Confirmation 25 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 25 avr. 2024, n° 22/00189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 29 novembre 2021, N° 19/00150 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 AVRIL 2024
N° RG 22/00189 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-U6PC
AFFAIRE :
[Y] [B]
C/
S.A.S. HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Novembre 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Section : C
N° RG : 19/00150
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Nicolas PERRAULT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Jonathan BEN AYOUN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 206
APPELANT
****************
S.A.S. HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Nicolas PERRAULT de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 31 et Me Jean-François TRETON de la SELARL PBA LEGAL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J086 substitué par Me Sandra CASTINEIRAS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Janvier 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
Vu le jugement rendu le 29 novembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Montmorency,
Vu la déclaration d’appel de M. [Y] [B] du 17 janvier 2022,
Vu les dernières conclusions de M. [Y] [B] du 14 décembre 2023,
Vu les dernières conclusions de la société Heppner société de transports du 4 janvier 2024,
Vu l’ordonnance de clôture du 17 janvier 2024.
EXPOSE DU LITIGE
La société Heppner société de transports [ci-après : 'la société Heppner'],dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 5], a pour activité l’affrètement et l’organisation des transports. Elle emploie plus de dix salariés.
La convention collective nationale applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
M. [Y] [B], né le 3 juin 1964, a été engagé par contrat de travail du 16 octobre 1986, par la société Heppner.
Depuis 2007, il exerçait en qualité de responsable de quai export.
Par lettre du 6 avril 2018, la société Heppner a convoqué M. [B] à un entretien préalable qui s’est déroulé le 27 avril 2018.
Par lettre du 9 mai 2018, la société Heppner a notifié à M. [B] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
'Nous faisons suite à votre convocation à entretien préalable envoyée par courrier recommandé daté du 6 avril 2018 pour un entretien préalable le 27 avril 2018 au cours duquel vous vous êtes présentés et vous étiez assisté par Mme [T] [C] représentante du personnel.
Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les raisons pour lesquelles nous envisagions votre licenciement. Les raisons peuvent se résumer de la manière suivante.
Vous avez refusé à plusieurs reprises de réaliser des tâches demandées par vos supérieurs hiérarchiques. Le 27 mars 2018 vous n’avez pas traité le dossier Eurodep et vous avez prétexté un manque de temps alors que l’activité de cette journée était moyenne et que vous pouviez le faire. Le 30 mars 2018 vous deviez décharger 6 palettes. Votre hiérarchie vous l’a demandé dès la mi-journée puis à plusieurs reprises au cours de l’après-midi. Cela n’a été fait qu’en fin d’après-midi et cela a occasionné un coût supplémentaire pour l’entreprise.
Nous vous reprochons également votre manque de coopération vis-à-vis de vos collègues. En effet vos collègues du SRC international ont demandé plusieurs fois votre aide à la préparation de retour colis et vous avez refusé.
Nous ne pouvons accepter un tel comportement de votre part qui constitue de votre part un refus de travail et une insubordination quant à la réalisation de ces tâches qui entrent dans vos attributions.
De même, nous vous reprochons d’avoir détourné frauduleusement de la marchandise.
En effet, le 10 mars 2018 vous avez fait mettre en mezzanine une palette. Puis quelques jours plus tard vous avez descendu cette palette, consolidé différent produits sur celle-ci.
Vous avez identifié cette palette sous un faux nom de client Pictura. Vous avez ensuite replacé cette palette en mezzanine.
Puis de nouveau quelques jours plus tard vous avez demandé à un de vos subordonnés de descendre cette même palette (identifiée Pictura) ; vous avez extrait 3 produits de la palette, un sac Mickael Kors et 2 robinets. Vous les avez ensuite placés dans une armoire sur le quai dont vous détenez la clé en tant que chef de quai. Vous avez ensuite remis la palette en place.
Vous avez délibérément jeté le carton d’emballage ainsi que les bons de livraison dans une poubelle.
Vous avez ainsi dissimulé de la marchandise et tenté de détruire les éléments d’identification de celle-ci : emballage, étiquette d’identification et bons de livraison.
Nous ne pouvons accepter de faits qui constituent une grave violation des consignes et des instructions applicables en matière de traitement des flux de marchandises.
Ces faits sont d’autant plus graves qu’en tant que chef de quai, membre de l’encadrement, vous devez avoir un comportement exemplaire vis-à-vis des salariés que vous encadrez.
En effet vous devez être le garant du respect des procédures et vous devez exécuter les ordres et les instructions qui vous [sont] demandées par vos supérieurs hiérarchiques. Vous êtes en charge de l’animation d’une équipe à laquelle vous devez faire appliquer les instructions de la hiérarchie et de contrôler leurs réalisations.
L’ensemble de ces faits constitue de graves manquements à vos obligations contractuelles et professionnelles.
Ils ne permettent pas de compter sur vous pour exécuter les instructions de vos supérieurs hiérarchiques. De même nous ne pouvons pas compter sur la probité, la loyauté et l’exemplarité de votre collaboration.
Ces faits perturbent le fonctionnement de notre agence et créent un préjudice important pour notre société empêchant votre maintien au sein de nos effectifs.
Les explications recueillies lors de l’entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation quant à la gravité des faits qui vous sont reprochés.
Pour l’ensemble de ces raisons, nous vous informons que nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave.
La date d’envoi de la présente lettre recommandée à votre domicile détermine la date de rupture de votre contrat de travail et la fin de votre présence dans nos effectifs. Vous ne percevrez ni d’indemnité de préavis ni d’indemnité de licenciement.
Votre certificat de travail, votre attestation destinée au Pôle emploi et votre solde de tout compte vous seront envoyés dans les meilleurs délais.
En raison de votre mise à pied à titre conservatoire depuis le vendredi 6 avril, les salaires dus depuis cette date ne vous seront pas versés ['].'
Par requête reçue au greffe le 5 mars 2019, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency des demandes suivantes :
— juger que le licenciement du salarié est abusif,
— intérêt au taux légal à compter de la saisine de la juridiction,
— rappel de salaire sur mise à pied : 3 363,63 euros,
— congés payés afférents : 336,36 euros,
— indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 130 000 euros,
— indemnité compensatrice de préavis : 5 766,22 euros,
— indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 576,62 euros,
— indemnité légale de licenciement : 28 100,72 euros,
— capitalisation des intérêts,
— remise des bulletins de paie de mai à juillet 2018 inclus, d’un certificat de travail du 16 octobre 1986 au 9 juillet 2018 inclus et d’une attestation Pôle emploi, sous astreinte de 50 euros par jour et par document, conformes à la décision,
— exécution provisoire (article 515 du code de procédure civile),
— frais irrépétibles : 2 200 euros,
— dépens.
Par jugement rendu le 29 novembre 2021, la section commerce du conseil de prud’hommes de Montmorency a :
— dit et jugé que le licenciement de M. [B] repose sur une faute grave,
— débouté M. [B] de toutes ses demandes,
— débouté la société Heppner de sa demande 'reconventionnelle',
— laissé les éventuels dépens à la charge de M. [B].
Par déclaration du 17 janvier 2022, M. [B] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 14 décembre 2023, M. [Y] [B] demande à la cour de :
— le recevoir en son appel, et l’en juger bien fondé,
Y faisant droit,
— infirmer la décision des premiers juges en ce qu’ils ont :
' jugé que le licenciement dont il a fait l’objet reposait sur une faute grave,
' débouté le salarié de l’intégralité de ses prétentions, à savoir en ses demandes tendant à :
— ce que son licenciement soit jugé dénué de toute cause réelle et sérieuse,
— la condamnation de la société Heppner à lui verser, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction de première instance, et anatocisme, les sommes suivantes :
. 3 363,63 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied,
. 336,36 euros de congés payés y afférents,
. 130 000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
. 5 766,22 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 576,62 euros d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
. 28 100,72 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, outre 2 200 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les dépens,
— ce qu’il soit ordonné à l’employeur de lui remettre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, les pièces suivantes, conformes à la décision à intervenir :
. bulletins de paie de mai à juillet 2018 inclus,
. certificat de travail du 16 octobre 1986 au 9 juillet 2018 inclus,
. attestation Pôle emploi,
' laissé les éventuels dépens de première instance à la charge du salarié,
Statuant à nouveau,
— condamner la société dénommée Heppner société de transports à verser à M. [B], avec intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction de première instance, les sommes suivantes :
' 3 363,63 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied,
' 336,36 euros de congés payés y afférents,
' 130 000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
' 5 766,22 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 576,62 euros d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
28 100,72 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— juger que les intérêts précités emporteront capitalisation, au visa de l’article 1343-2 du code civil,
— ordonner à l’employeur de remettre au salarié, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, les pièces suivantes, conformes à la décision à intervenir :
bulletins de paie de mai à juillet 2018 inclus,
certificat de travail du 16 octobre 1986 au 9 juillet 2018 inclus,
attestation Pôle emploi,
— condamner l’intimée à verser à M. [B] la somme de 2 200 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la société Heppner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 4 janvier 2024, la société Heppner demande à la cour de :
— la recevoir en ses écritures,
— l’y déclarer bien fondée,
— déclarer M. [B] non fondé en son appel et en toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes, l’en débouter,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montmorency en ce qu’il a débouté M. [B] de toutes ses demandes,
Statuant à nouveau,
— condamner M. [B] à verser à la société Heppner la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
— condamner M. [B] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- sur le licenciement
L’appelant soutient que l’employeur n’apporte aucune preuve de ce qu’il aurait refusé de réaliser des tâches demandées par les supérieurs hiérarchiques ; que le grief relatif au détournement frauduleux de marchandises est fantaisiste.
L’intimée fait valoir que la matérialité des faits de détournement frauduleux de marchandise est établie ; qu’il n’existe aucun usage aux termes duquel les salariés auraient été autorisés à récupérer la marchandise abandonnée ou vouée à la benne.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie son départ immédiat. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement dont les termes sont rappelés ci-dessus, fait état :
— d’un refus réitéré de réaliser des tâches demandées par les supérieurs hiérarchiques les 27 et 30 mars 2018 et d’un manque de coopération vis à vis de ses collègues pour la préparation des colis,
— d’un détournement frauduleux de marchandises.
— sur le refus de réaliser des tâches et le manque de coopération
L’employeur ne produit aucune pièce, ni sur le refus des tâches, ni sur l’absence de coopération.
Le salarié dans sa lettre de contestation du licenciement (sa pièce n° 12) indique notamment qu’il n’a pu traiter le dossier Eurodep le 27 mars 2018 car l’échange des données informatiques n’était pas arrivé, ce qui permet de gérer le dossier. S’agissant du déchargement des six palettes le 30 mars 2018, il explique les raisons matérielles pour lesquelles le déchargement a pris du temps, puis, lorsqu’il a été finalement effectué, indique que le chauffeur affrété était parti.
L’intimée ne conteste pas utilement les explications fournies par l’appelant.
Le grief n’est pas établi.
— sur le détournement frauduleux de marchandise
L’employeur expose que le 15 mars 2018, le responsable d’exploitation M. [I] s’est aperçu qu’une palette mise en mezzanine avait été déplacée, qu’il a demandé à M. [W], responsable infrastructure chargé des visionnages de caméra de vidéos surveillance de retracer le parcours de la palette sur les jours précédents. Il indique qu’il a été constaté lors du visionnage que la palette avait été descendue par M. [V], que M. [B] avait enlevé des cartons de la palette, vidé deux cartons de leur contenu, mis le contenu dans une armoire sur le quai et jeté les cartons vides dans la poubelle.
L’intimée soutient également que suite à ces constatations M. [W] a retrouvé les emballages dans la poubelle avec un bon de livraison 'Michael Kors', a informé la direction générale laquelle a fait ouvrir l’armoire de quai qui contenait un sac Michael Kors, des parapluies et deux robinets ainsi que d’autres produits, pris en photo par le directeur régional.
Le salarié fait valoir que les objets litigieux n’ont jamais quitté l’établissement, ni même le quai du site et qu’ils sont donc restés en la possession de l’employeur ; que l’armoire dans laquelle étaient entreposés les objets était sous l''il d’une caméra fixe ; que son supérieur hiérarchique M. [M] était informé et en a attesté.
A l’appui de ses affirmations, l’employeur produit (sa pièce n°14) une attestation de M. [J] [L] [I], responsable production, lequel indique : 'le 15 mars 2018, j’ai constaté qu’une palette mise en mezzanine avait été déplacée. J’ai alors demandé à [illisible] [W], responsable infrastructure, s’il avait connaissance de cette palette. Suite à sa réponse négative, je lui ai demandé en sa qualité de responsable de la vidéo surveillance de retracer le parcours de cette palette sur les jours précédents. »
Cette demande est confirmée par M. [W] qui atteste : 'je confirme avoir fait une enquête vidéo à la demande de [J] [I] (responsable d’exploitation) pour suivre le déplacement suspect d’une palette. À la vidéo, j’ai constaté que cette palette a été descendue par M. [X] [V]. Une fois la palette sur le sol, on voit M. [B] [Y] enlever des cartons de la palette. M. [B] a vidé deux cartons de leur contenu qu’il a rangé dans l’armoire sur le quai et a jeté les cartons vides dans la poubelle. Je me suis rendu sur le quai et j’ai retrouvé les emballages mis à la poubelle. Dans un des cartons il y avait un bon de livraison Michael Kors. Nous avons par la suite procédé à l’ouverture de l’armoire en présence des responsables et avons découvert un sac Michael Kors, des parapluies, 2 robinets et d’autres produits’ (pièce n°10 intimée).
Contrairement à ce qu’allègue le salarié, le fait que les attestations aient été rédigées au cours de la procédure devant le conseil de prud’hommes et non à la date des faits, est sans conséquence sur leur valeur probatoire, s’agissant de déclarations conformes aux dispositions du code de procédure civile n’ayant fait l’objet d’aucune plainte pour faux témoignage. Il en est de même de l’absence de communication des images vidéo, l’attestation de M. [W] étant suffisante pour décrire lesdites images issues de la vidéo.
L’employeur produit (sa pièce n°7) les photographies du contenu de l’armoire placée sur le quai dont il est reconnu par M. [B] (sa pièce n° 12) qu’il possédait seul la clé avec son responsable hiérarchique M. [M].
M. [B], dans sa lettre adressée à l’employeur le 15 mai 2018, ne conteste pas avoir fait mettre une palette en mezzanine, qu’il a fait ensuite descendre pour récupérer 'des pinceaux dedans afin de nettoyer les claviers des ordinateurs. J’ai trouvé un sac dans le fond du carton contenant les pinceaux je l’ai donc mis dans l’armoire qui se trouve sur le quai à côté du bureau de 2 responsables et face à une caméra fixe. J’ai mis le carton vide sur la poubelle car ce carton ne semblait pas correspondre au carton d’origine du sac (taille différente). J’en ai ensuite informé mon responsable hiérarchique. Effectivement sur la palette il y avait des robinets mais comme à chaque fois sur décision de M. [M] nous les mettions de côté pour le responsable immeuble qui peut en avoir besoin pour des réparations. Que ce soit le sac mis dans l’armoire ou les robinets mon responsable hiérarchique en a été informé’ (sa pièce n°12).
M. [M], supérieur hiérarchique de M. [B], indique dans une déclaration avoir demandé à M. [B] de mettre de côté les robinets qui se trouvaient dans l’armoire pour M. [W] qui pouvait en avoir l’utilité. Il affirme également 'toutes les marchandises à détruire qui sont susceptibles d’être utilisées pour le bâtiment sont données à M. [W] ou sont mises à la poubelle.' Il ajoute 'pour le sac effectivement M. [B] a dû me dire qu’il avait mis dans l’armoire [']' (pièce n° 13 appelante).
Outre que cette déclaration ne constitue pas une attestation conforme aux dispositions du code de procédure civile, l’employeur indique que M. [M] a également été licencié pour faute grave pour avoir utilisé frauduleusement des moyens de transport et du réseau de transport de la société Heppner à des fins personnelles (ses conclusions page 10) ce qui n’est pas utilement contesté par l’appelant, lequel ne peut en tout état de cause justifier son comportement au motif qu’il aurait été couvert par son supérieur hiérarchique.
De même, comme le relève pertinemment l’employeur, et contrairement aux affirmations contenues dans la déclaration de M. [M] et la lettre de M. [B] du 15 mai 2018 contestant son licenciement, d’une part ce dernier n’explique pas en quoi le fait de conserver par devers soi un sac de la marque Michael Kors, des parapluies, des produits Phytomer qui apparaissent sur les photographies du contenu de l’armoire, prises par la direction, pouvait servir 'pour le bâtiment', d’autre part un tel 'usage’ comme le prétend l’appelant, consistant à s’approprier les marchandises et à ne pas les livrer aux clients, serait une incitation à traiter frauduleusement les colis en litige dans le seul but de les récupérer et d’en prendre possession, notamment en endommageant légèrement l’emballage pour rendre le colis impropre à la livraison, portant ainsi préjudice à la clientèle et à l’image de l’employeur.
En effet, ce dernier justifie (sa pièce n°8) qu’il existe une procédure interne datant de 2011, détaillant la réception des marchandises étapes par étapes, avec mention de chaque acteur (schéma et explications), notamment la procédure à suivre lors des anomalies dans les rubriques 'décharger et contrôler', 'émettre des réserves’ , 'traiter une anomalie’ avec des renvois sur les documents métier, nécessitant des rapports d’anomalies.
Ce document exclut toute appropriation par un salarié d’une marchandise contenue dans un colis qui serait non conforme ou endommagé.
M. [B] affirme 'n’avoir jamais signé aucune procédure concernant la façon de gérer ce genre de fait'. Or, le salarié, ayant une importante ancienneté, était responsable de quai export, membre de l’encadrement, et en cette qualité, à compter de 2007 selon l’avenant à son contrat de travail (pièce n°2 intimée), avait un personnel sous ses ordres et était le garant du respect des procédures internes vis-à-vis de celui-ci.
En tout état de cause, un tel comportement ne peut se justifier, s’agissant de s’approprier des marchandises sans respect d’une procédure la plus élémentaire au détriment de la clientèle et de l’employeur, le fait que l’armoire soit placée sous l''il d’une caméra ou que le salarié n’ait pas emporté immédiatement la marchandise entreposée irrégulièrement ni même remis celle dont il prétend qu’elle était destinée au 'responsable immeuble', ne saurait constituer la preuve de l’absence d’un détournement de marchandises.
Enfin, selon les aveux mêmes de M. [B], que confirme son supérieur hiérarchique (pièces n°12 et 13 appelant), il s’agissait en l’espèce d’une pratique instaurée par le salarié.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [B] a effectivement dissimulé de la marchandise dans une armoire dont l’accès était réservé à son supérieur hiérarchique et à lui-même, tenté de détruire les éléments d’identification de la marchandise (emballage, bon de livraison), en violation de la procédure interne de la réception des marchandises, et au préjudice de la clientèle et de l’employeur.
Le grief invoqué par ce dernier à l’encontre de M. [B] caractérise un manquement du salarié à ses obligations telles qu’elles résultent des procédures internes mises en place et de son contrat de travail, notamment son obligation de loyauté et de bonne foi. Un tel comportement rendait impossible le maintien du salarié au sein de la société Heppner pendant la durée du préavis.
Le jugement sera confirmé en ce que le conseil de prud’hommes a considéré que le licenciement de M. [B] était fondé sur une faute grave et a débouté le salarié de ses demandes au titre du rappel de salaire sur mise à pied et congés payés afférents, de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l’indemnité légale de licenciement, ainsi que de la remise des documents sociaux.
2-sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
M. [B] sera condamné à payer à la société Heppner société de transport la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel.
Il sera débouté de sa demande à ce titre et condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 29 novembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Montmorency,
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] [B] à payer à la société Heppner société de transport la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel,
Déboute M. [Y] [B] de sa demande à ce titre,
Condamne M. [Y] [B] aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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