Infirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 21 janv. 2026, n° 22/07273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/07273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la société d'assurances mutuelles BRETAGNE OCEAN - SAMBO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, INIZYS MUTUELLE société d'assurance mutuelle, INIZYS MUTUELLE c/ B |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°15
N° RG 22/07273 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TLI3
(Réf 1ère instance : 19/01809)
INIZYS MUTUELLE
C/
M. [U] [B]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
INIZYS MUTUELLE société d’assurance mutuelle venant aux droits de la société d’assurances mutuelles BRETAGNE OCEAN – SAMBO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Gildas ROSTAIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Erwan LE LAY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [U] [B]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Mathieu CROIX de la SCP STREAM, Plaidant, avocat au barreau du HAVRE
Représenté par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Mathieu LECLERC, Plaidant, avocat au barreau de ROUEN
M. [U] [B] était l’armateur propriétaire d’un navire de pêche dénommé 'Le Défi', chalutier polyvalent en bois d’une longueur de 12 mètres, mis en service en 1983, immatriculé [Numéro identifiant 8] et au port d’attache sis à [Localité 7].
Le dimanche 29 octobre 2017, le navire, alors sous commandement de M. [H] [O], a chaviré puis sombré lors d’une pêche à la coquille [Localité 10], à proximité des côtes de [Localité 9].
L’accident a causé le décès d’un matelot, [C] [R], des blessures à un autre, M. [D] [T], ainsi que la perte totale du navire.
L’assureur du navire, la société d’assurances mutuelles Bretagne Ocean-Sambo (ci-après 'société Ocean-Sambo'), a fait diligenter une expertise amiable confiée au cabinet Pemm Oil, dont le rapport a été déposé le 29 novembre 2017.
Le 5 juin 2018, le tribunal maritime du Havre a déclaré M. [B] coupable notamment des faits d’homicide involontaire et blessures involontaires par violation manifestement délibérée d’obligations de sécurité ou de prudence (parmi lesquelles un équipage insuffisant en nombre et en qualification, et l’instruction de pêcher en zone interdite), jugement frappé d’appel.
En septembre 2018, le bureau d’enquêtes sur les événements de mer a rendu un rapport au terme duquel il a conclu que le navire était hors de cause et que le naufrage était dû à un 'chavirage', en raison d’une perte de stabilité lors de la remontée des engins de pêche, en l’occurrence les dragues des bâtons de pêche.
La société Ocean-Sambo a refusé sa garantie à M. [B], son assuré.
Par acte d’huissier de justice en date du 29 octobre 2019, M. [B] l’a dès lors faite assigner devant le tribunal de grande instance de Quimper.
Par ordonnance du 9 octobre 2020, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction pénale.
Par arrêt du 19 janvier 2021, la cour d’appel de Rouen a confirmé la déclaration de culpabilité de M. [B], décision contre laquelle ce dernier a formé un pourvoi en cassation rejeté par la chambre criminelle le 30 novembre 2021.
Par jugement en date du 22 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Quimper a quant à lui :
— déclaré la société Ocean-Sambo tenue à garantir les conséquences dommageables de l’accident du 29 octobre 2017 ;
pour le surplus, avant-dire droit :
— ordonné la réouverture des débats :
* pour la production par les parties de la police d’assurance complète dans ses conditions particulières et notamment l’attestation d’assurance et la valeur agréée du bateau au jour de la souscription du contrat d’assurance, dans le respect du principe contradictoire,
* pour que M. [B] présente des demandes chiffrées sur le préjudice qu’il a subi du fait de la perte du bateau,
* pour que les parties concluent sur la demande indemnitaire au regard des clauses contractuelles ;
— renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 3 février 2023 ;
— sursis à statuer sur la demande indemnitaire ;
— réservé les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la demande tendant au prononcé de l’exécution provisoire ;
— débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
— réservé les dépens.
Le 15 décembre 2022, la société Ocean-Sambo a interjeté appel de cette décision.
Enfin, par jugement du 17 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire du Havre a, notamment, reconnu que l’accident du 29 octobre 2017 ayant entraîné la mort d’un matelot et les blessures d’un autre était dû à la faute inexcusable de leur employeur, M. [B].
*
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 28 mai 2025, la société Inizys Mutuelle, venant aux droits de la société Ocean-Sambo, demande à la cour d’appel de Rennes de :
— infirmer le jugement du 22 novembre 2022 du tribunal judiciaire de Quimper en ce qu’il a :
* déclaré la société Ocean-Sambo tenue à garantir les conséquences dommageables de l’accident du 29 octobre 2017 ;
pour le surplus, avant-dire droit :
* ordonné la réouverture des débats aux fins précitées ;
* renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 3 février 2023 à 09h30 ;
* sursis à statuer sur la demande indemnitaire ;
* réservé les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la demande tendant au prononcé de l’exécution provisoire ;
* débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
* réservé les dépens ;
et statuant de nouveau :
— débouter M. [B] de l’intégralité de ses demandes à son encontre ;
— condamner M. [B] à lui payer la somme de 5 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [B] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 6 juin 2023, M. [B] demande quant à lui à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— y ajoutant, condamner la société Ocean-Sambo à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Ocean-Sambo aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conclusions des rapports.
Dans son rapport d’expertise du 29 novembre 2017, le cabinet Pemm Oil retient que si 'la cause exacte du naufrage reste à préciser', elle 'semble être une perte de stabilité au moment du relevage des dragues'.
Dans le détail, et outre la circonstance qu’au jour des faits le permis de navigation était 'périmé', il ressort des constatations et auditions des protagonistes lors des opérations d’expertise :
— qu’à 2h35 le matin du 29 octobre 2017, le navire avait fait une première sortie en mer 'pour rejoindre sa zone de pêche’ à savoir la 'zone 12', mais avait dû rentrer prématurément au port en raison d’une panne informatique, chemin retour pendant lequel il a fait l’objet d’un contrôle des Affaires maritimes qui ont verbalisé le défaut de validité du permis de navigation ;
— que le soir-même à 18h10, et donc en parfaite connaissance de l’absence de validité du permis de navigation, M. [B] a donné ordre à l’équipage de reprendre la mer, restant quant à lui à terre ;
— que lors de cette sortie, au cours de laquelle a eu lieu le naufrage, les deux dragues ont été mises à l’eau dans une zone où la pêche était interdite ;
— que selon M. [B] et M. [O], cette seconde sortie n’aurait toutefois pas eu pour but une action de pêche, mais une manoeuvre uniquement destinée au réglage du matériel (débobiner intégralement les funes pour les retendre, dans la suite d’une panne de treuil survenue le 16 octobre 2017) ;
— qu’il est 'fort probable’ que l’une des dragues fortement lestée de cailloux ait agi 'comme une ancre', pendant que l’autre, elle aussi chargée de cailloux, avait quant à elle pu être remontée dans le rouleau de portique, cette configuration d’une drague surchargée au fond et d’une autre très lourde et très haute ayant pu s’ajouter au vent et au courant pour 'potentiellement’ constituer la cause du chavirage du navire.
Le rapport du 'Bureau d’enquêtes sur les évènements de mer’ de septembre 2018 retient quant à lui :
— que lors de la première sortie en mer le matin du 29 octobre 2017, durant laquelle M. [B] était à bord, le navire avait été contrôlé par les Affaires maritimes à 10h40 et, invité à retourner au port, s’était sur le chemin du retour mis en action de pêche à 15h30, avant de rejoindre le port à 17h20, où il avait débarqué 600 kilogrammes de coquilles [Localité 10] ;
— que dans la suite du second appareillage à 18h10, M. [O] avait reçu de M. [B] à 18h43 un appel lui donnant ordre de mettre le navire en action de pêche, à proximité de la côte dans une zone interdite à la pêche où, pour ne pas se faire repérer, M. [B] lui avait au surplus demandé de ne pas allumer ses feux de navigation ;
— que l’équipage était alors composé d’un patron, M. [O], d’un matelot, [C] [R] qui est décédé, et de M. [T], en formation au lycée maritime mais sans convention de stage, équipage ne répondant donc pas aux obligations posées par une décision des Affaires maritimes du 23 juin 2016, qui imposait deux matelots titulaires d’un certificat que M. [T] ne disposait pas ;
— qu’après une action de pêche de 20 minutes, sont survenues les difficultés ayant rapidement abouti, en l’occurrence en 10 minutes, au chavirage puis au naufrage ;
— que si la procédure habituelle consiste à remonter simultanément les deux bâtons (sur lesquels sont attachées les dragues), M. [O], qui a interrompu la remontée du bâton tribord devant la résistance rencontrée, a néanmoins poursuivi celle du bâton bâbord qui sera hissé jusqu’en haut du portique, puis a tenté à nouveau mais tout aussi vainement de remonter le bâton tribord, manoeuvre dans la suite de laquelle le navire a pris de la gîte, qui s’est accentuée jusqu’au chavirage ;
— que ce chavirage a pour cause mécanique la combinaison du poids du bâton bâbord, en hauteur, et celui du bâton tribord qui, étant quant à lui resté au fond, a constitué un point de résistance à l’avancement du navire, dont le moteur était resté en marche avant faute pour M. [O], alors sur le pont à gérer les apparaux, d’avoir pu assurer un contrôle immédiat sur les commandes du moteur situées en timonerie ;
— que M. [O], peu expérimenté dans la fonction de patron (15 mois) et au surplus 'sûrement’ en proie au stress causé par l’illégalité d’une action de pêche tous feux éteints ordonnée par l’armateur, a pu subir une dégradation de sa clairvoyance dans ses prises de décisions, outre que l’absence de lumière sur le pont a constitué un handicap dans sa perception des mouvements du navire.
Sur la garantie de l’assureur.
Pour conclure à l’infirmation du jugement ayant déclaré la société Ocean-Sambo tenue à garantir le sinistre, la société Inizys Mutuelle fait valoir :
— à titre principal, une action de pêche dans une zone où elle était interdite et le fait que cette circonstance a selon elle directement concouru à la survenance du sinistre, activité dont l’illicéité est invoquée, d’une part, sur le fondement de l’article 6 du code civil pour conclure à son caractère 'inassurable', et d’autre part, sur celui des articles L.172-18 du code des assurances et 4 des conditions générales, pour conclure à une exclusion de garantie ;
— à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 10 des conditions générales, une déchéance de garantie pour absence de déclaration du défaut de validité du permis de navigation ;
— et à titre très subsidiaire, sur le fondement de l’article 4 des conditions générales reprenant la teneur de l’article L.172-13 du code des assurances, une exclusion de garantie pour faute inexcusable de l’assuré, qui au vu des différents manquements qu’elle lui reproche (absence de permis de navigation, violation d’une injonction de rester au port, pêche en zone interdite, feux éteints, pêche à la drague à proximité de la côte, circonstance que les enrouleurs du navire non démontés auraient accentué son instabilité, équipage insuffisamment qualifié) aurait selon elle dû avoir conscience du risque de dommage.
M. [B] quant à lui :
— conteste toute exclusion de garantie pour pêche illicite, en faisant valoir, sur le fondement de l’article 6 précité du code civil, que ce dernier ne prohibe que les contrats dont l’objet est illicite et que la police d’assurance en cause ne l’est pas, et sur le fondement de l’article L.172-18 précité du code des assurances, que la cause du naufrage serait constituée des mauvaises manoeuvres du capitaine et non pas du fait que le navire était dans une zone interdite à la pêche, de sorte que cette action de pêche serait indifférente à la survenance du sinistre ;
— conteste la déchéance de garantie afférente à la validité du permis de navigation, en faisant valoir que la simple expiration de ce dernier n’est pas visée dans la clause, qui n’évoque que les cas de 'modification, suspension ou annulation’ du permis ;
— conteste enfin avoir commis une faute inexcusable en faisant valoir, premièrement, qu’il a certes envoyé le navire dans une zone de pêche interdite mais que cette interdiction, fondée sur la préservation des ressources, est donc étrangère à toute dangerosité de la zone, deuxièmement, que l’équipage était certes irrégulièrement composé mais que la seule personne impliquée dans l’évènement était le capitaine, quant à lui en situation régulière, troisièmement, que l’extinction des feux n’aurait eu aucune influence, d’autant moins que le capitaine les aurait rallumés avant de manoeuvrer, et enfin, que la présence des apparaux de pêche au poisson alors que le navire était armé à la coquille n’aurait jamais été identifiée comme une cause du chavirage.
L’article 6 du code civil dispose qu’on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes m’urs.
L.172-18 du code des assurances dispose quant à lui, notamment, que l’assureur n’est pas garant des dommages et pertes matériels résultant d’actes de contrebande, de commerce prohibé ou clandestin.
L’article 4 des conditions générales stipule que sont exclus de la garantie, notamment, 'les dommages, les pertes, les recours de tiers et les dépenses résultant de (…) [la] pêche prohibée ou clandestine'.
Sur ce, il est tout d’abord exact que, comme soulevé par M. [B], la police d’assurance ne contient aucune stipulation dont l’objet serait contraire à l’ordre public ou aux bonnes m’urs. Le contrat n’étant pas en lui-même illicite, le moyen tiré d’une violation de l’article 6 susvisé du code civil n’est pas fondé.
S’agissant ensuite de l’illicéité de l’action de pêche, le tribunal a écarté l’exclusion de garantie de l’article 4 susvisé des conditions générales, aux motifs :
— qu’il n’était pas établi que l’interdiction de la pêche dans la zone du naufrage aurait été fondée sur son caractère dangereux, le rapport du BEA établissant au contraire que cette interdiction a pour fondement la gestion des ressources,
— qu’ainsi le naufrage ne serait 'pas dû à un différent entre pêcheurs et bateaux sur une zone interdite',
— qu’il n’y aurait 'aucune certitude sur le fait que l’accident résulterait de la décision prise par monsieur [B] d’envoyer son bateau pêcher dans cette zone interdite',
— que 'd’ailleurs’ le cabinet Pemm Oil avait noté que si le naufrage avait eu lieu dans une zone interdite à la pêche, le navire n’était pas en opération de pêche mais de réglage du matériel.
Toutefois, et nonobstant les mensonges initiaux de M. [B], qui durant l’expertise confiée au cabinet Pemm Oil affirmait que l’appareillage de 18h10 avait eu pour seul objet un réglage du matériel, il est en définitive acquis que cette seconde sortie en mer, qui fait suite à une première durant laquelle 600 kilogrammes de coquilles avaient déjà été pêchés, avait en réalité elle aussi eu cette finalité.
Or, cette action de pêche est intervenue en deçà des 12 milles nautiques, zone côtière où elle était encore interdite à cette date, ce que M. [B] ne conteste aucunement, reconnaissant au surplus expressément en avoir donné l’ordre à M. [O], et ce tant dans la présente instance (cf page 8 de ses conclusions : 'a certes envoyé le navire pêcher dans une zone où la pêche est interdite') que, déjà antérieurement, dans le cadre de la procédure pénale (cf le jugement du tribunal maritime du 28 juin 2018, qui note : sans se souvenir de la conversation téléphonique de 18h43 avec [H] [O], d’une durée [de] 2 minutes 23 secondes, il reconnaissait avoir demandé à son second de pêcher 'en dedans').
La cour observe donc que, quels que puissent avoir été l’origine mécanique du chavirage et le rôle causal des manoeuvres faites ou non par M. [O] pour tenter de faire face aux difficultés occasionnées par l’action de pêche en zone interdite, le sinistre résulte en toutes hypothèses de cette action de pêche prohibée et, en amont, de l’obstination mercantile de M. [B] qui a ordonné cette action illégale, toute autre considération, notamment sur le caractère intrinsèquement dangereux ou non de ladite zone, étant superfétatoire pour l’application de l’article 4 susvisé des conditions générales.
Les conditions de l’exclusion de garantie qui s’y trouve stipulée étant réunies, l’examen des autres moyens devient sans objet, le jugement étant infirmé en toutes ses dispositions et M. [B] débouté de toutes ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de M. [B].
Ce dernier sera en outre condamné au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [U] [B] de toutes ses demandes ;
Condamne M. [U] [B] aux entiers dépens de première d’instance et d’appel ;
Condamne M. [U] [B] à verser à la société Inizys Mutuelle la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
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