Confirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 19 déc. 2025, n° 25/02430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02430 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 31 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 19 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02430 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPNNN
Copie conforme
délivrée le 19 Décembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 18 Décembre 2025 à 10H40.
APPELANT
Monsieur [W] [V]
né le 11 Janvier 1996 à [Localité 6] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
Non comparant
Représenté par Maître Isabelle ESPIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PREFECTURE DU VAR
Représentée par Monsieur [P] [F]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 19 Décembre 2025 devant Madame Amandine ANCELIN, à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025 à 18h55,
Signée par Madame Amandine ANCELIN, et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal judiciaire de Nice en date du 31 octobre 2024 ordonnant une interdiction définitive du territoire national ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 17 octobre 2025 par PREFECTURE DU VAR notifiée le 20 octobre 2025 ;
Vu l’ordonnance du 18 Décembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [W] [V] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 18 Décembre 2025 à 11h38 par Monsieur [W] [V] ;
Monsieur [W] [V] n’a pas comparu sans faire connaître les motifs de son refus de comparaitre.
Son avocate a exprimé qu’elle entendait maintenir l’appel.
Me Isabelle ESPIE est entendu en sa plaidoirie : Le registre n’est pas actualisé car il manque une mention sur le registre. Je reprends le moyen de la DA en ce que la copie du registre n’est pas jointe à la requête préfectorale. La préfecture n’a formé aucune relance. Monsieur a un titre de séjour italien, il peut retourner en Italie mais la préfecture n’a pas accompli de diligences auprès des autorités itlaiennes. Monsieur ne présente pas de menace à l’ordre public, il a fait l’objet d’une condamantion pour tentative de vol de vélo mais cela n’est pas suffisant.
Monsieur [P] [F] est entendu en ses observations : Monsieur s’exprime mal en italien. Il dit tantôt qu’il est né dans une ville tantôt dans une autre. Il n’a fourni aucun titre de séjour italien. Ce qui explique qu’on a pas saisi les autorités italiennes. Le 30 octobre les autorités étrangères ont été saisies et une relance a été faite. Nous sommes en attente de la réponse des autorités tunisiennes. Je vous demande donc de confirmer l’ordonnance du premier juge. Monsieur présente une menace à l’ordre public puisque il a été condamné pour des faits de vols grave en réunion.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur l’irrecevabilité tirée de l’absence de copie du registre actualisé ainsi que le défaut de pièces utiles
Les textes visés sont les articles R.741-1 et R.742-3 du CESEDA.
Aux termes de ces textes:
'L’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département et, à [Localité 8], le préfet de police.'
'A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.'
A l’audience, le moyen tiré de l’absence de copie du registrea actualisé est maintenu.
Cependant, la copie du registre figure au dossier.
Il est soutenu qu’il manquerait une mention sur le registre sans qu’il soit précisé quelle mention et qu’un grief soit tiré de ce fait allégué.
Aucune mention ne paraît manquante.
Le moyen sera rejeté.
Sur l’absence de diligences
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge, en application de l’article L.741-3 du CESEDA, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Une demande a été déposée par FORUME REFUGIES en Italie mais aucun document n’a été présenté laissant supposer qu’il aurait un titre de séjour en Italie.
Monsieur [V], qui ne s’est pas présenté à l’audience, ne parlerait pas italien ; l’interprète en langue italienne présent à l’audience ne pourra donner son avis sur cette question eu égard au refus de comparution de la personne retenue.
Monsieur [V], qui avait déclaré lors de sa détention être ressortissant tunisien, une demande de reconnaissance a été initiée par l’autorité administrative le 22 octobre 2025 auprès des autorités consulaires tunisiennes.
D’autre part, une audition a eu lieu auprès du consulat tunisien en date du 30 octobre suivant.
Aucun critère de bref délai ne peut être retenu s’agissant d’une troisième prolongation de mesure.
En l’état des diligences effectuées, il y a lieu de considérer qu’elles sont suffisantes.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, n’est pas requise dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères.
Ainsi, l’absence de réponse des autorités tunisiennes et italiennes ne peut être imputables comme fautives à l’administration préfectorale, qui s’est acquittée en l’espèce de toutes les diligences nécessaires en vue de l’effectivité de la mesure d’éloignement.
Le moyen sera rejeté.
Sur l’absence de perpectives d’éloignement
Monsieur [V] soutient que les perspectives d’éloignement dans les 30 jours de durée de rétention restant sont compromises. Il cite à l’appui de ce moyen les dispositions de l’article L.731-1 du CESEDA relatif aux conditions d’assignation à résidence, mesure conditionnée par des perspectives d’éloignement 'raisonnables'.
En l’état des diligences effectuées par l’administration, les perspectives d’éloignement sont raisonnables dans le délai de rétention restant ; à cet égard, il sera rappelé que l’administration ne dispose d’aucune obligation de résultat mais seulement d’une obligation de moyen, dont elle démontre s’être acquittée en l’espèce.
En revanche, l’absence de documents d’identité pouvant être remis à la police aux frontières fait obstacle à la mise en place d’une mesure d’assignation à résidence -dans l’hypothèse où la menace à l’ordre public serait écartée.
Sur la menace à l’ordre public
Aux termes de l’article L742-4 CESEDA , « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article
L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de
trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la
destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son
identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé
ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour
procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à
l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration
de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de
trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions.
La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En l’état d’une condamnation récente pour des faits de violences aggravées à une peine d’un an d’emprisonnement avec peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire national, il doit être considéré, à l’instar du juge de premier ressort, que la menace à l’ordre public est caractérisée.
Au vu de ces considérations, il y a lieu à confirmation de l’ordonnance du juge de premier ressort.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 18 Décembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [W] [V]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 19 Décembre 2025
À
— PREFECTURE DU VAR
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Isabelle ESPIE
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 19 Décembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [W] [V]
né le 11 Janvier 1996 à [Localité 6] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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