Infirmation partielle 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 4 sept. 2025, n° 23/02495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02495 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 8 novembre 2023, N° 21/00525 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 04 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/02495 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FIYR
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
21/00525
08 novembre 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
S.A.R.L. TANGUY MEDIC AMBULANCE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉ :
Monsieur [B] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Elsa DUFLO de la SELARL D’AVOCATS AD&ED substituée par Me DI MARINO, avocates au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 06 Février 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 12 Juin 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 26 Juin 2025 puis au 04 Septembre 2025 ;
Le 04 Septembre 2025 , la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [B] [M] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SARL TANGUY MEDIC AMBULANCE à compter du 01 décembre 2008, en qualité de chauffeur ambulancier.
La convention collective nationale transport sanitaire et par les dispositions particulières de l’accord-cadre de branche du 4 mai 2000 s’appliquent au contrat de travail.
A compter du 01 octobre 2009, le temps de travail Monsieur [B] [M] a été soumis à une convention individuelle de forfait mensuel en heures en application de l’accord cadre de branche du transport sanitaire du 4 mai 2000 étendu le 30 juillet 2001.
A compter du 01 juillet 2010, la durée du temps du travail du salarié a été fixée à 35 heures hebdomadaires, en application de l’accord d’entreprise signé le 29 juin 2010.
Le 01 mars 2015, il a été promu au poste de coordonnateur avec un temps de travail soumis à une nouvelle convention individuelle de forfait mensuel à hauteur de 170 heures.
Du 20 septembre au 07 novembre 2019, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Par courrier du 07 novembre 2019, Monsieur [B] [M] a démissionné de son poste de travail, avec dispense d’exécution du préavis conventionnel et sortie immédiate des effectifs.
Par requête du 28 octobre 2021, Monsieur [B] [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— de condamner la SARL TANGUY MEDIC AMBULANCE au paiement des sommes suivantes pour un total de 164 231,15 euros :
*Pour la période du 30/07/2018 au 30/12/2018 :
— 14 799,40 euros à titre de rappel sur indemnité de dépassement de l’amplitude journalière + heures de nuits + indemnité nuits,
— 26 639,865 euros à titre de rappel sur heures supplémentaires, outre la somme de 4 143,92 euros de congés payés afférents,
— 11 237,50 euros à titre de rappel sur contingent heures supplémentaires,
*Pour la période du 31/12/2018 au 09/09/2019 :
— 20 706,00 euros à titre de rappel sur indemnité de dépassement de l’amplitude journalière,
— 974,05 euros à titre de rappel sur indemnité de nuit,
— 1 228,15 euros à titre de rappel sur heures de nuit,
— 40 251,77 euros à titre de rappel sur heures supplémentaires, outre la somme de 6 315,99 euros de congés payés afférents,
— 20 445,00 euros à titre de rappel sur contingent heures supplémentaires,
*Pour 2018/2019 :
— 3 989,00 euros de rappel sur indemnité de tâche complémentaire (pour le transport de corps, scolaires et assistance) type I à 2 % sur toutes les heures travaillées en 2018 et 2019, outre la somme de 398,00 euros de congés payés afférents,
— 13 101,60 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
En tout état de cause :
— 10 000,00 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
— 2 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance,
— d’ordonner l’application des intérêts au taux légal en vigueur, et de prononcer la capitalisation des intérêts à compter de la date de la demande,
— d’ordonner l’exécution provisoire.
A titre reconventionnel, la SARL TANGUY MEDIC AMBULANCE a soulevé la prescription des demandes du salarié.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 08 novembre 2023, lequel a :
— condamné la SARL TANGUY MEDIC AMBULANCE à payer à Monsieur [B] [M] les sommes suivantes :
*Pour la période du 30/07/2018 au 30/12/2018 :
— 14 799,40 euros à titre de rappel sur indemnité de dépassement de l’amplitude journalière + heures de nuits + indemnité nuits,
— 26 639,865 euros à titre de rappel sur heures supplémentaires,
— 4 143,92 euros de congés payés afférents,
— 11 237,50 euros à titre de rappel sur contingent heures supplémentaires,
*Pour la période du 31/12/2018 au 09/09/2019 :
— 20 706,00 euros à titre de rappel sur indemnité de dépassement de l’amplitude journalière,
— 974,05 euros à titre de rappel sur indemnité de nuit,
— 1 228,15 euros à titre de rappel sur heures de nuit,
— 40 251,77 euros à titre de rappel sur heures supplémentaires,
— 6 315,99 euros de congés payés afférents,
— 20 445,00 euros à titre de rappel sur contingent heures supplémentaires,
*Pour les années 2018 et 2019 :
— 3 989,00 euros de rappel sur indemnité de tâche complémentaire (pour le transport de corps, scolaires et assistance) type I à 2 % sur toutes les heures travaillées en 2018 et 2019,
— 398,00 euros de congés payés afférents,
— avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter de la demande, soit le 07 novembre 2019, sur la somme totale de 151 219,55 euros,
— condamné la SARL TANGUY MEDIC AMBULANCE à payer à Monsieur [B] [M] la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
— condamné la SARL TANGUY MEDIC AMBULANCE à payer à Monsieur [B] [M] la somme de 1 300,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Monsieur [B] [M] du surplus de ses demandes,
— dit que le présent jugement est exécutoire de droit par provision dans la limite de l’article R.1454-28 du code du travail,
— débouté la SARL TANGUY MEDIC AMBULANCE de toutes ses demandes,
— condamné la SARL TANGUY MEDIC AMBULANCE aux entiers dépens.
Vu l’appel formé par la SARL TANGUY MEDIC AMBULANCE le 27 novembre 2023,
Par conclusions d’incident notifiées le 31 juillet 2024, la SARL TANGUY MEDIC AMBULANCE a saisi le conseiller de la mise en état aux fins :
— d’ordonner le retrait des pièces 61 à 64 produites par Monsieur [B] [M] dans son dossier devant la cour,
— subsidiairement, d’ordonner que les pièces 61 à 64 soient purgées de toutes données confidentielles par la suppression des colonnes « transport » et « personnes transportées » en tout état de cause,
— de condamner Monsieur [B] [M] à lui verser 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
Par ordonnance d’incident rendue le 17 octobre 2024, le conseil de la mise en état a :
— débouté la SARL TANGUY MEDIC AMBULANCE de sa demande de voir écarter les pièces 61 à 64 de Monsieur [B] [M],
— fait injonction à Monsieur [B] [M] de supprimer de ces pièces les données suivantes : les données personnelles relatives aux personnes transportées, dont : les nom, prénom, adresse, numéro de téléphone et données sur l’état de santé,
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé à l’audience de mise en état du 20 novembre 2024 pour les conclusions au fond de la SARL TANGUY MEDIC AMBULANCE,
— dit que les dépens du présent incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la SARL TANGUY MEDIC AMBULANCE déposées sur le RPVA le 06 janvier 2025, et celles de Monsieur [B] [M] déposées sur le RPVA le 20 décembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 22 janvier 2025,
La SARL TANGUY MEDIC AMBULANCE demande :
— de déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par la SARL TANGUY MEDIC AMBULANCE à l’encontre du jugement rendu le 08 novembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Nancy,
Y faisant droit :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— rejeté le moyen d’irrecevabilité soulevé par la SARL TANGUY MEDIC AMBULANCE
— rejeté le moyen de prescription qui avait été soulevé à titre subsidiaire
— condamné la SARL TANGUY MEDIC AMBULANCE à payer à Monsieur [B] [M] les sommes suivantes :
*Pour la période du 30/07/2018 au 30/12/2018 :
— 14 799,40 euros à titre de rappel sur indemnité de dépassement de l’amplitude journalière + heures de nuits + indemnité nuits,
— 26 639,865 euros à titre de rappel sur heures supplémentaires,
— 4 143,92 euros de congés payés afférents,
— 11 237,50 euros à titre de rappel sur contingent heures supplémentaires,
*Pour la période du 31/12/2018 au 09/09/2019 :
— 20 706,00 euros à titre de rappel sur indemnité de dépassement de l’amplitude journalière,
— 974,05 euros à titre de rappel sur indemnité de nuit,
— 1 228,15 euros à titre de rappel sur heures de nuit,
— 40 251,77 euros à titre de rappel sur heures supplémentaires,
— 6 315,99 euros de congés payés afférents,
— 20 445,00 euros à titre de rappel sur contingent heures supplémentaires,
*Pour les années 2018 et 2019 :
— 3 989,00 euros de rappel sur indemnité de tâche complémentaire (pour le transport de corps, scolaires et assistance) type I à 2 % sur toutes les heures travaillées en 2018 et 2019,
— 398,00 euros de congés payés afférents,
— avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter de la demande, soit le 07 novembre 2019, sur la somme totale de 151 219,55 euros,
— condamné la SARL TANGUY MEDIC AMBULANCE à payer à Monsieur [B] [M] la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
— condamné la SARL TANGUY MEDIC AMBULANCE à payer à Monsieur [B] [M] la somme de 1 300,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SARL TANGUY MEDIC AMBULANCE de toutes ses demandes,
— condamné la SARL TANGUY MEDIC AMBULANCE aux entiers dépens
— de confirmer le jugement entrepris pour le surplus en ce qu’il a rejeté les demandes relatives au travail dissimulé,
*
Et statuant à nouveau :
**A titre principal :
— de constater que le reçu pour solde de tout compte du 7 mars 2019 n’a été dénoncé que par la signification de la requête déposée devant le conseil de prudhommes de [Localité 5] et adressé à la SARL TANGUY MEDIC AMBULANCE le 29 octobre 2019,
— en conséquence, de juger que l’ensemble des demandes de Monsieur [B] [M] sont irrecevables,
— de débouter Monsieur [B] [M] de l’intégralité de ses demandes,
**A titre subsidiaire :
— de déclarer et juger prescrites les demandes de rappel de salaires (heures supplémentaires, IDAJ, majoration de nuit, indemnités de nuit, majoration pour tâches complémentaires), formées pour la période du 30 juillet 2018 au 29 octobre 2018,
**A défaut et quoi qu’il en soit :
Sur les heures supplémentaires :
— à titre principal, de débouter Monsieur [B] [M] de ses demandes,
— à titre subsidiaire, si la Cour devait retenir l’existence d’heures supplémentaires, de limiter la condamnation à la somme de 14 934,45 euros,
Sur le travail dissimulé :
— de débouter Monsieur [B] [M] de ses demandes,
Sur les heures du contingent :
— à titre principal, de débouter Monsieur [B] [M] de ses demandes,
— à titre subsidiaire, si la Cour reconnaissait cette demande fondée, de limiter la condamnation à la somme de 5 201,81 euros,
Sur les IDAJ :
— à titre principal, de débouter Monsieur [B] [M] de ses demandes,
— à titre subsidiaire, de réduire pour 2018, le nombre d’heures de 924 h à 739,20 h et pour 2019 de 1428 h à 1142,40 h avec toutes les incidences financières y attachées,
— de réduire de 144 heures les heures déclarées par Monsieur [B] [M] au vu des erreurs constatées dans ses calculs,
Sur les majorations de nuit et indemnités de nuit :
— de débouter Monsieur [B] [M] de ses demandes,
Sur l’ensemble des autres demandes (préjudice moral et majoration taches complémentaires) :
— de débouter Monsieur [B] [M] de l’intégralité de ses demandes,
— de débouter Monsieur [B] [M] de l’intégralité de ses demandes,
— de condamner Monsieur [B] [M] à verser à la SARL TANGUY MEDIC AMBULANCES la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Monsieur [B] [M] aux entiers dépens.
Monsieur [B] [M] demande :
— de dire et juger la SARL TANGUY MEDIC AMBULANCES tant irrecevable que mal fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— en conséquence, de l’en débouter entièrement,
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 08 novembre 2023 en ce qu’il a :
— rejeté le moyen d’irrecevabilité soulevé à titre principal par la SARL TANGUY MEDIC AMBULANCE,
— rejeté le moyen de prescription soulevé à titre subsidiaire par la SARL TANGUY MEDIC AMBULANCE,
— condamné la SARL TANGUY MEDIC AMBULANCE à payer à Monsieur [B] [M] la somme totale de 151 219,55 euros, se récapitulant ainsi :
*Pour la période du 30/07/2018 au 30/12/2018 :
— 14 799,40 euros à titre de rappel sur indemnité de dépassement de l’amplitude journalière + heures de nuits + indemnité nuits,
— 26 639,865 euros à titre de rappel sur heures supplémentaires,
— 4 143,92 euros de congés payés afférents,
— 11 237,50 euros à titre de rappel sur contingent heures supplémentaires,
*Pour la période du 31/12/2018 au 09/09/2019 :
— 20 706,00 euros à titre de rappel sur indemnité de dépassement de l’amplitude journalière,
— 974,05 euros à titre de rappel sur indemnité de nuit,
— 1 228,15 euros à titre de rappel sur heures de nuit,
— 40 251,77 euros à titre de rappel sur heures supplémentaires,
— 6 315,99 euros de congés payés afférents,
— 20 445,00 euros à titre de rappel sur contingent heures supplémentaires,
*Pour les années 2018 et 2019 :
— 3 989,00 euros de rappel sur indemnité de tâche complémentaire (pour le transport de corps, scolaires et assistance) type I à 2 % sur toutes les heures travaillées en 2018 et 2019,
— 398,00 euros de congés payés afférents,
— avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter de la demande, soit le 07 novembre 2019, sur la somme totale de 151 219,55 euros,
— débouté la SARL TANGUY MEDIC AMBULANCE de toutes ses demandes,
— condamné la SARL TANGUY MEDIC AMBULANCE aux entiers dépens,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté Monsieur [B] [M] du surplus de ses demandes,
— condamné la SARL TANGUY MEDIC AMBULANCE à payer à Monsieur [B] [M] la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
— condamné la SARL TANGUY MEDIC AMBULANCE à payer à Monsieur [B] [M] la somme de 1 300,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
*
Statuant à nouveau sur les trois dispositions qui précèdent :
— de condamner la SARL TANGUY MEDIC AMBULANCES à payer à Monsieur [B] [M] la somme de 13 101,60 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— de condamner la SARL TANGUY MEDIC AMBULANCE à payer à Monsieur [B] [M] la somme de 10 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier,
— de condamner la SARL TANGUY MEDIC AMBULANCE à payer à Monsieur [B] [M] la somme de 2 500,00 euros en vertu des dispositions de l’article 700 code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance,
— de condamner la SARL TANGUY MEDIC AMBULANCES au paiement de la somme de 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel,
— de condamner la SARL TANGUY MEDIC AMBULANCES aux entiers dépens de la procédure d’appel.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de la SARL TANGUY MEDIC AMBULANCE déposées sur le RPVA le 06 janvier 2025, et celles de Monsieur [B] [M] déposées sur le RPVA le 20 décembre 2024.
Sur l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [B] [M] :
La société TANGUY MEDIC AMBULANCE fait valoir que Monsieur [B] [M] ayant signé le solde de tout compte plus de six mois avant la saisine du conseil de prud’hommes, il ne peut plus réclamer le paiement d’heures supplémentaires.
Monsieur [B] [M] fait valoir que le solde de tout compte ne mentionne pas le paiement d’heures supplémentaires ; qu’il est donc en droit de le demander.
Motivation :
L’article L1234-20 du code du travail dispose que « Le solde de tout compte, établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail » et qu’il peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées ».
En l’espèce, le « Reçu de solde de tout compte » signé par les parties le 7 novembre 2019, qui détaille la nature des sommes versées à Monsieur [B] [M], ne mentionne pas de somme versée au titre des heures supplémentaire.
A cet égard, la cour relève que la société TANGUY MEDIC AMBULANCE ne prétend pas que les « heures mensuelles majorées », mentionnées sur le reçu ci-dessus, correspondent en fait à des heures supplémentaires.
Dès lors, il y a lieu de considéré que le solde de tout compte n’est pas libératoire en ce qui concerne le paiement des heures supplémentaires dues à Monsieur [B] [M], dont l’intimé est ainsi recevable à demander le paiement.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé sur ce point.
Sur la prescription des demandes de rappel de salaire :
La société TANGUY MEDIC AMBULANCE expose que Monsieur [B] [M] a saisi le conseil de prud’hommes par requête du 27 octobre 2021 et qu’elle a été convoqué devant le bureau de conciliation le 29 octobre 2021.
Elle fait valoir que toutes les demandes de Monsieur [B] [M] visant des créances antérieures au 29 octobre 2018 sont en conséquence prescrites.
La société TANGUY MEDIC AMBULANCE fait également valoir que Monsieur [B] [M] ne justifie pas avoir eu connaissance de son droit à faire valoir ses demandes de rappels de salaires postérieurement à la rupture de son contrat ; qu’il est constant qu’il a eu connaissance chaque mois des heures qu’il revendique avoir effectuées ; qu’il ne peut donc se prévaloir de la possibilité de demander des rappels de salaires au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Monsieur [B] [M] fait valoir qu’en application de l’article L. 3245-1 du code du travail, ses demandes de rappel de salaire ne sont pas frappées de prescription.
Motivation :
Aux termes des dispositions de l’article L3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Cet article prévoit ainsi deux prescriptions : d’une part, une prescription de l’action et donc un délai pour agir aux prud’hommes ; d’autre part, une prescription de la créance et donc une période sur laquelle le salarié admis à agir peut obtenir un rappel de salaire.
Les deux prescriptions sont triennales.
En l’espèce, la dernière demande de Monsieur [B] [M] de paiement d’heures supplémentaires porte sur la rémunération au titre du mois de septembre 2021 ; il avait donc jusqu’au 7 septembre 2024 pour saisir le conseil de prud’hommes ; Monsieur [B] [M] l’ayant saisi le 27 octobre 2021, son action n’est pas atteinte par la prescription.
En outre, le contrat de travail ayant été rompu le 7 novembre 2019, sa demande de rappel de salaire n’est prescrite que pour la période antérieure au 7 novembre 2016.
La demande de rappel de salaire portant sur la période du 30 juillet 2018 au 7 novembre 2019 n’est donc pas prescrite, le jugement du conseil de prud’hommes étant confirmée sur ce point.
Sur les demandes de Monsieur [B] [M] relatives au paiement d’heures supplémentaires, d’indemnités de dépassement d’amplitude journalière, de travail de nuit et de tâches complémentaires (pour le transport de corps, transports scolaires et assistance)
Monsieur [B] [M] expose que son contrat de travail prévoyait qu’il pouvait être affecté à des tâches de conduite de personnes et que dans ce cas, il était tenu de tenir à jour la feuille de route obligatoire et d’informer la Direction de ses déplacements.
Il indique que son contrat de travail prévoyait un forfait mensuel de 170 heures, au-delà desquelles il bénéficiait, au cours des 2 mois suivants, d’un repos équivalent à ce dépassement.
Il fait valoir que les heures supplémentaires qu’il a accomplies au-delà du forfait n’ont pas été récupérées et que donc il est en droit d’en réclamer le paiement.
Monsieur [B] [M] expose en outre que l'« Accord l’accord du 16 juin 2016 régissant les personnels des entreprises enregistrées sous le code NAF 8690A relevant de la Convention Collective Nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport » prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires fixé à 480 heures, lesquelles sont payées à 100 %.
Il fait valoir que ses heures supplémentaires accomplies dans le cadre de ce contingent et au-delà ne lui ont pas été payées.
Monsieur [B] [M] expose enfin que les dispositions conventionnelles relatives aux indemnités de dépassement d’amplitude journalière (IDAJ) lui sont applicables ; que l’amplitude journalière entre deux repos journaliers successifs ne peut dépasser 12 heures ; que cette amplitude était régulièrement dépassée à la demande de son employeur.
Il produit des tableaux récapitulant ses heures de travail dépassant son forfait journalier, dépassant le contingent annuel de 480 heures et dépassant l’amplitude de 12 heures (pièce n° 82 de l’intimé), les feuilles de route qu’il a remplies dans le cadre de son activité de « roulant » (pièces n° 8 et 9) et ses plannings, indiquant ses permanences, ses heures de nuit et ses temps de repos (pièces n° 20 et 21).
Monsieur [B] [M] produit également des attestations d’anciens salariés de l’entreprise faisant part de son professionnalisme et de ce qu’il accomplissait régulièrement des transports de personne en cas de nécessité (pièces n° 11 à 19).
Il réclame la somme totale de 151 219,55 euros, au titre des IDAJ, des heures supplémentaires, du contingent d’heures supplémentaires, des tâches complémentaires, des indemnités de nuit et ce pour la période du 30 juillet 2018 au 9 septembre 2019.
La société TANGUY MEDIC AMBULANCE s’oppose à ces demandes.
Elle expose que Monsieur [B] [M] a été promu, à compter du 1er mars 2015, au poste sédentaire de Responsable Régulation ou Coordinateur, en qualité d’agent de maîtrise avec un forfait mensuel fixé à 170 heures (pièce n° 2 de l’appelante) ; que ses fonctions étaient principalement administratives (pièce n° 23) et que ce n’était qu’exceptionnellement qu’il effectuait du transport de personnes, notamment en cas d’appel du SAMU, comme en attestent plusieurs de ses collègues (pièce n° 65 de l’intimé, pièces n° 39 à 41, 44 à 46 de l’appelante).
Elle fait valoir, qu’en conséquence, Monsieur [B] [M] ne peut pas revendiquer le statut d’ambulancier roulant.
La société TANGUY MEDIC AMBULANCE en tire la conséquence que Monsieur [B] [M] ne pouvait remplir les « feuilles de route hebdomadaires individuelles » pour le calcul de ses heures supplémentaires et de ses IDAJ, ces documents étant réservés au personnel roulant (pièces n° 8, 18 à 20 et 32 de l’appelante).
La société TANGUY MEDIC AMBULANCE fait également valoir que Monsieur [B] [M] ne peut demander l’application des dispositions de la convention collective relatives aux indemnités de dépassement d’amplitude journalière (IDAJ), qui sont réservées au personnel roulant (pièce n° 33 de l’appelante).
Elle indique que Monsieur [B] [M] n’avait pas de permanences de nuit, comme il le prétend, mais des astreintes ; que ses astreintes étaient téléphoniques et qu’il n’avait pas tenu de rester à son domicile ; qu’il a perçu ses primes d’astreinte en 2019 et 2019 (pièces n° 41, 42, 3 et 7) ; qu’il ne peut donc réclamer des rappels de salaire pour travail de nuit.
La société TANGUY MEDIC AMBULANCE précise que les astreintes étaient effectuées à tour de rôle par les trois régulateurs de l’entreprise et donc, qu’en aucun cas, Monsieur était, comme il l’affirme, d’astreinte 24 heures sur 24 (pièces n° 42, 41).
Rappelant que les tâches de conduite de Monsieur [B] [M] étaient résiduelles, l’intimée expose que les feuilles de route produites par Monsieur [B] [M] ne sont pas crédibles, en ce qu’elles sont peu lisibles, semblent avoir été remplies pour les besoins de la cause et en ce qu’à leur lecture il apparait que Monsieur [B] [M] travaillait 24 heures sur 24.
La société TANGUY MEDIC AMBULANCE conteste également que Monsieur [B] [M] a dû accomplir des heures supplémentaires, relevant qu’il ressort de ses tableaux que ses horaires étaient toujours les mêmes, qu’il ne bénéficiait d’aucun temps de pose et que les temps de travail qu’il affichait étaient irréalistes dans leur durée.
Motivation :
— Sur la demande de paiement des IDAJ :
L’article 3 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport prévoit que « L’amplitude de la journée de travail des personnels ambulanciers est limitée à 12 heures » et que lorsqu’elle excède cette durée, elle « donne lieu au versement d’une « indemnité de dépassement d’amplitude journalière correspondant à la durée du dépassement constaté multipliée par le taux horaire du salarié concerné, ou à un temps de repos équivalent ».
Cependant il résulte des articles 1 et 2 de l’annexe II de ladite convention, dénommée « Accord du 27 février 1951 relatif aux employés », que « lorsqu’un employé est chargé de fonctions multiples qui ressortissent à plusieurs emplois situés dans des groupes différents, il doit être classé dans l’emploi correspondant à ses fonctions principales ».
En l’espèce, il résulte du contrat de travail de Monsieur [B] [M] et des attestations produites par son employeur, que ce dernier occupait principalement une fonction administrative et non une fonction d’ambulancier. Dès lors, l’article 3 précité de la convention collective ne lui est pas applicable et il ne peut prétendre au paiement des indemnités demandées.
— Sur le paiement des heures de permanence de nuit :
L’article L. 3121-9 du Code du travail définit l’astreinte comme une « période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise ».
Dans la mesure où le salarié peut, lorsqu’il est dans l’attente d’une demande d’intervention éventuelle, vaquer librement à des occupations personnelles, les temps d’astreinte ne constituent pas du temps de travail effectif et ne sont donc pas rémunérés comme tel.
En l’espèce, il résulte de l’article 4 de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, que seul le personnel ambulancier est tenu d’effectuer des permanences au cours desquelles il doit se tenir prêt, de façon permanente et immédiate, à effectuer un transport.
Monsieur [B] [M] n’étant pas ambulancier n’était donc pas soumis à un régime de permanence, mais seulement d’astreinte téléphonique, pour lesquelles il recevait des primes mensuelles, qui apparaissent sur ses bulletins de salaire (pièces n° 6 et 7 de l’intimé).
Il sera donc débouté de ses demandes de paiement au titre des permanences.
— Sur le paiement d’heures de travail de nuit :
Il résulte des conclusions de Monsieur [B] [M] qu’il réclame le paiement de ses astreintes de nuit ; or, comme il l’a été indiqué ci-dessus, ces astreintes qui étaient téléphoniques et que le salarié tenait à son domicile, ne sont pas du travail effectif. En conséquence, il sera débouté de sa demande.
— Sur les rappels de salaire au titre des heures supplémentaires et du dépassement du contingent d’heures supplémentaires :
Il résulte des articles L. 3171-2, alinéa 1er et L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, Monsieur [B] [M] produit des tableaux récapitulant ses demandes de paiement d’heures supplémentaire suffisamment précis pour permettre à la société TANGUY MEDIC AMBULANCE d’y répondre.
L’employeur produit des relevés d’heures de travail de ses agents de maîtrise, dont Monsieur [B] [M]. Cependant, ceux-ci pas signés par le salarié, ils n’ont pas de valeur probante.
En outre, la société TANGUY MEDIC AMBULANCE relève dans ses conclusions ce qu’elle estime être des incohérences dans les calculs de Monsieur [B] [M], ce dernier prétendant effectuer des semaines de travail de plus de 100 heures et elle produit des attestations de collègues de son service indiquant qu’il n’effectuait pas des heures supplémentaires.
Dès lors, au vu des pièces fournies par les parties et de leurs arguments, la société TANGUY MEDIC AMBULANCE sera condamnée à verser à Monsieur [B] [M] la somme totale de 70 000 euros au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 7000 euros au titre des congés payés y afférant.
Sur la demande d’une somme de 3989 euros pour les « tâches complémentaires » :
Monsieur [B] [M] indique avoir accompli des transports de corps et du transport scolaire, lesquels doivent être rémunérés par une majoration de salaire.
La société TANGUY MEDIC AMBULANCE expose que « Les taches de régulation, les transports de corps, les transports scolaires et l’assistance constituent des taches complémentaires lorsqu’elles sont réalisées par les ambulanciers » et que Monsieur [B] [M] n’étant pas ambulancier, il ne peut y prétendre.
Motivation :
L’article 12 .5 de l’accord cadre du 4 mai 2000, annexé à la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, dispose :
« Lorsqu’en raison des activités annexes habituelles de l’entreprise, et dès lors que son contrat de travail ou un avenant à celui-ci le prévoit, un salarié est amené à effectuer les tâches définies au paragraphe a ci-dessous, qui peuvent nécessiter la possession d’attestation et/ ou de diplôme ou le suivi de formations spécifiques, les montants du SMPG du mois considéré sont majorés conformément aux dispositions du paragraphe b ci-dessous.
a) Liste des tâches complémentaires
Personnel ambulancier
Type 1 :
— conduite de tous véhicules non sanitaires de moins de 10 places ;
— transport de corps avant mise en bière ;
— transport, livraison, installation et entretien du matériel médical.
(') ».
Il en résulte que les majorations de salaire prévues par cet article sont réservées au personnel ambulancier, et non au personnel ETAM, dont Monsieur [B] [M] faisait partie.
En conséquence, sa demande sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts « pour préjudice moral » :
Monsieur [B] [M] expose que son employeur l’a stigmatisé, outragé et poussé à la démission, par le biais d’une surcharge de travail au long cours, sans rémunération correspondante. Il expose également avoir été en arrêt maladie en août 2019, du fait des agissements de la société TANGUY MEDIC AMBULANCE.
Il réclame la somme de 10 000 euros.
L’employeur s’oppose à cette demande qu’il estime non fondée.
Motivation :
La seule circonstance que Monsieur [B] [M] ait été amené à effectuer des heures supplémentaires ne saurait constituer un « préjudice moral ». Monsieur [B] [M] ne démontre par aucune pièce que son employeur l’aurait « stigmatisé » et « outragé ».
La cour constate par ailleurs que si Monsieur [B] [M] dit avoir été poussé à la démission par le comportement de son employeur, il n’a pas effectué de prise d’acte.
En outre, si Monsieur produit un document de visite médicale de pré-reprise rédigée par le médecin du travail le 24 octobre 2019 qui indique qu’une prolongation de son arrêt de travail est conseillée (pièce n° 42), il ne produit aucun document médical relatif à cet arrêt de travail, étant noté que Monsieur [B] [M] ne prétend pas que la société TANGUY MEDIC AMBULANCE ait manqué à son obligation de sécurité à son égard.
En conséquence, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur la demande d’indemnité au titre du travail dissimulé :
Monsieur [B] [M] fait valoir que la société TANGUY MEDIC AMBULANCE lui a fait sciemment accomplir des heures supplémentaires sans les déclarer.
Il réclame en conséquence la somme de 13 101,60 euros à titre d’indemnité.
Motivation :
L’article L. 8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, la seule existence d’heures supplémentaires non rémunérées est insuffisante pour démontrer la volonté de l’employeur de dissimuler une partie du travail accompli par son salarié.
Monsieur [B] [M] ne produisant aucun autre élément démontrant l’existence de cette volonté sera en conséquence débouté de sa demande d’indemnité.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
La société TANGUY MEDIC AMBULANCE devra verser à Monsieur [B] [M] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irréfragables et sera déboutée de sa propre demande.
La société TANGUY MEDIC AMBULANCE sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DIT que les demandes de Monsieur [B] [M] sont recevables ;
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de NANCY:
— en ce qu’il a condamné la société TANGUY MEDIC AMBULANCE à verser à Monsieur [B] [M] la somme de 1300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens :
— en ce qu’il a débouté Monsieur [B] [M] de sa demande d’indemnité au titre du travail dissimulé ;
INFIRME pour le surplus le jugement du conseil de prud’hommes de NANCY,
Condamne la société TANGUY MEDIC AMBULANCE à verser à Monsieur [B] [M] la somme de 70 000 euros au titre des heures supplémentaires non rémunérées, outre 7000 euros au titre des congés payés y afférant,
Déboute Monsieur [B] [M] du surplus de ses demandes ;
Y AJOUTANT
Condamne la société TANGUY MEDIC AMBULANCE à verser à Monsieur [B] [M] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société TANGUY MEDIC AMBULANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société TANGUY MEDIC AMBULANCE aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en quinze pages
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de transport de marchandises de la navigation intérieure (3 annexes) du 5 septembre 2000. Etendue par arrêté du 10 avril 2002 JORF 3 mai 2002. Remplacée par la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure du 20 décembre 2018 (IDCC 3229)
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Accord du 27 février 1951 relatif aux employés Annexe II
- Accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire
- Accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l'organisation du travail dans les activités du transport sanitaire
- Code de procédure civile
- Code du travail
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