Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 9 janv. 2025, n° 24/01759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 97J
N°
N° RG 24/01759 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WNKR
Du 08 Janvier 2025
Copies
délivrées le :
à :
S.A.S. HARVEST INVESTISSEMENT ccc
Me [W] ccc
S.C.P. [S] ccc
Me DROUARD exe
[Adresse 5]
ORDONNANCE
LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d’honoraires et de débours relatifs à la profession d’avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
S.A.S. HARVEST INVESTISSEMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par monsieur [D] [W]
DEMANDERESSE
ET :
S.C.P. [S] KOERFER PERRAULT & ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric DROUARD
DEFENDERESSE
à l’audience publique du 13 Novembre 2024 où nous étions Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre assistée de Mohamed EL GOUZI, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue serait rendue le 08 janvier 2025 puis le délibéré a été prorogé à ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société HARVEST INVESTISSEMENTS, représentée par M. [D] [W] a confié à la SCP [S] KOERFER PERRAULT & Associés, ci-après BKP, avocats au barreau de Versailles, la défense de ses intérêts dans le cadre de dossiers de droit des sociétés.
La SCP BKP a saisi le bâtonnier du barreau de Versailles d’une demande de taxation de ses honoraires le 27 avril 2023.
Par ordonnance du 26 décembre 2023, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Versailles a fixé les honoraires dus par la SAS HARVEST INVESTISSEMENTS à la SCP BKP, avocats de ce barreau, à la somme de 14 253€ HT, soit 17 103,60€ TTC sous déduction des sommes versées à hauteur de 3 600 € TTC soit un solde restant dû de 13 503,60€ TTC.
Cette décision a été signifiée le 27 février 2024 à la SAS HARVEST INVESTISSEMENTS.
La SAS HARVEST INVESTISSEMENTS a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 15 mars 2024.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 novembre 2024 à laquelle les parties étaient représentées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’appui de son recours, la SAS HARVEST INVESTISSEMENT, représentée par M. [W], demande l’infirmation de la totalité des dispositions de l’ordonnance du bâtonnier. Il conclut au rejet de la demande de paiement du solde de la facture n°428390 d’un montant de 13503,60 euros TTC.
La SCP BKP s’en remet à l’audience à ses conclusions écrites par lesquelles elle conclut à la confirmation de l’ordonnance du 26 décembre 2023. Elle explique avoir été saisie de plusieurs dossiers pour le compte de la société Harvest Investissements. Une convention d’honoraires avait été établie mais n’a jamais été signée. Une facture a été envoyée en novembre 2022 qui mentionnait les diligences essentielles. Il convient de se reporter à ses conclusions écrites pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
SUR CE,
Sur la recevabilité du recours
L’article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
En l’espèce, l’ordonnance rendue le 26 décembre 2023 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Versailles a été signifiée à la SAS HARVEST INVESTISSEMENTS le 27 février 2024. Cette dernière a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 15 mars 2024.
Le recours a été formé dans le délai d’un mois.
En conséquence, le recours de la SAS HARVEST INVESTISSEMENTS est déclaré recevable.
Sur le fond
Il est rappelé que la procédure spécifique de contestation des honoraires est limitée à la fixation des honoraires.
En l’espèce, une convention d’honoraires a été envoyée à la SAS HARVEST INVESTISSEMENTS qui ne l’a pas retournée signée. En conséquence, aucune convention d’honoraires n’a été régularisée entre elle et la SCP BKP, avocats.
Le défaut de signature d’une convention ne prive pas l’avocat du droit de percevoir des honoraires pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies. Selon l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, à défaut de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies par celui-ci.
La SCP BKP, avocats, a été saisie par la SAS HARVEST INVESTISSEMENTS concernant un dossier portant sur des dossiers de droit des sociétés.
Une convention d’honoraires était préparée, datée du 18 février 2020 et signée par l’avocat mais pas par le client, qui prévoyait la mission suivante :
Constitution d’une filiale à 100% sur la forme de SAS
Accompagnement dans le cadre de la reprise de fonds de commerce de la société MAIA actuellement en redressement judiciaire (rédaction d’une lettre d’intention, préparation de l’offre de reprise, soutenance de l’offre de reprise)
Dépôts des marques « Gallop » et « The fox in the wood » près de l’INPI
Cette convention prévoyait également un honoraire au temps passé de 280 euros HT.
Une demande de provisions de 3600 euros intervenait le 18 février 2020 et une facture 428390 était établie le 10 novembre 2022 pour 13 440 euros HT d’honoraires et 813 euros HT de frais dont à déduire la provision de 3000 euros HT encaissée. Cette facture reprenait les diligences comprises dans le projet de convention d’honoraires à savoir la constitution sous forme de SAS pour 10H ; la rédaction de l’offre de reprise de la société MIAI pour 25H, la révision de l’acte de cession de fonds de commerce pour 7H des RDV pour 3H et téléphone 3H. Les frais étaient constitués de copies, courriers et frais de publicité et greffe.
La fiche de diligences produites fait état de 400 photocopies, 48 courriers adressés et 54 courriers reçus. Sont également produits les statuts rédigés par l’intimée, l’offre de reprise de la société MAIA.
Il ressort des pièces versées au dossier que l’intimé a accompli les diligences visées pour son client, la SAS HARVEST INVESTISSEMENTS, dans ce dossier. Celles-ci ne sont d’ailleurs pas sérieusement contestées l’appelant arguant d’un « abandon » de son avocat sans en justifier ni expliquer en quoi cela remet en cause les diligences accomplies. De même il n’a jamais été prétendu que c’était la société Harvest Investissements qui a été constituée avec l’aide de l’intimée mais une filiale à 100%. Or, il est bien justifié de cette constitution, le rédacteur de l’acte, la SCP [S] Koerfer Perrault et associés étant nominativement visée dans l’acte.
Le taux horaire pratiqué est conforme à la pratique du ressort et à la notoriété du cabinet et la nature des prestations réalisées est cohérente avec les attentes du client telles que justifiées dans le projet de convention et qui ne sont pas sérieusement contestées.
C’est donc à bon droit que le bâtonnier a fixé à la somme de 14 253 € HT, soit 17 106,60 € TTC dont à déduire la provision versée pour un montant de 3600€ TTC soit un solde restant dû de 13 503,60 € TTC, les honoraires dus par la SAS Harvest Investissements représentée par M [D] [W].
Sur les frais du procès
La SAS HARVEST INVESTISSEMENTS qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Le magistrat délégué par le premier président,
— Déclare la SAS HARVEST INVESTISSEMENTS recevable en son recours,
— Confirme l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Versailles fixant les honoraires dus à la SCP BKP, avocats, à la somme de 17 103,60 € TTC dont à déduire la provision de 3600 euros TTC soit un solde restant dû de 13 503,60 euros TTC,
— Rejette le surplus des demandes,
Y ajoutant,
— Dit que les dépens de la présente procédure seront supportés par la SAS HARVEST INVESTISSEMENTS,
— Dit qu’en application de l’article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec avis de réception.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et ont signé la présente ordonnance :
La Greffière, La Première présidente de chambre,
Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
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