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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 13 déc. 2024, n° 21/01185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 21/01185 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 5 février 2021, N° 19/00574 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/01185 – N° Portalis DBV2-V-B7F-IW7P
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 13 DECEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/00574
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 05 Février 2021
APPELANTE :
Madame [F] [O]-[K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laetitia ROUSSINEAU de l’AARPI ROUSSINEAU AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
[4]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Élise VATINEL de la SELARL DBF ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Laurine HERVIEU-HARNISCH, avocat au barreau de ROUEN
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE RED
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 17 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 17 octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 13 Décembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. GUYOT, Greffier lors du prononcé.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 5 février 2021, notifié à Mme [F] [O] le 19 février 2021 (date de réception), le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, l’a déboutée de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable (en retenant que l’existence d’une maladie professionnelle n’était pas établie) et l’a condamnée à payer à l'[4] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration expédiée le 18 mars 2021, Mme [O] a fait appel.
Pour plus ample exposé des faits et de la procédure, il est renvoyé à l’arrêt rendu le 12 janvier 2024 par lequel la présente cour a infirmé le jugement et, statuant à nouveau et y ajoutant, a :
— dit que l'[4] avait commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle de Mme [O],
— ordonné la majoration au taux maximum de la rente versée à Mme [O],
— dit que la majoration de rente suivrait l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions et que les préjudices personnels seraient réévalués en cas de rechute ou d’aggravation des séquelles,
— avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices allégués par Mme [O], a ordonné une expertise avec mission de :
— recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée, prendre connaissance de tous documents utiles,
— examiner Mme [O], décrire son état, décrire les lésions dont elle est atteinte qui sont imputables à la maladie professionnelle dont elle est atteinte, en mentionnant l’existence d’éventuels états antérieurs,
— donner à la cour tous éléments aux fins d’évaluation des préjudices allégués par la victime au titre :
1. du déficit fonctionnel temporaire,
2. de la nécessité de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, et en quantifier le besoin en heure/jour ou par semaine,
3. des souffrances endurées avant consolidation de son état,
4. du préjudice esthétique, temporaire et définitif,
5. du préjudice d’agrément qui pourrait être allégué par la victime en donnant un avis médical sur l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
6. du préjudice sexuel,
7. du déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et psychologiques, d’atteinte aux fonctions physiologiques de la victime et de troubles dans les conditions d’existence, en chiffrant, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel du déficit imputable à l’accident du travail/la maladie professionnelle ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
— fixé à 2 000 euros la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices.
— dit que les sommes dues à Mme [O] au titre de son indemnisation complémentaire (en ce compris la majoration de rente, ainsi que la provision dans un premier temps) seraient avancées par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] [Localité 7] [Localité 6],
— condamné l'[4] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] [Localité 7] [Localité 6] les sommes dont celle-ci aurait fait l’avance, tant au titre de l’indemnisation complémentaire que des frais d’expertise, en précisant néanmoins que l’action récursoire de la caisse ne pourrait s’exercer, s’agissant de la majoration de la rente, que dans la limite du taux opposable à l’employeur, à savoir 10 % ;
— condamné l'[4] aux dépens de première instance et d’appel d’ores et déjà engagés.
— débouté l'[4] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l'[4] à payer à Mme [O] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé l’affaire.
L’expert, le Dr [E], a déposé son rapport au greffe le 8 août 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Soutenant oralement ses conclusions (remises au greffe le 15 octobre 2024), Mme [O] demande à la cour de :
— fixer ainsi son indemnisation :
* 6 164 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 7 840 euros au titre de la nécessité de recourir à une tierce personne, avant consolidation
* 13 000 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation
* 5 000 euros au titre du préjudice sexuel
* 2 000 euros au titre du préjudice d’agrément
* 12 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— dire que la caisse fera l’avance de ces sommes, déduction faite de la provision de 2 000 euros versée en exécution de l’arrêt du 12 janvier 2024,
— condamner l’association [4] à rembourser à la caisse le montant de l’ensemble des réparations allouées à Mme [O],
— condamner l’association [4] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (frais irrépétibles relatifs à la procédure postérieure à l’arrêt du 12 janvier 2024),
— condamner l’association [4] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Soutenant oralement ses conclusions (remises au greffe le 15 octobre 2024), l’association [4] demande à la cour de :
— fixer ainsi l’indemnisation de Mme [O] :
* 4 816,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 12 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 6 272 euros recours à une tierce personne, avant consolidation,
* 6 000 euros au titre des souffrances endurées,
* ramener à de plus justes proportions le montant de l’indemnisation sollicitée au titre du préjudice sexuel, et dans la limite de 500 euros,
— débouter Mme [O] de sa demande au titre du préjudice d’agrément,
— débouter la caisse de son action récursoire,
— débouter Mme [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; subsidiairement, ramener le montant de cette indemnité à de plus justes proportions.
Soutenant oralement ses conclusions (remises au greffe le 7 octobre 2024), la caisse demande à la cour de :
— constater qu’elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal concernant la demande formée par Mme [O] au titre du déficit fonctionnel temporaire, de l’assistance par tierce personne et du déficit fonctionnel permanent,
— ramener à de plus justes proportions la demande formulée par Mme [O] au titre des souffrances endurées et du préjudice sexuel,
— rejeter la demande formulée au titre du préjudice d’agrément,
— accueillir la caisse en son action récursoire à l’encontre de l’association [4],
— condamner l’association [4] à lui rembourser l’intégralité des sommes versées à Mme [O] dans le cadre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, en ce compris les frais d’expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la liquidation des préjudices
1. sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Mme [O] se prévaut du rapport d’expertise et fonde son calcul sur une indemnité forfaitaire usuelle égale à la moitié du SMIC (883 euros par mois ou 32 euros par jour) lorsque l’incapacité temporaire est totale.
L’association [4] invite la cour à évaluer le montant de cette indemnité sur la base de 25 euros par jour pour une incapacité totale.
Sur ce,
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
L’expert évalue le déficit fonctionnel temporaire à 25 % du 17 octobre 2013 au 4 septembre 2015, soit 687 jours (Mme [O] est en arrêt de travail, a vainement tenté de reprendre son travail en mi-temps thérapeutique, est suivie sur le plan psychiatrique moins d’une fois par semaine, prend un traitement antidépresseur et des somnifères ; une inaptitude médicale à son poste est déclarée) et à 10 % du 5 septembre 2015 au 1er avril 2016, soit 209 jours (Mme [O] est licenciée par son employeur, elle suit toujours son traitement), ce qui n’est pas contesté par les parties.
Au regard de la nature et de l’importance du déficit fonctionnel constaté, liés à des éléments dépressifs tels que fatigue, troubles du sommeil, troubles de la concentration, justifiant de retenir un taux journalier de base de 25 euros, il y a lieu de lui accorder la somme de 4 816,25 euros.
2. sur l’assistance par tierce personne, avant consolidation
Mme [O] se réfère au rapport de l’expert et à un taux de 20 euros de l’heure.
L’association [4] propose de calculer cette indemnité à partir d’un taux horaire de 16 euros.
Sur ce,
La tierce personne est celle qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. L’indemnité allouée à ce titre ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime. Elle doit être évaluée en fonction des besoins de la victime et ne peut être subordonnée à la production de justifications des dépenses effectives.
En l’espèce, l’expert retient sans être contestée que l’état de Mme [O] a rendu nécessaire des assistances qui ont été assurées essentiellement par son mari et par une femme de ménage pour les tâches domestiques ; qu’elle ne présentait pas d’incapacité physique à la réalisation de ces tâches mais avait besoin d’un accompagnement ; qu’il est ainsi considéré qu’elle avait besoin de 4 heures par semaine pendant la période de DFT à 25 % (du 17 octobre 2013 au 4 septembre 2015).
Au regard des besoins de Mme [O] pour les tâches domestiques et de la gravité de son handicap (symptômes dépressifs avec notamment une grande fatigue), il y a lieu d’évaluer l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 7 840 euros.
3. sur les souffrances endurées avant consolidation
Mme [O] se prévaut de l’évaluation de l’expert et de la jurisprudence pour appuyer sa demande à hauteur de 13 000 euros.
L’association [4] se prévaut de l’évaluation de l’expert et de la jurisprudence pour appuyer sa proposition faite à hauteur de 6 000 euros.
Sur ce,
Les souffrances endurées indemnisent les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel.
En l’espèce, l’expert évalue les souffrances endurées à 3/7 en retenant une réaction anxio-dépressive, la prise en charge psychologique et psychiatrique ainsi que les traitements médicamenteux. Ce préjudice est justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 6 000 euros.
4. sur le déficit fonctionnel permanent
Les parties s’accordent sur la somme de 12 600 euros au regard du prix du point de 1 800 euros et d’un taux de 7 % de déficit fonctionnel permanent.
Sur ce,
Ce poste de préjudice indemnise la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-psychologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales.
L’expert retient la persistance de symptômes dépressifs assez spécifiques (fatigue, troubles du sommeil, troubles de la concentration, troubles de la mémoire) pour lesquelles Mme [O] a dû adapter sa vie quotidienne sur le plan personnel et sur le plan professionnel, tout en notant qu’elle ne présente pas de troubles l’empêchant de travailler, d’avoir des relations sociales ou de sortir de chez elle, et en précisant que son état n’a pas rendu nécessaire une hospitalisation. Selon l’expert, qui n’est pas contesté, le taux de déficit fonctionnel permanent s’élève à 7 %.
Il en résulte que l’indemnisation due à Mme [O] s’élève à la somme de 12 600 euros.
5. sur le préjudice d’agrément
Mme [O] fait valoir qu’avant sa maladie, elle avait une activité physique régulière en s’adonnant au footing, ainsi qu’une vie sociale intense, et sortait régulièrement avec des amis ; que la fatigue persistante liée à sa pathologie ne lui permet plus de pratiquer d’activité sportive et que sa vie sociale est extrêmement réduite.
L’association [4] fait valoir que Mme [O] ne rapporte aucun justificatif hormis l’attestation imprécise de sa fille d’alors 10 ans, qu’en outre selon l’expert elle ne présente pas de contre-indication sur le plan fonctionnel.
La caisse estime que la preuve d’un préjudice d’agrément n’est pas rapportée, l’expert ne faisant pas état d’une impossibilité de reprendre le footing.
Sur ce,
Ce préjudice résulte de l’impossibilité de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Il ne doit pas être confondu avec le déficit fonctionnel.
L’expert indique qu’après consolidation, Mme [O] ne présente pas de contre-indication sur le plan fonctionnel pour faire du footing, rapporte que celle-ci n’a pas repris cette activité du fait de la fatigue majeure ressentie, symptôme classique de la dépression.
En l’espèce, l’attestation de sa fille qui énonce que lorsqu’elle était petite sa mère faisait du sport (footing) ne suffit pas, à elle seule, à établir une pratique sportive régulière que la pathologie professionnelle a interrompu.
Mme [O] est donc déboutée de cette demande.
6. sur le préjudice sexuel
Mme [O] évoque une perte totale de libido en lien avec la dépression et le traitement médicamenteux.
L’association [4] fait valoir qu’il n’est pas évoqué d’impossibilité de procréer, ni de gêne positionnelle, ni de préjudice morphologique ni de perte de plaisir lié à l’acte lui-même ; que le quantum réclamé est plus élevé que ce qui est généralement octroyé.
Sur ce,
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel et la fertilité.
L’expert indique que la disparition de libido évoquée par Mme [O] est compatible avec un symptôme de dépression et qu’elle est également possiblement en lien avec les traitements.
Mme [O] verse aux débats une attestation particulièrement circonstanciée de son ancien époux qui indique que l’état psychologique de son épouse après son passage à l’ATMP, son manque d’assurance, perte de confiance et d’estime, les traitements (antidépresseurs et anxiolytiques) ont eu un effet destructeur sur son état général, ses conditions de vie, intimes et familiales" et évoque leur divorce prononcé en 2020.
Ces éléments qui confortent les allégations de Mme [O] quant à une perte de libido justifient que lui soit accordé la somme de 3 000 euros.
II. Sur l’avance des indemnités et frais d’expertise et l’action récursoire de la caisse
La cour, ayant déjà statué par arrêt du 12 janvier 2024 sur l’avance des sommes par la caisse et sur la condamnation de l’employeur à rembourser celle-ci dans le cadre de son action récursoire, a vidé sa saisine, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer de nouveau de ces chefs.
III. Sur les frais du procès
L’association [4], partie perdante, est condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire que la caisse a avancés et que l’employeur doit lui rembourser.
Par suite, elle est condamnée à payer à Mme [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui s’ajoute à la somme allouée par arrêt du 12 janvier 2024.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Fixe ainsi l’indemnisation due à Mme [F] [O] en réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l’employeur l’association [4] :
* 4 816,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 7 840 euros au titre de la nécessité de recourir à une tierce personne, avant consolidation
* 6 000 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation
* 12 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
* 3 000 euros au titre du préjudice sexuel
Déboute Mme [O] de sa demande d’indemnité au titre d’un préjudice d’agrément,
Condamne l’association [4] aux dépens d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Condamne l’association [4] à payer à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en supplément de la somme déjà allouée.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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