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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 31 mars 2026, n° 26/00164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 26/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00164 – N° Portalis DBVM-V-B7K-M37N
N° Minute :
C2
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 31 MARS 2026
Appel d’un jugement (N° R.G 25/00121) rendu par le Juge des contentieux de la protection de GAP en date du 09 décembre 2025 suivant déclaration d’appel du 13 janvier 2026 et assignation à jour fixe du 21 janvier 2026.
APPELANTS :
Mme [J] [T]
née le 26 Décembre 1988 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
M. [W] [T]
né le 03 Janvier 1993 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
M. [G] [T]
né le 22 Février 1979 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
M. [V] [T]
né le 24 Juin 1999 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentés par Me Fabien BOMPARD de la SCP ALPAVOCAT, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
INTIM É :
M. [O] [H]
né le 14 Septembre 1960 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne-Laure PLISKINE, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B,
Mme Ludivine CHETAIL, conseillère,
M. Jean-Yves POURRET, conseiller,
DEBATS :
A l’audience publique du 03 mars 2026, fixée par ordonnance en date du19 janvier 2026 de Monsieur Le Premier Président de la Cour d’Appel de Céans, Mme Anne-Laure PLISKINE, Conseillère, chargée du rapport d’audience assistée de Mme Claire CHEVALLET, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions de l’articles 786 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seings privés en date du 12 juillet 2017, [Y] [M] a donné en location à M.[O] [H] un logement meublé sis [Adresse 5], pour une durée d’une année, renouvelable, devant se terminer le 12 juillet 2018.
Le bail a été renouvelé depuis à plusieurs reprises par tacites reconductions.
Par avenant en date du 09 octobre 2017, les parties ont convenu de rajouter au bien loué une cave n°38, les autres stipulations du bail demeurant inchangées.
[Y] [M] est décédée le 3 janvier 2025 et les consorts [T] constituant l’indivision post successorale venant aux droits de celle-ciont fait délivrer à M.[H], suivant acte en date du 7 avril 2025, un congé aux fins de vente des locaux donnés à bail meublé à usage de résidence principale, avec effet au 12 juillet 2025.
Indiquant héberger sa mère et ne pas trouver de solution de relogement, Monsieur [H] s’est maintenu dans les lieux.
Par jugement du 9 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Gap a:
— débouté [J] [T], [W] [T], [G] [T] et [V] [T] de l’intégralité de leurs demandes;
— condamné in solidum [J] [T], [W] [T], [G] [T] et [V] [T] aux dépens de l’instance;
Les consorts [T] ont interjeté appel et par ordonnance du 19 janvier 2026, ils ont été autorisés à assigner M.[H] à jour fixe à l’audience du 3 mars 2026.
Les consorts [T] demandent à la cour de':
Infirmer la décision dont appel en ce qu’elle a :
Débouté [J] [T], [W] [T], [G] [T] et [V] [T] de l’intégralité de leurs demandes;
Condamné in solidum [J] [T], [W] [T], [G] [T] et [V] [T] aux dépens de l’instance;
Statuant de nouveau :
Valider le congé délivré à Monsieur [H] le 07 avril 2025 et constater la résiliation du bail liant les parties au 12.07.2025 ;
Prononcer la résiliation du bail liant les parties ;
Prononcer l’expulsion de Monsieur [O] [H] et de tout occupant de son chef, des lieux [Adresse 5], conformément aux dispositions de l’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier;
Condamner Monsieur [H] à payer une indemnité d’occupation mensuelle, à compter de la date de résiliation du bail, égale au dernier loyer contractuel outre les charges et accessoires, et ce jusqu’à parfaite libération des lieux;
Condamner Monsieur [H] à payer la somme de 1 441.80 euros;
Condamner Monsieur [H] à payer la somme de 5 000.00 euros à titre de dommages intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamner Monsieur [H] à payer la somme de 3 000.00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner Monsieur [O] [H] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de leurs demandes, les appelants font valoir que le congé délivré dans le cadre d’un bail meublé est dérogatoire des dispositions prévues à l’article 15 de la loi du 06 juillet 1989 et que les dispositions prévues aux articles 25-1 et suivants de cette loi sont d’ordre public.
Ils indiquent qu’en l’espèce, Monsieur [H] s’est vu notifier un congé plus de 3 mois avant la date du congé, l’acte extrajudiciaire ayant été signifié le 07 avril 2025 pour le 12 juillet 2025, que le congé mentionne expressément le motif de non renouvellement du bail, à savoir un congé aux fins de vente.
Ils rappellent que le locataire au titre d’un bail meublé constituant sa résidence principale ne bénéficie d’aucun droit de préemption et que les dispositions de l’article 15 de la loi du 06 juillet 1989 ne sont pas applicables.
Ils font valoir que le premier juge a, en violation manifeste des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, relevé d’office un moyen sans inviter les parties de s’expliquer.
M.[O] [H] a été cité à l’étude le 21 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la nullité du jugement
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Selon l’article 25-8, I applicable aux logements meublés lorsque ceux-ci constituent la résidence principale, le locataire peut résilier le contrat à tout moment, sous réserve du respect d’un préavis d’un mois, y compris lorsque la durée du bail est réduite à neuf mois.
Le bailleur qui souhaite, à l’expiration du contrat, en modifier les conditions doit informer le locataire avec un préavis de trois mois. Si le locataire accepte les nouvelles conditions, le contrat est renouvelé pour un an.
Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.
Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte d’huissier.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l’intégralité de la période couverte par le préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation du logement loué.
II.- Le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au I à l’égard de tout locataire âgé de plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l’attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l’article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Le présent alinéa est applicable lorsque le locataire a à sa charge une personne vivant habituellement dans le logement et remplissant lesdites conditions.
En l’espèce, le premier juge a statué sur le fondement d’un texte qui n’était pas celui invoqué par les appelants et sans recueillir leurs observations, ce qui constitue une violation du principe du contradictoire et qui leur a causé grief puisqu’ils n’ont pas été en mesure de faire valoir que le texte retenu était inapplicable.
Le jugement sera en conséquence annulé.
Sur la validité du congé
En l’espèce, le congé visant expressément les dispositions de l’article 25-1 précité a été délivré le 7 avril 2025, donnant congé au locataire le 12 juillet 2025. Ce congé a été signifié à domicile, mais il a été porté à la connaissance de M.[H] le 8 avril 2025, ainsi qu’en atteste son courrier du 19 juin 2025.
M.[H] étant né le 14 septembre 2025, il n’était pas âgé de 65 ans lors de la délivrance du congé, et aucune précision n’a été apportée sur ses ressources. Il a déclaré héberger sa mère sans justificatifs.
Le délai prévu par les textes de trois mois et non de six mois a bien été respecté et les appelants justifient de la matérialité de leur demande de constater la résiliation du bail au 12 juillet 2025 et de prononcer l’expulsion de M.[H] et de tout occupant de son chef.
Sur le versement d’une indemnité d’occupation
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, les consorts [T] versent aux débats un relevé de compte établi par l’agence immobilière d’où il résulte que M.[H] est redevable de la somme de 1441, 80 euros. Il sera en outre condamné au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 1er février 2026, la somme de 1441, 80 euros incluant l’échéance de janvier, indemnité égale au dernier loyer contractuel outre les charges et accessoires, et ce jusqu’à parfaite libération des lieux.
Les consorts [T] font état de l’existence d’un préjudice lié au fait qu’ils ne peuvent vendre le bien du fait du comportement de leur locataire qui s’est maintenu dans les lieux sans motif légitime. Ils communiquent un acte notarié de compromis de vente, sans autre pièce. La preuve n’est pas rapportée que la vente a échoué du fait de la présence de M.[H]. Ils seront déboutés de leur demande sur ce point.
M.[H] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt de défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Prononce l’annulation du jugement déféré et statuant de nouveau,
Valide le congé délivré à Monsieur [H] le 07 avril 2025 ;
Prononce la résiliation du bail liant les parties au 12 juillet 2025 ;
Prononce l’expulsion de Monsieur [O] [H] et de tout occupant de son chef, des lieux [Adresse 5], conformément aux dispositions de l’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
Condamne Monsieur [H] à payer la somme de 1 441.80 euros, outre une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 1er février 2026, égale au dernier loyer contractuel outre les charges et accessoires, et ce jusqu’à parfaite libération des lieux ;
Condamne Monsieur [H] à payer la somme de 2 000 euros aux consorts [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne M.[H] aux dépens ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure PLISKINE, Conseillère faisant fonction de Présidente de section et par la greffière Mme Claire CHEVALLET, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente de section
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