Infirmation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 22 avr. 2025, n° 25/02196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02196 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 19 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 22 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02196 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLF67
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 avril 2025, à 15h24, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Florence Marques, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sophie Capitaine, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [C] [H]
né le 22 septembre 1997 à [Localité 3], de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [Localité 2], plaidant par visioconférence
INTIMÉ
LE PREFET DU VAL D’OISE
représenté par Me Nicolas SUAREZ-PEDROZA, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris.
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 19 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les conclusions, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [C] [H] au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 18 avril 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 21 avril 2025 à 09h49, par M. [C] [H] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [C] [H], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-d’Oise tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [C] [H] a été placé en rétention administrative suivant arrêté de réadmission vers les autorités italiennes en date du 20 mars 2025.
Les autorités italiennes ont indiqué que monsieur [H] se trouvait en situation irrégulière en Italie depuis l’expiration de son ancien titre de séjour depuis plus de deux ans.
Monsieur le Préfet du Val d’Oise a pris un arrêté en date du 27 mars 2025, notifié à l’intéressé le 28 mars 2025 à 10h30, portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction deretour pendant une durée de un an.
Par ordonnance du 19 avril 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [H] pour une durée de 30 jours à compter du 18 avril 2025.
M. [H] a interjeté appel au motif que le registre ne mentionnait que l’arrêté de réadmission, devenu 'caduque’ , l’obligation de quitter le territoire français n’était pas mentionné alors que ma mesure d’éloignement doit figurer au registre. Il en conclut que le registre communiqué n’est pas actualisé et que la requête en prolongation est irrecevable.
La préfecture de police s’oppose à cette argumentation.
SUR CE :
Il résulte de l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Aux termes de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être 'actualisé’ pour être pertinent.
L’absence de production d’une copie actualisée du registre équivaut à l’absence de production du registre.
En l’espèce, il ressort de la lecture des pièces produites que la copie du registre communiquée au magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté ne fait pas état de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant une durée de un an en date du 27 mars 2025.
Ce moyen consistant en une fin de non-recevoir, il n’impose pas la démonstration d’un grief.
Dès lors, faute de registre actualisé, constituant une pièce justificative utile, c’est à tort que le premier juge a déclaré la requête de l’administration régulière et a ordonné la prolongation de rétention de M. [H] pour une durée de 30 jours.
L’ordonnance déférée est en conséquence infirmée.
PAR CES MOTIFS,
INFIRMONS l’ordonnance déférée,
STATUANT A NOUVEAU,
DISONS irrecevable la requête,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [C] [H],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Fait à Paris le 22 avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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