Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 11, 29 octobre 2025, n° 25/05906
CA Paris
Infirmation 29 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Application des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que le premier juge a commis une erreur en mettant fin à la mesure de maintien, car il n'a pas pris en compte les dispositions légales permettant cette prolongation.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris, le ministre de l'Intérieur a interjeté appel d'une ordonnance du tribunal judiciaire de Bobigny qui avait refusé de prolonger le maintien de Mme [L] en zone d'attente. La question juridique posée concernait la légalité de ce refus au regard des articles L 342-1 et L 342-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers. La juridiction de première instance avait estimé que les garanties de représentation justifiaient le non-prolongement. Cependant, la cour d'appel a infirmé cette décision, soulignant que l'absence de moyens tirés d'un défaut d'exercice effectif des droits ne permettait pas de mettre fin à la mesure. Elle a donc ordonné la prolongation du maintien de Mme [L] en zone d'attente pour une durée de huit jours.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 11, 29 oct. 2025, n° 25/05906
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 25/05906
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 7 novembre 2025
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Texte intégral

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