
Il ressort des pièces que M.[N] qui indique être de nationalité monténégrines n’a pas été reconnu par les autorités de ce pays en 2018 ;
Les autorités serbes ont été saisies de même que celles de la Croatie ;
Le consulat de Bosnie-Herzegovine a été contacté le 15 octobre 2024 en vue d’une demande de laissez passer et relancé le 17 décembre dernier ;
Aucune information à ce jour ne permet donc d’affirmer que l’éloignement de M.[N] ne pourra pas avoir lieu avant l’expiration de la durée maximale légale de la rétention et il ne saurait être reproché un défaut de diligences de l’administration qui ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
Enfin il est constant que l’intéressé ne dispose pas d’un passeport en original de sorte que les conditions de l’assignation à résidence, qui peut être ordonnée en application de l’article L.74-13 du CESEDA, ne sont pas remplies.
Il s’ensuit la confirmation de l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 2 janvier 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [L] [N]
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