Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 29 janv. 2026, n° 25/14772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/14772 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 avril 2025, N° 23/08191 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 29 JANVIER 2026
(n° /2026, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/14772 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL4ZZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Avril 2025 – TJ de [Localité 5] – RG n° 23/08191
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.N.C. FONCIERE TRONCHET
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
Assistée de Me Daniel BENAÏM, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P112
à
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. LIBRE FORME 8
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascal ADAM, avocat au barreau de PARIS, toque : A0642
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 10 Décembre 2025 :
Par jugement du 30 avril 2025, le tribunal judiciaire de Paris a, notamment :
— condamné la société Foncière Tronchet à payer à la société Libre Forme 8 la somme de 71.445,96 euros en règlement de l’indemnité de résiliation amiable anticipée du contrat de bail commercial en date du 17 janvier 2014, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 23 mai 2023 jusqu’à complet paiement ;
— condamné la société Foncière Tronchet à payer à la société Libre Forme 8 la somme de 16.908,56 euros en restitution du dépôt de garantie, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 23 mai 2023 jusqu’à complet paiement ;
— débouté la société Libre Forme 8 de sa demande de nullité du commandement de payer signifié par la société Foncière Tronchet le 26 mai 2023 ;
— débouté la société Libre Forme 8 de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la société Foncière Tronchet au titre du préjudice moral ;
— débouté la société Foncière Tronchet de ses demandes reconventionnelles en paiement du montant visé au commandement de payer signifié par acte du 26 mai 2023 et en paiement des loyers, charges et taxes des troisième et quatrième trimestres de l’année 2023 ;
— débouté la société Foncière Tronchet de sa demande reconventionnelle de conservation du dépôt de garantie ;
— condamné la société Libre Forme 8 à payer à la société Foncière Tronchet la somme de 5.260,44 euros en règlement de l’indemnité d’occupation due pour la période comprise entre le 1er avril 2023 et le 28 avril 2023 ;
— ordonné la compensation judiciaire entre le montant de l’indemnité de résiliation amiable anticipée du bail du 17 janvier 2014 dû par la société Foncière Tronchet et le montant de l’indemnité d’occupation dû par la société Libre Forme 8 ;
— condamné la société Foncière Tronchet à payer à la société Libre Forme 8 la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 17 juin 2025, la société Foncière Tronchet a relevé appel de cette décision.
Par acte du 3 septembre 2025, la société Foncière Tronchet a assigné en référé, devant le premier président de cette cour, la société Libre Forme 8 et a sollicité, dans le dispositif de son assignation, développé et soutenu à l’audience, l’autorisation de consigner auprès de la Caisse des dépôts et consignations les sommes dues en principal, intérêts et frais, au paiement desquelles elle a été condamnée avec exécution provisoire et l’allocation de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de conclusions déposées et soutenues à l’audience, la société Libre Forme 8 s’est opposée à cette demande et a sollicité la condamnation de la société Foncière Tronchet aux dépens et au paiement de la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Selon l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
La possibilité d’aménager l’exécution provisoire prévue par cet article n’est pas subordonnée à la condition que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile.
La consignation n’est soumise qu’à la condition qu’il existe un motif sérieux de priver le créancier de la perception immédiate des sommes allouées en première instance.
Au cas présent, pour solliciter la consignation du montant des condamnations, la société Foncière Tronchet soutient que le premier juge a fait une interprétation erronée des faits en considérant que le courrier du 12 octobre 2022 de son mandataire constituait une offre d’indemnisation de la rupture anticipée du bail liant les parties alors qu’il s’agissait d’une simple invitation à entrer en pourparlers, laquelle a été refusée par la société Libre Forme 8 de sorte que la décision entreprise devra être infirmée.
Elle fait encore valoir que selon le commandement de payer, visant la clause résolutoire, délivré le 26 mai 2023 et le décompte des sommes dues arrêté au 1er octobre 2024, la société Libre Forme 8 est débitrice à son égard de sommes très importantes au titre du bail conclu le 17 janvier 2014, soit d’une somme de 140.359,07 euros.
Enfin, elle indique qu’il existe un risque de non-restitution des sommes en cas d’infirmation de la décision entreprise, la société Libre Forme 8 ne présentant pas de garantie suffisante de remboursement au regard de sa situation financière.
Il est rappelé que statuant en application de l’article 521 du code de procédure civile, il n’entre pas dans les pouvoirs du premier président de se prononcer sur l’existence d’un moyen sérieux de réformation du jugement critiqué.
Il est en outre relevé que la créance invoquée par la société Foncière Tronchet résultant du commandement de payer précité ou du décompte arrêté au 21 mai 2025, portant sur des sommes qui seraient dues par la société Libre Forme 8 au 31 décembre 2023, ne tient pas compte du départ de cette dernière des lieux loués en avril 2023.
La liasse fiscale produite par la société Libre Forme 8, pour l’exercice clos au 30 juin 2025, ne caractérise pas un risque de non-restitution des fonds, cette société disposant, à la date précitée, d’un actif circulant de 194.549 euros et ayant réalisé, au cours de cet exercice, un chiffre d’affaires de 705.068 euros et un bénéfice de 10.238 euros.
Il n’est donc justifié d’aucun motif sérieux de priver la société Libre Forme 8 de la perception immédiate des sommes qui lui ont été allouées par le jugement critiqué, la consignation sollicitée de celles-ci n’étant pas de nature à préserver utilement les droits des parties dans l’attente de la décision au fond.
La société Foncière Tronchet sera donc déboutée de sa demande.
Succombant en ses prétentions, la société Foncière Tronchet sera condamnée aux dépens et à payer à la société Libre Forme 8, contrainte d’exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de consignation formée par la société Foncière Tronchet ;
Condamnons la société Foncière Tronchet aux dépens et à payer à la société Libre Forme 8 la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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