Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 12 déc. 2024, n° 20/01581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/01581 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 20 janvier 2020, N° 17/02660 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 12 DECEMBRE 2024
N° 2024/ 172
RG 20/01581
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFREI
[V] [Y]
C/
SARL SECURITE INDUSTRIELLE
Copie exécutoire délivrée le 12 décembre 2024 à :
— Me Coralie BELMONTE-GIAIMOavocat au barreau de MARSEILLE
— Me Marie-dominique POINSO-POURTAL, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 20 Janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/02660.
APPELANT
Monsieur [V] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Coralie BELMONTE-GIAIMO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SARL SECURITE INDUSTRIELLE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie-dominique POINSO-POURTAL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Madame Agnès BISCH, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024
Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
La société Sécurité Industrielle a embauché selon contrat à durée déterminée du 1er juillet au 31 août 2009, M. [V] [Y], en qualité d’agent de sécurité niveau 2 échelon 2 coefficient 120, de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Après un renouvellement du contrat à durée déterminée du 1er au 13 septembre 2009, la relation de travail s’est pérennisée par la signature d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 septembre 2009, aux mêmes fonctions, pour 1607h par an, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 337,57 euros.
Le salarié a été en arrêt maladie d’origine non professionnelle du 31 mai au 30 juin 2016, puis à nouveau à compter du 11 octobre 2016.
A la demande de M.[Y], une rupture conventionnelle a été signée le 23 février 2017 moyennant une indemnité spécifique de 3 700 euros, homologuée de façon implicite par la DIRECCTE.
Par requête du 16 novembre 2017, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille de diverses demandes relatives à l’exécution du contrat de travail sollicitant également la nullité de la rupture.
Selon jugement du 20 janvier 2020, le conseil de prud’hommes a statué ainsi :
Dit et juge la demande d’annulation d’une prétendue sanction disciplinaire sans objet.
Dit et juge que la rupture conventionnelle est intervenue dans le respect des dispositions des articles 641 & 642 du code de procédure civile, R1231-1 et L1237-14 du code du travail.
Dit et juge que M.[Y] ne rapporte pas la preuve d’un harcèlement moral.
Dit et juge que la Sarl Sécurité Industrielle a manqué à son obligation de sécurité envers M.[Y].
Déboute M.[Y] de sa demande au titre de la nullité de la rupture conventionnelle et toutes conséquences indemnitaires.
Déboute M.[Y] de sa demande au titre d’un harcèlement moral et exécution fautive du contrat de travail.
Condamne Sarl Sécurité Industrielle à payer à M.[Y] les sommes suivantes :
— 3 553,42 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité
— 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Déboute les parties de toutes autres demandes.
Condamne Sarl Sécurité Industrielle aux dépens de l’instance.
Le conseil de M.[Y] a interjeté appel par déclaration du 31 janvier 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 9 juin 2023, M.[Y] demande à la cour de :
«REFORMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de MARSEILLE en date du 20 janvier 2020.
Et statuant à nouveau,
CONDAMNER le harcèlement moral de M. [Y].
PRONONCER l’exécution fautive par la société SECURITE INDUSTRIELLE du contrat de travail de Monsieur [Y].
CONDAMNER le manquement de la société SECURITE INDUSTRIELLE à son obligation de sécurité à l’égard de Monsieur [Y].
DIRE ET JUGER que M. [Y] était agent SSIAP 2 et aurait dû bénéficier du niveau 4 échelon 1 ainsi que d’un coefficient 160.
PRONONCER l’annulation de la sanction disciplinaire de M. [Y] en date du 10 mars 2011.
PRONONCER la nullité de la rupture conventionnelle signée entre les parties le 23 février 2017.
A titre principal,
DIRE ET JUGER que la rupture du contrat de travail de Monsieur [Y] s’analyse en un licenciement nul.
En conséquence,
CONDAMNER la société SECURITE INDUSTRIELLE à verser à Monsieur [Y] la somme de 1 776,62 € (un mois de salaire) pour non-respect de la procédure de licenciement.
CONDAMNER la société SECURITE INDUSTRIELLE à verser à Monsieur [Y] la somme de la somme de 5 329,86 € (soit trois mois de salaire), au titre de l’indemnité de préavis, outre la somme de 532,98 € au titre des congés payés y afférents.
CONDAMNER la société SECURITE INDUSTRIELLE à verser à Monsieur [Y] la somme de 2 783,36 € au titre de l’indemnité légale de licenciement.
CONDAMNER la société SECURITE INDUSTRIELLE à verser à Monsieur [Y] la somme de la somme de 17 766,20 € (soit l’équivalent de dix mois de salaire), à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que la rupture du contrat de travail de Monsieur [Y] s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
CONDAMNER la société SECURITE INDUSTRIELLE à verser à Monsieur [Y] la somme de 1 776,62 € (un mois de salaire) pour non-respect de la procédure de licenciement.
CONDAMNER la société SECURITE INDUSTRIELLE à verser à Monsieur [Y] la somme de la somme de 5 329,86 € (soit trois mois de salaire), au titre de l’indemnité de préavis, outre la somme de 532,98 € au titre des congés payés y afférents.
CONDAMNER la société SECURITE INDUSTRIELLE à verser à Monsieur [Y] la somme de 2 783,36 € au titre de l’indemnité légale de licenciement.
CONDAMNER la société SECURITE INDUSTRIELLE à verser à Monsieur [Y] la somme de la somme de 17 766,20 € (soit l’équivalent de dix mois de salaire), à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause,
CONDAMNER la société SECURITE INDUSTRIELLE à verser à Monsieur [Y] la somme de la somme de 3 553,24 € (soit l’équivalent de deux mois de salaire), à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité par l’employeur.
CONDAMNER la société SECURITE INDUSTRIELLE à verser à Monsieur [Y] la somme de 4 524,62 € à titre de rappel de salaire pour la période allant de novembre 2014 à février 2017.
CONDAMNER la société SECURITE INDUSTRIELLE à verser à Monsieur [Y] la somme de de 10 659,72 €, soit l’équivalent de six mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail par l’employeur.
CONDAMNER la société SECURITE INDUSTRIELLE à verser à Monsieur [Y] la somme de 14 212,62 €, (huit mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
CONDAMNER la société SECURITE INDUSTRIELLE à verser à Monsieur [Y] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
ORDONNER la capitalisation des intérêts.
CONDAMNER la société SECURITE INDUSTRIELLE aux entiers dépens de l’instance.»
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 27 mai 2020, la société demande à la cour de :
«DIRE ET JUGER que la rupture conventionnelle homologuée par l’Inspection du Travail est régulière en tout point, tant sur le fond que sur la forme
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [Y] de l’intégralité de ses demandes visant à voir dire et juger nulle la rupture conventionnelle et de toutes les demandes qui en découlent
DIRE ET JUGER que Monsieur [Y] a été rémunéré conformément à la qualification qui était la sienne
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [Y] de sa demande de rappel de salaire liée à la qualification
DEBOUTER Monsieur [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
DIRE ET JUGER que Monsieur [Y] n’a jamais été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [Y] de |'intégralité de ses demandes formulées à ce titre
REFORMER le jugement attaqué en ce qu’il a
— Dit et jugé que la Société SECURITE INDUSTRIELLE avait manqué à son obligation de sécurité de résultat et l’a condamné à la somme de 3553,24€ à ce titre
— Condamné la Société SECURITE INDUSTRIELLE à la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens
ET STATUANT A NOUVEAU
DIRE ET JUGER que l’employeur n’a nullement manqué à son obligation de securite de résultat
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [Y] de sa demande formulée à ce titre
DEBOUTER Monsieur [Y] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions
Reconventionnellement,
CONDAMNER Monsieur [Y] à la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du
Code de Procédure Civile».
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire, la cour relève que dans ses écritures, le conseil de l’appelant n’a pas respecté l’article 954 du code de procédure civile tel qu’il résulte du décret du 9 décembre 2009 créant l’obligation d’indiquer dans les conclusions d’appel pour chaque prétention les pièces invoquées au soutien de celle-ci; par ailleurs dans les pièces présentées, comme l’observe l’intimée, certaines sont des doublons, beaucoup comportent des commentaires en lettres majuscules et en rouge émanant manifestement du salarié, et les accusés de réception produits ne correspondent pas aux lettres, ce qui n’a pas facilité la compréhension du dossier.
Sur l’exécution du contrat de travail
1- sur l’obligation de sécurité
Au visa de l’article L 4121-1 du code du travail, M.[Y] explique que sur le site de la [3], où il a été affecté plusieurs années, le commandant des pompiers de la caserne de [Localité 4], lors d’un incendie de type électrique en début d’année 2011, a demandé à la directrice de mettre en place une équipe d’agent de sécurité incendie qualifié, c’est-à-dire agent des services de sécurité incendie et d’assistance à personne (SSIAP 1).
Il indique qu’il a cependant été maintenu sur son poste alors qu’il n’a obtenu son diplôme de SSIAP 1 que le 28 février 2014.
Au visa de l’article 9 du code de procédure civile, la société relève que le salarié se contente de communiquer un seul et unique courrier adressé à son employeur aux termes duquel il indique, sans aucune précision à l’appui, qu’il occuperait «3 postes à la fois», ainsi que divers documents à vocation d’information sur lesquels il a apposé ses propres commentaires.
Elle précise que le salarié laisse entendre qu’il était seul sur le site alors que deux autres agents étaient également affectés sur le site en même temps ([U] et [D]) et qu’ils n’ont fait part d’aucune difficulté.
Il demande la réformation du jugement qui s’est fondé sur des faits n’ayant rien à voir avec les allégations de M.[Y], lesquelles au demeurant ne pouvait constituer un manquement de l’employeur.
Le code du travail impose cette obligation à l’employeur par les articles L.4121-1 & suivants, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 22 septembre 2017, en ces termes:
L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1 Des actions de prévention des risques professionnels;
2 Des actions d’information et de formation ;
3 La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention prévus à l’article L.4121-2 du même code.
Il doit assurer l’effectivité de ces mesures.
La référence à la nécessité d’une équipe pour la surveillance de la [3] ne se retrouve que dans la lettre adressée le 3 mars 2011 par M.[Y] mais il n’est produit aucun rapport des pompiers correspondant ni aucune demande du client auprès de la société, les fiches produites en pièces 36 & 37 étant manifestement des éléments issus d’ouvrages généralistes mais sans portée au cas d’espèce.
En tout état de cause, le salarié n’explique pas en quoi, l’employeur aurait manqué à son obligation de sécurité, en le maintenant à un poste d’agent de sécurité, alors même que deux autres salariés complétaient l’équipe.
Le conseil de prud’hommes a relevé un manquement à l’obligation de sécurité lorsque M.[Y] a occupé, en 2015 et 2016, un poste de nuit au sein d’un foyer de jeunes filles.
Il ressort des écritures de l’appelant et pas seulement du paragraphe dédié et des pièces éparses produites, notamment lettres des 31 mai et 12 septembre 2016 que le salarié se plaint de consignes abusives et d’un harcèlement de la part de la nouvelle directrice du foyer (pièces 20 à 23), note de celle-ci, rapport d’incident.
Or, malgré ces alertes dont l’employeur n’a pas dénié les avoir reçues, ce dernier ne démontre pas – alors qu’il a la charge de la preuve sur ce point – avoir effectué une démarche auprès du client ou mené une enquête permettant de justifier qu’il n’a pas failli dans son obligation de prévention, de sorte que le jugement doit être confirmé.
2- sur la demande de requalification
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
Le salarié soutient qu’il occupait en réalité le poste d’agent de sécurité mais également celui de SSIAP 1 et de SSIAP 2 dont le coefficient est de 160, niveau 4, échelon 1.
Il reprend ses explications concernant le fait que suite à un incendie, le commandant des pompiers a sollicité auprès de la direction de l’établissement de soins, la mise en place d’une équipe d’agents de sécurité incendie qualifiés. Il précise avoir dénoncé cette situation à sa hiérarchie.
La société considère que M.[Y] se contente de procéder par affirmations et ne verse aucun commencement de preuve.
Non seulement le salarié ne démontre pas qu’il a accompli des missions relevant d’une qualification supérieure à la sienne de 2011 à 2014, ne produisant aucun élément sur ce point et ne les décrivant pas, mais admettant la prescription jusqu’en octobre 2014, il sollicite un rappel de salaires de novembre 2014 à février 2017, à un coefficient non explicité, alors que ses bulletins de salaire démontrent que dès l’obtention de son diplôme fin février 2014, son salaire a augmenté, sa qualité de SSIAP 1 niveau 3 échelon 2 coefficient 140, étant reconnue.
En conséquence, le salarié doit être débouté de sa demande à caractère salarial ainsi que de celle liée concernant l’exécution fautive du contrat de travail, aucun manquement n’étant démontré à l’encontre de la société.
3- sur l’annulation d’une sanction disciplinaire
Comme l’a jugé le conseil de prud’hommes, le rappel des consignes fait par la société dans sa lettre du 10 mars 2011, à savoir faire suffisamment de rondes et être joignable en radio, ne peut être assimilé à une sanction disciplinaire, et entrait dans le pouvoir de direction de l’employeur, de sorte que la demande d’annulation n’est pas sans objet mais dépourvue de pertinence et doit donc être rejetée.
4- sur le harcèlement moral
Selon l’article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Le salarié invoque les éléments suivants :
— des reproches injustifiés, précisant qu’à la suite de la sanction disciplinaire du 10 mars 2011, le comportement de l’employeur va s’inscrire dans un véritable harcèlement moral, indiquant qu’en 2014, «suite à la disparition de plusieurs objets personnels de patients, la directrice de l’établissement, Mme [P] [G], va multiplier les reproches auprès de son salarié, et ce, alors même que les vols ont lieu en journée et que M.[Y] effectue un travail de 20h30 à 7h00.»
— de nombreuses menaces de la part de son employeur de perdre le site et donc son emploi, alors qu’après enquête, le neveu de Mme [G], brancardier, était interpellé sur son lieu de travail, et plusieurs objets dérobés retrouvés à l’intérieur de son casier
— une ambiance plus que délétère entre la directrice et le service de sécurité et notamment M.[Y] ayant amené ce dernier, aux fins de calmer les tensions, à prendre un congé formation pour obtenir son SSIAP 1, finissant major de sa promotion
— lors de la reprise de son poste à la clinique au mois de mars 2014, l’employeur lui imposait une diminution de son horaire de travail, passant à un temps partiel (de 20 heures à minuit au lieu de 20 heures à 7 heures) sans aucun avenant à son contrat de travail
— un non-respect des dispositions légales en matière de jour de repos, puisque pour obtenir le maximum d’heures de travail, il travaillait tous les jours, sans repos au-delà de six jours consécutifs, et ce en violation des dispositions légales
— un refus d’une rupture conventionnelle puis une proposition d’un nouveau poste, celui de veilleur de nuit au sein d’un foyer pour jeunes filles, avec notamment des ordres de la directrice de réveiller les filles le matin à 6h45, ce qui le gênait fortement
— un refus de l’employeur de lui verser le complément de salaire, en dépit de ses nombreuses demandes écrites
— un refus de lui fournir un poste de jour prétextant faussement de l’absence d’un tel poste disponible
— une manipulation de la part de l’employeur pour se débarrasser d’un salarié devenu gênant en l’incitant fortement à signer une rupture conventionnelle.
Il explique que cette situation a engendré d’importantes répercussions sur sa vie familiale et sur son état de santé puisqu’il a été placé «en arrêt maladie pour dépression professionnelle».
Il cite uniquement sa pièce 30 à savoir le certificat du 9 novembre 2017 du docteur [Z] lequel certifie donner des soins à M.[Y] pour « une décompensation anxio-dépressive sévère par épuisement professionnel dans un contexte de surmenage et de souffrance au travail. Il se plaint de trouble de sommeil, d’anxiété majeure, sentiment de dévalorisation et d’inhibition, sentiment de persécution sur son lieu de travail, repli sur soi et psychasthénie», nécessitant encore des soins psychiatriques.
La matérialité de faits précis et concordants n’est pas établie par le salarié s’agissant des reproches, menaces de l’employeur et de l’ambiance délétère sur le lieu de mission de la clinique, aucune pièce n’étant produite à l’appui et aucune sanction disciplinaire n’ayant été prononcée.
Les autres faits pris dans leur ensemble pourraient laisser présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral.
L’employeur indique que les certificats médicaux ont été rédigés sur la base des seules déclarations du salarié, lequel n’a pas dénoncé les faits aux IRP, à l’inspection du travail ni même saisi la médecine du travail, observant l’absence d’attestations de collègues.
Il souligne que le rappel à l’ordre s’inscrit dans le cadre de son pouvoir de direction.
Il constate que le salarié ne craint pas d’affirmer que ce rappel à l’ordre de mars 2011 aurait été le point de départ du harcèlement moral dont il aurait fait l’objet, mais constate que le premier exemple dont M.[Y] se prévaut pour tenter d’étayer son argumentation date de 2014, soit 3 ans après, évoquant là encore sans aucune pièce à I’appui, des reproches qui lui auraient été formulés à la suite d’objets qui auraient disparus.
Il relève des contradictions concernant le temps de travail, qui aurait été diminué alors que dans le même temps M.[Y] se plaint d’une absence de repos, mais aussi affirme que l’employeur n’aurait eu de cesse de le menacer de perdre son emploi tout en indiquant que ce dernier lui aurait refusé le bénéfice d’une rupture conventionnelle, car il souhaitait le conserver dans ses effectifs.
Concernant son affectation au foyer de jeunes filles, intégré sans aucune difficulté au début de I’année 2015, il souligne que M.[Y] tente ainsi de faire croire qu’il aurait occupé des fonctions d’éducateur sans rapport avec sa qualification, mais que pour étayer ses dires, il ne verse aux débats que deux courriers rédigés de sa main et dont les termes n’engagent dès lors que lui, outre un rapport d’incident qu’il a rédigé (en joignant une copie de la carte d’identité de son enfant à l’appui ') suite à un entretien qu’il a eu avec des jeunes du centre.
Il conteste les allégations de M.[Y] selon lesquelles la nouvelle directrice du centre depuis septembre 2016 (qui n’est nullement son employeur) lui aurait imposé d’effectuer d’autres tâches, comme n’étant nullement démontrées ni sérieuses n’étant étayées par aucune attestation ou autre élément qui émanerait de ses collègues également affectés sur le site.
Il fait observer qu’à l’issue de son arrêt de travail de mai-juin 2016, le salarié a repris parfaitement normalement ses fonctions, preuve de l’absence de difficulté particulière dans l’exécution de son contrat de travail.
Il indique que si M.[Y] a été ensuite arrêté à compter du 11 octobre 2016 et ce de façon ininterrompue, l’arrêt de travail était une nouvelle fois d’origine non professionnelle et qu’à cet égard, M.[Y] ne manque pas de rappeler lui-même à plusieurs reprises dans ses écritures ses problèmes personnels, son addiction à l’alcool et au jeu.
S’agissant du complément de salaire, il s’insurge contre les allégations du salarié contredites par les pièces versées aux débats (pièces 3 à 7).
Il explique que pour faire suite au souhait de M.[Y] exprimé pendant son arrêt maladie, de reprendre une activité de jour, la société va lui indiquer, alors qu’elle n’en était nullement obligée, être en mesure de l’affecter sur le site du POMGE, et lui adresser à titre indicatif le planning qui aurait été le sien s’il avait repris son travail en février 2017, mais que le salarié va purement et simplement refuser, au motif, totalement erroné, qu’il ne s’agissait pas d’un emploi à temps complet.
Il ajoute pour preuve de sa bonne foi, avoir tout mis en 'uvre pour que M.[Y] puisse obtenir son diplôme de SSIAP 1 lorsqu’il en a fait la demande et a toujours été attentif au développement de sa formation (pièce 8), considérant le salarié malvenu à affirmer que la société aurait fait preuve à son égard d’un comportement harcelant alors même qu’il lui a été accordé à plusieurs reprises des prêts d’argent (pièce 9 historique des prêts consentis au salarié).
Le seul rapport produit par le salarié (pièce 25) pour la période concernant le foyer de jeunes filles démontre que sa tâche principale était d’effectuer des rondes de sécurité, ce qui figure dans la feuille de route (pièce 24), et aucun élément objectif n’est produit quant au comportement de la directrice ni de lettre de l’employeur l’ayant obligé à obéir à des ordres qui ne relevaient pas de sa mission, de sorte qu’aucun agissement répété ne peut être reproché à l’employeur, mais seulement un manquement à la prévention.
Ainsi que l’indique la société, le salarié a toujours été rémunéré sur la base d’une durée mensuelle de travail de 151h67 et conformément à l’annualisation de la durée du travail en vigueur au sein de la société, tel que cela ressort des bulletins de salaire produits aux débats.
La cour ajoute que sur sa pièce 41 (bulletin de salaire du mois d’avril 2014) le salarié a souligné en rouge en sus de l’horaire normal à hauteur de 1 506,08 euros, l’existence d’un supplément payé pour 7h, ce qui rend sans emport les allégations de l’appelant concernant la diminution de ses horaires ayant engendré un préjudice financier.
La cour relève également que le salarié reproche à l’employeur – et ce de façon totalement paradoxale – avoir travaillé tous les jours à savoir 6 jours consécutifs, sans respect du repos légal, mais n’apporte à l’appui aucun élément (planning, attestations…).
De même, le planning de février 2017 proposé au salarié avant sa reprise (pièce 13) comportait un horaire de jour avec une formation outre la visite médicale le 6 février, sans que M.[Y] ne puisse dès lors reprocher utilement à l’employeur le refus d’un horaire de jour, le salarié ne pouvant se fier au nombre d’heures inscrites chaque jour pour dire que ce n’était pas un temps complet, alors que le mois fait seulement 28 jours et que son temps de travai est annualisé.
Il ressort des pièces du salarié comme de celles visées par la société que concernant le complément de salaire, pendant la maladie, le dialogue n’a jamais été rompu, la société répondant systématiquement aux demandes du salarié et que si le paiement a parfois été différé, cela est inhérent au processus d’indemnisation par la sécurité sociale puis par l’organisme de prévoyance, étant précisé que M.[Y] ne fait aucune demande chiffrée, ce qui démontre qu’il a été rempli de ses droits.
S’agissant du comportement de l’employeur, outre la bienveillance financière dont il démontre avoir fait preuve envers le salarié par des prêts d’argent réguliers chaque année, allant jusqu’à 2 000 euros, il ressort des écrits échangés que c’est M.[Y] qui a insisté pour obtenir une rupture conventionnelle dans ses écrits, réclamant dès fin janvier 2017 (pièce 18) une indemnité de 12 100 euros, puis tentant de la négocier encore le 21 février 2017 (pièce 17), de sorte qu’il ne peut utilement invoquer une manipulation de l’employeur pour lui imposer le mode de rupture.
Quant aux éléments médicaux, les arrêts maladie produits aux débats font état d’un «stress professionnel», ou de «dépression problèmes professionnels» mais en ce sens ne font que relater les dires du patient, alors même que :
— d’une part, les arrêts ont été délivrés en maladie simple et qu’aucune démarche n’est démontrée auprès de la sécurité sociale ou de la médecine du travail pour voir reconnaître une maladie professionnelle,
— d’autre part, il ressort des écritures du salarié lui-même qu’il subissait une situation personnelle difficile: séparation avec son épouse, père célibataire, endettement, perte de son logement, alcoolémie.
Il a été suffisamment démontré que l’ensemble des faits invoqués par M.[Y] soit n’étaient pas établis, soit n’étaient pas imputables à l’employeur et que les décisions de ce dernier étaient étrangères à tout harcèlement moral, comme l’état de santé du salarié ne résultait pas d’une dégradation des conditions de travail.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire faite à ce titre.
Sur la rupture du contrat de travail
Sollicitant la nullité de la rupture conventionnelle, et au visa des articles 1140, 1142 et 1143 du code civil, l’appelant soutient que son consentement a manifestement été extorqué par violence, comme intervenue dans un contexte particulier, puisque victime de harcèlement moral de la part de son employeur, souffrant d’un syndrome anxio-dépressif grave, et alors surendetté, sans domicile fixe et alcoolique.
La société reprend la motivation des premiers juges quant à la démonstration par les correspondances échangées de relations normales avec une marge de négociation et se prévaut du respect de la procédure.
Il appartient à celui invoque un vice du consentement de rapporter la preuve de son existence.
Le harcèlement moral n’a pas été retenu et à l’instar du conseil de prud’hommes, il convient de constater que c’est le salarié qui a demandé expressément une rupture conventionnelle fin janvier 2017 et a échangé de façon cordiale sur ce point par divers courriers, jusqu’au jour de l’entretien et de la signature, quant à une négociation sur l’indemnité spécifique.
La cour ajoute que le certificat du psychiatre établi le 09/11/2017, soit près de 9 mois après, indique «Il dit avoir été manipulé pour la signature de la rupture conventionnelle car il n’était pas en possession de toutes ses facultés mentales pendant la signature.» c’est à dire ne fait que reprendre le ressenti du salarié.
En conséquence, M.[Y] ne démontre pas que son consentement n’était pas libre et éclairé.
Aucune autre cause de nullité n’étant invoquée et la procédure étant régulière, les demandes de M.[Y] visant à la nullité de la rupture conventionnelle et à son indemnisation, ont été à juste titre rejetées par les premiers juges.
Sur les demandes accessoires
Les sommes allouées à titre indemnitaire par le jugement produiront intérêts au taux légal à compter de la date de cette décision.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil .
L’appelant qui succombe au principal doit supporter les dépens d’appel et être débouté de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Des considérations d’équité justifient d’écarter la demande faite à ce titre par la société.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que les intérêts au taux légal sur les sommes allouées à titre indemnitaire par le jugement doivent courir à compter du 20/01/2020,
Ordonne la capitalisation de ces intérêts à condition qu’ils soient dûs au moins pour une année entière,
Déboute les parties de l’ensemble de leurs autres demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M.[V] [Y] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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