Confirmation 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 12 août 2025, n° 25/00445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00445 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 août 2025, N° 25/00445;25/02366;L.3212-1-II-2 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 12 AOUT 2025
(n°445 , 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00445 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLYFU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Août 2025 -Tribunal Judiciaire de Paris (Magistrat du siège) – RG n° 25/02366
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 11 Août 2025
Décision : réputée contradictoire
COMPOSITION
David DE-PAS, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Agnès ALLARDI, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [V] [T] [M] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 01 Janvier 1999 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 4] Psychiatrie et Neurosciences Site [3]
comparant en personne assisté de Me Antoine JULIÉ, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉS
LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [3] demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Sylvie SCHLANGER, avocate générale,
non comparante, ayant transmis son avis par courriel en date du 8 août 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [V] [T] [M], né le 1er janvier 1999, a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au Groupe Hospitalier Universitaire de [Localité 4] ' Psychiatrie et Neurosciences (site [3])- le 24 juillet 2025 sur le fondement de l’article L.3212-1-II-2° du code de la santé publique au titre du péril imminent.
Par requête en date du 28 juillet 2025, et dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique, le directeur de l’établissement de santé a saisi le juge aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [T] [M].
Par ordonnance en date du 1er août 2025, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement de Monsieur [V] [T] [M]. L’ordonnance a été notifiée le 3 août 2025.
Monsieur [V] [T] [M] a interjeté appel de cette ordonnance le 5 août 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 août 2025. L’audience s’est tenue au siège de la juridiction en audience publique.
A l’audience, Monsieur [V] [T] [M] ' qui se présente comme hyperactif et bipolaire ' conteste les diagnostics médicaux, sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, mais déclare s’engager à suivre son traitement
Maître Antoine JULIE, avocat de Monsieur [V] [T] [M], retient une prise de recul de son client par rapport à sa situation manifestée par une prise de conscience de ses troubles, et soutient la mainlevée de la mesure d’hospitalisation accompagnée d’un programme de soins.
Par observations écrites en date du 8 août 2025, Madame l’avocat général requiert confirmation de l’ordonnance du 1er août 2025 «'au vu du dernier certificat médical de situation du 8 août 2025 qui met en avant des idées délirantes, un déni des troubles et une ambivalence aux soins».
Le certificat médical de situation en date du 8 août 2025 formalise un maintien de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement de Monsieur [V] [T] [M].
MOTIVATION
L’office du juge judiciaire implique un contrôle de la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et du bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique,
I.- Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1.
Le II-1° du même article prévoit que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission soit à la demande d’un tiers, soit, lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une telle demande et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l’établissement d’accueil. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Il est rappelé que les conditions d’urgence et de risque d’atteinte à l’intégrité doivent être caractérisées lors de l’admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ.,
20 mars 2024, pourvoi 22-21.919)
Monsieur [V] [T] [M] a été admis en hospitalisation en soins psychiatriques le 24 juillet 2025.
L’ordonnance du 1er août 2025 rendue par le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Paris indique qu’il résulte «'des certificats médicaux établis et de l’avis motivé rendu par un psychiatre de l’établissement le 31 juillet 2025 que Monsieur [V] [T] [M] a été hospitalisé dans le contexte d’un «'voyage pathologique'» en lien avec une décompensation délirante suite à une rupture de soins'».
Le certificat médical de situation établi le 8 août 2025 confirme ces éléments, notamment les idées délirantes de persécution, et met en évidence la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète sous contrainte «'afin de poursuivre la prise en charge».
A relever que les propos de Monsieur [V] [T] [M] à l’audience, de même que le courrier qu’il a remis à l’issue des débats, n’ont pas véritablement permis de remettre en question les diagnostics médicaux posés.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement dont fait l’objet Monsieur [V] [T] [M], le cas échéant afin de préparer son transfert vers sa région d’origine.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué par le premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Paris,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 12 AOUT 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
x patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
x avocat du patient
x directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
x Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
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