Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 13 févr. 2025, n° 23/02336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/02336 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 13 janvier 2023, N° 19/04664 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 13 FEVRIER 2025
N°2025/
Rôle N° RG 23/02336 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZDA
[V] [C]
C/
[S] [Y]
CPAM13
Copie exécutoire délivrée
le : 18 février 2025
à :
— Me Delphine MORAND
— Monsieur [S] [Y]
— CPAM13
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 13 Janvier 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 19/04664.
APPELANT
Monsieur [V] [C] demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13001-2023-6332 du 07/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
comparant en personne, assisté de Me Delphine MORAND, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [S] [Y], demeurant [Adresse 6]
non comparant
CPAM13, demeurant [Localité 1]
non comparant, dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 30 novembre 2016, M. [C] a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône avoir été victime d’un accident du travail le 2 novembre 2016 à 8h30 en indiquant qu’alors qu’il démontait les rives d’une toiture, il a chuté du toit.
Le certificat médical initial joint, établi le jour même des faits allégués, par le service de chirurgie orthopédique et traumatologie de l’assistance publique des hopitaux de [Localité 8], fait état de 'fracture calcanéum droit + gauche+ fracture plateau tibial interne droit'.
Par courrier daté du 8 mars 2017, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône a notifié à M. [C] sa décision de prendre en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Son état de santé a été déclaré guéri le 28 juillet 2017.
Suite à une tentative de conciliation infructueuse, par courrier recommandé expédié le 3 juillet 2019, M. [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, M. [Y], artisan exerçant sous l’enseigne des spécialistes de l’isolation, à l’origine de son accident du travail.
Par jugement rendu le 13 janvier 2023,
le tribunal a :
— débouté M. [C] de son action en reconnaissance de faute inexcusable,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [C] au paiement des dépens de l’instance.
Les premiers juges ont fondé leur décision sur les moyens de faits et de droit suivants :
— si la réalité des lésions de M. [C] et sa chute du toit d’une toiture au [Adresse 4] à [Localité 8] le 2 novembre 2016 n’est pas contestable, en revanche, les circonstances de son accident demeurent indéterminées;
— M. [C] ne rapporte notamment pas la preuve que son employeur lui avait donné pour instruction de monter sur la toiture et les pièces versées aux débats ne permettent pas d’objectiver les circonstances exactes de l’accident;
— le requérant échoue à rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, et qu’il n’a pas pris les mesures nécesssaires pour l’en préserver.
Par déclaration électronique du 9 février 2023, M. [C] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 9 janvier 2025, M. [C] reprend ses conclusions n°2 communiquées par RPVA à la cour le 17 décembre 2024. Il demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— dire que l’accident du travail dont il a été victime le 2 novembre 2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur,
— désigner un expert aux fins de déterminer la consistance et l’étendue de ses préjudices,
— fixer une indemnité provisionnelle de 15.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices,
— condamner son employeur à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles,
— condamner son employeur au paiement des dépens.
Au soutien de ses prétentions, il explique qu’il a été embauché le 1er octobre 2016 par la société les spécialistes de l’isolation, en qualité de vendeur, mais que son employeur lui a finalement confié des tâches qui ne relevaient pas de sa compétence. Il indique avoir notamment été affecté à un chantier sur [Localité 8] pour des travaux d’isolation. Il reproche aux premiers juges d’avoir retenu que les circonstances de l’accident sont indéterminées alors que selon lui, l’intervention des pompiers et le témoignage de M. [U], propriétaire de la maison du toit de laquelle il a chuté, permettent de vérifier qu’il a bien chuté du toit.
Il fait valoir que dès lors qu’il résulte de sa fiche de poste qu’il n’aurait dû occuper que des fonctions de commercial, il ne disposait ni des compétences ni de la formation nécessaires pour effectuer des travaux en hauteur. Il ajoute que son employeur n’avait prévu aucun équipement de protection collective, ni aucun dispositif de protection individuelle, ni n’avait établi de DUERP, il était seul sur le chantier sans information, ni formation sur les travaux en hauteur. Il en conclut que ces manquements caractérisent la faute inexcusable de son employeur.
M. [Y], pourtant régulièrement convoqué par courrier recommandé retourné signé le 10 juillet 2024, n’a pas comparu.
La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître, se réfère aux conclusions communiquées le 17 décembre 2024. Elle s’en rapporte à l’appréciation de la cour sur la recevabilité de l’appel et demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— rejeter la demande de majoration de rente,
— en cas d’expertise, limiter la mission de l’expert aux préjudices visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
— rejeter la demande de provision,
— lui donner acte qu’elle ne pourra pas exercer son action contre la société [Y] [S] [11] qui a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 1er octobre 2015.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le témoignage de M. [H] [U] comme les autres pièces produites par l’appelant sont insuffisantes à caractériser la faute inexcusable de l’employeur.
Elle explique que compte tenu de la guérison qui lui a été notifiée, M. [C] n’a pas perçu de rente accident, de sorte qu’il ne peut obtenir de majoration d’une rente et, ne justifiant pas de ses préjudices, il n’y a pas lieu de lui octroyer une provision sur l’indemnisation de ces derniers.
Il convient de se reporter aux écritures auxquelles les parties se sont référées à l’audience pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié qui l’invoque.
En l’espèce, M. [C] a lui-même déclaré l’accident dont il a été victime le 2 novembre 2016, en indiquant qu’il avait chuté du toit dont il était entrain de démonter les rives sur instruction de son employeur, la société SDI [Y] [S].
Le certificat médical initial établi le jour même des faits allégués, par le service orthopédie de l’assistance publique des Hopitaux de [Localité 8], et l’attestation d’intervention des marins-pompiers de [Localité 8] en date du 26 juillet 2018, desquels il ressort que M. [C] a été transporté à l’hôpital nord de [Localité 8] suite à sa chute d’un toit le 2 novembre 2016 à 8h30, confortent les déclarations de l’intéressé sur la date et le lieu de l’accident, ainsi que sa nature, c’est-à-dire celle de la chute d’un toit.
Ainsi, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, la cour considère que les circonstances de l’accident sont déterminées.
En outre, l’appelant produit un courrier qui lui a été adressé par les spécialistes de l’isolation le 30 octobre 2016, signé sous le nom de M. [Y] avec un tampon de la société des spécialistes de l’isolation à une adresse située à [Localité 10] (91) sur un papier dont le bas de page vise la société des spécialistes de l’isolation sise [Adresse 2] à [Localité 7] (13). Il résulte de ce courrier que la société a accordé une avance sur salaire à l’intéressé de 1.500 euros.
Il produit également la copie d’un mail adressé par M. [Y] à une tierce personne, sans date, et dont la signature mentionne une troisième adresse [Adresse 5] à [Localité 9] (77) de laquelle il ressort que M. [Y] envoie des conditions de salaires pour les vendeurs.
Certes aucune de ces pièces ne permet de vérifier que M. [C] a chuté alors qu’il effectuait un travail pour le compte de la société qui l’employait en qualité de commercial comme il s’en prévaut.
Cependant, M. [U], propriétaire de la maison du toit de laquelle M. [C] est tombé, témoigne en ces termes dans une attestation du 19 janvier 2017 :
'après avoir donné un chantier à la société (les spécialistes de l’isolation) dont l’adresse est : [Adresse 2]. Monsieur [C] est arrivé le 2 novembre 2016 pour prendre son travail chez moi car il est ouvrier de la société qui refait ma toiture, je l’ai reçu à l’extérieur de mon portail et je suis retourné à l’intérieur de chez moi, il devait être aux environs de 8 heures du matin. Vers 8h30, M. [C] m’a appelé en criant M. [U] 2 fois, je suis sorti et je l’ai trouvé par terre à genoux, le visage en sang. J’ai de suite appelé les pompiers qui sont arrivés quelques minutes après avec la police. (…) Par la suite, c’est-à-dire que l’employeur est arrivé, lorsque M. [C] était en soins avec les pompiers. Partant de là, je n’ai plus rien à dire.'
Il résulte de cette attestation que M. [C] est bien monté sur le toit du client de la société les spécialistes de l’isolation, en qualité d’ouvrier en charge des travaux à réaliser sur le chantier.
Or, l’employeur ne pouvait ignorer le risque de chute inhérent aux travaux en hauteur, en laissant monter son salarié sur le toit d’un client.
La conscience qu’avait ou, tout au moins, aurait dû avoir M. [Y], du danger de chute en hauteur auquel été exposé M. [C], est donc établie.
Cependant, si l’appelant, à qui incombe la charge de la preuve, invoque dans ses conclusions, l’absence de mesures prises par son employeur pour éviter la réalisation du risque de chute, en revanche, il n’en justifie par aucun élément objectif.
En effet, l’attestation de M. [U] ne mentionne rien au sujet des équipements individuel ou collectif de sécurité éventuellement mis en place sur son toit, et ni les documents émanant de la CPAM, ni les documents médicaux produits, ne sont de nature à permettre la vérification de l’absence de formation et/ou d’information du salarié par son employeur.
Ainsi, plutôt que de retenir l’indétermination des circonstances de l’accident, la cour retient le défaut de preuve de l’absence de mesures prises par l’employeur pour préserver son salarié du risque de chute dont il avait ou aurait dû avoir conscience et conclut, comme les premiers juges, à l’absence de faute inexcusable à l’origine de l’accident.
Ainsi, par substitution de motifs, le jugement sera confirmé.
Sur les frais et dépens
M. [C],succombant à l’instance, sera condamné au paiement des dépens de l’appel, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du même code, il sera débouté de sa demande en frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déboute M. [C] de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne M. [C] aux dépens de l’appel.
Le greffier La présidente
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