Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 3, 12 décembre 2024, n° 20/01581
CPH Marseille 20 janvier 2020
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 12 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Vice du consentement lors de la signature de la rupture conventionnelle

    La cour a estimé que le salarié n'a pas démontré que son consentement n'était pas libre et éclairé, et que la rupture conventionnelle avait été demandée par lui-même.

  • Rejeté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a jugé que les faits allégués par le salarié n'étaient pas établis et que les décisions de l'employeur étaient justifiées par des éléments objectifs.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a confirmé que l'employeur avait respecté son obligation de sécurité et que le salarié n'avait pas prouvé de manquement.

  • Rejeté
    Rémunération non conforme à la qualification

    La cour a jugé que le salarié n'avait pas prouvé qu'il avait exercé des fonctions justifiant une rémunération supérieure.

  • Rejeté
    Sanction disciplinaire injustifiée

    La cour a confirmé que la mesure prise par l'employeur relevait de son pouvoir de direction et n'était pas une sanction disciplinaire.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 12 déc. 2024, n° 20/01581
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 20/01581
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Marseille, 20 janvier 2020, N° 17/02660
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 20 avril 2025
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